I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 30 mars 2021, n° 19728
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 mars 2021, n° 19728 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société CAROLI BAT, anciennement dénommée SOCIÉTÉ MONÉGASQUE D'ETUDES ET DE TRAVAUX (SMETRA), a assigné devant le Tribunal de première instance, par acte du 31 juillet 2018, plusieurs sociétés et personnes physiques liées à un groupement de constructeurs candidat à la réalisation d'une extension en mer du territoire monégasque, au droit de l'Anse du Portier. Elle invoquait un protocole d'accord du 10 juillet 2013 imposant aux membres du groupement une exclusivité et une répartition égalitaire des travaux. Elle sollicitait, avant dire droit, la production de documents sous astreinte, puis, au principal, la nullité pour cause illicite ou pour fraude de plusieurs engagements contractuels, ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du 24 octobre 2019, non signifié, le Tribunal a écarté des débats les conclusions déposées le 5 juillet 2019 par plusieurs défendeurs, rejeté les exceptions de sursis à statuer fondées sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 janvier 2019, et renvoyé la cause pour conclusions sur les appels en garantie. Pour écarter les conclusions, le Tribunal a retenu qu'elles ne contenaient ni demande ni moyen nouveaux de nature à modifier substantiellement les débats. Il a relevé que la demande de production de la plainte aurait pu être présentée plus tôt. Pour rejeter le sursis, il a estimé que les juges civils ne pouvaient apprécier l'influence de la procédure pénale faute de communication de la plainte, et que rien ne s'opposait à cette communication.
Deux appels-nullité ont été formés : le 2 décembre 2019 (rôle n° 2020/000060) par la SCI DREAMLANDS, la SCI ESPERANZA et la SAM MAREX, puis le 6 janvier 2020 (rôle n° 2020/000078) par plusieurs sociétés du groupement. Les appelants invoquaient la violation de l'article 181 du Code de procédure civile, du principe du contradictoire et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils demandaient, par ailleurs, que la Cour statue sur le sursis à statuer, par l'effet dévolutif de l'appel ou par la voie de l'évocation prévue à l'article 433 du Code de procédure civile. La société CAROLI BAT concluait à l'irrecevabilité des appels et réclamait des dommages-intérêts pour appel abusif. Les
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedures general · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Jonction - Lien de connexité - Intérêt d'une bonne administration de la justice (oui) ; Appel-nullité - Recours exceptionnel et subsidiaire - Conditions cumulatives : excès de pouvoir et absence de toute autre voie de recours - Notion d'excès de pouvoir - Recevabilité (non) - Effet dévolutif (non) Les deux procédures sont liées par un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elles soient jointes pour statuer sur l'ensemble des demandes par une seule et même décision. … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 30 mars 2021, La SAM MAREX et autres c/ la Société CAROLI BAT s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedures general · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Jonction - Lien de connexité - Intérêt d'une bonne administration de la justice (oui) ; Appel-nullité - Recours exceptionnel et subsidiaire - Conditions cumulatives : excès de pouvoir et absence de toute autre voie de recours - Notion d'excès de pouvoir - Recevabilité (non) - Effet dévolutif (non) Les deux procédures sont liées par un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elles soient jointes pour statuer sur l'ensemble des demandes par une seule et même décision. Les deux instances, qui concernent les mêmes parties et la m… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Jonction - Lien de connexité - Intérêt d'une bonne administration de la justice (oui) ; Appel-nullité - Recours exceptionnel et subsidiaire - Conditions cumulatives : excès de pouvoir et absence de toute autre voie de recours - Notion d'excès de pouvoir - Recevabilité (non) - Effet dévolutif (non) Les deux procédures sont liées par un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elles soient jointes pour statuer sur l'ensemble des demandes par une seule et même décision. … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de procedures procedures general · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 30 mars 2021 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Jonction - Lien de connexité - Intérêt d'une bonne administration de la justice (oui) ; Appel-nullité - Recours exceptionnel et subsidiaire - Conditions cumulatives : excès de pouvoir et absence de toute autre voie de recours - Notion d'excès de pouvoir - Recevabilité (non) - Effet dévolutif (non) Les deux procédures sont liées par un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elles soient jointes pour statuer sur l'ensemble des demandes par une seule et même décision. Les deux instances, qui concernent les mêmes parties et la même décision, sont en état d'être jugées, les parties ayant conclu longuement dans chacune d'elles à des fins identiques. Aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile, seuls les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ou ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance peuvent être immédiatement frappés d'appel. Les autres décisions ne peuvent l'être qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci. Néanmoins, la jurisprudence offre la possibilité aux parties de former un recours, à titre exceptionnel et subsidiaire, par la voie de l'appel-nullité, à l'encontre d'une décision qui serait entachée d'un excès de pouvoir, à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours n'est offerte dans l'immédiat pour sanctionner rapidement le vice dénoncé. L'usage de cette voie de recours prétorienne suppose donc la réunion de deux conditions cumulatives : un excès de pouvoir et l'absence de toute autre voie de recours. La notion d'excès de pouvoir s'entend des situations dans lesquelles le juge use de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées ou, à l'inverse, refuse d'exercer les compétences que la loi lui reconnaît. La violation des règles de droit n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir. La méconnaissance du principe du contradictoire ne relève pas davantage de cette qualification. L'ouverture prétorienne d'une voie de recours sous la forme de l'appel-nullité ne peut conduire à contourner l'appréciation stricte de l'excès de pouvoir, alors que l'appel différé contre les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal et qui ne mettent pas fin à l'instance poursuit également le but légitime reconnu par la Cour européenne des droits de l'Homme, d'accélération des procédures de première instance pour les voir juger dans un délai raisonnable. Si la Cour est saisie de tous les points en litige par l'effet dévolutif du recours prévu par l'article 429 du Code de procédure civile, cette connaissance n'en est pas moins subordonnée à l'annulation préalable de la décision critiquée et a fortiori à la recevabilité de la voie de recours exercée, sauf à constituer une voie de contournement. Tel est précisément le sens de l'abondante jurisprudence du pays voisin produite aux débats (notamment Cour de cassation chambre commerciale 15 mai 2001 et 17 décembre 2003, Cour de cassation chambre civile 19 mai 2016, cour d'appel de Paris 11 octobre 2016 et 11 octobre 2017). COUR D'APPEL ARRÊT DU 30 MARS 2021 I - En la cause n° 2020/000060 (appel et assignation du 2 décembre 2019) : 1- La SAM MAREX, Société Anonyme Monégasque à objet civil inscrite au Registre Spécial des Sociétés Civiles sous le N° 15 SC 17791, dont le siège social est sis, X1 C/O ENGECO SAM, Athos Palace, 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, Monsieur a. C. ainsi que de son Administrateur Délégué, Monsieur g. C. domiciliés en cette qualité audit siège ; La SCI DREAMLANDS, Société Civile Immobilière inscrite au Registre Spécial des Sociétés Civiles sous le n° 16 SC 17895, dont le siège social est sis C/O SAM DHARMA, X298000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur j-b. P. domicilié en cette qualité audit siège, et demeurant X5 98000 Monaco ; La Société ESPERANZA, Société Civile Immobilière inscrite au Registre Spécial des Sociétés Civiles sous le n° 16 SC 18074, dont le siège social est sis « X3», X4 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur p. P. domicilié en cette qualité audit siège et demeurant également à ladite adresse ; Ayant toutes trois élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTES, d'une part, contre : La Société CAROLI BAT (anciennement dénommée SOCIÉTÉ MONÉGASQUE D'ETUDES ET DE TRAVAUX, en abrégé SMETRA), Société Anonyme Monégasque au capital de 230.000 €, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 72 S 01346, dont le siège social est sis X6 MC 98000 MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, domicilié és-qualités audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABADALNO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; La Société DES ENTREPRISES J-B. P. & FILS, Société Anonyme Monégasque inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 56 S 00353, dont le siège social est sis « X3», X4 98000 MONACO, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, Monsieur p. P. domicilié en cette qualité audit siège ; La Société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION (EN. GE. CO), Société Anonyme Monégasque au capital de 300.300 €, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 89 S 02456, dont le siège social est sis X1 Athos Palace, 98000 MONACO, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, Monsieur Pierre C. domicilié en cette qualité audit siège ; La Société M. P. GROUP, Société Anonyme Monégasque au capital de 160.000 € inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 05 S 4326, dont le siège social est sis « X7», X8 MC 98000 MONACO, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, Monsieur j-b. P. domicilié en cette qualité audit siège ; La Société DES AMÉNAGEMENTS DU PORTIER, Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 € inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 16 S 07116, dont le siège social est sis X9 c/o SCI Colfal II, Le Mercator, 98000 MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur p. P. domicilié en cette qualité audit siège ; La Société DES SUPERSTRUCTURES DU PORTIER, Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 € inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 16 S 07017, dont le siège social est sis X9 c/o SCI Colfal II, Le Mercator, 98000 MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur p. P. domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant toutes les cinq élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; La Société L'ANSE DU PORTIER, Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 € inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 14 S 06383, dont le siège social est sis X9 c/o SCI Colfal II, Le Mercator, 1er étage, 98000 MONACO, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La Société ANSE DU PORTIER, Société en Commandite par Actions au capital de 300.000 €, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 16 S 07048, dont le siège social est sis c/o la SAM J-B. P. & FILS, « X3», X4 98000 MONACO, prise en la personne de son gérant en exercice la SAM LOUXOR, elle-même représentée par son Président Délégué en exercice, Monsieur p. P. domicilié en cette qualité audit siège ; La Société LOUXOR, Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 € inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n°16 S 06897, dont le siège social est sis c/o la SAM JB P.& FILS, « X3», X4 98000 MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur p. P. domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant toutes trois élu domicile en l'Étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocats plaidants Maître Sébastien PRAT et Maître Eve DUMINY, avocats au Barreau de Paris, substitués et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ; Monsieur p. P., né le 10 juin 1973 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant « X3», X4 98000 MONACO ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Louis FACCENDINI, avocat au Barreau de Nice ; En présence de : La Société SATRI, Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 €, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 80 S 1808, dont le siège social est sis « X10», X11 MC 98000 MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; NON COMPARANTE, NON REPRESENTÉE, INTIMÉS, d'autre part, II - En la cause n° 2020/000078 (appel et assignation du 6 janvier 2020) ; La société anonyme monégasque SOCIÉTÉ DES ENTREPRISES j-B. P. & FILS, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 56 S 00353, dont le siège social est sis « X3», X4 à MONACO, représentée par son Président Administrateur Délégué en exercice Monsieur p. P. demeurant ès-qualité audit siège ; La société anonyme monégasque ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION (ENGECO), inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 89 S 02456, dont le siège social est sis X1 Athos Palace à MONACO, représentée par son Administrateur Délégué en exercice Monsieur Pierre C. demeurant ès-qualité audit siège ; La société anonyme monégasque M. P. GROUP, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 05 S 4326, dont le siège social est sis « X7», X8 à MONACO, représentée par son Administrateur Délégué en exercice, Monsieur j-b. P. demeurant ès-qualité audit siège ; La société anonyme monégasque DES AMÉNAGEMENTS DU PORTIER, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 16 S 07116, dont le siège social est sis X9 c/o SCI COLFA II, Le Mercator, à MONACO, représentée par son Président Délégué en exercice Monsieur p. P. demeurant ès-qualité audit siège ; La société anonyme monégasque DES SUPERSTRUCTURES DU PORTIER, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 16 S 07017, dont le siège social est sis X9 c/o SCI COLFA II, Le Mercator, à MONACO, représentée par son Président Délégué en exercice Monsieur p. P. demeurant ès-qualité audit siège ; Ayant toutes les cinq élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTES, d'une part, contre : 1- La société anonyme monégasque CAROLI BAT, anciennement dénommée SOCIÉTÉ MONÉGASQUE D'ETUDES ET DE TRAVAUX, en abrégé SMETRA, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 72 S 01346, dont le siège social est sis X12à MONACO, représentée par son Président Délégué en exercice, demeurant ès-qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABADALNO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 2- La société anonyme monégasque à objet civil MAREX, inscrite au registre spécial des Sociétés Civiles sous le n° 15 SC 17791, dont le siège social est sis X1 c/o ENGECO SAM, Athos Palace, à MONACO, représentée par son Président Délégué en exercice Monsieur a. C. demeurant ès-qualité audit siège ; 3- La société civile immobilière DREAMLANDS, inscrite au Registre spécial des Sociétés Civiles sous le numéro 16 SC 17895, dont le siège social est sis c/o SAM DHARMA, X2à MONACO, représentée par son Gérant en exercice Monsieur j-b. P. demeurant ès-qualité audit siège et demeurant à MONACO X5; La société civile SCI ESPERANZA, inscrite au registre spécial des Sociétés Civiles sous le numéro 16 SC 18074, dont le siège social est sis « X3», X4 à MONACO, représentée par son Gérant en exercice Monsieur p. P. demeurant ès-qualité audit siège et demeurant également à ladite adresse ; Ayant toutes trois élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; La société anonyme monégasque L'ANSE DU PORTIER, inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 14 S 06383, dont le siège social est sis X9 c/o SCI COLFAL II, Le Mercator, 1er étage, à MONACO, représentée par son Administrateur Délégué en exercice, demeurant ès-qualité audit siège ; La société en commandite par actions ANSE DU PORTIER, inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 16 S 07048, dont le siège social est sis c/o SAM J-B. P. & FILS, « X3», X4 à MONACO, représentée par son Gérant en exercice la SAM LOUXOR, elle-même représentée par son Président Délégué en exercice, Monsieur p. P. demeurant ès-qualité audit siège ; La société anonyme monégasque LOUXOR, inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 16 S 06897, dont le siège social est sis c/o SAM J-B. P. & FILS, « X3», X4 à MONACO, représentée par son Président Délégué en exercice Monsieur p. P. demeurant ès-qualité audit siège ; Ayant toutes trois élu domicile en l'Étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocats plaidants Maître Sébastien PRAT et Maître Eve DUMINY, avocats au barreau de Paris, substitués et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ; Monsieur p. P., né le 10 juin 1973 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant « X3», X4 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Louis FACCENDINI, avocat au Barreau de Nice ; En présence de :