# Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2021, n° 19749
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2021, n° 19749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-13-19749))
## Faits et procédure
Monsieur s. R. a été embauché par la SAM A à compter du 1er avril 1999 en qualité de demi-chef de rang. Il a saisi le Tribunal du travail, par requête du 26 juin 2015, de plusieurs demandes, au nombre desquelles un rappel de salaire au titre du complément de masse, correspondant au reversement du pourcentage service de 15 %, et un rappel d'indemnité de nourriture.
Le salarié soutenait que les documents comptables de l'employeur ne concordaient pas avec le document interne appelé « Daily », support de calcul de la masse. La société répondait que l'écart était insignifiant et que le pourcentage service se rapportait à un service effectivement rendu.
Par jugement mixte du 25 juin 2020, le Tribunal du travail a déclaré la demande de rappel de salaire fondée en son principe. Il a ordonné une expertise comptable, avec mission de recenser les factures portant mention de « pénalités », « annulations » ou « no-show » et de calculer le pourcentage de 15 % sur les sommes correspondantes. Il a en outre réservé la demande relative à l'indemnité de nourriture, dans l'attente de l'accord transactionnel du 15 juillet 2011.
La SAM A a interjeté appel partiel par exploit du 9 juillet 2020. Elle demandait l'infirmation des chefs relatifs au principe du rappel de salaire et à l'expertise. Elle soutenait que les pénalités forfaitaires perçues en cas d'annulation ou de défaut de présentation ne rémunèrent aucun service et ne doivent pas entrer dans l'assiette de la masse.
L'intimé concluait à la confirmation intégrale du jugement. Il faisait valoir que la préparation des chambres constitue un travail effectif et que la pénalité équivaut à 100 % de la note d'hôtel.
## Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était la suivante : les sommes que l'employeur hôtelier perçoit à titre de pénalités pour annulation ou non-présentation d'un client constituent-elles une prestation de service entrant dans l'assiette du pourcentage service de 15 % prévu par l'article 31, alinéa 1er, de la Convention collective hôtelière monégasque ?
Cette question en appelait une seconde,
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 13 avril 2021, La SAM A c/ Monsieur s. R.
Contrat de travail – Rémunération – Rappel de salaires
s. R. employé exerçant les fonctions de ½ chef de rang prétend dans le cadre de cette instance au versement d'une somme au titre du complément de masse correspondant au reversement de 15% service en excipant des écarts entre les documents comptables et le Daily, la SAM A reprochant quant à elle aux premiers juges d'avoir commis une erreur d'appréciation dans la mesure où le montant facturé au client ne comprenait pas le service puisqu'il s'agissait en réalité d'une pénalité forfaitaire. Il résulte des dispositions de l'article 31 alinéa 1 de la Convention Collective Hôtelière Monégasque que le pourcentage service est fixé pour tous les établissements à 15% du montant des notes des clients, le produit de cette majoration étant intégralement réparti entre les employés dits "au pourcentage". Il n'est pas contestable que l'employeur exerçant l'activité d'hôtelier n'apparaît tenu de verser à ses employés le pourcentage service que sur les sommes effectivement reçues des clients. A cet égard, les termes des articles 2 et 3 de l'Arrêté Ministériel n° 66-007 du 4 janvier 1966 déterminant les règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires ou des pourcentages exigés de la clientèle au titre du service, apparaissent dénués d'équivoque. Le débat soumis au Tribunal du travail apparait précisément circonscrit aux sommes reçues par l'employeur à la suite d'annulations des clients ou de leur défaut de présentation. Les premiers juges ont à bon droit rappelé les conditions de vente de la SAM A consultables sur le site internet de l'hôtel, lesquelles ne sont nullement remises en cause en ce qu'elles prévoient qu'en cas d'annulation ou de modification de la réservation jusqu'à deux jours avant la date d'arrivée, aucun frais n'est dû par le client mais qu'en revanche, une nuitée sera facturée si l'annulation s'effectue au-delà de ce délai de 48 heures avant la date prévue d'arrivée. La décision déférée déduit très justement de telles conditions de vente qu'au-delà du délai susvisé, une pénalité chiffrée à 100% du montant de la première nuit sera appliquée non seulement en cas d'annulation de la réservation, mais également dans l'hypothèse d'une non présentation du client.
Mais indépendamment de leur montant, il est loisible à l'employeur de fixer librement même au-delà du prix de vente exact de la nuitée, ces pénalités sont nécessairement exclusives de toute notion de service propre, dès lors que les chambres qui avaient, le cas échéant, déjà été préparées pour l'arrivée du client défaillant feront l'objet d'autres occupations ouvrant droit à la perception d'un prix de vente en contrepartie de prestations effectives. En effet, en matière d'hébergement, il ne saurait être sérieusement contestable que le service effectué dans les chambres d'hôtel intervient durant la période de présence du client et après son départ, le défaut de présentation d'un client n'apparaissant pas susceptible de générer un nouveau service spécifique. La perception de telles indemnités forfaitaires ayant donc exclusivement valeur de pénalités ne saurait être dès lors constitutive du chiffre d'affaires qui correspond à la somme des ventes de biens ou de services d'une entreprise et au montant de l'ensemble des transactions réalisées par celle-ci avec des tiers dans le cadre de son activité normale. La conservation du montant de la pénalité forfaitaire prévue par la SAM A tend exclusivement à réparer le préjudice subi par la suite de la défaillance du client, la chambre n'ayant peut-être pas pu être relouée immédiatement, et ce, sans aucun lien avec un quelconque service rendu à titre onéreux. A cet égard, la commission paritaire instituée par l'article 35 de la convention collective de l'industrie hôtelière monégasque avait alors clairement affirmé lors d'une réunion du 3 mars 2006 que les 15% prévus par l'article 31 de cette Convention se rapportaient à un service rendu effectué et que les prestations facturées aux clients mais n'ayant pas été la contrepartie d'un service ne devaient pas rentrer dans l'assiette de la masse. Il résulte de cette analyse que d'un point de vue exclusivement comptable, l'assiette de la masse de 15% ne peut en réalité être constituée que par le chiffre d'affaires effectivement réalisé par la société hôtelière.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
En la cause de :
La SAM A, société anonyme monégasque, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n°X, dont le siège social est X1 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié ès-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Bastien OTTAVIANI, avocat au barreau de Paris ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur s. R., né le jma à Fort Archambault, de nationalité française, demeurant et domicilié X2 à Nice (06000) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 25 juin 2020 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 juillet 2020 (enrôlé sous le numéro 2021/000006) ;
Vu les conclusions déposées les 1er décembre 2020 et 2 mars 2021 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de s. R.;
Vu les conclusions déposées le 18 janvier 2021 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
À l'audience du 9 mars 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 25 juin 2020.
Considérant les faits suivants :
s. R. embauché par la SAM A à compter du 1er avril 1999 et exerçant les fonctions de ½ Chef de Rang, a saisi le Tribunal du Travail le 26 juin 2015 en conciliation des demandes suivantes :
rappel de salaire (notamment complément de masse, indemnité de nourriture) : 12.000 euros,
congés payés sur rappel de salaire : 1.200 euros,
dommages et intérêts pour non-paiement du salaire dû : 2.000 euros,
exécution provisoire,
dépens.
À défaut de conciliation, le dossier a fait l'objet d'un renvoi devant le bureau de jugement, s. R. ayant alors demandé l'octroi des sommes suivantes :
3.000,89 euros à titre de rappel de salaire pour indemnité de nourriture, ainsi que celle de 300,08 euros pour les congés payés y afférents,
2.166,50 euros à titre de rappel de salaire relatif au versement du 15% service, outre les congés payés y afférents à hauteur de 216,65 euros,
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement en temps voulu du salaire dû et obligation de faire une procédure,
outre la condamnation de l'employeur aux dépens.
s. R. reprochait en substance à la société SAM A, en ce qui concerne le complément de masse, de ne pas produire les documents comptables vérifiés par l'équipe du Département Financier, sur lesquels elle se fonde pour chiffrer le montant du 15% service et qui permettrait d'apprécier éventuellement d'où proviendrait les différences entre le « daily » et la feuille de calcul des minimums garantis.
Il exposait par ailleurs que l'indemnité de nourriture ne lui avait été versée que pour les jours travaillés et non pour les jours de repos ou de congés payés.
La SAM A soutenait quant à elle que le Département Financier tenait à la disposition des délégués du personnel tous documents utiles justifiant du calcul de la masse et exposait que contrairement aux affirmations de s. R. l'écart entre le montant du chiffre d'affaires présenté sur le « daily » et ceux détenus par la comptabilité apparaissait en réalité insignifiant ; elle estimait que le pourcentage service de 15% se rapportait à un service rendu effectué et précisait que l'indemnité de nourriture avait été intégrée dans les indemnités de congés payés.
Suivant jugement mixte en date du 25 juin 2020, le Tribunal du travail a :
« - déclaré fondée en son principe la demande de rappel de salaire formée par Monsieur s. R.
Avant dire droit sur le montant éventuel de ce rappel de salaire, ordonné une expertise aux frais avancés de la SAM A et désigné pour y procéder Monsieur c. BO., expert-comptable, demeurant X3 à Monaco, lequel, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, aura pour mission de :
se faire communiquer par la SAM A, pour la période du 1 er janvier 2012 au 26 juin 2015, date de réception de la requête, l'ensemble des factures mentionnant des « pénalités », « annulations » ou « no-show »,
se faire communiquer par la SAM A, pour la période du 1 er janvier 2012 au 26 juin 2015, date de réception de la requête, l'ensemble des réservations correspondant aux factures visées ci-dessus,
vérifier si les factures émises correspondent à l'intégralité du prix de la chambre,
calculer dans cette hypothèse le pourcentage service de 15% et ajouter la somme retenue à l'ensemble des sommes qui devaient être reversées à la masse, puis déterminer le rappel de salaire ainsi dû à Monsieur s. R.
fournir toutes explications et éléments utiles à la solution du litige,
imparti à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Secrétaire du Tribunal du Travail,
dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au secrétariat du Tribunal du Travail un rapport écrit de ses opérations dans les QUATRE MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ;
chargé Monsieur m. SO., juge de paix, du contrôle de l'expertise,
Et, avant dire droit sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité de nourriture :
déclaré fondée en son principe la demande de rappel de salaire formée par s. R.
avant dire droit sur le montant éventuel de ce rappel de salaire, ordonné une expertise aux frais avancés de la SAM A et désigné pour y procéder Monsieur c. BO., expert-comptable, demeurant X3 à Monaco, lequel, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, aura pour mission de :
se faire communiquer par la SAM A, pour la période du 1er janvier 2012 au 26 juin 2015, date de réception de la requête, l'ensemble des factures mentionnant des « pénalités », « annulations » ou « no-show »,
se faire communiquer par la SAM A, pour la période du 1er janvier 2012 au 26 juin 2015, date de réception de la requête, l'ensemble des réservations correspondant aux factures visées ci-dessus,
vérifier si les factures émises correspondent à l'intégralité du prix de la chambre,
calculer dans cette hypothèse le pourcentage service de 15% et ajouter la somme retenue à l'ensemble des sommes qui devaient être reversées à la masse, puis déterminer le rappel de salaire ainsi dû à Monsieur s. R.
fournir toutes explications et éléments utiles à la solution du litige,
imparti à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Secrétaire du Tribunal du Travail,
dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au secrétariat du Tribunal du Travail un rapport écrit de ses opérations dans les QUATRE MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ;
chargé Monsieur m. SO., juge de paix, du contrôle de l'expertise,
Et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire :
Statuant à nouveau,
constater que les pénalités appliquées pour non présentation ou annulation ne rémunèrent aucun service rendu,
En conséquence,
débouter Monsieur R. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande de rappel de salaire formée au titre du complément de masse,
condamner Monsieur R. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La société appelante soutient pour l'essentiel, aux termes de l'ensemble de ses écritures judiciaires, que :
en réalité, les sommes perçues par l'employeur à la suite des annulations de clients ou de non présentation de ces derniers ouvrent droit à une pénalité,
le montant forfaitaire alors calculé par la SAM A ne comprend pas le service puisqu'il s'agit précisément d'une pénalité, en sorte que les premiers juges ont erronément apprécié cet élément en évoquant la perception d'une majoration de 15 %,
il s'agit d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'aucun pourcentage service n'est facturé aux clients mais seulement une pénalité dont le montant est forfaitaire,
les premiers juges apparaissent avoir erronément analysé l'article 31 alinéa 1 de la convention collective hôtelière monégasque, de l'Arrêté Ministériel n° 66-007 du 4 janvier 1966, et de la nature même de la somme perçue par la société en cas de non occupation de la chambre louée qui ne peut caractériser qu'une pénalité forfaitaire visant à réparer le préjudice subi du fait de la défaillance du client,
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco, n° 2021/000006 — Décision commentée
enjoint aux parties de produire l'accord transactionnel conclu sur le rappel d'indemnité de nourriture suite à l'accord relatif à l'indemnité de nourriture du 15 juillet 2011,
enjoint à l'employeur d'expliciter son calcul et de détailler, pour chaque mois, les congés payés et l'indemnité de nourriture pour la période de mai 2010 jusqu'au mois de juin 2015,
dit que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état du JEUDI 22 OCTOBRE 2020 à 14H00 sur ce point,
Réservé les demandes des parties, ainsi que les dépens ; »
Les premiers juges ont en substance admis d'une part le principe de la demande de rappel de salaires en relevant pour l'essentiel que le motif d'émission de la facture de 140.000 euros au titre de l'occupation de Madame G. dans le cadre d'un accord d'hébergement ne correspondait pas à la réalité et en instaurant une expertise pour en déterminer le montant, tout en réservant d'autre part la demande formée au titre de l'indemnité de nourriture après la production par les parties de l'accord transactionnel passé entre elles le 15 juillet 2011.
Suivant exploit en date du 9 juillet 2020, la SAM A a interjeté appel parte in qua à l'encontre du jugement susvisé du Tribunal du travail, demandant à la Cour de :
la déclarer recevable en son appel parte in qua et le disant bien fondé,
réformer le jugement entrepris rendu par le Tribunal du travail le 25 juin 2020 en ce qu'il a :
la perception de pénalité n'est pas constitutive d'un chiffre d'affaires, au sens comptable de ce terme, l'assiette de la masse de 15 % ne pouvant être constituée que par le chiffre d'affaires encaissé par la société hôtelière,
l'administration fiscale considère d'ailleurs que les pénalités pour non présentation ou annulation ne sont pas soumises à la TVA pour absence de service rendu, ce que le Tribunal du travail n'a pas pris en considération,
enfin, il ne peut être intégré cette somme à l'assiette de la masse en estimant que la pénalité appliquée correspond au prix de vente total intégrant les 15% de service, car l'employeur reste libre de fixer contractuellement le montant de la pénalité qu'il souhaite appliquer.
s. R., intimé, conclut pour sa part à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal du travail.
Il fait valoir pour l'essentiel dans l'ensemble de ses conclusions que :
il n'a pas reçu la rémunération qui lui était due en règlement des 15% service, telle que prévu par l'article 31 de la convention collective monégasque des hôtels restaurants et débits de boissons,
un tel montant est calculé sur la base du chiffre d'affaires porté à la connaissance des salariés par le document comptable journalier appelé le Daily,
la société appelante exclut à tort les no-show ou non présentation de clients ainsi que les pénalités pour annulation de séjour, alors même que les chambres doivent nécessairement être préparées pour le client à venir,
le simple fait de contrôler une chambre caractérise un travail effectif,
la TVA n'est pas soumise à la notion de service comme c'est le cas des 15% service dont il est question dans ce litige en sorte qu'il n'y a pas lieu à comparaison,
la SAM A ne précise pas quelles seraient les sommes mentionnées sur le Daily qui n'entrent pas dans le calcul de la masse à répartir,
l''employeur verse aux débats un tableau qu'il a lui-même établi et dont la valeur probante est nulle en s'abstenant de communiquer tous documents comptables vérifiés par l'équipe du département financier,
la SAM A omet délibérément de préciser que la pénalité facturée au client correspond à 100% de la note d'hôtel, en sorte que le Tribunal du travail n'a commis aucune erreur d'appréciation,
la différence révélée par les chiffres d'affaires exclue du calcul de la masse au détriment des salariés apparaît très importante depuis l'année 2012, en sorte que ces sommes doivent être réintégrées pour permettre le calcul du montant des 15% service,
en ce qui concerne son propre revenu et en effectuant la comparaison entre la masse réalisée par la comptabilité et la masse qui apparaît sur le Daily et au regard de l'impact sur la valeur du point, il en résulte pour lui une différence annuelle de 2.166,50 euros outre les congés payés y afférents soient 216,65 euros,
l'article 20 de la convention collective des hôtels et restaurants rappelle que l'indemnité de nourriture est due non seulement pour les jours effectifs de travail mais également pour les jours de repos et de congés payés, ce que la Cour de révision a confirmé par arrêt du 28 février 2011,
cette indemnité ne lui a été versée que pour les jours travaillés, l'exemple du mois de juin étant révélateur puisqu'il ne l'a reçue que pour 21 jours au lieu des 30 jours que compte ce mois, cette demande ayant été réservée par le Tribunal du travail,
compte tenu de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé contraint de saisir les juridictions, il lui sera accordé une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel formé dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi doit être déclaré recevable ;
Attendu que le jugement déféré fait l'objet d'un appel partiel de la part de la SAM A en ce que la demande formée par s. R. au titre du rappel de salaires a été déclarée fondée ;
Que s. R. employé exerçant les fonctions de ½ chef de rang prétend dans le cadre de cette instance au versement d'une somme au titre du complément de masse correspondant au reversement de 15% service en excipant des écarts entre les documents comptables et le Daily, la SAM A reprochant quant à elle aux premiers juges d'avoir commis une erreur d'appréciation dans la mesure où le montant facturé au client ne comprenait pas le service puisqu'il s'agissait en réalité d'une pénalité forfaitaire ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 31 alinéa 1 de la Convention Collective Hôtelière Monégasque que le pourcentage service est fixé pour tous les établissements à 15% du montant des notes des clients, le produit de cette majoration étant intégralement réparti entre les employés dits «au pourcentage» ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que l'employeur exerçant l'activité d'hôtelier n'apparaît tenu de verser à ses employés le pourcentage service que sur les sommes effectivement reçues des clients ;
Qu'à cet égard, les termes de l'Arrêté Ministériel n° 66-007 du 4 janvier 1966 déterminant les règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires ou des pourcentages exigés de la clientèle au titre du service, apparaissent dénués d'équivoque :
Article 2. - Toutes les perceptions effectuées par tout employeur au titre du service sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, doivent être intégralement versées au personnel directement en contact avec la clientèle.
Article 3. - Les sommes remises volontairement par les clients pour le service à l'employeur ou centralisées par lui, à ce titre, doivent être intégralement versées au personnel à qui elles sont destinées.
Attendu que le débat soumis au Tribunal du travail apparait précisément circonscrit aux sommes reçues par l'employeur à la suite d'annulations des clients ou de leur défaut de présentation ;
Que les premiers juges ont à bon droit rappelé les conditions de vente de la SAM A consultables sur le site internet de l'hôtel, lesquelles ne sont nullement remises en cause en ce qu'elles prévoient qu'en cas d'annulation ou de modification de la réservation jusqu'à deux jours avant la date d'arrivée, aucun frais n'est dû par le client mais qu'en revanche, une nuitée sera facturée si l'annulation s'effectue au-delà de ce délai de 48 heures avant la date prévue d'arrivée ;
Que la décision déférée déduit très justement de telles conditions de vente qu'au-delà du délai susvisé, une pénalité chiffrée à 100% du montant de la première nuit sera appliquée non seulement en cas d'annulation de la réservation, mais également dans l'hypothèse d'une non présentation du client ;
Mais attendu qu'indépendamment de leur montant, qu'il est loisible à l'employeur de fixer librement même au-delà du prix de vente exact de la nuitée, ces pénalités sont nécessairement exclusives de toute notion de service propre, dès lors que les chambres qui avaient, le cas échéant, déjà été préparées pour l'arrivée du client défaillant feront l'objet d'autres occupations ouvrant droit à la perception d'un prix de vente en contrepartie de prestations effectives ;
Qu'en effet, en matière d'hébergement, il ne saurait être sérieusement contestable que le service effectué dans les chambres d'hôtel intervient durant la période de présence du client et après son départ, le défaut de présentation d'un client n'apparaissant pas susceptible de générer un nouveau service spécifique ;
Attendu que la perception de telles indemnités forfaitaires ayant donc exclusivement valeur de pénalités ne saurait être dès lors constitutive du chiffre d'affaires qui correspond à la somme des ventes de biens ou de services d'une entreprise et au montant de l'ensemble des transactions réalisées par celle-ci avec des tiers dans le cadre de son activité normale ;
Qu'à ce titre, le courrier émis le 22 mai 2017 par la Direction des services fiscaux apparaît univoque en ce qu'il corrobore qu'une somme, quelle que soit sa dénomination, n'est imposée à la TVA que si elle peut être analysée comme la contrepartie d'une prestation de services fournie à celui qui la verse, en sorte qu'il s'en déduit que les sommes conservées par l'hôtel résultant seulement de l'exercice par le client de sa faculté de désistement ont un caractère exclusivement indemnitaire et ne constituent pas la rétribution d'une prestation effective ;
Qu'il s'ensuit que la conservation du montant de la pénalité forfaitaire prévue par la SAM A tend exclusivement à réparer le préjudice subi par la suite de la défaillance du client, la chambre n'ayant peut-être pas pu être relouée immédiatement, et ce, sans aucun lien avec un quelconque service rendu à titre onéreux ;
Qu'à cet égard, la commission paritaire instituée par l'article 35 de la convention collective de l'industrie hôtelière monégasque avait alors clairement affirmé lors d'une réunion du 3 mars 2006 que les 15% prévus par l'article 31 de cette Convention se rapportaient à un service rendu effectué et que les prestations facturées aux clients mais n'ayant pas été la contrepartie d'un service ne devaient pas rentrer dans l'assiette de la masse ;
Qu'il résulte de cette analyse que d'un point de vue exclusivement comptable, l'assiette de la masse de 15% ne peut en réalité être constituée que par le chiffre d'affaires effectivement réalisé par la société hôtelière ;
Attendu qu'il convient dès lors de réformer de ce chef la décision entreprise, de dire et juger que les pénalités appliquées pour non présentation ou annulation d'un client ne rémunèrent aucun service rendu et de débouter s. R. de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires, la décision entreprise étant par voie de conséquence également réformée en ce qu'une expertise a été instaurée pour déterminer le montant éventuel de ce rappel de salaires ;
Attendu qu'il convient enfin de constater que les demandes relatives à l'indemnité de nourriture et à l'octroi de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires dus ont été réservées par le Tribunal du travail, la Cour n'en ayant pas été saisie dans le cadre de cet appel ;
Attendu que les dépens de première instance ayant été réservés et le Tribunal du travail n'ayant pas vidé sa saisine, il convient de condamner s. R. aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel partiel formé par la SAM A à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal du travail,
Y faisant droit, réforme en ses dispositions appelées le jugement précité et déboute s. R. de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires à l'exception de celles afférentes à l'indemnité de nourriture,
Condamne s. R. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 13 AVRIL 202 1, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.