I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 06 avril 2021, n° 19733
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 avril 2021, n° 19733 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux P. avaient confié la défense de leurs intérêts à un avocat au barreau de Paris, exerçant successivement au sein du cabinet BIGNON-LEBRAY, puis au sein du cabinet A. Un contentieux relatif aux honoraires de ce conseil fut porté devant le bâtonnier de Paris, qui aboutit à la condamnation des époux P. Chacune des parties interjeta appel de l'ordonnance de taxe.
Par ordonnance du 25 avril 2017, le Premier président de la Cour d'appel de Paris condamna les époux P. à payer à la SELARL A. la somme globale de 175.858,05 euros, sous déduction d'une provision de 65.841,76 euros, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, des frais et des dépens (non précisé dans la décision pour le détail de ces dernières sommes au-delà de celles mentionnées).
La SELARL A. saisit le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande tendant à rendre cette ordonnance exécutoire en Principauté. Par jugement du 13 février 2020, le tribunal déclara l'ordonnance exécutoire, condamna les époux P. à 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, mit les dépens à leur charge et assortit le tout de l'exécution provisoire.
Les époux P. formèrent appel par exploit du 2 avril 2020, à titre principal par un appel-nullité, et à titre subsidiaire par un appel de droit commun aux fins de réformation. La société intimée forma un appel incident limité au quantum des dommages-intérêts. Le ministère public, dans ses conclusions du 31 décembre 2020, s'en remit à la cour sur la nullité du jugement et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de nullité de l'assignation et à la confirmation du jugement.
Question de droit
La cour était saisie de plusieurs questions distinctes, qui peuvent être ordonnées comme suit :
- La recevabilité de l'appel-nullité formé à titre principal, lorsqu'un appel de droit commun est simultanément formé à titre subsidiaire.
- La validité de l'assignation, au regard de la désignation et de la représentation de la SELARL demanderesse (articles 136-2° et 141 du Code de procédure civile) et du texte applicable à la demande.
- L'applicabilité de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire,
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedures general · societes societe de personnes · international contentieux et cooperation judiciaire · international traites bilateraux avec la france · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Appel-nullité - Conditions - Recours exceptionnel et subsidiaire - Recevabilité (non) - Appel de droit commun - Recevabilité (oui) - Assignation - Validité (oui) - Rejet de l'exception de nullité (oui) ; Sociétés civiles - SELARL - Représentation ; Hiérarchie des normes - Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire - Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé - Abrogation de la Convention (non) - Droit international - Hiérarchie des normes - Conven… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 6 avril 2021, Monsieur v. P. et Madame e. K. épouse P. c/ la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée de droit français dénommée A. et Madame le Procureur s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedures general · societes societe de personnes · international contentieux et cooperation judiciaire · international traites bilateraux avec la france · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« En la cause de : - Monsieur v. P., retraité, né le 5 juin 1950 à BAKOU (Azerbaidjan), de nationalité russe, demeurant X1 17252 SANT ANTONI DE CALONGE (Espagne) ; - Madame e. K. épouse P., née le 28 novembre 1955 à MOSCOU (Russie), de nationalité russe, demeurant X1 17252 SANT ANTONI DE CALONGE (Espagne) ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Alexandre AGAEV, avocat au barreau de Nice ; APPELANTS, d'une part, contre : 1- La Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Lim… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« En la cause de : - Monsieur v. P., retraité, né le 5 juin 1950 à BAKOU (Azerbaidjan), de nationalité russe, demeurant X1 17252 SANT ANTONI DE CALONGE (Espagne) ; - Madame e. K. épouse P., née le 28 novembre 1955 à MOSCOU (Russie), de nationalité russe, demeurant X1 17252 SANT ANTONI DE CALONGE (Espagne) ; Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Alexandre AGAEV, avocat au barreau de Nice ; APPELANTS, d'une part, co… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedures general · societes societe de personnes · international contentieux et cooperation judiciaire · international traites bilateraux avec la france · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 21 septembre 1949 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Appel-nullité - Conditions - Recours exceptionnel et subsidiaire - Recevabilité (non) - Appel de droit commun - Recevabilité (oui) - Assignation - Validité (oui) - Rejet de l'exception de nullité (oui) ; Sociétés civiles - SELARL - Représentation ; Hiérarchie des normes - Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire - Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé - Abrogation de la Convention (non) - Droit international - Hiérarchie des normes - Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire - Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé - Abrogation de la Convention (non) - Droit international - Décision étrangère soumise à exequatur - Résistance fautive à l'instance en exequatur - Demande en paiement de dommages-intérêts La voie de l'appel-nullité est ouverte par la jurisprudence à l'encontre d'une décision, entachée d'un vice suffisamment grave, tel qu'un excès de pouvoir caractérisé par une atteinte à la loi ou à un principe fondamental, à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours n'est offerte dans l'immédiat pour sanctionner rapidement le vice dénoncé. Il s'agit ainsi d'un recours exceptionnel et subsidiaire qui n'est ouvert que lorsque la voie de l'appel est normalement fermée. Un même plaideur ne peut pas à la fois demander l'annulation du jugement en formant un appel nullité, tout en usant subsidiairement de la voie de l'appel réformation de droit commun exclusif en lui-même d'un tel appel nullité. Il est constant que malgré son origine prétorienne, l'appel nullité, ouvert en cas d'excès de pouvoir, ne constitue pas une voie de recours autonome. Il s'ensuit que l'appel nullité principal et l'appel de droit commun subsidiaire ne constituent dès lors pas deux recours différents. L'objet d'une SELARL, bien que ses statuts soient empruntés à la législation commerciale, conserve la nature civile des opérations qu'elle réalise. Dès lors les exigences de l'article 141 du Code de procédure civile relatives aux sociétés commerciales n'ont pas à être respectées, s'agissant de la représentation d'une société civile. Par ailleurs, que l'inexactitude de la désignation de la demanderesse n'est pas à elle seule une cause d'irrégularité dans la mesure où il résulte des termes mêmes de l'article 136-2° précité qu'une désignation suffisante suffit. Le caractère précis de la désignation s'apprécie au regard du but poursuivi par ce texte, à savoir l'identification des parties. En vertu du principe de la hiérarchie des normes et contrairement à ce qu'indiquent les appelants qui se fondent sur les dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, le texte applicable à la présente demande est la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, en sorte que c'est à tort que les appelants invoquent les dispositions de l'article 8 de la loi n° 1.448 selon lesquelles « toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées ». Si rien n'interdit au plaideur, qui introduit une demande tendant à faire déclarer exécutoire en Principauté une décision de justice étrangère, de former dans le même temps une demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la résistance fautive opposée par son adversaire sur l'instance en exequatur, c'est à la condition qu'elle n'ait pas pour objet de parvenir à une révision au fond de la décision étrangère. COUR D'APPEL ARRÊT DU 6 AVRIL 2021