Référé – Conditions – Compétence (non) Par application des dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé. En l'espèce, les circonstances apparentes soumises au juge des référés révèlent la délivrance d'une autorisation administrative de construire laissant présumer la régularité de l'opération d'urbanisme au regard des droits des tiers. Par ailleurs, la mesure de suspension de travaux sollicitée induit nécessairement d'une part la détermination préalable de l'existence d'une servitude de hauteur au bénéfice de la SCI A et, d'autre part l'inadéquation du projet immobilier en cours de réalisation avec la hauteur prévue par cette servitude. Il suit que les conditions inhérentes à la compétence du juge des référés monégasque n'apparaissent pas réunies dès lors que cette mesure implique l'appréciation du bien-fondé de la question soumise au juge du fond devant lequel se trouve précisément contestée l'existence de cette servitude. Au demeurant, la SCI A ne rapporte pas davantage la preuve dont la charge lui incombe de l'urgence qui préside à la présente demande de suspension des travaux compte tenu non seulement du temps écoulé et du nombre d'échanges déjà intervenus, depuis le mois de juin 2019, avant l'introduction de l'instance en référé, avec la Direction de la Prospective de l'Urbanisme de la Mobilité, mais aussi en considération des prérogatives du juge du fond lui permettant, le cas échéant, de sanctionner la méconnaissance d'une servitude de hauteur par la démolition de l'ouvrage incriminé. En conséquence, le juge des référés apparaît s'être à bon droit déclaré incompétent pour connaître du présent litige en sorte que l'ordonnance entreprise du 22 juillet 2020 sera confirmée en toutes ses dispositions. COUR D'APPEL ARRÊT DU 22 JUIN 2021 En la cause de :
- La SCI A, société civile immobilière, immatriculée au répertoire spécial des sociétés civiles sous le n°XX, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame b a R. épouse R. demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- La SCP B, société civile particulière, immatriculée au répertoire spécial des sociétés civiles sous le n°XXX, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de ses gérants en exercice, Monsieur j-l. B. domicilié X3 à Monaco et Monsieur a. T-S. domicilié X4 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat en cette même Cour ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu l'ordonnance de référé rendue par le Juge des référés, le 22 juillet 2020 (R. 5048) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 3 août 2020 (enrôlé sous le numéro 2021/000031) ; Vu les conclusions déposées les 1er décembre 2020 et 20 avril 2021 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SCP B ; Vu les conclusions déposées le 10 mars 2021 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la SCI A ; À l'audience du 11 mai 2021, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par la SCI A à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le Juge des référés le 22 juillet 2020. Considérant les faits suivants : Par exploit en date du 20 janvier 2020, la SCI A a fait assigner la SCP B devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la suspension des travaux conduits sur le fonds de la Villa Y, situé X5 et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, jusqu'à ce que la SCP B ait modifié son projet de construction ou qu'une décision judiciaire définitive et insusceptible de recours soit rendue sur le fond. La SCP B a pour sa part demandé au juge des référés de juger que la mesure de suspension des travaux, en ce qu'elle implique que le juge des référés se prononce sur l'existence d'une servitude, préjudicie au principal, de dire que la mesure de suspension est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, que l'urgence n'est pas caractérisée, et par voie de conséquence que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une telle mesure. Suivant ordonnance en date du 22 juillet 2020, le juge des référés, renvoyant les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, s'est, par mesure provisoire et urgente de référé, tous leurs droits demeurant quant au fond réservés, déclaré incompétent pour connaître du litige tout en rejetant la demande de dommages et intérêts présentée par la SCP B et en condamnant la SCI A aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de cette décision, ce magistrat a en substance constaté qu'une décision de suspension des travaux préjudiciait au principal puisqu'il y avait en l'espèce une contestation faisant l'objet d'une instance au fond concernant la servitude objet du litige. Suivant exploit en date du 3 août 2020, la SCI A a interjeté appel de l'ordonnance susvisée du 22 juillet 2020 dont elle a sollicité la réformation en toutes ses dispositions, demandant à la Cour, statuant à nouveau, d'ordonner la suspension des travaux conduits sur le fonds de la Villa Y situé X5 sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, jusqu'à ce que la sSCP B ait modifié son projet de construction ou qu'une décision judiciaire et insusceptible de recours soit rendue sur le fond et condamner ladite société aux entiers dépens. Au soutien de ce recours et aux termes de l'ensemble de ses écritures judiciaires, la SCI A fait valoir que :
- le premier juge a commis une erreur en se référant à la notion de contestation sérieuse connue du droit français mais à laquelle le texte monégasque ne se réfère pas, alors même que l'existence d'une telle contestation n'empêcherait pas la juridiction des référés de rendre une décision,
- l'existence d'un contentieux devant les juridictions du fond n'empêche pas le juge des référés de prendre toutes les mesures conservatoires justifiées par l'urgence pendant le temps et la durée de l'instance au fond, ce que la Cour de cassation admet de longue date,
- il importe seulement que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du droit en sorte que la motivation de l'ordonnance entreprise est en l'espèce critiquable puisqu'il importe de sauvegarder les droits du demandeur au cas où il obtiendrait gain de cause,
- le juge des référés devait simplement s'assurer que la mesure sollicitée ne lui imposait pas de trancher le fond du litige et que l'urgence se trouvait caractérisée,
- demander la suspension de travaux qui contreviennent à la servitude qu'elle revendique permet de mettre fin à un trouble manifestement illicite dès lors que la SCP B remet brutalement en cause cette servitude sans avoir pour autant introduit une instance négatoire,
- la SCP B commet un acte de justice privé contre lequel le juge des référés est compétent pour prendre les mesures provisoires qui s'imposent afin d'y mettre fin,
- sans se prononcer sur l'existence de la servitude, il pouvait se fonder sur l'apparence que le fonds appartenant à la SCI A bénéficie d'une servitude non altius tollendi depuis 40 ans justifiant la suspension des travaux le temps de l'instance au fond,
- l'urgence est parfaitement établie dès lors que le chantier se poursuit toujours actuellement et sera vraisemblablement terminé le jour où une décision sur le fond sera prononcée par le Tribunal,
- l'urgence est d'autant plus caractérisée que si les travaux se poursuivent la démolition devra être prononcée dans l'hypothèse probable où le Tribunal donnera raison à la SCI A,
- la mesure sollicitée est parfaitement légitime et fondée en droit comme en fait, justifiée par l'urgence et ne préjudicie nullement au principal. La SCP B, intimée, entend pour sa part voir la Cour dire et juger que la mesure de suspension des travaux préjudicie au principal en ce qu'elle implique que le juge des référés se prononce sur l'existence d'une servitude, que la mesure de suspension des travaux est susceptible de causer un préjudice irréparable, que l'urgence à suspendre la réalisation des travaux n'est pas caractérisée et qu'il existe une contestation sérieuse à ce titre en sorte que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une telle mesure de suspension des travaux ; elle entend en conséquence voir confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2020 et débouter la SCI A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses écritures, la SCP B observe pour l'essentiel que :
- les conditions de mise en œuvre de la compétence du juge des référés ne sont pas réunies dès lors qu'il existe un risque de préjudice au principal lié à une contestation sur l'existence même de la servitude faisant l'objet du différend entre les parties et alors que la mesure requise est susceptible d'induire l'appréciation de la question de fond déjà soumise au Tribunal,
- l'appelante ne rapporte pas la preuve que la mesure de suspension de travaux sollicitée serait justifiée par la nécessité de s'assurer que la construction projetée ne porte pas atteinte à ses droits,
- les seules photographies versées aux débats ne démontrent pas l'urgence à la mesure de suspension,
- il est évident que caractérise une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés l'appréciation du bénéfice d'une servitude,
- cette contestation fait nécessairement obstacle à l'instauration de mesures conservatoires par le juge des référés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel, régulièrement formé dans les conditions de forme et de délai prévues par le code de procédure civile doit être déclaré recevable ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que la SCI A est propriétaire d'une villa située à Monaco, X1 dénommée « X1 » au sujet de laquelle l'acte de vente passé par devant Maître p-l. A., notaire, le 6 août 1982 prévoit qu'elle bénéficie d'une servitude non altius tollendi d'une hauteur de 12 m grevant le fonds situé devant le sien ; Attendu que suivant arrêté n° 2018-354 du 19 avril 2018 modifié par la Direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité le 28 février 2019, la SCP B a obtenu l'autorisation de détruire la Villa Z et la Villa Y, situées toutes deux en face de la X1 à l'effet de réaliser une opération immobilière à usage d'habitation dont les travaux ont débuté au mois de mai 2019 ; Que le nouvel affichage du permis de construire modificatif en date du 28 février 2019 apposé à l'entrée du chantier fait apparaître que, suite à sa demande, la SCP B a obtenu l'autorisation de surélever de deux niveaux la partie sud-est de l'opération afin de l'aligner sur la partie haute correspondant à la toiture terrasse autorisée sur l'autre bloc du futur immeuble ; Qu'après consultation du dossier de permis de construire effectuée le 24 juillet 2019, la SCI A déduisant de cette modification que l'immeuble en cours d'édification va atteindre une hauteur de 110,36 mètres NGM en violation de la servitude de hauteur dont elle bénéficie qui limiterait selon elle la hauteur admise à 104,60 m, a initié une instance au fond devant le Tribunal de première instance le 22 janvier 2020, tout en sollicitant concomitamment en référé que soit ordonnée la suspension des travaux conduits sur le fonds de la Villa Y, l'urgence lui apparaissant caractérisée par les travaux en cours dont les conséquences seront irréversibles ; Attendu que par application des dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé ; Qu'en l'espèce, les circonstances apparentes soumises au juge des référés révèlent la délivrance d'une autorisation administrative de construire laissant présumer la régularité de l'opération d'urbanisme au regard des droits des tiers ; Attendu par ailleurs que la mesure de suspension de travaux sollicitée induit nécessairement d'une part la détermination préalable de l'existence d'une servitude de hauteur au bénéfice de la SCI A et, d'autre part l'inadéquation du projet immobilier en cours de réalisation avec la hauteur prévue par cette servitude ; Qu'il suit que les conditions inhérentes à la compétence du juge des référés monégasque n'apparaissent pas réunies dès lors que cette mesure implique l'appréciation du bien-fondé de la question soumise au juge du fond devant lequel se trouve précisément contestée l'existence de cette servitude ; Qu'au demeurant, la SCI A ne rapporte pas davantage la preuve dont la charge lui incombe de l'urgence qui préside à la présente demande de suspension des travaux compte tenu non seulement du temps écoulé et du nombre d'échanges déjà intervenus, depuis le mois de juin 2019, avant l'introduction de l'instance en référé, avec la Direction de la Prospective de l'Urbanisme de la Mobilité, mais aussi en considération des prérogatives du juge du fond lui permettant, le cas échéant, de sanctionner la méconnaissance d'une servitude de hauteur par la démolition de l'ouvrage incriminé ; Attendu en conséquence que le juge des référés apparaît s'être à bon droit déclaré incompétent pour connaître du présent litige en sorte que l'ordonnance entreprise du 22 juillet 2020 sera confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que la demande de dommages-intérêts formée par l'intimée à l'encontre de la société appelante n'apparaît pas motivée en sorte que la SCP B en sera déboutée ; Attendu que les dépens demeureront à la charge de la SCI A qui succombe ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel formé par la SCI A recevable, Au fond l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 juillet 2020 par le juge des référés, Déboute la SCP B des fins de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la SCI A aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Catherine LEVY, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 22 JUIN 202 1, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.