# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20069
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20069))
## Faits et procédure
Deux architectes, Mme s. B. et M. p. R., ont exercé en commun la profession d'architecte à Monaco au sein de la société « Y » à compter de 1981. Ils ont mis fin à leur association professionnelle en 2008 et cessé toute activité commune en décembre 2008.
Par ordonnance de référé du 29 décembre 2008, M. c. BO., expert-comptable, a été désigné administrateur provisoire de cette association. Sa mission a été renouvelée jusqu'en juillet 2014, date à laquelle il a remis le rapport clôturant sa mission. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a qualifié la société « Y » de société de fait, en a ordonné la liquidation et a désigné M. BO. en qualité de liquidateur, avec mission de faire le compte entre les parties. Le liquidateur a remis son rapport le 4 février 2019.
Par acte du 21 mars 2019, Mme B. a saisi le juge des référés aux fins, notamment, de constater le caractère parcellaire de ce rapport, de désigner un huissier chargé de comparer les procès-verbaux d'inventaire à des documents résiduels, et de désigner un autre liquidateur. Ses conclusions ultérieures ont ajouté des demandes relatives au sort d'une somme consignée, à la remise des ordinateurs de M. R. et à une provision de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 27 mai 2020, le Vice-président du Tribunal de première instance a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et dit n'y avoir lieu à référé. Le premier juge a retenu que la date prochaine du jugement au fond, fixée au 28 mai 2020, rendait sans objet des mesures impliquant une appréciation approfondie du rapport du liquidateur.
Mme B. a interjeté appel le 9 juin 2020. Elle sollicitait l'annulation de l'ordonnance pour violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), subsidiairement son infirmation, et, sur le fond, des mesures d'inventaire, de communication de documents sous astreinte et la désignation d'un nouveau liquidateur. La Cour a rejeté la demande d'annulation et confirmé l'ordonnance.
## Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
1. L'ordonnance de référé, en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé, prive-t-elle la partie demanderesse de son droit de se défendre et méconnaît-elle, à ce titre, l'article 6 § 1 CEDH ?
2. L'appréciation par le premier juge des faits soumis à son examen constitue-t-elle une dénaturation susceptible de vicier la décision ?
3. L'insuffisance alléguée de motivation de l'ordonnance porte-t-elle atteinte au droit à un procès équitable ?
4. Au fond, les conditions de l'article 414 du Code de procédure civile sont-elles réunies, et notamment l'urgence, pour ordonner les mesures sollicitées ?
## Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord les moyens de nullité. Elle affirme que le rejet de demandes comme excédant les pouvoirs du juge des référés « n'équivaut pas à une impossibilité de se défendre dès lors que ses prétentions ont été dûment examinées et qu'elle conservait la possibilité de formuler des demandes similaires devant le juge du fond saisi, ce qu'elle a effectivement fait ».
Sur la dénaturation, elle pose que « l'appréciation de la portée d'un fait est exclusive de toute dénaturation, seule l'interprétation d'un écrit pouvant faire l'objet d'un tel grief ». Elle relève que les parties divergeaient sur les circonstances de la fin de leur collaboration et que l'appréciation de ces faits « en considération des preuves fournies de part et d'autre est exempte de grief ».
Sur la motivation, elle retient que l'ordonnance est motivée au regard de l'article 414 du Code de procédure civile, que « le premier juge n'était pas tenu de faire une réponse détaillée à chacun des arguments » et qu'elle permet à l'appelante d'exercer effectivement son droit d'appel.
Sur le fond, la Cour fonde le rejet sur l'absence d'urgence. Elle relève que « s. B. ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de l'urgence qui préside à ses demandes, compte t
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 30 septembre 2021, Madame s. B. c/ Monsieur p. R. et Monsieur c. BO.
Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20069
Deux architectes, Mme s. B. et M. p. R., ont exercé en commun la profession d'architecte à Monaco au sein de la société « Y » à compter de 1981. Ils ont mis fin à leur association professionnelle en 2008 et cessé toute activité commune en décembre 2008.
Par ordonnance de référé du 29 décembre 2008, M. c. BO., expert-comptable, a été désigné administrateur provisoire de cette association. Sa mission a été renouvelée jusqu'en juillet 2014, date à laquelle il a remis le rapport clôturant sa mission. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a qualifié la société « Y » de société de fait, en a ordonné la liquidation et a désigné M. BO. en qualité de liquidateur, avec mission de faire le compte entre les parties. Le liquidateur a remis son rapport le 4 février 2019.
Par acte du 21 mars 2019, Mme B. a saisi le juge des référés aux fins, notamment, de constater le caractère parcellaire de ce rapport, de désigner un huissier chargé de comparer les procès-verbaux d'inventaire à des documents résiduels, et de désigner un autre liquidateur. Ses conclusions ultérieures ont ajouté des demandes relatives au sort d'une somme consignée, à la remise des ordinateurs de M. R. et à une provision de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 27 mai 2020, le Vice-président du Tribunal de première instance a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et dit n'y avoir lieu à référé. Le premier juge a retenu que la date prochaine du jugement au fond, fixée au 28 mai 2020, rendait sans objet des mesures impliquant une appréciation approfondie du rapport du liquidateur.
Mme B. a interjeté appel le 9 juin 2020. Elle sollicitait l'annulation de l'ordonnance pour violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), subsidiairement son infirmation, et, sur le fond, des mesures d'inventaire, de communication de documents sous astreinte et la désignation d'un nouveau liquidateur. La Cour a rejeté la demande d'annulation et confirmé l'ordonnance.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
L'ordonnance de référé, en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé, prive-t-elle la partie demanderesse de son droit de se défendre et méconnaît-elle, à ce titre, l'article 6 § 1 CEDH ?
L'appréciation par le premier juge des faits soumis à son examen constitue-t-elle une dénaturation susceptible de vicier la décision ?
L'insuffisance alléguée de motivation de l'ordonnance porte-t-elle atteinte au droit à un procès équitable ?
Au fond, les conditions de l'article 414 du Code de procédure civile sont-elles réunies, et notamment l'urgence, pour ordonner les mesures sollicitées ?
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord les moyens de nullité. Elle affirme que le rejet de demandes comme excédant les pouvoirs du juge des référés « n'équivaut pas à une impossibilité de se défendre dès lors que ses prétentions ont été dûment examinées et qu'elle conservait la possibilité de formuler des demandes similaires devant le juge du fond saisi, ce qu'elle a effectivement fait ».
Sur la dénaturation, elle pose que « l'appréciation de la portée d'un fait est exclusive de toute dénaturation, seule l'interprétation d'un écrit pouvant faire l'objet d'un tel grief ». Elle relève que les parties divergeaient sur les circonstances de la fin de leur collaboration et que l'appréciation de ces faits « en considération des preuves fournies de part et d'autre est exempte de grief ».
Sur la motivation, elle retient que l'ordonnance est motivée au regard de l'article 414 du Code de procédure civile, que « le premier juge n'était pas tenu de faire une réponse détaillée à chacun des arguments » et qu'elle permet à l'appelante d'exercer effectivement son droit d'appel.
Sur le fond, la Cour fonde le rejet sur l'absence d'urgence. Elle relève que « s. B. ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de l'urgence qui préside à ses demandes, compte t
Société - Société de fait - Liquidation - Architectes - Contestation du rapport du liquidateur - Demande de désignation d'un nouveau liquidateur - Procédure de référé - Absence d'urgence
Le litige oppose principalement deux architectes ayant collaboré dans le cadre d'une société de fait dont la liquidation a été ordonnée. L'un d'eux a saisi le juge des référés afin que soit constaté le caractère parcellaire du rapport du liquidateur, que soit désigné un huissier aux fins de procéder à la comparaison des procès-verbaux d'inventaire et que soit désigné tel liquidateur du choix de la juridiction aux fins de prendre connaissance du rapport du liquidateur et avec mission de rétablir en ses forme et teneur, les réponses aux questions posées par le Tribunal. Le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et dit n'y avoir lieu à référé.
La partie appelante soutient que l'ordonnance querellée a violé les dispositions des articles 6 et 13 de la CEDH. Elle estime que la décision disant n'y avoir lieu à référé la prive de son droit de se défendre et constitue une violation de l'exercice de son droit à un procès équitable. Elle reproche également au premier juge d'avoir dénaturé les faits qui lui étaient soumis et de ne pas avoir motivé sa décision. Pour la Cour, aucune de ses allégations n'est toutefois fondée. Ses prétentions ont été dûment examinées et elle conservait la possibilité de formuler des demandes similaires devant le juge du fond saisi, ce qu'elle a effectivement fait. Par ailleurs, le premier juge a apprécié les faits en considération des preuves fournies de part et d'autre. Enfin, sa décision a été motivée au regard des exigences de l'article 414 du Code de procédure civile et permet à l'appelant d'exercer effectivement son droit d'appel. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance contestée.
Il n'y a pas lieu à référé dès lors que l'appelante ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de l'urgence qui préside à ses demandes compte tenu des années écoulées depuis qu'elle a quitté la société Y, des opportunités qu'elle a eues lors des échanges contradictoires avec l'administrateur provisoire, devenu liquidateur, de formuler des demandes précises, et alors même qu'elle a fait preuve de peu de coopération lors des opérations de liquidation.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
En la cause de :
Madame s. B., née le 22 février 1945 à Genève (Suisse), de nationalité monégasque, architecte, domiciliée X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Patrick RIZZO, avocat au barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1/Monsieur p. R., né le 7 novembre 1948 à Monaco, de nationalité monégasque, architecte, demeurant Villa « X2 », X3à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Alexis MANCILLA, avocat au barreau de Nice ;
2/Monsieur c. BO., expert-comptable, liquidateur judiciaire, syndic liquidateur auprès des Tribunaux de Monaco, demeurant ès-qualité X4 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Erika BERNARDI, avocat-stagiaire près la même Cour, substituant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'ordonnance de référé rendue par le Juge des référés, le 27 mai 2020 (R. 3823) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 9 juin 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000119) ;
Vu les conclusions déposées le 14 juillet 2020 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. R.;
Vu les conclusions déposées les 12 octobre 2020 et 7 juin 2021 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. BO. ;
Vu les conclusions déposées les 1er décembre 2020 et 20 avril 2021 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Madame s. B.;
À l'audience du 15 juin 2021, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame s. B. à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le Juge des référés le 27 mai 2020.
Considérant les faits suivants :
s. B. et p. R. ont exercé en commun la profession d'architecte à Monaco au sein de la société « Y » à compter de 1981, avant de décider de mettre fin à leur association professionnelle au cours de l'année 2008 et de cesser toute activité commune en décembre 2008.
Suivant ordonnance de référé du 29 décembre 2008, c. BO., expert-comptable a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'association professionnelle constituée entre p. R. et s. B.(La société Y pour une année à compter de la signification de l'ordonnance.
La mission de c. BO. a été régulièrement renouvelée jusqu'au mois de juillet 2014. Le 22 juillet 2014, celui-ci a remis le rapport clôturant sa mission.
Par jugement du 8 mai 2013 le Tribunal de première instance a, notamment, dit que la société Y constitue une société de fait entre p. R. et s. B. a ordonné la liquidation de cette société, et désigné c. BO. en qualité de liquidateur, « avec mission de faire le compte entre les parties et d'établir un état liquidatif des intérêts respectifs de celles-ci ».
Le liquidateur a remis son rapport le 4 février 2019.
Suivant acte du 21 mars 2019 s. B. a fait citer p. R. et c. BO. devant le juge des référés du Tribunal de première instance en demandant en substance :
que soit constaté le caractère parcellaire du rapport du liquidateur,
que soit désigné un huissier aux fins de procéder à la comparaison des procès-verbaux d'inventaire par rapport à des documents résiduels restant dans des caves au X5 à Monaco ainsi que dans un local au 4ème étage de la Villa X2 X3 à Monte-Carlo, ainsi que le contenu des ordinateurs de p. R.;
que soit désigné tel liquidateur du choix de la juridiction aux fins de prendre connaissance du rapport de c. BO. et avec mission de rétablir en ses forme et teneur, les réponses aux questions posées par le Tribunal.
Par d'ultimes conclusions du 20 février 2020, s. B. a maintenu ses demandes initiales et y ajoutant, a demandé :
que c. BO. justifie du sort de la somme de 1.103.164,98 euros, qu'il a saisie entre les mains de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, correspondant à l'exécution d'un jugement du 20 novembre 2008,
que soit ordonnée sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard la mise à disposition des ordinateurs de p. R. et les mots de passe subséquents,
que p. R. soit condamné à payer à titre de provision, la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
qu'il soit jugé que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de p. R. en paiement d'une somme de 175.000 euros au titre d'une indemnité provisionnelle sur le compte définitif à faire entre les parties.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2020, le Vice-président du Tribunal de première instance de Monaco a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, tous leurs droits demeurant quant au fond réservés, dit n'y avoir lieu à référé, et condamné s. B. aux dépens de l'ordonnance, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI et de Maître Christophe SOSSO, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que la proximité de la date de prononcé du jugement au fond, fixée au 28 mai 2020, sur assignation de p. R. aux fins de règlement de la liquidation des comptes de la société « Y », conduisait à considérer qu'il n'existait plus d'urgence à ordonner des mesures qui de toute façon auraient nécessité une appréciation approfondie du rapport du liquidateur Z.
Par exploit d'appel et assignation du 9 juin 2020, s. B. a interjeté appel de cette décision
Aux termes de cet acte et de ses conclusions déposées les 1er décembre 2020 et 20 avril 2021, s. B. demande à la Cour de :
Avant toute considération
constater qu'alors même qu'elle est copropriétaire des documents comptables, techniques, financiers et administratifs de la société « Y », p. R. retient de manière abusive et dolosive ces documents ;
constater que p. R. fait obstruction de manière patente au libre accès de ces documents ;
À titre principal,
Sur la règle d'équité
constater que l'ordonnance de référé du 27 mai 2020 a eu pour effet de la priver de son droit fondamental de se défendre, par la nécessaire désignation d'un huissier instrumentaire chargé de récupérer les documents de la société « Y » et ainsi procéder aux inventaires indispensables pour démontrer la sincérité des opérations d'administration provisoire et de liquidation, violant ainsi l'article 414 du Code de procédure civile, mais également les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de la règle d'équité ;
constater en tout état de cause que son accès aux documents de la société « Y », constitue un préalable indispensable à la garantie d'un procès équitable ;
Sur la dénaturation des faits
constater qu'en décidant n'y avoir lieu à référé, sans avoir tiré les conséquences des éléments de preuve versés aux débats, l'ordonnance de référé du 27 mai 2020 a dénaturé les faits qui ont été soumis au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, constituant dès lors une violation de l'exercice de son droit à un procès équitable, consacré par l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
Sur le défaut de motivation
constater que l'ordonnance de référé du 27 mai 2020 n'a pas répondu aux moyens de droit et de fait qu'elle a soulevés en première instance, constituant dès lors une violation de l'exercice de son droit à un procès équitable, consacré par l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
En conséquence,
Annuler l'ordonnance de référé du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco en date du 27 mai 2020 en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, pour les mêmes motifs
Infirmer l'ordonnance de référé du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco en date du 27 mai 2020 en toutes ses dispositions,
En toutes hypothèses
constater l'urgence, en l'espèce caractérisée par la nécessité de préserver ses droits et ainsi lui éviter un péril imminent,
En outre,
constater que c. BO. n'a jamais diligenté inventaire intégral des biens affectés à la société « Y », situés à la fois dans les locaux professionnels, dans les sous-sols ou bien encore dans les fichiers informatiques, aussi bien en sa qualité d'administrateur provisoire qu'en sa qualité de liquidateur de la société « Y » ;
constater le défaut d'accomplissement de la mission de c. BO. dévolue par jugement du Tribunal de première instance du 8 mai 2013 ;
constater qu'eu égard aux diligences entreprises et à l'attitude affichée par le liquidateur, il n'est plus possible de considérer que celui-ci soit apte à accomplir sérieusement la mission qui lui a été dévolue par le Tribunal de première instance de Monaco ;
dire et juger que la demande de désignation d'un huissier de justice instrumentaire aux fins de procéder à un inventaire intégral des biens affectés à l'association professionnelle, situés à la fois dans les locaux professionnels, dans les sous-sols ou bien encore dans les fichiers informatiques sous la garde de p. R. et de le comparer avec les précédents inventaires diligentés n'est pas sérieusement contestable ;
dire et juger que la demande de désignation d'un nouveau liquidateur chargé d'accomplir en lieu et place de c. BO. la mission dévolue par le jugement du Tribunal de première instance de Monaco le 8 mai 2013 n'est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
dire et juger que l'accès aux documents, dans les conditions précédemment énoncées, est un droit fondamental qui ne peut être écarté d'un revers de main sans y porter atteinte ;
ordonner à p. R. de laisser un libre accès aux documents de la société « Y », qui sont situés au sein des locaux professionnels sis à Villa X2 X3 98000 Monaco (Monte-Carlo), ainsi qu'au sein des caves du sous-sol de l'immeuble sis X5 à Monaco ;
ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard ladite mise à disposition des documents qui devront être mis librement à disposition, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
désigner tel huissier de justice instrumentaire qui plaira à la juridiction, à l'exception de Maître NO., qui a déjà opéré dans la présente affaire aux intérêts de p. R. avec mission de :
procéder à un inventaire intégral des biens affectés à l'association professionnelle, en ce y compris ceux situés au sein des locaux professionnels sis à Villa X2 X3- 98000 Monaco (Monte-Carlo), au sein des caves du sous-sol de l'immeuble sis X5 à Monaco, ainsi que le contenu des fichiers informatiques situés dans les ordinateurs de p. R.;
comparer l'inventaire intégral des biens affectés à l'association professionnelle avec les procès-verbaux d'inventaire précédemment diligentés ;
dresser un rapport de ces constatations ;
dire et juger en outre que p. R. devra mettre à disposition de l'huissier instrumentaire désigné les ordinateurs qu'il a sous sa garde et lui communiquer tous les mots de passe nécessaires à l'établissement de l'inventaire ;
ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ladite mise à disposition des ordinateurs et la communication des mots de passe subséquents, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
ordonner à c. BO. la communication des documents permettant de déterminer l'actif et le passif de la société « Y », dans les conditions prévues par le jugement du Tribunal de première instance du 8 mai 2013 ;
désigner tel liquidateur du choix de la juridiction en lieu et place de c. BO. afin d'accomplir la mission circonscrite dans le jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 8 mai 2013 ;
En tout état de cause,
Condamner p. R. et c. BO. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Au soutien de son appel, s. B. fait essentiellement valoir que le juge des référés n'a pas tiré les conséquences des voies de fait de décembre 2008 par lesquelles p. R. est entré en possession des documents de la société « Y » et du fait que le liquidateur n'a que partiellement accompli sa mission. Cette situation constitue une violation des dispositions de l'article 6§1 de la CEDH, entraînant la censure de l'ordonnance déférée.
Elle fait valoir qu'il y a urgence à préserver ses droits par des mesures d'instruction complémentaires, dès lors que p. R. a introduit une instance au fond relative au règlement de la liquidation de la société « Y », seulement 4 jours après réception de l'acte d'introduction d'instance en référé, alors même que les opérations de liquidation ne sont manifestement pas terminées.
Selon elle, le jugement du Tribunal de première instance du 28 mai 2020 qui la condamne à payer à p. R. la somme de 1.273.504,10 euros, a été rendu sur la base du rapport partial et parcellaire de c. BO., et il est la conséquence directe de l'ordonnance de référé qui l'a privée du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif.
Elle expose qu'il ressort à l'évidence que c. BO. n'a réalisé sa mission que partiellement, laquelle n'est pas terminée, en sorte qu'il ne peut y avoir de contestation sérieuse sur la nécessité d'ordonner les mesures complémentaires sollicitées.
p. R., suivant conclusions d'intimé déposées le 14 juillet 2020, demande à la Cour d'appel de dire n'y avoir urgence, dire y avoir pour le moins contestations sérieuses sur les demandes présentées par s. B. de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2020 en toutes ses dispositions, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par s. B. et de la condamner aux entiers dépens.
p. R. rappelle que s. B. est seule à l'initiative de la cessation de l'activité de la société « Y », qu'elle a quitté subrepticement le 5 décembre 2008 en emportant au cours de la nuit toutes ses affaires, ses archives ainsi que des documents comptables et administratifs de la société Y.
Il fait valoir que des inventaires ont été réalisés les 28 et 29 janvier 2009 à la requête de c. BO. en sa qualité d'administrateur provisoire de la société « Y » et que ce dernier n'a pu accéder à aucun des dossiers emportés par s. B. laquelle a refusé de fournir quelque pièce que ce soit de ces dossiers.
Selon lui, aucune urgence n'est caractérisée en l'état des refus de s. B. de communiquer les pièces en sa possession, et il existe des contestations sérieuses quant à ses demandes qui sont formulées après douze années de procédure, alors que, notamment, le matériel informatique sollicité a été remplacé. La demande de s. B. relative à la désignation d'un nouveau liquidateur apparaît dilatoire.
c. BO., par conclusions déposées le 12 octobre 2020 et conclusions récapitulatives du 7 juin 2021, demande à la Cour, à titre principal, de constater que les conditions de l'article 414 du Code de procédure civile ne sont pas réunies et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance rendue le 27 mai 2020 en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, il demande de rejeter l'intégralité des demandes de s. B. et, en tout état de cause, de la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.
Il expose principalement que les critères requis en application de l'article 414 du Code de procédure civile pour justifier la compétence du juge des référés ne sont pas réunis et que l'appel formé par s. B. à l'encontre du jugement rendu au fond le 28 mai 2020 exclut la compétence du juge des référés, lequel ne saurait ordonner des mesures sans préjudicier au principal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1 - Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;
Attendu que la mission du juge consiste à trancher le litige conformément à la règle de droit ;
Que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c'est à dire par le résultat qu'elles recherchent ;
Que les prétentions se distinguent des moyens, éléments de fait et de droit allégués au soutien de celles-ci ;
Que dès lors les « demandes » figurant au dispositif des écritures des parties, aux fins de voir « constater que » ne constituent pas des prétentions mais des moyens auxquels il sera répondu dans le corps du présent arrêt ;
2 - Attendu qu'au visa de l'article 6 §1 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, s. B. fait valoir des moyens de nullité de l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2020 dont elle a interjeté appel à titre principal ;
Qu'en premier lieu s. B. indique qu'elle a eu recours à la procédure de référé pour s'assurer que la juridiction saisie du fond du litige soit pleinement éclairée sur les éléments comptables et financiers relatifs à la liquidation de la société Y et que la décision disant n'y avoir lieu à référé, la prive de son droit de se défendre et constitue une violation de l'exercice de son droit à un procès équitable ;
Que cependant le seul fait que les demandes de s. B. aient été considérées comme excédant les pouvoirs du juge des référés au regard des critères définis à l'article 414 du Code de procédure civile et des circonstances de la cause n'équivaut pas à une impossibilité de se défendre dès lors que ses prétentions ont été dûment examinées et qu'elle conservait la possibilité de formuler des demandes similaires devant le juge du fond saisi, ce qu'elle a effectivement fait ;
Qu'en second lieu s. B. fait grief au premier juge d'avoir dénaturé les faits qui lui étaient soumis ce qui doit, selon elle, constituer une violation de l'article 6 §1 de la CEDH ;
Que toutefois l'appréciation de la portée d'un fait est exclusive de toute dénaturation, seule l'interprétation d'un écrit pouvant faire l'objet d'un tel grief ;
Qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties diffèrent dans leur appréciation des faits, s'agissant notamment des conditions dans lesquelles il a été mis fin à leur collaboration professionnelle en décembre 2008 ; s. B. indique que p. R. a changé les clefs de la société Y sans l'aviser et l'a ainsi privée du jour au lendemain de tout accès à la documentation, alors que ce dernier fait valoir que c'est l'appelante qui est partie début décembre 2008 en emportant des dossiers et des documents de la société Y, l'obligeant ainsi à procéder au changement des serrures, et qu'elle a refusé depuis de fournir les documents emportés à l'administrateur désigné puis au liquidateur ;
Que l'appréciation de ces faits par le premier juge en considération des preuves fournies de part et d'autre est exempte de grief susceptible de constituer pour s. B. une atteinte à ses droits garantis par l'article 6 de la CEDH ;
Qu'enfin, s. B. reproche à l'ordonnance de référé attaquée un défaut de motivation ;
Que cependant l'ordonnance est motivée au regard des exigences de l'article 414 du Code de procédure civile, étant précisé que le premier juge n'était pas tenu de faire une réponse détaillée à chacun des arguments de s. B.;
Que la décision déférée apparaît valablement motivée en ce qu'elle permet à s. B. de faire un usage effectif de son droit d'appel ;
Qu'en définitive, aucune des allégations de s. B. ne constituent une violation des dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
Que s. B. doit donc être déboutée de sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2020 ;
3 - Attendu que par application des dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal, en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé ;
Qu'en l'occurrence, s. B. soutient que l'urgence, caractérisée par la nécessité de préserver ses droits et de lui éviter un péril imminent, justifie qu'il soit fait droit à ses demandes de désignation d'un huissier de justice aux fins d'inventaire des biens et documents de la société « Y », d'injonction à p. R. de lui laisser accéder aux documents de la société Y, sous peine d'astreinte, et de désignation d'un liquidateur en lieu et place de c. BO. ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le litige relatif à la liquidation de l'association professionnelle de s. B. et de p. R. dure depuis décembre 2008 ;
Qu'il est avéré que de nombreuses procédures judiciaires ont ralenti la procédure de liquidation de la société Y ;
Que c. BO., d'abord désigné en qualité d'administrateur provisoire en janvier 2009 a déposé un rapport clôturant sa mission le 22 juillet 2014, puis, désigné en qualité de liquidateur de la société « Y », a remis un rapport le 4 février 2019 ;
Que la présente procédure de référé a été initiée par s. B. le 21 mars 2019, soit quelques jours avant l'assignation au fond délivrée par p. R. le 25 mars 2019 aux fins qu'il soit statué sur la liquidation des comptes de la société Y ;
Que si s. B. soutient désormais qu'elle n'a pas eu accès à l'ensemble de la documentation en cause concernant la société Y et que le liquidateur n'a pas achevé sa mission, la Cour observe néanmoins que la mission de l'administrateur provisoire puis du liquidateur c. BO. supposait nécessairement de réunir les dossiers, les pièces comptables et tous éléments nécessaires à sa mission, ce, au contradictoire des parties ;
Qu'il résulte des pièces produites, que c. BO., en qualité d'administrateur provisoire a adressé aux parties un pré-rapport le 28 mars 2013 sur les éléments financiers 2008 et sur les dossiers en instance ;
Que l'ensemble de ces pièces a été contradictoirement adressé par le liquidateur aux conseils des parties ;
Que les différentes réunions contradictoires qui ont eu lieu ont offert à s. B. assistée de son avocat, la possibilité de formuler des observations et des demandes quant aux éléments servant de support au travail de c. BO. en qualité d'administrateur provisoire puis de liquidateur ;
Qu'un inventaire des caves et sous-sol de la société Y a été réalisé par huissier de justice le 6 février 2018 en présence notamment de s. B. assistée de son avocat, au cours duquel il a été demandé à l'huissier de procéder à la seule photographie des cartons de dossiers s'y trouvant et non au récolement de ceux-ci, en sorte que l'appelante ne caractérise pas l'urgence qu'il y a à faire procéder désormais à un nouvel inventaire de ces lieux ;
Que c. BO. rappelle, comme il l'a mentionné dans son rapport sans être utilement contredit à ce stade de la procédure, qu'en sa qualité de liquidateur, il n'a pu obtenir un certain nombre d'informations et documents de la part de s. B. concernant les projets qu'elle a récupérés après la séparation professionnelle, et qu'elle n'a par ailleurs jamais remis ses justificatifs et propositions de décompte ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que s. B. ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de l'urgence qui préside à ses demandes, compte tenu des années écoulées depuis qu'elle a quitté la société Y des opportunités qu'elle a eues lors des échanges contradictoires avec l'administrateur provisoire devenu liquidateur de formuler des demandes précises, et alors même qu'elle a fait preuve de peu de coopération lors des opérations de liquidation ;
Attendu en conséquence, que c'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé ;
Que l'ordonnance déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que s. B. qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO et de Maître Thomas GIACCARDI, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacune en ce qui le concerne ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel formé par s. B.
Déboute s. B. de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2020,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés le 27 mai 2020,
Condamne s. B. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO et de Maître Thomas GIACCARDI, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne,
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 30 SEPTEMBRE 202 1, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur Général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.