Jugement étranger – Exequatur (non) – Conditions La reconnaissance et l'exécution des jugements et actes publics étrangers se trouvent régis par les articles 13 à 20 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au Droit international privé. L'ordonnance rendue précise que AM r.et AM l c. « bien qu'étant régulièrement notifiés » n'ont pas comparu, justifiant du prononcé d'une ordonnance réputée contradictoire à leur égard. Néanmoins, au-delà de cette simple mention, il n'est fourni aucune indication relative à leur adresse, ni aux modalités de leur convocation et aux diligences entreprises aux fins de les mettre en mesure de comparaître. L'exigence de signification de la décision à l'égard de r.AM.et l c.AM. en leur qualité de défendeurs, énoncée à juste titre par les premiers juges, suivant en cela les conclusions du Ministère public, suppose en préalable le déroulement loyal de la procédure, dans le respect des droits de la défense. La signification à ces derniers de l'ordonnance dont s'agit postérieurement au jugement entrepris et le certificat de non appel délivré le 7 octobre 2020, qui ne peut au demeurant concerner que les parties appelées à la procédure et auxquelles la décision a été signifiée, ne permet pas plus qu'en première instance, d'établir la régularité de la procédure au regard des exigences posées par les articles 15 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. COUR D'APPEL ARRÊT DU 8 JUIN 2021 En la cause de :
- 1/Madame o. A. veuve AM., née le 28 décembre 1954 à Brazzaville (Congo), de nationalité congolaise, sans emploi, domiciliée X1 Brazzaville (République du Congo) ; 2/Madame a. M., née en 1944 à Léfini (Congo), agissant en sa qualité de représentante des collatéraux de la succession de Monsieur l. AM. domiciliée X2 Brazzaville (République du Congo) ; 3/Madame m. l. AM. épouse L., née le 14 juin 1966 à Brazzaville (Congo), agissant en sa qualité d'administrateur de la succession de Monsieur l. AM. domiciliée à Brazzaville (République du Congo) ; Ayant toutes trois élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de Paris ; APPELANTES, d'une part, contre :
- Maître m. C-A., notaire prise en sa qualité de liquidateur de la succession AM. demeurant X3 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, EN PRESENCE DE : Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, en ses bureaux, rue Colonel Bellando de Castro audit Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 juillet 2020 (R. 4834) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 22 octobre 2020 (enrôlé sous le numéro 2021/000052) ; Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2020 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Maître m. C-A.; Vu les conclusions déposées le 16 mars 2021 par le ministère public ; À l'audience du 6 avril 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Madame o. A. veuve AM. Madame a. M. et Madame m. l. AM. épouse L. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 16 juillet 2020. Considérant les faits suivants : l. AM. de nationalité congolaise, est décédé le 18 avril 2012 à Brazzaville (Congo). Aux termes du procès-verbal des délibérations du Conseil de famille de feu l. AM. du 11 mai 2012, al. t. r. et s c. AM. quatre des fils du de cujus, ont été désignés en qualité d'administrateurs des biens dépendant de la succession de celui-ci, avec obligation d'agir conjointement. L'acte de notoriété dressé le 22 mai 2012 par Maître g. H., Notaire à Brazzaville énumère les héritiers et les « qualités héréditaires », comprenant 22 descendants enfants et petits-fils, un conjoint survivant o. A. veuve AM. et 6 sœurs héritières collatérales privilégiées. l. AM. détenait des avoirs à la société Z, consistant en 3 comptes courants et un portefeuille de titres. Par jugement sur requête en date du 7 février 2014, le Tribunal de grande instance de Brazzaville a ordonné la liquidation de la succession de l. AM. et commis Maître c. D., avocat au barreau de Pointe-Noire pour y procéder. Par procès-verbal du 26 janvier 2016, le Conseil de famille, réuni au sujet de la succession dont s'agit, a désigné m. l. AM. en qualité d'administratrice de la succession de feu l. AM. et abrogé tous les conseils de famille antérieurs. Suivant jugement rendu le 2 décembre 2016, le Tribunal d'instance de POTO-POTO-MOUNGALI a prononcé l'ouverture de la succession, nommé m. l L. née AM. en qualité d'administratrice de la succession et c. AM. comme suppléant. Par arrêt du 24 octobre 2018, infirmant le jugement rendu le 26 mai 2014, la Cour d'appel de Brazzaville a ordonné le partage de la succession, à raison de 30 % pour le conjoint survivant, 50 % pour les enfants et 20 % pour les autres catégories de successibles. Le 17 janvier 2019, Maître e. F, notaire à Pointe-Noire, a dressé une attestation de dévolution successorale reprenant la répartition précitée, la déclarant applicable aux avoirs bancaires constitués dans le territoire national comme à l'étranger. Suivant requête en référé présentée le 5 avril 2019 devant le Président du Tribunal de grande instance de Brazzaville, o. A. veuve AM. a. M., représentante des collatéraux, m. l. AM. administratrice gérante de la succession représentant les descendants c. a. co. n. m. r. p c. s c. f. p. d f. AM. ont notamment sollicité que soit ordonnés :
- leur sortie de l'indivision de la succession,
- le partage des sommes d'argent logées dans le compte de feu l. AM. avec désignation de Maître m. C-A. Notaire à Monaco, pour y procéder. Par ordonnance datée du 4 juin 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Brazzaville a ordonné le partage des sommes d'argent contenues dans le compte de feu l. AM. à la société Z et désigné Maître C-A. Notaire à Monaco, pour y procéder. À l'initiative de Maître c. D agissant ès-qualité de liquidateur de la succession, cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier du 18 juillet 2019 à o. A. veuve AM. a. M. en qualité de représentante des collatéraux et m. l. AM. administratrice de la succession. Par exploit d'huissier délivré le 14 octobre 2019, o. A. veuve AM. a. M. agissant en qualité de représentante des collatéraux et m. l. AM. agissant ès-qualités d'administratrice de la succession ont assigné Maître C-A. Notaire, afin que soit déclarée exécutoire sur le territoire monégasque l'ordonnance de référé rendue le 4 juin 2019 et que soit ordonné le partage, conformément au Code de la famille congolais, des sommes d'argent détenues dans les comptes bancaires de feu l. AM. à la société Z, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement rendu le 16 juillet 2020, le Tribunal de première instance a débouté les requérantes de leur demande d'exequatur de l'ordonnance susvisée, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et condamné ces dernières aux dépens, distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, en retenant pour l'essentiel, au visa des articles 13, 14, 15, 17 et 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, que :
- l'ordonnance en cause, a été signifiée uniquement à m. l L. née AM. en sa qualité d'administratrice de la succession et non pas nominativement à chacun de ses descendants dont il est pourtant allégué dans la requête que certains, notamment r. AM. et l c. AM. « s'obstinent de méconnaitre les droits légaux et la qualité dévolus au conjoint survivant non remarié, ainsi que les droits des collatéraux privilégiés » (sic),
- la requête déposée indique les descendants représentés par m. l L. née AM. sans mentionner r. AM. et l c. AM. de sorte que la décision devait de plus fort leur être signifiée en qualité de défendeurs,
- le certificat de non appel produit est dès lors insuffisant à démontrer l'absence de contestation des défendeurs à l'encontre de la décision dont l'exequatur est poursuivi. Par exploit délivré le 22 octobre 2020, o. A. veuve AM. a. M. agissant en qualité de représentante des collatéraux de la succession et m. l. AM., agissant ès-qualités d'administratrice de ladite succession ont interjeté appel à l'encontre du jugement précité, rendu le 16 juillet 2020. Aux termes de leur assignation, elles demandent à la Cour de :
- juger que la signification de l'ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Brazzaville du 4 juin 2019 à r. AM. et l c. AM. n'est pas nécessaire pour l'exequatur de la décision de justice, au regard du mandat donné par ces deux ayants-droit à m. l. AM. et subsidiairement, constater que la succession AM. a effectué toutes les diligences nécessaires à cette fin, comme en témoignent les nouvelles pièces produites en application de l'article 431 1° du Code de procédure civile, En conséquence, infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- juger que l'ordonnance en cause remplit toutes les conditions de l'exequatur,
- déclarer exécutoire à Monaco l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Brazzaville le 4 juin 2019, laquelle : ordonne le partage, conformément au Code de la famille congolais, des sommes d'argent contenues dans les comptes bancaires de feu l. AM. à la société Z, désigne Maître m. C-A. Notaire à Monaco, pour y procéder,
- condamner tout contestant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir en substance que la décision en cause a été rendue par une juridiction compétente, dans le respect des droits de la défense, sans qu'aucune de ses dispositions ne soit contraire à l'ordre public monégasque, qu'aucune décision de justice monégasque ou étrangère exécutoire à Monaco ait été rendue ni qu'aucune procédure ne soit actuellement pendante devant une juridiction monégasque concernant la liquidation de la succession de feu l. AM. Elles affirment que la signification de l'ordonnance dont s'agit à r. AM. et l c. AM. n'est pas nécessaire au regard du mandat qu'ils ont donné à m. l. AM. afin d'être administratrice de la succession, dont la désignation a été homologuée par le Tribunal d'instance de POTO-POTO-MOUNGALI suivant jugement rendu le 2 décembre 2016, lui donnant ainsi tous pouvoirs de les représenter devant les juridictions congolaises comme monégasques. Elles ajoutent que le litige porté par ces deux ayants-droits, relatif à la validité d'un mariage, a été définitivement tranché au Congo, par un arrêt de la Cour d'appel de Brazzaville en date du 24 octobre 2018. Elles exposent enfin avoir, à toutes fins utiles, effectué les diligences nécessaires à la signification nominative de l'ordonnance précitée au profit de r. AM. et l c. AM. postérieurement au jugement appelé. Par écritures en réponse déposées le 15 décembre 2020, Maître m. C-A. demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'exequatur formée et de condamner solidairement les appelantes aux entiers frais de première instance et d'appel, distrait au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Elle se prévaut des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au Droit international privé et de la jurisprudence très restrictive applicable en matière d'exequatur d'ordonnance de référé. Par écritures datées du 16 mars 2021, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris, en soutenant que ses motifs « méritent d'être pleinement approuvés ». Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel respectant les règles de forme et de délai édictées par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ; Sur l'exequatur : Attendu que la reconnaissance et l'exécution des jugements et actes publics étrangers se trouvent régis par les articles 13 à 20 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au Droit international privé ; Qu'aux termes de l'article 15 de la loi précitée, un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si :
- il a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17,
- les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement citées et mises à même de se défendre,
- la reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque,
- il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un autre Etat et reconnue dans la Principauté,
- un litige est pendant devant un Tribunal de la Principauté, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties portant sur le même objet ; Que l'article 17 prescrit que si les tribunaux de la Principauté avaient une compétence exclusive pour connaître de la demande ou si le litige ne présentait pas un lien suffisant avec l'Etat dont relève le Tribunal étranger ayant rendu la décision, celui-ci est alors considéré comme incompétent ; Que par ailleurs, en vertu de l'article 18, le demandeur à fin d'exécution ou de reconnaissance doit produire : une expédition authentique du jugement,
- l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'État où le jugement aura été rendu,
- un certificat délivré, soit par la juridiction étrangère dont émane le jugement, soit par le greffier de cette juridiction, constatant que cette décision n'est ni frappée, ni susceptible d'être frappée d'opposition ou d'appel, et qu'elle est exécutoire sur le territoire de l'État où elle est intervenue ; Que l'ensemble de ces dispositions impose à la juridiction saisie d'une demande d'exequatur d'une décision étrangère de vérifier que les conditions de forme inhérentes aux pièces produites sont remplies et de s'assurer que certains principes fondamentaux ont été préservés ; Attendu qu'au cas présent, les requérantes produisent la grosse de la décision de référé dont elles revendiquent l'exequatur, valablement légalisée ; Que la décision rendue le 4 juin 2019 par le Président du Tribunal de grande instance de Brazzaville, statuant comme juge des référés, statue « sur le partage des sommes d'argent logées dans le compte de feu AM l. à la société Z » ; Qu'il est constant que cette décision a été rendue par une juridiction compétente au sens des dispositions de l'article 17 de la loi précitée, s'agissant d'un contentieux lié à la liquidation et au partage de la succession d'un ressortissant congolais, décédé au Congo ; Qu'il n'est par contre pas démontré que les droits de la défense ont été respectés au sens du 2ème alinéa de l'article 15, les mentions figurant dans la décision ne permettant pas de vérifier que les parties adverses ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre ; Qu' en effet, l'acte de notoriété dressé le 22 mai 2012 par Maître g. H., Notaire à Brazzaville comme le procès-verbal de Conseil de famille établi le 26 janvier 2016 déposé au rang des Minutes d'un notaire le 16 octobre 2016, font état de 22 héritiers descendants ; Que l'attestation notariée de dévolution successorale après décès, dressée le 17 janvier 2019 au visa du Conseil de famille susmentionné et de « la liste des enfants AM. », ne retient quant à elle que 21 descendants au titre des héritiers, faute pour d f. AM. de figurer dans cette liste ; Que la Cour observe qu'il apparaît toutefois au nombre des requérants représentés par m. l. AM. administratrice de la succession, dans le cadre de la « requête en référé d'heure à heure en extrême urgence aux fins d'obtention d'une ordonnance de partage des fonds logés auprès de la société Z » du 3 avril 2019 ; Qu'au-delà de cette anomalie, il ressort des termes de cette requête, présentée au Président du Tribunal de grande instance de Brazzaville statuant comme juge des référés, repris pour partie dans la décision rendue, que « les enfants du de cujus au nombre de 22, ne s'entendent pas sur le partage des loyers en République du Congo et ne parviennent pas à s'accorder également sur la répartition des biens et autres sommes d'argent, ce qui a suscité le blocage des opérations bancaires sur les avoirs détenus par la société Z » ; Qu'il est également exposé que « pour des raisons fallacieuses, certains descendants de la dite succession, notamment les nommés AM r. et AM l c. résidant en France, lesquels souhaiteraient représenter leurs frères et sœurs issus du même lit qu'eux » contestent la légitimité du mariage contracté entre le de cujus et o. A. veuve AM. et s'obstinent à méconnaître les droits légaux et la qualité dévolus au conjoint survivant non remarié et les droits des collatéraux privilégiés ; Que les requérantes soutiennent encore que « l'existence d'une mésentente entre successibles nécessitant le partage de l'indivision, le Président du Tribunal de grande instance peut être saisi éminemment, pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; Que les motifs de la décision retiennent que depuis le prononcé du jugement rendu le 7 février 2014 par le Tribunal de grande instance de Brazzaville, lequel a ordonné la liquidation de la succession, « les successibles du second lit, notamment AM r. et AM l c. » ont manifesté leur volonté de contester la qualité de successible de o. A. veuve AM.; Qu'il se déduit clairement des termes concordants de la requête et des motifs énoncés que les deux défendeurs précités ne sont pas les seuls opposants à la mesure poursuivie ; Que la lecture de l'ordonnance rendue révèle que seuls 10 descendants figurent au nombre des requérants ; Que pourtant seuls AM r. et AM l c. ont été cités en qualité de défendeurs ; Qu'il s'évince de ce constat que 10 descendants n'ont pas été associés à la procédure engagée, sans qu'il ne soit démontré qu'ils aient donné mandat à quiconque de les y représenter ; Que par ailleurs, l'ordonnance précise que AM r. et AM l c.« bien qu'étant régulièrement notifiés » n'ont pas comparu, justifiant du prononcé d'une ordonnance réputée contradictoire à leur égard ; Que néanmoins, au-delà de cette simple mention, il n'est fourni aucune indication relative à leur adresse, ni aux modalités de leur convocation et aux diligences entreprises aux fins de les mettre en mesure de comparaître ; Que l'exigence de signification de la décision à l'égard de r. AM. et l c. AM. en leur qualité de défendeurs, énoncée à juste titre par les premiers juges, suivant en cela les conclusions du Ministère public, suppose en préalable le déroulement loyal de la procédure, dans le respect des droits de la défense ; Que la signification à ces derniers de l'ordonnance dont s'agit postérieurement au jugement entrepris et le certificat de non appel délivré le 7 octobre 2020, qui ne peut au demeurant concerner que les parties appelées à la procédure et auxquelles la décision a été signifiée, ne permet pas plus qu'en première instance, d'établir la régularité de la procédure au regard des exigences posées par les articles 15 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ; Que pour le surplus, le moyen tiré du mandat dont disposerait m. l. AM. pour représenter r. AM. et l c. AM. devant les juridictions congolaises comme monégasques est inopérant du seul fait que ceux-ci figurent en qualité de défendeurs à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 4 juin 2019 ; Qu'il est également indifférent que le litige relatif à la validité du précédent mariage du de cujus ait été définitivement tranché au Congo par l'arrêt de la Cour d'appel de Brazzaville du 24 octobre 2018, comme en témoigne le certificat de non dépôt d'une requête aux fins de cassation délivré le 6 octobre 2020, la régularité et le bien-fondé de la demande devant s'apprécier au regard de la seule procédure suivie pour parvenir à la décision dont l'exequatur est sollicité ; Qu'en l'état de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris, par substitution de motifs ; Sur les dépens : Attendu qu o. A. veuve AM. a. M. agissant en qualité de représentante des collatéraux de la succession et m. l. AM. agissant ès-qualités d'administratrice de ladite succession qui succombent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens d'appel, distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 16 juillet 2020 par le Tribunal de première instance, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne o. A. veuve AM. a. M. agissant en qualité de représentante des collatéraux de la succession et m. l. AM. agissant ès-qualités d'administratrice de ladite succession, aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Catherine LEVY, Conseiller, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 8 JUIN 202 1, par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.