Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19772
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19772 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un négociateur immobilier, engagé en 2013 par une société à responsabilité limitée exploitant une agence immobilière, a quitté celle-ci en septembre 2014. Estimant qu'une commission lui restait due à la suite d'une vente réalisée en janvier 2015, il a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail, le 27 novembre 2017, d'une demande en paiement dirigée non contre la société, mais contre son gérant à titre personnel. La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 13 février 2020, le Tribunal du travail a constaté que le demandeur s'était désisté de « l'action et de l'instance », que le défendeur avait accepté ce désistement tout en maintenant sa demande reconventionnelle, et a déclaré le désistement parfait. Il a en outre condamné le demandeur à 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le demandeur a interjeté appel, sollicitant la réformation de l'ensemble des dispositions. Il soutenait notamment que son désistement portait sur l'instance et non sur l'action, que son erreur sur l'identité de son employeur ne constituait pas un abus, et qu'aucune demande au titre des frais irrépétibles n'était admissible en droit monégasque. L'intimé a conclu à la confirmation, a formé des demandes reconventionnelles en cause d'appel (5 000 euros pour appel abusif et 5 000 euros au titre des frais de justice) et a soutenu que la procédure initiale avait été maintenue pendant plus de seize mois.
Question de droit
La Cour devait résoudre trois questions :
- Le désistement d'instance et le désistement d'action se distinguent-ils au point d'imposer la réformation d'un jugement qui en a confondu les effets ?
- Le désistement d'instance produit-il ses effets lorsque le défendeur, sans accepter purement et simplement ce désistement, maintient une demande reconventionnelle ?
- Le maintien d'une instance fondée sur une erreur manifeste sur l'identité de l'employeur constitue-t-il un abus du droit d'agir en justice, et les demandes nouvelles formées en appel par l'intimé sont-elles recevables ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour relève que le Tribunal du travail, qui avait lui-même constaté, à sa page 3, que le demandeur entendait se désister de l'instance, a néanmoins visé dans son dispositif un désistement « de l'action et de l'instance ». Elle en déduit que les premiers juges « n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations ». Elle rappelle la distinction entre les deux notions : le désistement d'instance entraîne l'extinction de celle-ci, tandis que le désistement d'action « porte sur le droit lui-même et anéantit toute possibilité de faire valoir ce dernier en justice ». Le chef du jugement est réformé sur ce point.
Sur le second point, la Cour rappelle, au visa de l'article 412, alinéa 1er, du Code de procédure civile, que le désistement, « lorsqu'il aura été accepté », emporte de plein droit consentement à la remise des choses en l'état. L'instance étant liée par la création d'un rapport juridique entre les parties, le désistement requiert l'acceptation du défendeur. Or l'intimé avait présenté, dès ses conclusions du 9 janvier 2018, une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et sa prise de position devant le Tribunal du travail était limitée : il « accepte le désistement d'instance » sur le principe, mais « maintient le principe de sa demande de dommages et intérêts ». La Cour en conclut à l'absence d'acceptation pure et simple, de sorte que le désistement
Désistement d'instance - Désistement d'action - Distinction - Demande reconventionnelle - Instance liée (oui) - Acceptation de la partie adverse mais maintien de la demande reconventionnelle - Désistement parfait (non) - Procédure abusive - Intention de nuire, malveillance ou erreur équipollente au dol (oui) - Préjudice (oui) - Demandes reconventionnelles présentées en cause d'appel - Recevabilité (oui) Le désistement d'instance entraînant l'extinction de celle-ci alors que le désistement d'action implique la disparition du droit d'agir, en ce qu'il porte sur le droit lui-même et anéantit toute possibilité de faire valoir ce dernier en justice. Dans la mesure où l'instance était liée, par le fait que la demande a entraîné la création d'un rapport juridique entre les parties, le désistement, pour produire ses effets, requerrait l'acceptation du défendeur. En effet, dès ses conclusions du 9 janvier 2018, p. C. avait conclu au fond et présenté une demande reconventionnelle aux fins de condamnation de s. P. au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le défendeur n'a pas renoncé à sa demande reconventionnelle, il n'existe pas d'acceptation pure et simple du désistement de s. P. au sens où il n'existe pas de consentement que les choses soient remises en l'état où elles seraient s'il n'y avait pas eu de demande. En conséquence, la Cour étant saisie comme indiqué de demandes de reformation de jugement querellé en toutes ses dispositions par s. P., il y a lieu à infirmation du chef de déclaration du caractère parfait du désistement avec toutes conséquences de droit. Statuant à nouveau, la Cour constate que le désistement n'a pas produit ses effets, que l'instance se poursuit et que la juridiction devant vider sa saisine, il convient de juger que s. P. n'entend pas formellement maintenir ses demandes initiales et ne produit aucune pièce à l'appui de celles-ci. L'exercice d'une action en justice est un droit fondamental et l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erreur équipollente au dol. En l'espèce, si l'introduction de l'instance devant le Tribunal du travail par s. P. à l'encontre d'un dirigeant qui n'était manifestement pas son employeur, mais le dirigeant de la société avec laquelle il avait signé un contrat de travail, ne peut être en elle-même qualifiée d'abusive, l'évidence de l'erreur commise peut dégénérer en abus de droit du fait d'un maintien, inexpliqué et pendant plusieurs mois, de l'instance dont s'agit. Les demandes en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif et en paiement de frais de l'instance d'appel sont recevables en application des dispositions combinées des articles 382 et 431 du Code de procédure civile, puisque, d'une part, elles procèdent de la même cause que la demande principale au sens du premier de ces textes, pour être liée à l'exercice des voies de droits afférentes à la présentation d'une demande en justice et où, d'autre part, ces demandes sont relatives à des dommages et intérêts et frais pour un éventuel préjudice subi depuis le jugement dont appel, critère de recevabilité limité des demandes nouvelles en cause d'appel, au sens du second texte. Le désistement de s. P. ne produisant pas tous ses effets, l'article 412, alinéa 2 du Code de procédure civile qui met les dépens à la charge du désistant ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Chacune des parties succombant respectivement de quelques chefs il y a lieu de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens, de première instance et d'appel. COUR D'APPEL ARRÊT DU 20 AVRIL 2021 En la cause de :