Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2021, n° 19861
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2021, n° 19861 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 25 janvier 2018, le titulaire d'un profil ouvert sur le réseau social F, avocat-défenseur à Monaco, publie un message relatant une perquisition menée à son cabinet et à son domicile, ainsi que sa garde à vue. Le message, constaté par huissier, mentionne notamment que « certains policiers parmi lesquels M. c. H. surpris en flagrant délit de collusion et, il y a tout lieu de le penser, de corruption, sont maintenant en possession de mes dossiers puisque la copie de mon disque dur n'a pas été placée sous scellés ». Il évoque également « les policiers dont la presse a révélé qu'ils travaillaient en réalité pour d. R. » et qualifie Monaco de « sale petite dictature », où « la corruption et les réseaux ont le pouvoir ».
Le commissaire principal c. H., chargé de mission auprès du Directeur de la Sûreté publique, dépose plainte. Le Procureur général, qui avait lui-même été cité dans la publication, classe la plainte sans suite le 3 avril 2018. La partie civile saisit alors le juge d'instruction par plainte avec constitution de partie civile (7 juin 2018). Le prévenu est inculpé de diffamation publique le 12 mars 2019 et renvoyé devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 18 novembre 2020 (la date est mentionnée « 2018 » en un endroit du texte, « 2020 » ailleurs ; c'est la seconde qui correspond aux visas de l'arrêt), le tribunal constate le désistement de la partie civile pour le message du 8 février 2018, déclare la partie civile irrecevable pour les propos « sale petite dictature » et déclare le prévenu coupable pour la seule phrase relative aux dossiers et au disque dur. Il le condamne à 5 000 euros d'amende et à 7 000 euros de dommages-intérêts. Le prévenu et le Ministère public interjettent appel, le second à titre incident.
Question de droit
Le litige pose deux questions. La première est de savoir si la phrase imputant à un commissaire de police d'être « en possession » de dossiers d'avocat, faute de placement sous scellés d'une copie de disque dur, constitue une diffamation publique envers un fonctionnaire au sens des articles 21 et 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. La seconde est de savoir si une telle imputation peut être réputée non constituée lorsqu'elle est présentée par voie d'insinuation et de sous-entendu.
La Cour rappelle d'abord le cadre légal. L'article 21 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait déterminé qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération » de la personne visée. L'article 23 incrimine la diffamation commise à l'encontre d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'autorité publique, et l'article 15 vise les moyens de communication au public par voie électronique, dont les publications accessibles sur un réseau social.
Solution et dispositif
La Cour confirme les chefs de relaxe prononcés en première instance pour les propos relatifs à la
Diffamation et injures publiques - Bonne foi (oui) - Éléments constitutifs - Propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération (non) - Relaxe Aux termes de l'article 21 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique toute allégation ou imputation d'un fait déterminé qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, d'un groupe de personnes liées par la même appartenance au sens de l'article 24 ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. L'article 23 de la même loi prévoit l'incrimination et la répression de la diffamation commise à l'encontre d'un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, par l'un des moyens énoncés à l'article 15 du même texte. Ce texte fait état de tout moyen de communication au public par voie électronique ou de tout moyen de communication audiovisuelle et la communication par le biais d'internet via le réseau social F, par le moyen de publications ou « posts » accessibles à tous entre dans le champ d'application de ce texte. En l'espèce, le prévenu a toujours reconnu être le titulaire du compte portant son nom sur le réseau social et être l'auteur et le rédacteur des propos litigieux. Ceux-ci visent une personne déterminée et imputent des faits déterminés portant atteinte à son honneur et sa considération. Les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général à Monaco, caractérisant un but légitime. Les allégations de collusion et de corruption, sous une forme dubitative pour cette dernière, reposaient sur une base factuelle suffisante. L'expression est mesurée puisque si le ton est vif, le prévenu s'exprime en l'espèce tant en nom personnel, comme justiciable faisant l'objet d'un acte d'enquête coercitif, qu'en qualité d'avocat d'un tiers et qu'il a entendu exprimer ses doutes quant à la possibilité d'exercer pleinement sa mission aux intérêts de son client. La relaxe doit donc être prononcée. Le prévenu doit être relaxé du chef de diffamation. Un propos peut être qualifié de diffamatoire même s'il est présenté par voie d'insinuation. Toutefois, il est nécessaire que l'appréciation du lecteur soit irrémédiablement biaisée et qu'aucun doute raisonnable quant à l'interprétation des propos litigieux ne soit possible. En l'espèce, il ne peut être déduit de manière univoque des propos du prévenu qu'une violation de règles procédurales par des enquêteurs va être réalisée mais seulement qu'il craint une telle violation. Par conséquent, l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué. Dossier PG n° 2018/000904 Cour d'appel correctionnelle JI n° CAB2-2018/000904 ARRÊT DU 6 MAI 2021 En la cause de : f. M., né le 24 mai 1964 à MONACO (98000), d a. et de m. F. de nationalité monégasque, avocat-défenseur, demeurant X1 à MONACO (98000) ; Prévenu de : DIFFAMATION PUBLIQUE PRESENT aux débats, assisté de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et de Maître William BOURDON, avocat au Barreau de Paris, plaidant par ledit avocat ; APPELANT / INTIMÉ Contre : le MINISTÈRE PUBLIC ; INTIMÉ / APPELANT En présence de :