I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19985
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19985 (Lire sur source officielle)
Matière : droit pénal spécial, abandon de famille (article 296 du Code pénal). Dispositif : appels du Ministère public et de la partie civile rejetés, jugement de relaxe confirmé.
Faits et procédure
Les faits sont postérieurs à une ordonnance de non-conciliation rendue le 21 mai 2019 par le magistrat conciliateur du Tribunal de première instance de Monaco, signifiée le 23 mai 2019. Cette ordonnance mettait à la charge du mari, a. j. L., plusieurs obligations au titre du devoir de secours : régler « l'intégralité des frais inhérents » à une villa appartenant à la SCP A et occupée par l'épouse, m. l. D., ainsi que les frais d'abonnement et de consommation d'électricité, de chauffage, de téléphone, d'internet et de télévision afférents à ce bien ; verser une pension alimentaire mensuelle de 10 000 euros ; enfin, verser 5 000 euros par mois au titre de la part contributive à l'entretien des quatre enfants, dont la résidence était fixée au domicile du père.
Une procédure de divorce était engagée parallèlement devant les juridictions monégasques et anglaises. Le divorce fut prononcé en Angleterre le 10 janvier 2020 et passa en force de chose jugée le 4 mars 2020. Une ordonnance du 26 octobre 2019 du juge aux affaires familiales de Londres entérinait un accord financier entre les époux.
Le 7 mai 2020, l'épouse déposa plainte pour abandon de famille. Elle soutenait que le mari ne s'était pas acquitté des sommes fixées par l'ordonnance du 21 mai 2019. Le mari, entendu, contestait toute infraction. Il invoquait notamment l'effondrement des loyers de ses biens immobiliers à compter de mars 2020 et reconnaissait ne pas avoir réglé les charges et l'entretien de la villa « faute d'argent ».
Le mari fut renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour avoir, « courant 2019 à mars 2020 », méconnu l'ordonnance du 21 mai 2019 en étant « volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral » des frais de la villa. Le Tribunal, par jugement du 16 février 2021, le relaxa, reçut la partie civile en sa constitution mais la débouta de sa demande de dommages-intérêts, et laissa les frais à la charge du Trésor.
Le Ministère public (appel du 22 février 2021) et la partie civile (appel du 1er mars 2021) interjetèrent appel. La partie civile demandait la condamnation du prévenu au paiement de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle chiffrait les frais de villa impayés à 33 309,87 euros pour la période de mai 2019 à avril 2020, et soutenait que ces frais constituaient une portion de la pension alimentaire globale. Le Ministère public s'en rapporta sur la condamnation, en estimant que les dépenses de logement du conjoint entraient dans le devoir de secours.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le non-paiement de frais de logement et de charges d'un bien immobilier, mis à la charge d'un époux par une ordonnance de non-conciliation au titre du devoir de secours, entre dans le champ de l'article 296 du Code pénal. Ce texte réprime, en son état rappelé par l'arrêt, « toute personne qui, en méconnaissance d'une décision l'ayant condamnée à verser une contribution aux charges du ménage, ou une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants », demeure « volontairement » plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le ju
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal infractions contre les personnes · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Abandon de famille - Éléments constitutifs - Non-paiement de frais relatifs à une villa - Frais constituant une contribution aux charges du ménage (non) - Frais constituant une pension alimentaire (non) - Relaxe Le prévenu doit être relaxé du chef d'abandon de famille. L'article 296 du Code pénal ne vise que le non-paiement d'une contribution aux charges du ménage ou d'une pension alimentaire. En l'espèce, aux termes de l'ordonnance de non conciliation, le prévenu a été condamné à régler notamment l'intégralité des… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 28 juin 2021, Le Ministère public et m. l. D. c/ a j L. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal infractions contre les personnes · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Abandon de famille - Éléments constitutifs - Non-paiement de frais relatifs à une villa - Frais constituant une contribution aux charges du ménage (non) - Frais constituant une pension alimentaire (non) - Relaxe Le prévenu doit être relaxé du chef d'abandon de famille. L'article 296 du Code pénal ne vise que le non-paiement d'une contribution aux charges du ménage ou d'une pension alimentaire. En l'espèce, aux termes de l'ordonnance de non conciliation, le prévenu a été condamné à régler notamment l'intégralité des frais inhérents à une villa, outre les frais d'abonnement e… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Abandon de famille - Éléments constitutifs - Non-paiement de frais relatifs à une villa - Frais constituant une contribution aux charges du ménage (non) - Frais constituant une pension alimentaire (non) - Relaxe Le prévenu doit être relaxé du chef d'abandon de famille. L'article 296 du Code pénal ne vise que le non-paiement d'une contribution aux charges du ménage ou d'une pension alimentaire. En l'espèce, aux termes de l'ordonnance de non conciliation, le prévenu a été condamné à régler notamment l'intégralité des… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de penal infractions contre les personnes · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 28 juin 2021 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Abandon de famille - Éléments constitutifs - Non-paiement de frais relatifs à une villa - Frais constituant une contribution aux charges du ménage (non) - Frais constituant une pension alimentaire (non) - Relaxe Le prévenu doit être relaxé du chef d'abandon de famille. L'article 296 du Code pénal ne vise que le non-paiement d'une contribution aux charges du ménage ou d'une pension alimentaire. En l'espèce, aux termes de l'ordonnance de non conciliation, le prévenu a été condamné à régler notamment l'intégralité des frais inhérents à une villa, outre les frais d'abonnement et de consommation électrique, chauffage, téléphone, internet et télévision y afférents à titre du devoir de secours. Ces frais ne constituent pas une contribution aux charges du ménage dans la mesure où ils ont été fixés dans le cadre de la procédure de divorce par l'ordonnance de non-conciliation. Ils sont également distincts de la pension alimentaire qui est elle-même une forme du devoir de secours. Ces frais ne constituant ainsi ni une contribution aux charges du ménage ni une pension alimentaire dont seul le non-paiement est visé par l'article 296 du Code pénal d'interprétation stricte, le délit n'est pas constitué. Dossier PG n° 2020/000493 Cour d'appel correctionnelle R.5086 ARRÊT DU 28 JUIN 2021 En la cause du : MINISTÈRE PUBLIC ; Et de : m. l. D., née le 18 avril 1981 à MANCHESTER (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, demeurant X1 à SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (06230), constituée partie civile ; ABSENTE, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 13 octobre 2020 portant le numéro XX et représentée à ce titre par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit avocat-défenseur, et par Maître Maéva ZAMPORI, avocat-stagiaire ; APPELANTS Contre : a j L., né le 1er novembre 1969 à DUBLIN (Irlande), de t. et de d. G. de nationalité irlandaise, sans profession, demeurant X2 à MONACO (98000) ; PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Franck CHOUMAN, avocat au Barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ; Prévenu de : ABANDON DE FAMILLE INTIMÉ LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 10 mai 2021 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 16 février 2021 ; Vu les appels interjetés le 22 février 2021, par le Ministère public, à titre principal, et le 1er mars suivant par Maître Thomas BREZZO, avocat, substituant Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui de m. l. D. partie civile ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour m. l. D. en date du 10 mai 2021 ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 12 mars 2021 ; Vu la citation à prévenu et à partie civile, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 1er avril 2021 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, en son rapport ; Ouï le prévenu en ses réponses et ce avec l'assistance de b. LV., demeurant X3 à CAP-D'AIL (06320), interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ; Ouï Maîtres Thomas GIACCARDI et Maéva ZAMPORI, respectivement avocat-défenseur et avocat-stagiaire, pour m. l. D. partie civile, en leurs moyens d'appel et plaidoiries ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Franck CHOUMAN, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par le Président à assister a j L. prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ; Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 16 février 2021, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'être à Monaco, courant 2019 à mars 2020, en tout cas depuis temps non prescrit, en méconnaissance d'une ordonnance rendue par le juge conciliateur du Tribunal de première instance de Monaco le 21 mai 2019, l'ayant condamné à régler l'intégralité des frais inhérents à la villa appartenant à la SCP A, outre les frais d'abonnement et de consommation électrique, chauffage, téléphone, internet et télévision y afférents à titre de devoir de secours, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 296 du Code pénal, sur l'action publique