Saisie-arrêt - Mainlevée (non) - Principe certain de créance La demande de mainlevée de la saisie-arrêt doit être rejetée, dès lors que la société créancière justifie, notamment en produisant des documents comptables, de la réalité d'un prêt à sa société mère, prêt qui n'a pas été remboursé. COUR D'APPEL ARRÊT DU 22 JUIN 2021 En la cause de :
- La SARL A, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro XX, ayant eu son siège social Z, X1 à Monaco (98000), et, conformément à l'article 153 4° du Code de procédure civile, actuellement au domicile de son gérant en exercice, Madame n. W. épouse J. sis X2 à Nice (06000), prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié X2 à Nice (06000), assistée de Madame b. RA., expert-comptable, demeurant « Y », X3 à Monaco (98000), agissant ès-qualités de syndic de la SARL A dont la cessation des paiements a été constatée suivant jugement du Tribunal de première instance en date du 4 octobre 2018 et la liquidation des biens prononcée par jugement du Tribunal de première instance en date du 22 avril 2021 ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat en cette même Cour ; APPELANTE, d'une part, contre :
- La SA C, dont le siège social se trouvait X4 - 2530 Luxembourg, et actuellement sans siège social connu, et, conformément à l'article 153 4° du Code de procédure civile, actuellement au domicile de son Administrateur et Président du Conseil d'Administration en exercice, Monsieur x F. sis X5 à Pékin (Chine), pris en la personne de son Administrateur et Président du Conseil d'Administration en exercice, Monsieur x F. sis X5 à Pékin (Chine), en faillite, prise en la personne de son curateur Maître n. F.; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, EN PRÉSENCE DE : Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco, en son Parquet au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro, audit Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 octobre 2019 (R. 172) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 janvier 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000114) ; Vu les conclusions déposées les 25 novembre 2020 et 18 mars 2021 par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, au nom de la SA C ; Vu les conclusions déposées le 22 janvier 2021 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL A.; Vu les conclusions déposées le 6 avril 2021 par le ministère public ; À l'audience du 20 avril 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 10 octobre 2019. Considérant les faits suivants : Suivant jugement en date du 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance constatait la cessation des paiements de la société à responsabilité limitée de droit monégasque A et désignait b. RA. en qualité de syndic. Le 20 décembre 2018, cette société, assistée de son syndic, présentait requête au Président du Tribunal de première instance aux fins d'indisponibilité temporaire et d'autorisation de faire pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société D sur toutes sommes, avoirs, deniers ou valeurs détenus par cet établissement bancaire pour le compte de la société de droit luxembourgeois C, pour avoir sûreté et garantie de la somme de onze millions huit cent mille euros (11.800.000 euros) dont elle se prétendait créancière. Au soutien de sa requête, la SARL A indiquait qu'elle avait pour objet social « l'achat, vente, commission, courtage, distribution de tous types de droits audiovisuel, internet et mobile, ainsi que des droits à l'image et de propriété intellectuelle liés au sport et au spectacle » et qu'elle était plus particulièrement spécialisée dans l'achat de droits audiovisuels sportifs qu'elle revendait ensuite à des diffuseurs, soit directement, soit par le biais d'autres sociétés d'un groupe « Z » auquel elle appartenait, moyennant refacturation. Dans ce cadre, la requérante indiquait que la SA C serait sa débitrice, au titre d'une facture n° 16-663 du 30 juin 2017 demeurée impayée, pour un montant de 4.385.044,85 USD et au titre d'un prêt de 9.000.000 USD en date du 21 novembre 2017, non remboursé à l'échéance du 31 octobre 2018. Par ordonnance en date du 28 janvier 2019, le Président du Tribunal de première instance confirmait en tant que de besoin l'indisponibilité temporaire résultant de la remise au tiers saisi du récépissé délivré le 20 décembre 2018 et autorisait la saisie-arrêt sollicitée. Par acte en date du 30 janvier 2019, la SARL A faisait procéder à ladite saisie-arrêt, l'établissement bancaire tiers-saisi déclarant détenir dans ses livres au nom de la SA C deux soldes créditeurs de 3.860.815,05 euros et de 141.282,83 USD, ce qu'elle confirmait en effectuant la déclaration complémentaire prévue par l'article 500-3 du Code de procédure civile le 6 mars 2019. Par le même acte du 30 janvier 2019, la SARL A faisait citer la SA C en sollicitant sa condamnation au paiement des causes de la saisie-arrêt et la validation de celle-ci. Suivant jugement en date du 10 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par défaut, déboutait la SARL A de l'ensemble de ses demandes, ordonnait la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 30 janvier 2019 et disait que les dépens seraient inscrits au passif de la procédure collective de la SARL A. Pour statuer ainsi les premiers juges ont en substance retenu qu'ils étaient tenus de contrôler dans le cadre d'une instance par défaut, si les demandes étaient justes et bien vérifiées et qu'en l'espèce :
- il n'était pas fourni de traduction en français de la facture d'un montant de 4.385.044,85 « euros » (sic) et que celle-ci était donc inexploitable,
- qu'il n'était fourni qu'une copie de l'acte de prêt « L.A », accompagnée d'une traduction libre manifestement dénuée de conformité à l'acte qu'elle prétendait traduire et qu'un relevé de compte courant portant mention d'un virement de 9.000.000 USD le 17 novembre 2017 ne comportait ni l'entête de la banque émettrice, ni les mentions légales obligatoires le concernant, ni l'identité du titulaire du compte, de sorte qu'il n'était pas suffisamment démontré qu'il s'agissait effectivement d'un relevé de compte bancaire de la société demanderesse, qu'enfin une mention d'une dette en euros sur un document présenté comme un extrait du grand livre poserait question en l'état de la conversion entre deux monnaies. Suivant acte en date du 8 janvier 2020, la SARL A relevait appel de ce jugement en sollicitant de la Cour sa réformation et que statuant à nouveau :
- il soit jugé que la SARL A détient une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société SA C d'un montant de 13.385.044,80 USD ou sa contrevaleur en euros se décomposant comme suit : 4.385.044,85 USD au titre d'une facture n° 16.663 en date du 30 juin 2017, 9.000.000 USD au titre d'un contrat de prêt « L.A » en date du 16 novembre 2017, devenu exigible le 31 octobre 2018,
- la saisie-arrêt pratiquée le 30 janvier 2019 soit validée et la SA C condamnée au paiement de ses causes,
- les sommes dont la société D s'est déclaré débiteur au profit de la SA C soient versées entre les mains de b. RA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SARL A. À l'appui de ses demandes, tant dans son exploit d'appel que par conclusions en date du 22 janvier 2021, la société, assistée de son syndic, fait valoir les éléments suivants : 1/Elle s'estime créancière de la SA C à hauteur d'une somme de 4.385.044,85 USD au titre d'une facture n° 16-663 du 30 juin 2017, qui serait relative à une licence de droits audiovisuels, acquis pour différents évènements mais distribués auprès de diffuseurs par la SA C. Cette facturation aurait été établie sur la base d'une grille tarifaire inter-groupe éditée par la société d'expertise comptable E, dont les feuilles de calcul sont désormais produites aux débats. Elle ajoute produire, également en cause d'appel, une traduction assermentée de la facture litigieuse, laquelle figure bien dans les impayés dans l'extrait du Grand livre édité le 18 octobre 2018. 2/La société appelante allègue également une créance à hauteur de 9.000.000 USD au titre d'un contrat de prêt du 16 novembre 2017. La somme prêtée aurait été débitée de son compte pour être virée sur un compte de la SA C le 21 novembre 2017. Aucun remboursement ne serait intervenu suite à l'arrivée du terme le 31 octobre 2018, malgré plusieurs mises en demeure. Elle ajoute qu'en cause d'appel, une traduction assermentée de l'acte de prêt est produite aux débats, tout comme un relevé de compte portant les mentions conformes et un extrait de comptabilité visé par une société d'audit. Ces éléments seraient suffisants pour démontrer sa créance, même en l'absence d'original du contrat, puisque la pratique au sein du groupe aurait été de procéder de manière dématérialisée. La cause de l'emprunt serait une opération intragroupe, le modèle d'achat-vente de droits pouvant entraîner des difficultés de trésorerie ponctuelles pour une des sociétés du groupe, palliées par des prêts entre elles. La SA C, intimée, prise en la personne de son curateur Maître n. F., a conclu les 25 novembre 2020 et 18 mars 2021 en sollicitant que soit écartée des débats la pièce numéro 16 de l'appelante, pour violation des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et la confirmation en toutes ses dispositions du jugement appelé. Il est fait état de ce que par jugement du 13 décembre 2019 rendu par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, la SA C avait été déclarée en état de faillite, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 juin 2019. L'intimée indique qu'elle est une société holding dans le groupe international W et qu'elle est l'actionnaire majoritaire de cinq sociétés éponymes situées à Singapore, Milan, Londres, Dubaï et Monaco. À ce dernier égard elle détient 97,33 % de la SARL A. Elle fait valoir en substance que la société appelante serait défaillante dans la charge de la preuve des créances qu'elle invoque à son encontre. 1/Sur la facture litigieuse du 30 juin 2017, la SARL A appelante facturerait des droits mais sans nullement justifier du contrat qui fonderait cette facture, de ses conditions et de son exécution. En outre, rien n'indiquerait qu'elle aurait été destinataire de cette facture, qui ne comporte aucun détail de montants. Enfin, son paiement n'avait jamais été revendiqué par l'appelante avant l'introduction de la présente instance. Les seuls supposés justificatifs émanent de l'appelante elle-même et ne pourraient donc être retenus. Elle reconnaîtrait finalement elle-même qu'aucun contrat n'aurait été signé, alors même qu'en application de l'article 1188 du Code civil monégasque, toute transaction dépassant la somme de 1.140 euros doit faire l'objet d'un écrit, authentique ou sous seing privé. 2/Sur le prêt, l'original ne serait pas versé aux débats et il conviendrait de s'interroger sur la régularité d'un procédé de diffusion dématérialisée au sein du groupe de la SARL A. dont l'intimée nie l'existence et estime qu'il n'est pas démontré par les pièces adversaires. En outre, le signataire du prêt pour la SARL A ne serait pas identifiable, en violation des dispositions de l'article 1163-3 du Code civil monégasque. Enfin, si l'article L511-7 du Code monétaire et financier, applicable à Monaco autorise des opérations de trésorerie intra-groupe, ce serait sous certaines conditions non réunies en l'espèce. Par conclusions en date du 6 avril 2021, le Ministère Public a sollicité à titre principal le renvoi de l'affaire à six mois et subsidiairement que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise par le Parquet Général à l'issue d'une enquête pénale en cours. En tout état de cause, il a souhaité qu'il lui soit donné acte de ce qu'il entendait conclure au fond. À l'appui de ses conclusions, le Procureur Général indique qu'une enquête pénale était en cours, initialement du seul chef de banqueroute simple et que des éléments utiles, voire déterminants pour la procédure civile pourraient être recueillis de l'analyse des pièces du dossier pénal, au stade de sa possible communication aux parties (sic). Pour une bonne administration de la justice, il paraîtrait donc opportun de renvoyer cette affaire jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le Ministère Public à l'issue de l'enquête. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel du jugement du 10 octobre 2019, qui n'a pas fait l'objet d'une signification, est donc relevé dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ; I/Sur les demandes de renvoi et de sursis à statuer : 1/Attendu que la cause s'analyse en une demande en paiement au titre d'une facture et d'un prêt entre deux sociétés d'un même groupe, toutes deux désormais en procédure collective respectivement à Monaco pour la SARL A. et au Luxembourg pour la SA C ; Que si le Ministère Public fait valoir qu'une enquête pénale est en cours, initialement du seul chef de banqueroute simple, il n'expose nullement en quoi des éléments utiles voire déterminants pourraient être recueillis des pièces du dossier pénal, que ce soit du chef de cette infraction ou d'une ou plusieurs autres ; Qu'il ne produit aux débats qu'un extrait de l'arrêté de l'état des créances, relatif à l'admission au passif de la SARL A de trois sociétés du groupe (Irlande, Angleterre, Singapore) et deux pages, illisibles, du rapport général du Commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 30 juin 2017, sans expliquer en quoi ces éléments intéressent les présents débats ; Qu'il ne saurait donc y avoir lieu à renvoi ou ajournement de l'examen de l'affaire ; 2/Attendu de même qu'il ne saurait y avoir lieu de surseoir à statuer, d'une part en l'absence de réunion des conditions de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'objet de l'enquête étant ignoré et l'action publique n'étant pas engagée et d'autre part puisqu'il n'est pas démontré en quoi cette enquête serait susceptible d'influer sur la présente instance civile, du fait des éléments déjà recueillis ou susceptible de l'être ; 3/Attendu enfin que l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 avril 2021 sur l'intégralité des demandes, sans limitation à des incidents ou exceptions, les parties en ayant été averties comme cela ressort des échanges de courriels avec le greffe présents au dossier ; Que dans le cadre de la mise en état de l'affaire le Ministère Public en a été avisé qu'il a bénéficié, suite aux conclusions de l'intimée le 18 mars 2021, d'un délai jusqu'au 6 avril 2021 pour présenter ses conclusions ; Que, partie jointe en l'espèce, les conclusions et pièces des parties lui ayant été communiquées et qu'il a ainsi été mis en mesure de présenter ses réquisitions sur l'intégralité du dossier ; Qu'il ne saurait donc y avoir lieu à renvoi pour d'éventuelles conclusions au fond ; II/ Sur la pièce n° 16 produite aux débats par la SARL A : Attendu que cette pièce s'analyse en un courrier électronique, en date du 27 octobre 2019, de n J. gérante non associée de la SARL A adressé à un collaborateur de l'étude b. RA., syndic de la cessation des paiements de cette société ; Qu'elle y relate notamment n'avoir en sa possession qu'une version électronique du contrat de prêt entre la société monégasque et la SA A ; Que son contenu est donc relatif aux faits de la cause et que ce courrier se situe quelques jours après le prononcé du jugement du Tribunal de Première Instance du 10 octobre 2019 présentement appelé, si bien qu'il est réalisé en vue de la préparation de l'acte d'appel ou de sa production en justice ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article 323 du Code de procédure civile, lorsque la preuve testimoniale est admissible, les déclarations sont faites par attestation ou recueillies par voie d'enquête ; Qu'en l'espèce ce courrier électronique ne remplit pas les conditions visées par l'article 324 du Code de procédure civile, texte, pour n'être ni manuscrit, ni mentionner les éléments d'identité de son auteur, ni préciser l'intérêt au procès ni enfin d'être accompagné d'un quelconque document officiel ; Attendu que la sanction prévue par ce texte, expressément visé par l'intimée, est la nullité de la pièce, qui sera en conséquence prononcée ; III/Sur les demandes en paiement présentées par la SARL A : 1/Attendu que la SARL A se prétend créancière de sa société mère luxembourgeoise C au titre d'une facture n° 16-663 en date du 30 juin 2017 pour un montant de 4.385.044,85 USD ; Qu'une traduction assermentée de cette pièce est produite aux débats en cause d'appel, de laquelle il ressort que celle-ci est payable à vue ; Attendu cependant que l'appelante indique elle-même (p.11 de ses conclusions du 22 janvier 2021), que le contrat afférent n'a pas été signé mais que la facturation s'inscrivait dans le cadre de fréquentes opérations internes au groupe consistant à transférer des droits de diffusion de manifestations sportives entre sociétés du groupe pour ensuite les céder au mieux aux diffuseurs choisis ; Que l'appelante dresse à cet égard un tableau récapitulatif des frais d'agréement, objet de 4.255.954,85 USD sur la facture litigieuse, relatifs à des championnats ou manifestations de tennis (ATP), Formule 1, football américain (NFL), baseball ou football mais qu'il n'est fourni aux débats aucun élément objectif qui a pu sous-tendre à son élaboration ; Que l'appelante produit également aux débats un extrait de son Grand livre (dûment visé par la SAM F en cause d'appel) faisant ressortir du compte client de la SA C une dette du montant de la facture réclamée ; Attendu que les sociétés parties au présent litige sont toutes deux des sociétés commerciales ; Qu'aux termes de l'article 74 du Code de commerce les contrats commerciaux peuvent être constatés par la preuve testimoniale ou par les livres des parties ; Que ce texte, combiné avec le principe général selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, a pour effet de permettre à la juridiction saisie, si elle acquiert la conviction de la réalité de prestations, par des éléments produits aux débats ou en appréciation des circonstances de l'espèce, de se fonder sur des éléments comptables émanant d'une partie, qui n'auraient pas été établis pour les seuls besoins de la cause, pour statuer sur les prétentions des parties ; Qu'en d'autres termes, le commerçant auteur d'un élément de preuve comptables, qu'il est tenu de réaliser dans le cadre de ses obligations professionnelles, est autorisé à l'invoquer, mais celui-ci doit être corroboré par d'autres éléments empreints d'une plus grande neutralité ; Attendu cependant qu'en l'espèce la SARL A ne fournit pas suffisamment d'éléments étayant cet élément comptable ; Qu'en effet elle invoque une grille tarifaire inter-groupe éditée par la société d'expertise comptable E sans qu'aucun tiers ne vienne en justifier ni que les modalités en soient exposées et détaillées ; Que les échanges de mails fournis sont sans contenu explicatif et que les tableaux type « excel » produits ne portent aucune mention pouvant les objectiver, l'appelante se bornant à affirmer qu'ils étaient soumis aux commissaires aux comptes du groupe sans en justifier ; Que de même, il n'est pas établi que cette facture ait touché la SA C ou ait même été envoyée à celle-ci ; Attendu qu'en conséquence de ces constatations, aucun principe de créance de la SARL A sur la SA C ne peut être retenu au titre de cette facture et le jugement appelé sera donc confirmé de ce chef ; 2/Attendu qu'en cause d'appel, la SARL A produit aux débats une traduction assermentée d'un contrat de prêt, d'un montant de 9.000.000 USD conclu entre elle, en qualité de prêteuse et la SA C, emprunteuse, en date du 16 novembre 2017, avec un taux à 0 %, et une date de remboursement au 31 octobre 2018 ; Que l'appelante convient qu'elle ne possède pas d'original de ce contrat, mais qu'elle produit aux débats une copie, portant les signatures de Madame J. pour la SARL A gérante de la société, dont l'intimée conteste à tort la qualité et de M. G. administrateur de la SA C ; Que s'agissant du droit applicable à ce contrat, il n'apparait pas expressément sur les documents produits et les parties ne l'évoquent pas dans le présent litige ; Qu'en application de l'article 69 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé, le contrat est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son domicile, prestation qui est en l'espèce la remise des fonds, si bien que le droit monégasque est applicable ; Que comme indiqué ci-dessus et pour les mêmes motifs, la liberté de la preuve entre commerçants permet à la juridiction d'analyser les éléments soumis sans s'arrêter à l'absence de production d'un original de l' instrumentum du contrat de prêt ; Qu'à cet égard sont produits en cause d'appel :
- un relevé de compte présentant toutes les caractéristiques de l'authenticité (entête et certification conforme de la société D) faisant apparaitre un débit du compte de la SARL A le 21 novembre 2017 avec mention d'un virement en faveur de la SA C d'un montant de 9.000.000 USD,
- l'avis de virement de ce montant émanant de cette même banque,
- un extrait du Grand livre, audité, avec mention en prêt, de l'opération litigieuse ; Attendu enfin que les dispositions du Code monétaire et financier français invoquées par l'intimée, applicables à Monaco au titre de la Convention de 1945 sur le contrôle des changes et ses avenants postérieurs, par échanges de lettre, sont indifférents en l'espèce dans la mesure où elle n'en tire pas pour conséquence un moyen juridique affectant la validité du contrat de prêt ou ayant une influence sur son exécution ; Attendu que la réalité d'un prêt intra-groupe ressort à suffisance de ces éléments, corroborés par l'absence d'intérêts stipulés, et que la Cour retient pour ses modalités celles indiquées sur la copie produite ; Que l'absence de remboursement au 31 octobre 2018 n'est pas discutée ; Attendu en conséquence que la SARL A justifie donc d'une créance à hauteur du montant du prêt, soit la contrevaleur en euros de la somme de 9.000.000 USD ; Que le jugement appelé sera donc réformé de ce chef ; 3/Attendu que, selon le principe de l'universalité de la faillite reconnu en droit international privé monégasque, une procédure de faillite étrangère produit ses effets partout où le débiteur a des biens, sous réserve des traités internationaux et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers ; Que néanmoins, toute exécution sur les biens situés à l'étranger est suspendue à l'obtention dans l'État du lieu de situation du bien d'un jugement de reconnaissance et d'exécution des décisions de justice du lieu d'ouverture de la procédure collective ; Que le droit monégasque maintient ainsi une distinction entre le caractère personnel de la procédure qui s'attache à un seul débiteur insolvable et l'effet réel de la procédure qui s'attache à son patrimoine ; Que l'universalité de la faillite s'applique à l'effet personnel tandis que l'effet réel, marqué par les notions de saisie et de voies d'exécution collectives, reste cantonné aux limites territoriales de l'État d'ouverture de la procédure collective ; Qu'il en résulte que les biens délocalisés échappent aux organes de la procédure puisque leur exécution dépend des pouvoirs régaliens de l'État du lieu de leur situation et que les voies d'exécution restent nationales et territoriales cantonnant la procédure collective aux frontières de son État d'ouverture ; Qu'en l'espèce, en l'absence d'exequatur du jugement du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 13 décembre 2019 prononçant la faillite de la SA C il peut donc y avoir lieu à condamnation de celle-ci en Principauté de Monaco, au paiement de la contrevaleur en euros, au jour de l'arrêt en l'absence de demande particulière de ce chef, de la somme de neuf millions de dollars US ; IV/Sur les autres chefs de demande : Attendu en conséquence de la condamnation ci-dessus prononcée qu'il y a lieu, par voie d'infirmation, de déclarer régulière avec toutes ses conséquences de droit la saisie arrêt pratiquée auprès de la société D suivant exploit en date du 30 janvier 2019 et de la valider à concurrence de la somme précitée, outre dommages et intérêts et dépens ; Attendu que la SA C, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel de la société de droit monégasque A recevable, Dit n'y avoir lieu à renvoi ou ajournement de la cause, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue que le Ministère Public donnera à l'enquête pénale enregistrée au Parquet Général sous les numéros 131/2019 et 1873 PG 18, Confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 10 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la SARL A de sa demande en paiement à l'encontre de la société de droit luxembourgeois C pour une somme de 4.385.044,85 USD au titre d'une facture du 30 juin 2017, Le réformant pour le surplus et y ajoutant, Prononce la nullité de la pièce n° 16 produite aux débats par la SARL A. Condamne la société de droit luxembourgeois A à payer à la société monégasque A prise en la personne de son liquidateur des biens b. RA., la contre-valeur en euros au jour du présent arrêt de la somme de neuf millions de dollars US (9.000.000 $), Déclare régulière et valide avec toutes ses conséquences de droit la saisie-arrêt pratiquée auprès de la société D, suivant exploit du 30 janvier 2019, pour les montants susvisés outre intérêts, frais et accessoires, Dit que la société D tiers saisi, se libérera valablement des sommes qu'il détient pour le compte de la société de droit luxembourgeois C par le versement qu'il en opérera entre les mains de b. RA., ès-qualités de liquidateur de la SARL A. Condamne la société de droit luxembourgeois C aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 22 JUIN 202 1, par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur Général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.