I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19880
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19880 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, entré au service de la société anonyme monégasque A en 1992, avait été nommé le 1er décembre 2015 Directeur de la société B, par un avenant comportant une clause de période probatoire. Suspendu de ses fonctions par courrier du 6 décembre 2016, il fut soumis à une commission de discipline réunie le 3 janvier 2017. Celle-ci n'ayant pu dégager de consensus sur la sanction, l'employeur le licencia pour insubordination par lettre du 9 janvier 2017.
Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 28 mai 2020, retint que le licenciement reposait sur un motif valable, rejeta les demandes de rappels de salaires et de bonus, mais jugea que les droits de la défense avaient été méconnus et alloua 5 000 euros de dommages et intérêts.
Le salarié interjeta appel (principal) et demanda notamment l'infirmation sur le caractère valable du motif, l'existence d'un faux motif, le caractère abusif du licenciement et diverses sommes. L'employeur forma appel incident sur la violation des droits de la défense.
La Cour rendit son arrêt le 22 juin 2021 (affaire enrôlée sous le numéro 2021/000012).
Question de droit
L'arrêt soulève plusieurs questions distinctes.
1. Les limites contractuelles du pouvoir de licencier. Le salarié soutenait que l'avenant du 1er décembre 2015 interdisait le licenciement et imposait une réaffectation au poste précédent, et que l'article 9 de la lettre d'engagement du 20
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrat de travail – Licenciement pour faute simple – Actes d'insubordination (oui) – Motif valable (oui) – Violation des droits de la défense (oui) – Dommages-intérêts (oui) - Contrat de travail – Rémunération – Bonus – Conditions e.C. soutient que la société anonyme monégasque A ne disposait pas du pouvoir de le licencier mais devait le réintégrer dans son précédent poste en application de l'avenant du 1er décembre 2015. Il résulte de cette stipulation que la société anonyme monégasque A ne peut résilier cet aven… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 22 juin 2021, Monsieur e. C. c/ La SAM A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrat de travail – Licenciement pour faute simple – Actes d'insubordination (oui) – Motif valable (oui) – Violation des droits de la défense (oui) – Dommages-intérêts (oui) - Contrat de travail – Rémunération – Bonus – Conditions e.C. soutient que la société anonyme monégasque A ne disposait pas du pouvoir de le licencier mais devait le réintégrer dans son précédent poste en application de l'avenant du 1er décembre 2015. Il résulte de cette stipulation que la société anonyme monégasque A ne peut résilier cet avenant que dans l'hypothèse où les objectifs fixés, notamment c… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrat de travail – Licenciement pour faute simple – Actes d'insubordination (oui) – Motif valable (oui) – Violation des droits de la défense (oui) – Dommages-intérêts (oui) - Contrat de travail – Rémunération – Bonus – Conditions e.C. soutient que la société anonyme monégasque A ne disposait pas du pouvoir de le licencier mais devait le réintégrer dans son précédent poste en application de l'avenant du 1er décembre 2015. Il résulte de cette stipulation que la société anonyme monégasque A ne peut résilier cet aven… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 décembre 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de travail – Licenciement pour faute simple – Actes d'insubordination (oui) – Motif valable (oui) – Violation des droits de la défense (oui) – Dommages-intérêts (oui) - Contrat de travail – Rémunération – Bonus – Conditions e.C. soutient que la société anonyme monégasque A ne disposait pas du pouvoir de le licencier mais devait le réintégrer dans son précédent poste en application de l'avenant du 1er décembre 2015. Il résulte de cette stipulation que la société anonyme monégasque A ne peut résilier cet avenant que dans l'hypothèse où les objectifs fixés, notamment ceux déterminant l'attribution de son bonus, n'auront pas été atteints, sans pour autant que ne soit exclue la possibilité pour l'employeur de licencier e.C. en cas de faute dans l'exécution général de son contrat. Ainsi que le soulignent la société anonyme monégasque A et les premiers juges, e.C. restait tenu de son obligation d'exécuter son contrat de travail de bonne foi et en toute loyauté, le manquement à cette obligation constituant un motif valable de licenciement. Ce moyen n'est par conséquent pas pertinent. e.C. rappelle que l'avenant du 1er décembre 2015 stipule que les autres clauses du contrat demeurent inchangées, de sorte qu'il renvoie à l'article 9 de l'avenant du 20 juin 2000 prévoyant une restriction au pouvoir de l'employeur de licencier qui se limite aux cas de faute grave ou d'absence injustifiée, d'infraction aux conditions contractuelles ou aux règles de droit commun, ce dernier cas visant l'éventuel licenciement en cas de perte d'agrément liée à une condamnation pénale. Cet avenant n'exclut nullement la possibilité pour l'employeur de licencier e.C. pour un motif autre que ceux énumérés à l'article 9. La charge de la preuve de la réalité et de la validité des motifs de licenciement invoqués à l'appui de sa décision, et notamment de la faute alléguée incombe à l'employeur. La société anonyme monégasque A a licencié e.C. pour insubordination. L'insubordination d'un salarié, qui constitue un motif valable de licenciement, est constituée dès lors qu'un salarié refuse un changement de ses conditions de travail, ne veut pas effectuer un travail ou profère des insultes contre sa hiérarchie. e.C. soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont nullement constitutifs d'une insubordination, soutenant n'avoir fait qu'user de sa liberté d'expression en formulant des remarques au cours de réunions de travail. La liberté d'expression reconnue au salarié constitue une liberté fondamentale à laquelle il ne peut être apporté de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Cette liberté d'expression trouve cependant sa limite dans la caractérisation d'un abus constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Cet abus de la liberté d'expression doit être apprécié en tenant compte notamment des fonctions du salarié, de la publicité donnée à ses propos et du trouble qui en est résulté dans l'entreprise ainsi que des circonstances dans lesquelles ils ont été tenus. L'absence d'implication délibérée d e.C. dans l'organisation des entretiens annuels de développement en contradiction avec les demandes expresses faites en la matière par sa hiérarchie ainsi que les ordres donnés à ses collaborateurs dans son courriel du 16 juillet 2016 en opposition avec les actions de sa direction dans des termes excessifs constituent des actes d'insubordination justifiant son licenciement. La rupture de contrat de travail peut être considérée comme abusive, qu'elle ait ou non été reconnue valable, si l'employeur a avancé pour la justifier un faux motif avec la volonté de tromper son salarié en sorte qu'il appartient en toute hypothèse au Tribunal de vérifier le caractère fallacieux du motif de licenciement invoqué. En effet, caractérise un licenciement abusif dans son principe l'existence d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat de travail, tel étant le cas s'il avance pour le justifier un faux motif, c'est-à-dire un motif qui n'était pas le motif réel à l'origine de sa décision conjugué à une volonté de tromper le salarié concerné. C'est par conséquent à tort que les premiers juges n'ont pas vérifié les motifs fallacieux allégués par e.C. Le licenciement peut s'avérer abusif si le salarié, auquel incombe la charge de cette preuve, démontre que les modalités de sa notification présentent un caractère fautif, révèlent une intention de nuire, la précipitation ou la légèreté blâmable de l'employeur. Dans la mesure où le motif du licenciement d e.C. est valable et ne repose sur aucun motif fallacieux, e.C. ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de son préjudice moral résultant de la seule faute de l'employeur consistant dans l'irrespect des droits du salarié de se défendre dans le cadre de la procédure de licenciement. La nomination de r.T. avant même que ne se tienne la commission de discipline et que le salarié ait pu faire valoir sa défense démontre à tout le moins que la société anonyme monégasque A n'entendait pas maintenir e.C. dans son poste, quelle que soit l'issue de la commission de discipline. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que les droits de la défense d e.C. ont été violés. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, e.C. fait état de sa mise à pied à titre conservatoire alors même qu'il n'a pas finalement été licencié pour faute grave, de la dispense d'exécuter le préavis et de sa disparition brutale des effectifs à l'origine d'interrogations suspicieuses à son encontre que l'employeur n'a pas pris soin de démentir. Toutefois, la mise en œuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave justifie la mise à pied du salarié. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la mise à pied disciplinaire d e.C.ne peut être reprochée à la société anonyme monégasque A, quand bien même cette dernière a finalement choisi de le licencier pour faute simple. La dispense de préavis qui est une faculté laissée à l'employeur ne saurait non plus caractériser la brutalité de la rupture. Contrairement aux performances économiques qui sont calculées en fonction des résultats du groupe, du secteur d'activité et de l'établissement qui relèvent du travail de l'ensemble des salariés, les bonus au titre des performances managériales sont attribués en fonction des résultats personnels du salarié de sorte que ces dernières doivent être prises en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés. COUR D'APPEL ARRÊT DU 22 JUIN 2021 En la cause de :