I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20066
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20066 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 27 février 2017, M. K. a assigné M. A. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Il invoquait un trouble anormal de voisinage résultant de travaux de rénovation réalisés par M. A., propriétaire de l'appartement situé au-dessous du sien, et sollicitait la condamnation de celui-ci à lui verser 56 940 euros en réparation de son préjudice, ainsi que 5 000 euros pour résistance abusive.
Avant toute défense au fond, M. A. a sollicité l'autorisation d'appeler en garantie la société à responsabilité limitée A, entreprise générale, et M. D., architecte chargé de la maîtrise d'œuvre.
Par jugement avant-dire droit du 23 novembre 2017, le tribunal a débouté M. A. de ses exceptions tendant à l'appel en garantie, rejeté la demande reconventionnelle de M. K. pour procédure abusive, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 10 janvier 2018 pour les conclusions au fond de M. A., et réservé le surplus ainsi que les dépens. Pour refuser l'autorisation, les premiers juges ont retenu l'urgence à statuer sur la demande principale, les désordres n'ayant pas encore été réparés, et l'absence de caractère indispensable de la présence des tiers appelés en garantie.
Par jugement au fond du 13 juin 2019, le tribunal a condamné M. A. à payer à M. K. 48 940 euros de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage, ainsi que 5 000 euros pour résistance abusive. M. K. a interjeté appel de ce jugement par acte du 5 août 2019. Dans cette instance, pendante devant la Cour, M. A. a formé appel incident et demandé l'infirmation du jugement avant-dire droit.
M. A. a ensuite relevé appel, par exploit autonome du 7 janvier 2021, du seul jugement avant-dire droit du 23 novembre 2017, en sollicitant son infirmation et son autorisation d'appeler en la cause la SARL A et M. D.
M. K. a conclu à l'irrecevabilité de cet appel, soutenant que le jugement avant-dire droit ne pouvait être frappé d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci, et que le délai d'appel de ce jugement, qui expirait le 9 août 2019 selon lui, était largement dépassé.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si un jugement avant-dire droit ayant rejeté une exception dilatoire d'appel en garantie, tout en renvoyant la cause et les parties à l'audience sur le fond, pouvait faire l'objet d'un appel immédiat, ou seulement d'un appel exercé en même temps que celui du jugement sur le fond, et, dans cette seconde hypothèse, quelles étaient les conséquences d'un appel tardif
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure civile - Voie de recours - Appel - Jugement avant-dire droit - Fin de l'instance (non) - Recevabilité de l'appel après jugement sur le fond (non) - Non-respect du délai d'appel Alors que l'intimé invoquait un trouble du voisinage subi du fait d'importants travaux de rénovation entrepris par l'appelant, le jugement avant-dire droit déféré a débouté ce dernier de son exception d'appel en garantie tout en renvoyant la cause et les parties à une audience pour leurs conclusions au fond. Condamné à la suite de … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur a. A. c/ Monsieur m. K. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure civile - Voie de recours - Appel - Jugement avant-dire droit - Fin de l'instance (non) - Recevabilité de l'appel après jugement sur le fond (non) - Non-respect du délai d'appel Alors que l'intimé invoquait un trouble du voisinage subi du fait d'importants travaux de rénovation entrepris par l'appelant, le jugement avant-dire droit déféré a débouté ce dernier de son exception d'appel en garantie tout en renvoyant la cause et les parties à une audience pour leurs conclusions au fond. Condamné à la suite de cette audience, il a interjeté appel du jugement au fond et,… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure civile - Voie de recours - Appel - Jugement avant-dire droit - Fin de l'instance (non) - Recevabilité de l'appel après jugement sur le fond (non) - Non-respect du délai d'appel Alors que l'intimé invoquait un trouble du voisinage subi du fait d'importants travaux de rénovation entrepris par l'appelant, le jugement avant-dire droit déféré a débouté ce dernier de son exception d'appel en garantie tout en renvoyant la cause et les parties à une audience pour leurs conclusions au fond. Condamné à la suite de … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure civile - Voie de recours - Appel - Jugement avant-dire droit - Fin de l'instance (non) - Recevabilité de l'appel après jugement sur le fond (non) - Non-respect du délai d'appel Alors que l'intimé invoquait un trouble du voisinage subi du fait d'importants travaux de rénovation entrepris par l'appelant, le jugement avant-dire droit déféré a débouté ce dernier de son exception d'appel en garantie tout en renvoyant la cause et les parties à une audience pour leurs conclusions au fond. Condamné à la suite de cette audience, il a interjeté appel du jugement au fond et, ultérieurement, du jugement avant-dire droit. Certes, le jugement avant-dire droit déféré a statué sur une exception dilatoire tout en renvoyant la cause et les parties à l'audience au fond, de sorte qu'il ne mettait pas fin à l'instance au sens des dispositions de l'article 423 alinéa 2 du Code de procédure civile. Il ne pouvait donc être frappé d'appel qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci. Cependant, l'appelant n'a pas usé de la faculté pour relever appel du jugement avant-dire-droit dans les délais prévus pour former un appel principal contre le jugement sur le fond. Son appel hors délai est donc irrecevable. COUR D'APPEL ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021 En la cause de :
- Monsieur a. A., né le 29 avril 1988 à New-York (Etats-Unis), de nationalité suisse, demeurant et domicilié X1 « X2 », à Monaco (98000) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- Monsieur m. K., né le 12 octobre 1942 à Vienne (Autriche), de nationalité allemande, demeurant et domicilié X1 « X3 », à Monaco (98000) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 23 novembre 2017 (R. 1213) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 janvier 2021 (enrôlé sous le numéro 2021/000070) ; Vu les conclusions déposées les 5 mars 2021 et 10 juin 2021 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. K.; Vu les conclusions déposées le 19 avril 2021 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. A.; À l'audience du 6 juillet 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur a. A. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 23 novembre 2017. Considérant les faits suivants : Suivant exploit d'huissier en date du 27 février 2017, m. K. a fait assigner m. A. devant le Tribunal de Première Instance pour qu'il soit jugé qu'il avait subi un trouble anormal de voisinage du fait de ce dernier et le voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de 56.940 euros en réparation du préjudice subi outre 5.000 euros pour résistance abusive. m. K. soutenait en substance être copropriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble « X3 », sis X1 à Monaco et avoir subi des nuisances dès le 1er juillet 2015, en raison d'importants travaux de rénovation entrepris par m. A. propriétaire de l'appartement sous-jacent ayant selon lui généré de multiples fissures et affaissements des sols dans son propre appartement. m. A. sollicitait devant les premiers juges, avant toute défense au fond, l'autorisation d'appeler en garantie d'une part la SARL A en indiquant qu'il avait fait appel à cette entreprise pour la réalisation des travaux, et que celle-ci avait reconnu sa responsabilité lors d'une expertise amiable réalisée par le Cabinet Z et, d'autre part, e. D. auquel il avait confié les fonctions de maître d'œuvre. Suivant jugement en date du 23 novembre 2017, le Tribunal de première instance a : « - débouté m. A. de ses exceptions tendant à l'appel en garantie d e. D. et de la SARL A.