I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19988
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19988 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux ressortissants philippins, r. A. et e. P. divorcée C., ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Monaco, par ordonnance de renvoi du 18 mai 2020, pour des infractions à la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants. Les faits reprochés à r. A. portaient sur des acquisitions, usages, détentions, offres ou cessions, transports et importations de méthamphétamines et de MDMA « à Monaco » de courant 2015 au 31 juillet 2018. Ceux reprochés à la prévenue portaient sur la période de courant 2014 au 31 juillet 2018, également « à Monaco ».
Le tribunal correctionnel a disjoint la procédure concernant la prévenue. Par jugement du 5 janvier 2021, il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par r. A., l'a déclaré coupable et l'a condamné à six mois d'emprisonnement. Par jugement du 23 février 2021, il a rejeté l'exception d'incompétence et l'application de la règle non bis in idem, puis a condamné la prévenue à dix-huit mois d'emprisonnement.
Les deux prévenus ont interjeté appel, le Ministère public formant appel incident
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 28 juin 2021, e. P. divorcée C. et r. A. c/ Le Ministère public, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Infraction à la législation sur les stupéfiants - Compétence de la loi pénale monégasque (non) - Infractions commises sur le territoire monégasque (non) - Compétence des juridictions pénales monégasques (non) - Acquisition et cession de produits stupéfiants - Condamnation Le prévenu été renvoyé en jugement pour avoir à Monaco, acquis, fait usage, détenu, offert ou cédé, transporté et importé des produits stupéfiants. Selon l'article 21 du Code de procédure pénale, les Tribunaux de la Principauté connaissent de toutes les infractions commises su??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? eur avait été e. P. divorcée C. et qu'au G-P 2018, il avait acheté auprès de b T. À la première arrestation de l. il a cessé de consommer. Lors de sa seconde arrestation en 2017, il a repris sa consommation avec g. P. et a joué encore l'intermédiaire pour bénéficier de « shabu » gratuit. Après la seconde arrestation de l. il s'est fourni chez b T. fournisseur de tout le shabu arrivant sur la région. Avec son frère ils ont effectué auprès de b T. des achats de 50 euros quatre à cinq fois par mois et revendu afin de payer leur consommation personnelle. r B. surnommé M dans sa??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? adame Catherine LEVY, Conseiller, Magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ; Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt et un par Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 28 juin 2021, e. P. divorcée C. et r. A. c/ Le Ministère public) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Infraction à la législation sur les stupéfiants - Compétence de la loi pénale monégasque (non) - Infractions commises sur le territoire monégasque (non) - Compétence des juridictions pénales monégasques (non) - Acquisition et cession de produits stupéfiants - Condamnation Le prévenu été renvoyé en jugement pour avoir à Monaco, acquis, fait usage, détenu, offert ou cédé, transporté et importé des produits stupéfiants. Selon l'article 21 du Code de procédure pénale, les Tribunaux de la Principauté connaissent de toutes les infractions commises sur le territoire et de celles qui sont commises à l'étranger dans les cas déterminés par les articles 5 à 10 du Code de procédure pénale. Ces articles concernent notamment le cas du monégasque qui se rend coupable à l'étranger d'un délit incriminé à la fois par la loi monégasque et par la législation du pays où il a commis ce délit et le cas de l'étranger qui commet hors du territoire de la Principauté un délit au préjudice d'un monégasque ou un délit au détriment d'un autre étranger, s'il est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction. La loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants ne fait pas exception à ce principe. Si l'article 2 alinéa 3 de cette loi énonce que les peines prévues au premier alinéa sont encourues « alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents », ce texte ne permet pas cependant de poursuivre à Monaco, hors des conditions prévues par le Code de procédure pénale, des infractions réalisées entièrement à l'étranger. Il tend seulement à préciser que, dès lors qu'un des éléments constitutifs de l'infraction a été accompli à Monaco, les juridictions monégasques sont compétentes pour en connaître alors même que ses autres éléments constitutifs ont été accomplis à l'étranger. La loi précitée a eu pour objet de mettre le droit monégasque en harmonie avec la Convention unique sur les stupéfiants signée à New York le 30 mars 1961 et rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 4.330 du 19 septembre 1969. L'article 36 de la Convention n'envisage pas d'extension de compétence territoriale des juridictions pénales. Il est établi que le prévenu, de nationalité philippine, demeurait à Beausoleil sur la période des faits incriminés, et que le sachet contenant 0,5 gramme de méthamphétamines a été saisi à son domicile, soit sur le territoire français. Il ne résulte pas des éléments objectifs de l'enquête qu'il ait détenu et fait usage de produits stupéfiants sur le territoire monégasque. Par conséquent, le tribunal est incompétent pour connaître des infractions reprochées au prévenu. La prévenue doit être condamnée pour avoir commis sur le territoire monégasque des faits d'acquisition, d'usage, de détention, d'offre ou de cession, de transport et d'importation de produits stupéfiants. Il est établi qu'elle consommait des métamphétamines. Elle a acquis ce produit en France à Cannes ou à Nice ainsi que ponctuellement auprès d'une personne à Monaco. Elle s'est livrée à des cessions notamment sur le sol monégasque entre 2015 et 2017 pour assurer au moins sa propre consommation. Dossier PG n° 2018/000646 Cour d'appel correctionnelle JI n° CAB2/18/07 R.5088 ARRÊT DU 28 JUIN 2021 En la cause de :