# Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19881
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19881 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-22-19881))
## Faits et procédure
Un chef d'équipe du bâtiment, v. C., a été victime d'un syndrome du canal carpien gauche, déclaré en maladie professionnelle au titre du tableau 57 C du régime général, après un certificat du médecin du travail daté du 19 juin 2017. Une neurolyse du nerf médian a été pratiquée le 20 septembre 2017. L'assureur-loi de l'employeur, la SA A, a refusé de prendre en charge la maladie au-delà du 31 octobre 2018.
Saisi par la victime, le juge chargé des accidents du travail a ordonné, le 10 janvier 2019, une expertise confiée au Docteur T. Dans son rapport du 15 février 2019, l'expert a retenu que les soins et arrêts postérieurs à la date litigieuse procédaient d'une pathologie dégénérative relevant de la maladie. Il a fixé la consolidation au 31 octobre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % et une reprise à un poste allégé le 1er novembre 2018. Il a également estimé que la victime avait conservé son emploi sans diminution de salaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission spéciale. La non-conciliation ayant été constatée, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal a homologué le rapport et condamné l'assureur à une rente annuelle et viagère de 297,79 euros, calculée sur un taux d'IPP de 2 % et un salaire annuel de 29.778,51 euros, à compter du 1er novembre 2018. La victime a interjeté appel le 16 octobre 2020, en sollicitant la non-homologation du rapport et la désignation d'un nouvel expert. Elle invoquait une contre-expertise du Docteur P. évaluant l'IPP à 5 % pour la main gauche, l'avis d'un chirurgien, le Docteur M., sur l'impossibilité d'un poste aménagé, et des insuffisances du rapport. L'assureur concluait à la confirmation intégrale du jugement.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si le rapport de l'expert judiciaire pouvait être homologué, et si la désignation d'un nouvel expert s'imposait, alors que la victime produisait en appel des pièces médicales contestant trois points : l'imputabilité des soins postérieurs au 31 octobre 2018, le taux d'IPP, et la possibilité de reprise sur un poste aménagé.
Deux questions accessoires étaient posées. La première portait sur l'obligation, pour l'expert, de pratiquer un bilan fonctionnel complet. La seconde concernait la portée du barème d'invalidité, dont la décision rappelle qu'il n'est institué qu'à titre indicatif.
## Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Ses motifs peuvent être résumés en quatre points.
Premièrement, l'expert a déduit des examens des 24 juillet, 25 septembre et 26 octobre 2018 (électromyogramme, IRM cervicale, bilan radio-échographique) qu'à compter du 31 octobre 2018 les soins et arrêts n'étaient plus imputables à la maladie professionnelle, mais à un état dégénératif « évoluant pour son propre compte ».
Deuxièmement, les premiers juges ont à bon droit estimé qu'aucune disposition légale n'impose à l'expert de pratiquer un bilan fonctionnel, dès lors que l'examen clinique avait permis de constater une sensibilité à la pression et une « minime diminution de la force de préhension ».
Troisièmement, le barème, bien qu'indicatif, correspondait aux séquelles objectivement constatées, et l'expert n'avait pas à s'en écarter.
Quatrièmement, les pièces produites en appel, dont le certificat du Docteur P., ne mettent en évidence « aucune erreur d'appréciation » et ne démontrent pas la réalité de l'arthrose radio-ulnaire bilatérale. La seule divergence sur le taux d'IPP ne suffit pas à caractériser des lacunes ou erreurs.
Le dispositif est reproduit ainsi :
> « Déclare l'appel formé par v. C. recevable,
> Au fond l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal de première instance,
> Condamne v. C. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront dist
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 22 juin 2021, Monsieur v. C. c/ La SA A
Un chef d'équipe du bâtiment, v. C., a été victime d'un syndrome du canal carpien gauche, déclaré en maladie professionnelle au titre du tableau 57 C du régime général, après un certificat du médecin du travail daté du 19 juin 2017. Une neurolyse du nerf médian a été pratiquée le 20 septembre 2017. L'assureur-loi de l'employeur, la SA A, a refusé de prendre en charge la maladie au-delà du 31 octobre 2018.
Saisi par la victime, le juge chargé des accidents du travail a ordonné, le 10 janvier 2019, une expertise confiée au Docteur T. Dans son rapport du 15 février 2019, l'expert a retenu que les soins et arrêts postérieurs à la date litigieuse procédaient d'une pathologie dégénérative relevant de la maladie. Il a fixé la consolidation au 31 octobre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % et une reprise à un poste allégé le 1er novembre 2018. Il a également estimé que la victime avait conservé son emploi sans diminution de salaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission spéciale. La non-conciliation ayant été constatée, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal a homologué le rapport et condamné l'assureur à une rente annuelle et viagère de 297,79 euros, calculée sur un taux d'IPP de 2 % et un salaire annuel de 29.778,51 euros, à compter du 1er novembre 2018. La victime a interjeté appel le 16 octobre 2020, en sollicitant la non-homologation du rapport et la désignation d'un nouvel expert. Elle invoquait une contre-expertise du Docteur P. évaluant l'IPP à 5 % pour la main gauche, l'avis d'un chirurgien, le Docteur M., sur l'impossibilité d'un poste aménagé, et des insuffisances du rapport. L'assureur concluait à la confirmation intégrale du jugement.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le rapport de l'expert judiciaire pouvait être homologué, et si la désignation d'un nouvel expert s'imposait, alors que la victime produisait en appel des pièces médicales contestant trois points : l'imputabilité des soins postérieurs au 31 octobre 2018, le taux d'IPP, et la possibilité de reprise sur un poste aménagé.
Deux questions accessoires étaient posées. La première portait sur l'obligation, pour l'expert, de pratiquer un bilan fonctionnel complet. La seconde concernait la portée du barème d'invalidité, dont la décision rappelle qu'il n'est institué qu'à titre indicatif.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Ses motifs peuvent être résumés en quatre points.
Premièrement, l'expert a déduit des examens des 24 juillet, 25 septembre et 26 octobre 2018 (électromyogramme, IRM cervicale, bilan radio-échographique) qu'à compter du 31 octobre 2018 les soins et arrêts n'étaient plus imputables à la maladie professionnelle, mais à un état dégénératif « évoluant pour son propre compte ».
Deuxièmement, les premiers juges ont à bon droit estimé qu'aucune disposition légale n'impose à l'expert de pratiquer un bilan fonctionnel, dès lors que l'examen clinique avait permis de constater une sensibilité à la pression et une « minime diminution de la force de préhension ».
Troisièmement, le barème, bien qu'indicatif, correspondait aux séquelles objectivement constatées, et l'expert n'avait pas à s'en écarter.
Quatrièmement, les pièces produites en appel, dont le certificat du Docteur P., ne mettent en évidence « aucune erreur d'appréciation » et ne démontrent pas la réalité de l'arthrose radio-ulnaire bilatérale. La seule divergence sur le taux d'IPP ne suffit pas à caractériser des lacunes ou erreurs.
Le dispositif est reproduit ainsi :
Reproduction verbatim
« Déclare l'appel formé par v. C. recevable,
Au fond l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal de première instance,
Condamne v. C. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront dist
Maladie professionnelle - Arrêt de la prise en charge justifiée (oui) - Conclusions de l'expert judiciaire - Absence d'erreur d'appréciation
Victime d'une maladie professionnelle prenant la forme d'un syndrome du canal carpien gauche diagnostiqué en juin 2017, l'appelant conteste le refus de l'assureur-loi de l'employeur de prendre en charge sa maladie au-delà du 31 octobre 2018 et sollicite la désignation d'un nouvel expert. Cependant, l'expert judiciaire a conclu qu'au-delà de cette date, les soins et arrêts de travail n'apparaissaient plus imputables à la maladie professionnelle mais à un état dégénératif évoluant pour son propre compte. Par ailleurs, les documents médicaux produits par l'appelant ne permettent pas de mettre en évidence une quelconque erreur d'appréciation dans la constatation des séquelles de la victime, ni la réalité de l'état dégénératif constitué par une arthrose radio ulnaire bilatérale confirmée par les examens de radiologie et d'imagerie médicale. La demande sera donc rejetée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
En la cause de :
Monsieur v. C., né le 6 décembre 1960 à Vintimille en Italie, de nationalité italienne, demeurant via X1 à Vintimille en Italie, chef d'équipe dans le bâtiment ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
La société anonyme de droit français dénommée A, dont le siège social se trouve X2 à Paris (75009) en France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°XX prise en la personne de son directeur général en exercice demeurant en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par la société anonyme de droit monégasque dénommée B, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro XXX dont le siège social se trouve immeuble Y, X3 à Monaco, représentée par son Président Délégué en exercice, y demeurant en cette qualité ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 17 septembre 2020 (R. 5721) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 16 octobre 2020 (enrôlé sous le numéro 2021/000047) ;
Vu les conclusions déposées les 9 décembre 2020 et 9 avril 2021 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme de droit français dénommée A ;
Vu les conclusions déposées le 8 mars 2021 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur v. C.;
À l'audience du 11 mai 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur v. C. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 17 septembre 2020.
Considérant les faits suivants :
En suite du certificat du médecin du travail en date du 19 juin 2017, v. C. employé comme chef d'équipe dans l'entreprise de bâtiment SAM C, a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien gauche (tableau 57 C du régime général) que la SA A, assureur-loi de l'employeur, a refusé de prendre en charge au-delà du 31 octobre 2018.
v. C. a alors saisi le juge chargé des accidents du travail qui a ordonné le 10 janvier 2019 une expertise en désignant le Docteur T. pour y procéder, avec mission :
de dire si les soins et arrêts de travail prescrits par le médecin-traitant de la victime postérieurs au 31 octobre 2018 sont imputables à la maladie professionnelle du 19 juin 2017 et doivent être pris en charge par l'assureur-loi,
de fournir également tous éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer le régime de prise en charge des troubles précités,
de fixer, le cas échéant, la durée des soins et de l'ITT qui en est résultée ainsi que la date de reprise du travail,
de dire si la victime peut être actuellement consolidée ou guérie, dans l'affirmative, de préciser à quelle date,
de préciser s'il subsiste ou non des séquelles, et, dans l'affirmative, de fournir tous éléments permettant de fixer le taux d'IPP rattachable à la maladie professionnelle du 19 juin 2017,
de faire préciser par la victime si celle-ci a :
1-conservé son emploi sans diminution de salaire au sein de la même entreprise,
2-changé d'emploi avec diminution de salaire et ce, au sein de la même entreprise,
3-perdu son emploi, mais en exerce un autre avec un salaire identique ou inférieur et, dans ce cas, faire préciser l'adresse du nouvel employeur et le montant de la réduction du salaire,
4-perdu son emploi et se trouve actuellement au chômage,
5-perdu son emploi et ne peut plus exercer aucune activité salariée du fait de l'accident du travail,
de dire s'il convient de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par la commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi susvisée,
de formuler toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige.
L'expert judiciaire a établi son rapport le 15 février 2019 aux termes duquel il a conclu que les soins et arrêts de travail postérieurs au 30 octobre 2018 ne sont pas imputables aux suites de la maladie professionnelle et ne doivent pas être pris en charge par l'assureur loi, estimant qu'ils procèdent d'une pathologie dégénérative au niveau du rachis cervical et poignet gauche relevant d'une prise en charge dans un cadre maladie. Le Docteur T. a par ailleurs retenu qu'au titre de la maladie professionnelle, l'état de santé de Monsieur C. avait médicalement justifié une ITT du 20 septembre 2017 au 31 octobre 2018 inclus et que la date de consolidation pouvait être fixée au 31 octobre 2018. Il a encore estimé que l'IPP rattachable à la maladie professionnelle du 19 juin 2017 pouvait être fixée à 2 %, préconisant une reprise de travail à un poste allégé avec éviction du port de charges lourdes et mouvements de préhension forcée de la main le 01 novembre 2018. Estimant enfin que Monsieur C. avait conservé son emploi sans diminution de salaire au sein de la même entreprise, l'expert n'a pas conclu à la nécessité de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par la Commission spéciale. v. C. ayant refusé de s'accorder sur la base de ces conclusions, le juge chargé des accidents du travail a, par ordonnance du 29 mai 2019, constaté la non-conciliation des parties et renvoyé l'affaire devant ce Tribunal.
Par exploit d'huissier en date du 1er octobre 2019, v. C. a fait assigner la société anonyme de droit français A devant le Tribunal de première instance aux fins de désignation d'un nouvel expert avec la même mission.
Suivant jugement en date du 17 septembre 2020, le Tribunal de première instance a :
« - homologué avec toutes conséquences de droit, le rapport d'expertise établi le 15 février 2019 par le Docteur r. T.,
condamné la SA A à payer à v. C. une rente annuelle et viagère de 297,79 euros, calculée en fonction d'un taux d'IPP de 2 % et d'un salaire annuel de 29.778,51 euros, et ce, à compter du 1er novembre 2018, date de reprise du travail,
condamné v. C. aux entiers dépens de l'instance ».
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance considéré que les conclusions de l'expert médical procédaient de constatations objectives et d'une analyse sérieuse n'apparaissant entachées ni d'erreur, ni de lacunes et devaient être homologuées.
Suivant exploit en date du 16 octobre 2020, v. C. a interjeté appel du jugement susvisé dont il a sollicité la réformation en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du Docteur T. et condamné l'assureur loi à lui payer une rente annuelle et viagère de 297,79 euros calculée en fonction d'un taux d'IPP de 2 % et d'un salaire annuel de 29.778,51 euros à compter du 1er novembre 2018, date de la reprise du travail et l'a condamné aux entiers dépens.
Il demande à la Cour, statuant à nouveau, de dire et juger n'y avoir lieu à homologation du rapport de l'expert T. du 15 février 2019 et de désigner un nouveau médecin expert avec la même mission que celle précédemment confiée à ce praticien par ordonnance du 10 janvier 2019 en condamnant l'assureur loi aux entiers dépens.
Aux termes de cet appel et de l'ensemble de ses écritures judiciaires, v. C. expose pour l'essentiel que :
la déclaration de maladie professionnelle du 19 juin 2017 a objectivé son syndrome du canal carpien du côté gauche constitutif de la maladie professionnelle au titre du tableau 57 C du régime général,
à la suite de l'intervention chirurgicale du 20 septembre 2017 consistant en une neurolyse du nerf médian il a constaté une certaine amélioration des troubles esthétiques mais une pérennisation algique au niveau du poignet et de la main gauche pénalisant ses mouvements de préhension,
les examens des 24 juillet et 26 octobre 2018 ont démontré à suffisance la persistance des troubles radiculaires impliquant le nerf cubital et une arthropathie bilatérale au niveau des poignets incompatibles avec la reprise de son emploi de travailleur de chantier,
le rapport de l'expert T. ne peut être homologué notamment en ce qui concerne le taux d'IPP chiffré à 2 % dès lors que la contre-expertise effectuée par le Docteur a. P. chiffre à 5 % pour la main gauche le taux d'IPP en faisant état des conséquences de la chirurgie de neurolyse du nerf médian notamment sur une pathologie dégénérative chronique de nature arthrosique,
s'agissant de la date de reprise du travail sur un poste aménagé au 1er novembre 2018, l'aménagement préconisé par l'expert apparaît impossible, le Docteur e. M., chirurgien, estimant au contraire qu'une activité professionnelle manuelle demeure difficilement envisageable du fait de son impotence et dans la mesure où il n'est pas en mesure de tenir un objet dans sa main gauche sans risquer de le faire tomber en sorte qu'il représenterait un danger sur un chantier pour ses collègues de travail,
il n'est en réalité plus apte à exercer son travail et le rapport de l'expert T. apparaît incomplet et entaché d'erreurs et d'incohérences, en sorte que l'instauration d'une nouvelle expertise s'impose.
La SA A, assureur loi, intimée, entend pour sa part voir débouter v. C. des fins de son appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 17 septembre 2020.
L'assureur loi fait valoir en substance aux termes de l'ensemble de ses conclusions que :
le Tribunal a justement considéré que rien n'imposait à l'expert de pratiquer un bilan fonctionnel alors que l'examen clinique minutieux auquel il a été procédé apparaissait suffisant,
le barème sur lequel s'est fondé l'expert est indicatif mais permettait de retenir un taux d'IPP conforme aux séquelles qui avaient été objectivement constatées,
aucune pièce nouvelle n'est produite pour remettre en cause l'avis de l'expert sauf un certificat complémentaire établi par le Docteur P. qui n'apparaît pas daté et n'est pas pertinent pour critiquer utilement les conclusions du Docteur T., alors même que ce médecin a simplement constaté une « hypovalidité sévère de la poignée de la main gauche » qui se serait aggravée par rapport aux constatations opérées le 16 août 2019 et ce, en contradiction avec les avis du DR L. M. et de l'expert judiciaire,
en réalité, la perte de force de préhension provient d'une arthrose radio-ulnaire qui caractérise un état dégénératif évoluant pour son propre compte et qu'il impute erronément à la chirurgie de neurolyse du nerf radiant,
le Docteur P. n'a pas fait usage du barème indicatif d'invalidité aux termes duquel les séquelles dont souffre l'appelant sont en réalité comprises entre 1,5 et 3,5 % étant à cet égard observé qu'il est spécialiste en oto-rhino-laryngologie et ne justifie pas ses affirmations médicales,
les conclusions de l'expert médical devront être homologuées car elles ne révèlent aucune contradiction ou erreur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel a été formé par v. C. dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi et doit être déclaré recevable ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que v. C. chef d'équipe dans le bâtiment, a développé courant 2015 un syndrome du canal carpien au poignet droit, ayant donné lieu à une intervention chirurgicale de type neurolyse du nerf médian pratiquée par le Docteur L. le 21 septembre 2015 dans le cadre d'une maladie professionnelle numéro 57C ;
Qu'une maladie professionnelle correspondant à ce syndrome du canal carpien a été diagnostiquée et déclarée par le Docteur R. le 19 juin 2017 sous la classification numéro 57 C et a donné lieu à une intervention chirurgicale deux mois plus tard, le 20 septembre 2017, également pratiquée par le même Docteur L. ;
Qu'il n'est pas contesté que cette intervention a en partie amélioré l'état de v. C. lequel a toutefois conservé certaines séquelles douloureuses en dépit des traitements antalgiques et anti-inflammatoires ;
Que plus d'une année après la déclaration de cette maladie professionnelle, soit dès le mois de juillet 2018, les examens médicaux pratiqués sur la personne de v. C. ont néanmoins révélé un important état dégénératif au niveau du rachis cervical et des poignets ;
Qu'en effet, l'électromyogramme de contrôle réalisé le 24 juillet 2018 par le Docteur A., n'objectivait pas de récidive de syndrome du canal carpien à gauche mais révélait un tracé d'effort neurogène dans le muscle ler IOD droit (nerf cubital / racine C8) à contrôler par une IRM cervicale, laquelle réalisée le 25 septembre 2018, mettait en évidence un état dégénératif marqué au niveau du segment cervical inférieur ;
Qu'enfin, un bilan radio-échographique des deux mains réalisé le 26 octobre 2018 mettait en exergue une arthropathie radio-ulnaire bilatérale ;
Attendu que le médecin expert T. déduisait de tels examens et bilans radiologiques qu'à la date du 31 octobre 2018, les soins et arrêts de travail n'apparaissaient plus imputables à la maladie professionnelle mais à un état dégénératif évoluant pour son propre compte ;
Que ledit praticien apparaît par ailleurs avoir procédé à un examen médical complet de la victime qui ne lui a pas davantage permis de relever une diminution radicale de la force de préhension de la main gauche qui aurait rendu v. C. incapable de tenir un objet sans le faire tomber ;
Que les premiers juges ont à bon droit estimé qu'aucune disposition légale n'impose à cet égard à un expert de pratiquer un bilan fonctionnel alors même que l'examen clinique minutieux réalisé lui avait déjà permis de constater une sensibilité à la pression de la région cicatricielle ainsi qu'une minime diminution de la force de préhension de la main et que les examens radiologiques et par imagerie médicale ne permettaient pas de remettre en cause de telles constatations ;
Que même si le barème monégasque sur lequel s'est fondé l'expert pour fixer le taux d'IPP n'est institué qu'à titre indicatif, aucun élément ne justifiait en l'occurrence que l'expert n'en tienne pas compte, alors même que le taux prévu correspondait aux séquelles objectivement constatées ;
Attendu que les documents médicaux produits en cause d'appel pour remettre en cause le travail de l'expert tel que le certificat du Docteur P. ne permettent cependant pas de mettre en évidence une quelconque erreur d'appréciation dans la constatation des séquelles de la victime, ni la réalité de l'état dégénératif constitué par une arthrose radio ulnaire bilatérale confirmée par les examens de radiologie et d'imagerie médicale ;
Qu'à cet égard, la seule divergence d'appréciation sur le taux d'IPP pour le syndrome du canal carpien gauche ne caractérise pas davantage une objectivation de lacunes ou d'erreurs contenues dans le rapport du Docteur T. et ne permet pas de remettre utilement en cause ses conclusions ;
Que c'est également dans le cadre d'une analyse complète et détaillée que l'expert a pu considérer que la reprise du travail, sur un poste aménagé, était possible au 1er novembre 2018, excluant l'hypothèse d'une inaptitude définitive générée par la maladie professionnelle de v. C.;
Attendu en conséquence que l'appelant sera débouté de ses demandes tendant à voir désigner un nouvel expert et le jugement du Tribunal de première instance du 17 septembre 2020 sera confirmé en ce que le rapport établi le 15 février 2019 par le Docteur Rolland T. a été homologué et en toutes ses autres dispositions ;
Attendu que v. C. qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel formé par v. C. recevable,
Au fond l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal de première instance,
Condamne v. C. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat- défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Catherine LEVY, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 22 JUIN 202 1, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.