Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19770
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19770 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, s. C., a été engagée par la SAM A le 20 mars 1992 en qualité de femme de chambre, affectée à la société B, jusqu'au 30 novembre 2014, date à laquelle elle a bénéficié d'un plan de départ volontaire consécutif aux travaux touchant cette société. Elle soutenait être employée « au pourcentage » et n'avoir pas perçu l'intégralité de l'excédent de masse qui lui revenait, en raison de la méconnaissance, selon elle, de la convention collective de l'industrie hôtelière monégasque.
Saisi le 31 juillet 2015 d'une demande comprenant notamment un rappel de salaire de 60 000 euros au titre de la part d'excédent de masse sur les prestations « invités », le Tribunal du travail a rendu deux jugements avant dire droit, les 28 février 2019 et 26 septembre 2019. Le premier ordonnait la production de tous éléments permettant de calculer l'excédent de masse sur les chambres « invités » pour la période 2010 à 2014, en particulier les tarifs pratiqués. Le second enjoignait à l'employeur de faire certifier certaines de ces pièces par un expert-comptable ou commissaire aux comptes extérieur à l'entreprise.
Par jugement du 27 février 2020, le Tribunal du travail a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, au motif que les pièces produites par l'employeur avaient été contrôlées et certifiées par un expert-comptable extérieur, de sorte qu'elle avait été remplie de ses droits. La salariée a interjeté appel par acte du 9 juin 2020. Elle a demandé la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire de 24 264,80 euros, outre les congés payés afférents, un complément d'indemnité de congédiement de 5 000 euros et 6 000 euros de dommages et intérêts. Elle s'est désistée de sa demande de complément d'indemnité de préavis.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer quelle version de la convention collective devait être appliquée, dès lors que deux textes différents étaient produits, et de dire quel sens donner à l'article 33 de cette convention, qui fixe la base de calcul du pourcentage service pour les notes des invités.
En second lieu, la Cour devait apprécier si le montant présumé de la note des chambres « invités » pouvait être évalué sur la grille tarifaire interne fixée par l'employeur, et si les justificatifs produits, certifiés par un expert-comptable extérieur, permettaient d'établir que la salariée avait été remplie de ses droits au titre de sa rémunération à la masse.
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord la version de la convention collective transmise par l'Inspection du travail, qualifiée de « version officielle », et la préfère à celle produite par la salariée, issue d'un site syndical, dont la teneur diffère. Elle rappelle que l'article 31 fixe le pourcentage service à 15 % du montant des notes des clients et que l'article 33 prévoit, pour les palaces et établissements de première catégorie « de Luxe », le versement par la caisse patronale au compte « service » du pourcentage découlant de « l'évaluation du montant présumé de la note de cette nature de clients ».
Sur le fond, la Cour écarte l'interprétation de la salariée, selon laquelle le montant présumé devrait correspondre au prix de la chambre si elle avait été effectivement louée. Elle relève que l'article 33 ne le prévoit pas et que, le texte visant la « note » de « cette nature de clients », celle-ci comprend « le prix de la chambre au moment de sa mise à disposition selon les tarifs en vigueur pour les clients invités ». Elle écarte également, comme ne concernant pas les chambres « invités » et visant l'article 31 et non l'article 33, un compte rendu de réunion de délégués du personnel datant de 2006.
La Cour s'appuie sur des sentences arbitrales des 25 février 1964 et 3 janvier 1967, rendues sous l'empire de l'ancien article 33 et dont elle relève que les termes sont identiques à ceux du texte en vigueur. Elle en déduit que les invitations de clients relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, et que la fixation des tarifs des chambres relève de son pouvoir de gestion. Elle conclut que la méthode d'évaluation retenue par l'employeur est conforme à l'article 33, les tarifs « invités » variant selon la catégorie de chambre et la saison.
Enfin, la Cour approuve la vérification des montants revers
Salaire – Créance – Rémunération à la masse – Calcul Il a été rappelé aux deux sentences arbitrales des 25 février 1964 et 3 janvier 1967 rendues sous l'empire de l'ancien article 33 de la convention collective, mais dont les termes sont identiques à ceux actuellement en vigueur : « (...) il faut poser comme principe absolu que la créance de salaire du personnel payé au pourcentage naît seulement au moment et à la suite du paiement de la note par le client ; qu'en décider autrement, comme le demande le personnel à la faveur du principe que tout travail mérite salaire, serait consacrer de manière détournée une immixtion de ce personnel dans la direction d'une entreprise à laquelle, s'il apporte une collaboration reconnue et unanimement appréciée, il n'a aucune part de responsabilité ; qu'en l'état actuel des choses une telle situation serait inadmissible. Qu'il faut bien souligner que sur ce point les intérêts des deux parties sont étroitement liés, la trésorerie de l'une fournissant le viatique de l'autre et que si la S.B.M. est amenée à agir comme elle le fait par le moyen des invitations du Crédit, de la minoration des prix, elle le fait dans l'intérêt général et pour maintenir une permanence dans l'exploitation des activités liées au tourisme dont on voudrait être assuré d'un renouveau, en connaissant toute importance pour la collectivité monégasque ». Il résulte de ces sentences que les invitations de clients que peut faire la SAM A relèvent ainsi de son pouvoir de direction. Par ailleurs, la fixation des tarifs des chambres relève du pouvoir de gestion de l'employeur ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges. La SAM A ayant ainsi seul le pouvoir de fixer les tarifs de ses chambres suivant la saison, sa catégorie et le type de client, elle est en droit d'établir une grille spécifique de tarifs pour les chambres « invités », sur laquelle elle peut dès lors calculer le montant présumé de la note de ce type particulier de clients. La Cour relève à cet effet que les tarifs fixés pour les clients « invités » ne sont pas uniformes mais diffèrent dans leurs montants suivant la catégorie de la chambre réservée et la saison. La méthode d'évaluation du montant présumé de la note de cette nature de clients faite par la SAM A est ainsi conforme à l'article 33 de la convention collective. En sus du tableau détaillant les tarifs de cession internes valables jusqu'au 31 mars 2019 et reprenant le prix des chambres « invités » pour chaque catégorie de chambre et suivant la saison, la SAM A a produit de nombreuses pièces pour justifier des montants qu'elle a reversés à la masse et par voie de conséquence à la salariée. Ces pièces étant toutefois internes à l'employeur, le Tribunal du travail a demandé à la SAM A de faire certifier certains de ces documents par un expert-comptable ou commissaire aux comptes extérieur à l'entreprise. La SAM A a ainsi mandaté Monsieur GA., expert-comptable, lequel a effectué des entretiens avec les responsables des services concernés, a revu le processus mis en place notamment pour le traitement des chambres « invités », a réalisé des tests permettant de conclure sur la correcte application de ce processus et a effectué des travaux de rapprochement entre les états produits en justice et les comptes annuels certifiés. Aux termes de ses investigations, Monsieur GA. n'a pas relevé d'écarts significatifs de nature à remettre en cause la sincérité des documents versés par la SAM A. Les pièces versées par la SAM A pour calculer la masse devant être attribuée à s.C. ayant ainsi été certifiées et contrôlées par un expert-comptable extérieur à l'entreprise de l'employeur, la salariée a bien été remplie de ses droits au titre de sa rémunération à la masse. COUR D'APPEL ARRÊT DU 20 AVRIL 2021 En la cause de :