Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2021, n° 19926
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2021, n° 19926 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 21 mars 2011 par un avocat-défenseur monégasque, exerçait en dernier lieu les fonctions de premier clerc. Après un arrêt de travail du 20 juin au 7 juillet 2014, elle fut convoquée à un entretien préalable le 22 juillet 2014, puis licenciée le 29 juillet 2014 « pour suppression de poste », avec dispense d'exécution du préavis à sa demande.
Le contentieux porte sur la nature de la rupture. L'employeur soutenait que les parties s'étaient entendues sur la rupture, ce qui dispensait de préavis en application de l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. La salariée contestait cet accord et invoquait l'absence de motif économique réel.
Saisi le 9 février 2018, le Tribunal du travail, par jugement du 9 juillet 2020, débouta la salariée de l'ensemble de ses demandes en retenant l'accord des parties sur le principe d'une rupture amiable. Elle interjeta appel le 7 août 2020.
La Cour d'appel statua sur la recevabilité d'une pièce produite par l'employeur (attestation non datée), sur le motif de rupture, sur le calcul des indemnités de rupture, sur les compléments de salaire pour la période d'arrêt maladie, sur les congés payés, sur le comportement de l'employeur lors du solde de tout compte, et sur le caractère abusif du licenciement.
Question de droit
La décision soulève quatre questions :
- Un accord des parties, au sens de l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, fait-il obstacle à la contestation judiciaire du motif de la rupture ?
- Quels sont l'office du juge et la charge de la preuve lorsqu'un licenciement est fondé sur la suppression de poste ?
- Quel est le montant de l'indemnité légale due au salarié, au regard de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968 et de l'article 2 de la même loi ?
- Le comportement de l'employeur dans l'exécution du solde de tout compte et la remise des documents de fin de contrat ouvrent-ils droit à réparation, et le licenciement présente-t-il un caractère abusif au sens de l'article 13 de la loi n° 729 ?
Solution et dispositif
Sur le motif de la rupture. La Cour écarte l'accord des parties. Elle relève que l'article 11 de la loi n° 729 « ne comporte aucune disposition écartant la possibilité pour l'employé de contester dans le cadre d'une procédure judiciaire l'absence de validité du motif invoqué au licenciement même si celui-ci procèderait d'un accord des parties ». Elle retient ensuite la définition du licenciement économique : la rupture « pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi rendue nécessaire par l'existence de difficultés économiques réelles ou l'existence effective de la restructuration de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ».
Le juge, précise la Cour, « ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur », mais il lui appartient « de contrôler la réalité du motif économique et l'effectivité de la suppression du poste, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur ». En l'espèce, l'employeur ne produisait aucune pièce justifiant la nécessité de restructurer son cabinet. La Cour relève au surplus que ses propres écritures faisaient état de pressions de la salariée, ce qui excluait une restructuration. Les autres moyens, tirés des menaces alléguées et d'une faute grave, sont écartés faute de preuve. Le motif est jugé non valable.
Sur l'indemnité. La Cour écarte l'application de la convention collective nationale des avocats du 20 février 1979 au calcul de l'indemnité de licenciement, les bulletins de salaire ne visant ce texte que pour les minima et la classification. Elle retient ensuite
Contrat de travail – Licenciement pour suppression de poste – Motif valable (non) - Indemnité légale de licenciement – Calcul Si l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 prévoit la rupture du contrat sans préavis en vertu de l'accord des parties, il résulte des faits de l'espèce qu'il a été mis fin au contrat de travail par un licenciement pour suppression de poste. L'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ne comporte aucune disposition écartant la possibilité pour l'employé de contester dans le cadre d'une procédure judiciaire l'absence de validité du motif invoqué au licenciement même si celui-ci procèderait d'un accord des parties. Il convient par conséquent d'examiner le motif du licenciement. AA a licencié b.S. pour suppression de son poste. La rupture du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi rendue nécessaire par l'existence de difficultés économiques réelles ou l'existence effective de la restructuration de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, constitue un licenciement économique. Si le juge ne peut apprécier la pertinence de la décision prise par l'employeur, il lui appartient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique et l'effectivité de la suppression du poste, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur. En l'espèce, AA ne verse aucune pièce justifiant la nécessité de restructurer son cabinet pour en sauvegarder la compétitivité. Il résulte au surplus de l'aveu même de AA qu'il n'existait aucune nécessité de restructurer son cabinet dans la mesure où elle affirme avoir licencié la salariée en raison des pressions et menaces de cette dernière qui ne voulait plus travailler tout en conservant ses droits au chômage et où elle a été contrainte dans l'urgence d'embaucher une secrétaire que b.S. a refusé de former aux pratiques de son étude. Aucun élément de preuve n'est toutefois versé par l'intimée attestant de quelconques menaces ou pressions de la salariée de nature à l'obliger à la licencier, le seul arrêt maladie reconnu par la salariée et mentionné sur ses bulletins de salaire de juin et juillet 2014 étant celui du 20 juin 2014 au 7 juillet 2014. Enfin, AA évoque une faute grave de sa salariée qui aurait profité de son absence pour inviter au sein du cabinet de nombreuses personnes ne faisant pas partie du personnel afin d'organiser un déjeuner sans avoir obtenu son accord, ce que conteste b.S. AA ne versant aucun élément de preuve à l'appui de ses dires, il convient d'écarter ce moyen. Il s'ensuit que le motif du licenciement n'est pas valable. Aux termes de l'article 1er de la loi n°845 du 27 juin 1968, « tout salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de congédiement dont le montant minimum ne pourra être inférieur à celui des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces et industries de la région économique voisine ... ». Cette disposition légale monégasque renvoie au montant minimum légal de la région économique voisine (Cour de révision, 26 mars 1998, société E. c/I) qui est la France, si bien que l'indemnité légale de congédiement monégasque doit correspondre à son équivalent français, l'indemnité légale de licenciement (articles L.1234-9, R.1234-2, R.1234-4 du Code du travail français). Les taux applicables après deux ans d'ancienneté sont 1/5ème de mois par année d'ancienneté et 2/15èmes de mois par année au-delà de 10 années. L'avenant n° 18 étendu de la convention collective nationale du travail prévoit en son article 6 l'assiette à retenir en ces termes : « le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le congédiement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois comme s'il avait travaillé normalement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis ». En l'absence de cumul de l'indemnité de licenciement et de congédiement, l'indemnité légale de licenciement devant revenir à b.S. s'élève par conséquent à la somme de 4.812,24 euros. La déduction faite par AA d'un acompte de 2.635 euros dans le premier reçu de solde de tout compte qui n'avait pas été dans les faits versé, l'envoi d'une attestation Pôle Emploi non signée et sa résistance au paiement de la somme de 2.524,20 euros en l'absence de toute preuve de l'encaissement du chèque établissent son comportement dilatoire, un tel retard ayant occasionné un préjudice à b.S. qui, dispensé du préavis à sa demande et dépourvue de toute indemnité, n'a pu s'inscrire que tardivement en qualité de demandeur d'emploi et seulement après avoir adressé des mises en demeure à son employeur. Une telle négligence commise par l'employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail sera réparée à concurrence d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré devant être réformé de ce chef. Constitue un licenciement abusif, le licenciement intervenu pour un motif fallacieux, ou avec une intention malveillante, ou encore dans des circonstances brutales et vexatoires. L'allégation d'un motif fallacieux de rupture ne se confond pas avec l'invocation d'un motif non valable mais consiste pour l'employeur à faire état de façon déloyale de motifs spécieux destinés à tromper. La preuve du caractère abusif du licenciement incombe à celui qui s'en prévaut. Si les cinq premiers avocats commis d'office par le bureau d'assistance judiciaire au profit de b.S. dans l'instance l'opposant à AA ont refusé leur désignation, cette dernière ne saurait en être tenue responsable en l'absence de tout élément justifiant son intervention auprès de ses confrères pour les dissuader de défendre son ancienne salariée. COUR D'APPEL ARRÊT DU 13 JUILLET 2021 En la cause de :