# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20070
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20070 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20070))
## Faits et procédure
L'affaire concerne la reprise de l'exploitation d'un restaurant implanté dans des locaux relevant du domaine public de l'État monégasque. Ces locaux étaient occupés par la SARL N, représentée par M. A., en vertu d'une convention d'occupation précaire. Des personnes physiques, futures associées d'une société en cours de formation, la SARL R, ont sollicité la reprise de ces locaux. Elles ont été autorisées par l'État, sous la condition de trouver un accord financier avec l'exploitant sortant.
Cet accord a été formalisé par deux courriers des 2 et 15 septembre 2015 prévoyant une somme globale de 850 000 euros HT, payable en trois échéances. Le 5 octobre 2015, M. B. a remis à la SARL T, chargée d'un mandat de représentation et de séquestre, un chèque de 500 000 euros. Cette somme a été virée à M. A. sur instruction écrite de M. A., associé gérant de la SARL R en formation, en date du 18 décembre 2015.
M. B. a assigné M. A. et la SARL T devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir la restitution de cette somme, qu'il qualifiait d'indu, ainsi que des dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 25 janvier 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur la qualité de M. A. à agir et sur l'intérêt à agir de M. B. Par jugement du 13 février 2020, le tribunal a reçu M. A. en son intervention en qualité de liquidateur de la SARL N, l'a condamné à ce titre au paiement d'un solde de 520 000 euros, et a débouté M. B. de ses demandes. M. B. a interjeté appel.
La Cour d'appel de Monaco a confirmé l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
(Non précisé dans la décision : la date exacte de l'autorisation administrative d'occuper les locaux, les motifs de l'attribution de la qualité d'associé à chacun des signataires, et la répartition définitive des paiements entre les échéances prévues.)
## Question de droit
Trois questions principales se posaient à la Cour.
**Première question** : l'engagement de paiement de 850 000 euros, souscrit au nom de futurs associés, engage-t-il personnellement M. B. alors que la société n'était pas constituée et que la convention d'occupation précaire ne contenait aucune reprise explicite de cet engagement ?
**Deuxième question** : le paiement de 500 000 euros effectué par M. B. est-il dépourvu de cause, ouvrant ainsi droit à répétition de l'indu au sens des articles du Code civil relatifs au paiement de l'indu ?
**Troisième question** : les demandes de M. B. à l'encontre de la SARL T, fondées sur le vice du consentement pour dol, sur l'inexécution du mandat et sur le manquement à l'obligation de conseil, sont-elles fondées ? Le paiement de la facture d'honoraires de 24 000 euros peut-il être répété ?
## Solution et dispositif
La Cour retient, sur la **première question**, que les engagements ont été souscrits par les futurs associés de la SARL R alors en cours de constitution. Les statuts ont été signés le 28 octobre 2015 et l'immatriculation n'est intervenue que le 22 juillet 2016. Aucun élément probant n'établit la reprise par la société des engagements préalables à sa formation. La convention d'occupation précaire du 27 juillet 2016 ne comporte, selon la Cour, « aucune disposition expresse, ni aucune mention dénuée d'équivoque » permettant de constater une telle reprise. La Cour juge que M. B., signataire de l'offre, est personnellement tenu sur le fondement de l'article 1702 du Code civil, l'engagement n'ayant pas été repris par la société. Elle écarte également l'argument tiré de la caducité de l'offre du 2 septembre 2015, en considérant que les deux courriers sont « indissociables
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur j. B. c/ Monsieur m. A. et la SARL T
Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20070
L'affaire concerne la reprise de l'exploitation d'un restaurant implanté dans des locaux relevant du domaine public de l'État monégasque. Ces locaux étaient occupés par la SARL N, représentée par M. A., en vertu d'une convention d'occupation précaire. Des personnes physiques, futures associées d'une société en cours de formation, la SARL R, ont sollicité la reprise de ces locaux. Elles ont été autorisées par l'État, sous la condition de trouver un accord financier avec l'exploitant sortant.
Cet accord a été formalisé par deux courriers des 2 et 15 septembre 2015 prévoyant une somme globale de 850 000 euros HT, payable en trois échéances. Le 5 octobre 2015, M. B. a remis à la SARL T, chargée d'un mandat de représentation et de séquestre, un chèque de 500 000 euros. Cette somme a été virée à M. A. sur instruction écrite de M. A., associé gérant de la SARL R en formation, en date du 18 décembre 2015.
M. B. a assigné M. A. et la SARL T devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir la restitution de cette somme, qu'il qualifiait d'indu, ainsi que des dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 25 janvier 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur la qualité de M. A. à agir et sur l'intérêt à agir de M. B. Par jugement du 13 février 2020, le tribunal a reçu M. A. en son intervention en qualité de liquidateur de la SARL N, l'a condamné à ce titre au paiement d'un solde de 520 000 euros, et a débouté M. B. de ses demandes. M. B. a interjeté appel.
La Cour d'appel de Monaco a confirmé l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
(Non précisé dans la décision : la date exacte de l'autorisation administrative d'occuper les locaux, les motifs de l'attribution de la qualité d'associé à chacun des signataires, et la répartition définitive des paiements entre les échéances prévues.)
Question de droit
Trois questions principales se posaient à la Cour.
Première question : l'engagement de paiement de 850 000 euros, souscrit au nom de futurs associés, engage-t-il personnellement M. B. alors que la société n'était pas constituée et que la convention d'occupation précaire ne contenait aucune reprise explicite de cet engagement ?
Deuxième question : le paiement de 500 000 euros effectué par M. B. est-il dépourvu de cause, ouvrant ainsi droit à répétition de l'indu au sens des articles du Code civil relatifs au paiement de l'indu ?
Troisième question : les demandes de M. B. à l'encontre de la SARL T, fondées sur le vice du consentement pour dol, sur l'inexécution du mandat et sur le manquement à l'obligation de conseil, sont-elles fondées ? Le paiement de la facture d'honoraires de 24 000 euros peut-il être répété ?
Solution et dispositif
La Cour retient, sur la première question, que les engagements ont été souscrits par les futurs associés de la SARL R alors en cours de constitution. Les statuts ont été signés le 28 octobre 2015 et l'immatriculation n'est intervenue que le 22 juillet 2016. Aucun élément probant n'établit la reprise par la société des engagements préalables à sa formation. La convention d'occupation précaire du 27 juillet 2016 ne comporte, selon la Cour, « aucune disposition expresse, ni aucune mention dénuée d'équivoque » permettant de constater une telle reprise. La Cour juge que M. B., signataire de l'offre, est personnellement tenu sur le fondement de l'article 1702 du Code civil, l'engagement n'ayant pas été repris par la société. Elle écarte également l'argument tiré de la caducité de l'offre du 2 septembre 2015, en considérant que les deux courriers sont « indissociables
Contrats et obligations - Absence de cause (non) - Reprise de l'exploitation de locaux dépendant du domaine public de l'État - Contrepartie financière due à l'exploitant sortant par l'exploitant entrant
L'État de Monaco ayant autorisé la reprise de l'exploitation de locaux dépendant du domaine public de l'État, sous la condition que les repreneurs trouvent un accord avec l'exploitant sortant pour lui verser une indemnité, le contrat conclu entre l'exploitant sortant et le nouvel exploitant prévoyant la reprise moyennant le versement de 850 000 euros n'est pas dépourvu de cause. Le paiement contesté, ayant pour but de régler les conséquences de la cessation d'activité de l'exploitant sortant et la poursuite de l'exploitation par des personnes physiques en voie de s'associer, est valable et ne peut ouvrir droit à répétition de l'indu.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
En la cause de :
Monsieur j. B., né le 5 septembre 1952 à Le Pontet, de nationalité française, commerçant, demeurant et domicilié X1 à Cap-d'Ail (06320) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Boris KHALVADJAN, avocat au barreau de Paris ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
1/Monsieur m. A., de nationalité monégasque, demeurant X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice ;
2/La SARL T inscrite au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro x3, dont le siège social est situé « x4 », x5 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur en cette même Cour, substituant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 13 février 2020 (R. 2757) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 avril 2020 (enrôlé sous le numéro 2020/000111) ;
Vu les conclusions déposées les 7 septembre 2020, 3 mars 2021 et 28 mai 2021 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL T;
Vu les conclusions déposées le 7 septembre 2020 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. A.;
Vu les conclusions déposées les 22 janvier 2021 et 21 avril 2021 par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. B.;
À l'audience du 15 juin 2021, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par Monsieur j. B. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 13 février 2020.
Considérant les faits suivants :
L'établissement public de droit monégasque A a, courant 2014, concédé l'occupation d'un ensemble de locaux, relevant du domaine public de l'État, situés au 4x à la SARL N représentée par m. A.
Monsieur j. B. a proposé sa candidature et celle de ses futurs associés dans une société en cours de formation, la SARL R, pour reprendre ces locaux, ayant alors eu recours aux services de la SARL T dans le cadre de la constitution de cette société et de son projet de reprise.
L'établissement public de droit monégasque A retenait la candidature de cette entité à la reprise des locaux et une convention d'occupation précaire a été conclue le 27 juillet 2016 entre d'une part, la SARL R représentée par j. A. et a. R. et, d'autre part, l'État de Monaco.
Les statuts de la SARL R ayant été établis par Messieurs j. A. j. B. a. R. et g. C. le 28 octobre 2015 en vue de l'exercice d'une activité de bar-restauration, cette société était inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie le 22 juillet 2016 avec pour gérants associés désignés, Messieurs j. A. et j. B.
Messieurs B. R. et C. en qualité de co-gérant associé et d'associés obtenaient de Monsieur le Ministre d'État dans le courant de l'année 2016 une autorisation d'exercer dans les locaux situés 5x à Monaco.
L'accord souscrit entre, d'une part les futurs associés de la SARL R et, d'autre part Monsieur A. prévoyait le versement à ce dernier d'une somme de 850.000 euros HT.
Monsieur B. ayant alors adressé à la SARL t un chèque de 500.000 euros remis à Monsieur A. mais qui serait selon lui dépourvu de cause, a alors, suivant exploit d'huissier en date du 9 novembre 2016, fait assigner m. A. et la SARL T devant le Tribunal de première instance en vue notamment d'obtenir le remboursement de ce paiement indu, soit la somme précitée de 500.000 euros outre des dommages et intérêts.
Aux termes d'un jugement avant-dire-droit en date du 25 janvier 2018, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'exprimer sur la qualité de m. A. pour répondre à titre personnel des engagements pris avec la SARL N ainsi que sur l'intérêt à agir de j. B.
Par jugement en date du 13 février 2020, le Tribunal de première instance a :
reçu m. A. en son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la SARL N,
déclaré recevables les demandes formulées par j. B. à l'encontre de m. A. ès-qualités et par m. A. ès-qualités à l'encontre de j. B.
condamné j. B. à payer à m. A. en sa qualité de liquidateur de la SARL N la somme de 520.000 euros correspondant au solde TTC de la somme mentionnée dans les courriers du 2 et du 15 septembre 2015,
débouté les parties du surplus de leurs demandes et fins de non-recevoir,
condamné j. B. aux dépens.
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance admis tant l'intervention volontaire de Monsieur A. que l'intérêt à agir de Monsieur B. ; ils ont en revanche estimé que le paiement dont ce dernier demandait le remboursement a bien été réalisé en exécution d'un engagement auquel il avait concouru et n'était donc pas dépourvu de cause, en sorte que sa demande en remboursement n'était pas justifiée ; ils ont par ailleurs considéré que la demande de Monsieur A. était fondée au regard des engagements pris par les associés de la société commerciale SARL R en cours de constitution.
Suivant exploit en date du 6 avril 2020, Monsieur j. B. a interjeté appel parte in qua à l'encontre du jugement susvisé, signifié le 5 mars 2020, demandant à la Cour de :
recevoir j. B. en son appel parte in qua et l'y déclarer bien fondé,
constater que l'offre d'indemnisation du 2 septembre 2015 signée par j. B. n'a pas été acceptée,
constater que le courrier du 15 septembre 2015 portant la mention « bon pour accord » de m. A. n'a pas été signé par j. B.
constater que j. B. n'a pas signé la lettre du 18 décembre 2015 donnant instruction à la SARL T de verser la somme de 500.000 euros à m. A.
constater que la SARL R a signé une convention d'occupation précaire avec l'établissement public de droit monégasque A le 27 juillet 2016 à la suite de l'acceptation de l'offre du 15 septembre 2015,
constater que la SARL N n'apporte pas la preuve de la fourniture des prestations décrites par la facture du 29 septembre 2015 qui a été réglée par Monsieur B.
dire et juger que j. B. n'est pas tenu par l'accord qui a été formalisé par le courrier du 15 septembre 2015,
dire et juger que l'engagement résultant de la lettre du 15 septembre 2015 n'est pas de nature commerciale,
dire et juger en tout état de cause qu'en signant la convention d'occupation avec l'établissement public de droit monégasque A la SARL R a de façon non équivoque repris l'engagement pris pour son compte le 15 septembre 2015,
dire et juger que la SARL T a engagé sa responsabilité à l'égard de j. B. en versant la somme de 500.000 euros à m. A. sur la base d'une instruction signée par Monsieur A. seul,
dire et juger qu'en l'absence de preuve de la fourniture des prestations décrites par la facture du 29 septembre 2015 son paiement par j. B. était injustifié,
En conséquence,
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 13 février 2020, en ce qu'il a :
déclaré recevables les demandes formulées par m. A. ès-qualités de liquidateur de la SARL N,
condamné j. B.à payer à m. A. en sa qualité de liquidateur la SARL N la somme de 520.000 euros correspondant au solde TTC de la somme mentionnée dans les courriers du 2 et du 15 septembre 2015,
débouté j. B. de ses demandes à l'encontre de m. A. et de la SARL T,
condamné j. B. aux dépens,
Et statuant à nouveau,
concernant m. A.
condamner m. A. à payer à j. B. la somme de 500.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2016, à titre de restitution,
le condamner en outre au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
concernant la SARL T
condamner la SARL T à payer à j. B. la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la SARL T à payer à j. B. la somme de 24.000 euros à titre de restitution d'honoraires non causés,
condamner m. A. et la SARL T aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Par conclusions ultérieures en date des 22 janvier 2021 et 21 avril 2021, j. B., précisant et développant l'ensemble de ses demandes, demande à la Cour de :
recevoir j. B. en son appel parte in qua et l'y déclarer bien fondé,
réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
débouté j. B. de ses demandes à l'encontre de m. A. et la SARL T tendant au remboursement de la somme de 500.000 euros indûment payée,
condamné j. B. aux dépens,
le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur A. et la SARL T pour le surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
dire et juger que l'offre émise par j. B. du 2 septembre 2015 était caduque à la date du 7 septembre 2015 18 h faute d'avoir été acceptée par Monsieur A. avant l'arrivée du terme,
dire et juger que j. B. n'est pas engagé par les termes de l'offre émise par j. A. du 15 septembre 2015,
dire et juger que les offres des 2 et 15 septembre 2015 n'ont pas d'objet et qu'en conséquence le contrat résultant de l'acceptation de l'offre émise par Monsieur A. du 15 septembre 2015 est sans objet et donc nul,
dire et juger que le paiement effectué par j. B. à la SARL T de 500.000 euros n'a pas de cause et qu'en conséquence il y a lieu à remboursement,
dire et juger que le consentement au paiement de 500.000 euros donné par j. B. a été surpris par dol et qu'en conséquence il y a lieu à remboursement,
déclarer nul le contrat né de l'acceptation de l'offre émise par Monsieur A. du 15 septembre 2015,
juger, subsidiairement à la nullité, que le contrat né de l'acceptation de l'offre émise par Monsieur A. du 15 septembre 2015 n'engage pas personnellement Monsieur B.
juger, subsidiairement à la nullité, que Monsieur A. ne justifie personnellement d'aucune créance contractuellement fondée à l'encontre de Monsieur B.
condamner Monsieur A. à verser en répétition de l'indû à j. B. la somme de 500.000 euros,
dire et juger que la SARL T était engagée à une obligation de conseil juridique à l'égard de j. B. à raison des termes même de sa facture émise et intégralement réglée,
dire et juger que la SARL T a manqué à son obligation de conseil juridique,
dire et juger que la SARL T a trompé j. B. sur sa qualité et son aptitude à le conseiller juridiquement et qu'en conséquence le mandat du 11 août 2015 est nul,
dire et juger que la SARL T engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de j. B. à raison de l'inexécution de ses obligations définies au mandat du 11 août 2015 et de son obligation de conseil juridique,
dire et juger que la SARL T engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de j. B. pour s'être déchargé du séquestre dont elle avait la charge sans le consentement de j. B.
dire et juger qu'à raison de la gravité des fautes commises, la SARL T sera tenue solidairement de la condamnation financière de Monsieur A. à l'égard de j. B. consistant dans l'obligation de paiement de la somme de 500.000 euros indûment payée par l'appelant,
dire et juger au surplus que la SARL T sera personnellement condamnée à réparer le préjudice subi par j. B.à hauteur de 100.000 euros et à restituer la somme de 24.000 euros perçue à raison d'une mission de conseil juridique inexécutée,
débouter Monsieur A. et la SARL T de l'intégralité de leurs demandes,
condamner m. A. et la SARL T aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Au soutien de cet appel et aux termes de l'ensemble de ses écritures judiciaires, j. B. fait valoir pour l'essentiel que :
m. A. reconnaît avoir personnellement reçu la somme de 500.000 euros et n'a jamais soutenu que ladite somme avait été perçue pour le compte de la SARL N,
si son intervention volontaire a été déclarée valable par les premiers juges en sa qualité de liquidateur de la SARL N, pour autant ses demandes incidentes sont infondées,
l'offre de reprise des locaux dans lesquels la SARL N était exploitée émane de la SARL R en cours de constitution en sorte qu'à la supposer fondée une compensation financière serait due par la SARL R,
j. B. ne peut être tenu d'un engagement auquel il n'a pas souscrit, les premiers juges ayant considéré à tort que les associés s'étaient engagés envers la SARL N à verser une indemnité par courrier du 2 septembre 2015, dont le courrier du 15 septembre n'était que la continuité,
ce courrier ne peut être considéré comme un simple ajustement de la proposition antérieure puisque la seule offre signée par j. B. est devenue caduque le 7 septembre 2015, faute d'avoir était acceptée par Monsieur A. avant l'arrivée du terme,
l'engagement a été souscrit sous la signature de Monsieur A. associé gérant, alors que j. B. n'a signé aucun document postérieur au courrier du 2 septembre 2015, date à laquelle il a été évincé par j. A.
il n'est donc pas le débiteur de Monsieur A. ou de la SARL N en sorte que toutes les demandes formulées contre lui sont soit irrecevables soit infondées,
une fois que la SARL R a été immatriculée au répertoire du commerce, elle a signé une convention d'occupation précaire avec l'établissement public de droit monégasque A le 27 juillet 2016 laquelle a incontestablement matérialisé la reprise de l'engagement souscrit pour le compte de la société,
même si l'on considère que la reprise du local caractérise une contrepartie du versement de la somme de 500.000 euros, pour autant ce règlement effectué par j. B. sur ses deniers personnels n'a aucune cause et il est donc fondé à demander le remboursement puisque la proposition signée par tous les associés n'a pas été acceptée,
le consentement au paiement de cette somme a en tout état de cause été surpris par dol, le contrat né de l'acceptation de l'offre émise par Monsieur A. du 15 septembre 2015 sera déclaré nul,
la société en construction SARL R a eu recours aux services de la SARL T qui se disait prestataire de conseil juridique et a facturé ses prestations 24.000 euros TTC à j. B. lequel en a assuré le règlement intégral,
la SARL T est intervenue à la fois pour la SARL N et pour la SARL R qui avaient cependant des intérêts antagonistes, et n'a pas justifié du consentement de toutes les parties signataires du mandat dont elle se prévaut pour remettre à Monsieur A. les fonds séquestrés,
un tel comportement a généré pour lui un préjudice évident, le Tribunal ayant à tort exclu toute faute de la SARL T au visa du courrier du 18 décembre 2015, en sorte qu'elle devra être condamnée à lui restituer les 24.000 euros d'honoraires outre 100.000 euros de dommages-intérêts.
m. A., intimé, a pour sa part conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, demandant à la Cour de débouter j. B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel.
Il expose notamment dans ses écritures judiciaires que :
il est intervenu dans le cadre de cette instance en sa double qualité de bénéficiaire économique de la SARL N et de liquidateur amiable de cette société,
il estime avoir qualité pour formuler sa demande reconventionnelle en l'état de la dissolution de la SARL N alors qu'il était avec son épouse le seul associé de cette société et qu'il en est le liquidateur,
contrairement à ce que soutient j. B. c'est bien lui son débiteur et non Monsieur A. dès lors qu'il a lui-même payé une partie de la compensation financière convenue,
il n'est pas interdit à un créancier d'agir contre l'un des codébiteurs solidaires étant relevé en l'espèce que la cause du paiement de la compensation financière trouvait son origine dans l'engagement souscrit par les futurs associés d'une SARL dont faisait partie j. B. et qui n'était pas constituée lorsque l'engagement a été pris,
concernant la cause du paiement de la somme de 500.000 euros réside dans la condition émise par la lettre que l'établissement public de droit monégasque A a adressée à Monsieur A. le 3 février 2015 relative à l'attribution des locaux dans lesquels était exploité le restaurant de la SARL N,
il est faux de prétendre que le paiement de 500.000 euros n'a pas de cause et il n'y a en l'espèce eu aucun règlement indu en sorte que les demandes de restitution de j. B. ne sont pas fondées.
La SARL T, intimée, a également conclu à la confirmation du jugement de première instance du 13 février 2020 en toutes ses dispositions demandant à la Cour de débouter j. B. de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Elle soutient notamment dans l'ensemble de ses écritures que :
le contrat de mandat a pour finalité la fourniture d'un service et conduit le mandataire à conclure des actes juridiques au profit de son mandant dans le cadre d'un pouvoir de représentation tout en veillant à ce qu'il n'y ait aucun vice affectant l'acte,
la convention du 11 août 2015 précise la mission dont a été investie la SARL T consistant à reprendre les matériels et l'agencement des locaux situés 6x appartenant à la SARL N mais aussi à constituer la SARL R et à séquestrer les fonds le temps nécessaire à la réalisation de l'opération,
ce contrat de mandat a été contresigné par l'ensemble des parties dont le consentement était libre et éclairé, la facture du 29 septembre 2015 d'un montant de 24.000 euros n'ayant soulevé aucune contestation de la part de j. B. et ayant au demeurant été acquittée par ce dernier, ce qui témoigne de son acceptation sans équivoque de la créance contractuelle de la SARL T à son encontre,
la demande de restitution de j. B. de la somme de 24.000 euros à titre d'honoraires se trouve dès lors radicalement infondée en fait et en droit,
elle justifie avoir réalisé l'ensemble des missions qui lui étaient confiées au terme du mandat de représentation du 11 août 2015 en sorte que tous les honoraires facturés par ses soins se trouvaient parfaitement causés,
s'agissant du virement de la somme de 500.000 euros au profit du liquidateur de la SARL N sans avoir recueilli au préalable le consentement des parties signataires du mandat, il résulte du courrier du 18 décembre 2015 émanant de j. A. associé gérant de la SARL R en formation qu'il lui a donné pour instruction expresse de virer cette somme correspondant à la première échéance du 30 septembre 2015 conformément à l'article 14 des statuts de la société,
l'attestation établie le 23 décembre 2015 par Monsieur A. indique que celui-ci a bien reçu de la SARL T une somme de 500.000 euros correspondant à la première partie d'indemnisation convenue par courrier du 15 septembre 2015 pour reprendre la suite de la SARL N dans l'occupation à titre précaire des locaux situés 7x à Monaco,
elle a donc parfaitement rempli sa mission de séquestre et il ne saurait lui être reprochée d'avoir commis un quelconque manquement à ses obligations contractuelles,
j. B. n'a subi aucun préjudice de nature à justifier sa demande de réparation à hauteur de 100.000 euros alors qu'il est dans l'incapacité de démontrer quelque faute que ce soit qui lui soit imputable,
les moyens sur lesquels il se fonde n'étant pas sérieux et cet acte d'appel visant à nuire à sa réputation professionnelle alors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, le préjudice subi devra être réparé par l'octroi d'une indemnisation chiffrée à 10.000 euros pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel formé dans les conditions de forme et de délai prévues par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ;
Attendu que cet appel tend à la réformation du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 13 février 2020 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur A. liquidateur de la SARL N, l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 520.000 euros correspondant au solde de la somme mentionnée dans les courriers des 2 et 15 septembre 2015 et en ce qu'il a été débouté de ses demandes à l'encontre de m. A. et de la SARL T ;
Qu'il s'ensuit que le chef du jugement déféré ayant reçu m. A. en son intervention volontaire ès-qualités de liquidateur de la SARL N, non appelé, apparaît définitif ;
Attendu qu'il est en premier lieu soutenu par l'appelant qu'il n'est pas le débiteur de m. A. ou de la SARL N, en sorte que les demandes formées à son encontre seraient radicalement irrecevables et, en tout état de cause, infondées ;
Attendu, sur la qualité de m. A. et la régularité de son intervention aux débats qui n'apparaît plus remise en cause en cause d'appel, qu'il convient de rappeler qu'en l'état de la dissolution de la SARL N dont il était avec son épouse le seul associé, il en est devenu le liquidateur ;
Qu'à ce titre, sa demande ès-qualités portant sur le versement du solde d'une compensation financière prévue par les parties était d'autant plus régulière en la forme que j. B. avait lui-même informé les époux A. par courrier du 2 septembre 2015 du projet de règlement financier transactionnel après l'autorisation de reprise accordée par le gouvernement monégasque ;
Attendu que j. B. estime cependant qu'il ne saurait être tenu solidairement d'un engagement auquel il n'a pas souscrit, la seule offre signée par ses soins étant, selon lui, devenue caduque le 7 septembre 2015 ;
Mais attendu que les engagements faisant l'objet du présent différend ont été souscrits par les futurs associés de la SARL R alors en cours de constitution dont les statuts ont été signés le 28 octobre 2015 par Messieurs A. B. R. et C. l'immatriculation de la société étant intervenue le 22 juillet 2016 et aucun élément probant ne permettant d'établir la reprise par cette entité des engagements préalables à sa formation ;
Qu'il résulte en effet des pièces produites que les éléments substantiels, constitutifs de l'engagement portant sur la compensation financière prévue entre les parties, se sont matérialisés bien avant la constitution de la société aux termes des deux courriers en date respectivement des 2 et 15 septembre 2015, le chèque de règlement de cet accord ayant été émis le 5 octobre 2015 ;
Que si l'appelant estime que la signature de la convention d'occupation précaire le 27 juillet 2016 avec l'administration des domaines a été de nature à établir le transfert de l'obligation susvisée, force est de constater qu'aucune disposition expresse, ni aucune mention dénuée d'équivoque ne permet de matérialiser dans cette convention la reprise de tels engagements pour le compte de la SARL R;
Que Monsieur B. soutient cependant ne pas être personnellement tenu de l'obligation dont se prévaut Monsieur A.;
Attendu que la chronologie des faits résultant des pièces produites révèle que le restaurant « 8x » a été exploité dans des locaux appartenant à l'État en vertu d'une convention d'occupation conclue le 18 avril 1985 entre Monsieur A. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A en vertu de l'autorisation délivrée par le Ministre d'État et le Ministre Plénipotentiaire Conseiller du Gouvernement pour les finances et l'Economie consentie à titre précaire et révocable pour une durée de 5 années qui a pris effet à la date de délivrance de l'autorisation administrative d'occuper les lieux ;
Que la convention d'occupation précaire consentie à m. A. le 18 avril 1985, renouvelée sans interruption jusqu'à l'apport du fonds de commerce à la SARL N, a ensuite été remplacée par une nouvelle convention d'occupation précaire délivrée par l'État à la SARL N selon acte du 20 février 2014 pour une durée de 3 années à compter du 1er mars 2014 dans les mêmes termes et conditions que les convention successives précédentes intervenues entre l'État et m. A. à titre personnel, la redevance annuelle ayant simplement été portée à la somme de 63.840,00 euros TTC ;
Que Monsieur et Madame A. ont par la suite été approchés par une SARL dénommée SARL R en cours de constitution au titre de la poursuite de l'activité de restauration exerçée au restaurant le 9x et ce, par courrier du 11 août 2015, sous la signature de diverses personnes physiques Monsieur A. Monsieur B. Monsieur R. et Monsieur C. ayant pour objet : « reprise du restaurant 10x » ;
Que par courrier du 2 septembre 2015 cette offre de reprise était réitérée par les mêmes signataires informant Monsieur et Madame A. que le gouvernement monégasque les avait autorisés à prendre leur suite le 3 février 2015 sous réserve de trouver un accord avec eux sur le montant d'une compensation financière ;
Que cette offre proposant une indemnité financière de 850.000,00 euros HT payable en trois échéances, la première de 450.000,00 euros HT payable lors de l'acceptation de l'offre, les deux autres de 200.000,00 euros HT chacune payables au plus tard les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, valable jusqu'au 7 septembre 2015 était suivie d'un nouveau courrier en date du 15 septembre 2015, sous l'intitulée SARL R, signé par Monsieur A. associé gérant, et dûment acceptée par Monsieur et Madame A. faisant suite aux différents échanges et modifiant simplement les modalités de versement dans ces termes :
« Nous vous informons également que le Gouvernement nous a déjà autorisés à prendre votre suite, selon courrier daté du 3 février 2015 sous réserve de trouver un accord avec vous sur le montant d'une compensation financière.
Nous vous proposons donc une somme globale de 850.000,00 euros HT payable en 3 fois,
500.000,00 euros HT au plus tard le 30/09/2015,
200.000,00 euros HT au plus tard le 31/10/2016,
150.000,00 euros HT au plus tard le 31/10/2017.
Les deux dernières échéances seront garanties par une caution bancaire qui sera mise en place d'ici la prise de possession des lieux, laquelle devra intervenir au plus tard le 30 novembre 2015 .... » ;
Attendu que m. A. informait alors l'organisme public de droit monégasque par lettre du 3 décembre 2015 de ce qu'il avait conclu un accord avec Messieurs A. R. B. et C. pour cesser son activité à compter du 22 décembre 2015 ;
Attendu que Monsieur A. a alors reçu de la SARL T, mandataire de ces derniers, une somme de 500.000,00 euros par virement et les 4 personnes physiques signataires des engagements susvisés ont immédiatement pris possession des lieux, tout en dressant notamment une liste du stock des vins et champagnes évalué à la somme de 3.730,06 euros que les repreneurs s'engageaient à payer à Monsieur A. ;
Attendu qu'il résulte de l'analyse précitée que l'accord liant les parties procède de la volonté non équivoque de reprise des locaux résultant explicitement du premier courrier du 11 août 2015, puis de l'offre formalisée -aux termes de deux courriers successifs mais indissociables en date des 2 et 15 septembre 2015- dûment signée par Monsieur B. puis acceptée par Monsieur A.;
Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont en l'espèce justement déduit des dispositions de l'article 1702 du Code civil, que celui qui a contracté l'obligation, notamment en l'espèce Monsieur B. devait être considéré comme personnellement tenu, dès lors que l'engagement souscrit n'avait pas été repris ultérieurement par la société ;
Attendu que j. B. soutient par ailleurs que son consentement aurait en tout état de cause été vicié par dol dès lors que la SARL T n'a pas la qualité de conseil juridique et l'a trompé sur l'utilisation de son chèque puisque la convention d'occupation était hors du commerce, alors en outre qu'en sa qualité de dépositaire elle ne pouvait se décharger des sommes remises, ayant également manqué à son obligation d'information déterminante de son paiement ;
Mais attendu que le contrat de mandat du 11 août 2015 stipule précisément la mission revenant à la SARL T, consistant à faire toutes démarches utiles pour établir une convention de reprise de matériel et agencements des locaux, puis à constituer la SARL R et à séquestrer les fonds le temps nécessaire à la réalisation de l'opération ;
Qu'à cet égard, force est de rappeler que les personnes physiques, futurs associés de cette société en cours de formation, avaient obtenu l'accord du gouvernement monégasque pour la reprise des locaux qui étaient auparavant exploités par la SARL N et que le contrat de mandat susvisé a bien été signé par toutes les parties qui en ont accepté sans réserve les termes et conditions ;
Qu'aucune méprise ne pouvait par ailleurs être suscitée sur la qualité de cette entité alors même que l'objet social de la société considérée consistait précisément à réaliser toutes prestations de services pour tous problèmes économiques ou commerciaux, l'assistance à tous tiers dans l'élaboration et la réalisation de tout projet d'installation professionnelle à l'exclusion de toute activité réglementée, une telle mission induisant nécessairement le conseil juridique ;
Que l'exécution de ce mandat s'est inscrite dans un contexte de constitution de société, mais aussi dans un processus global qualifié par le gouvernement monégasque de « compensation financière » au bénéfice de m. A. précédent occupant, conditionnant le futur droit d'occupation et donc la souscription de la propre convention des associés de la SARL R, le courrier émanant de l'administrateur des domaines en date du 3 février 2015 laissant présumer la parfaite régularité de cette opération ;
Qu'il suit qu'aucune tromperie n'apparaît avoir été de nature à vicier le consentement de j. B. la preuve d'aucune manœuvre ou de quelque acte que ce soit déterminant de sa propre signature n'étant rapportée ;
Attendu qu'il est encore reproché aux premiers juges d'avoir fait application de la présomption de solidarité alors, selon l'appelant, que les associés de la SARL R n'avaient pas la qualité de commerçants à Monaco ;
Mais attendu que l'engagement souscrit par les futurs associés de la SARL R alors en formation vis-à-vis de la SARL N s'analyse en une convention portant sur la reprise d'un local destiné à l'exercice d'une activité commerciale de bar-restauration en sorte qu'il constitue un acte de commerce ;
Que le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas n'étant pas applicable en matière commerciale, la décision déférée apparaît avoir justement retenu la solidarité des personnes qui ont participé à la souscription d'obligations dans le cadre d'une société commerciale en cours de formation, j. B. devant ainsi être considéré comme solidairement tenu des engagements auxquels il a concouru ;
Attendu que l'appelant fait encore grief à la décision entreprise d'avoir rejeté sa demande de restitution de la somme qu'il estime avoir payée indûment, le versement de la somme de 500.000 euros étant selon lui dépourvu de cause ;
Attendu qu'en droit des contrats, la cause de l'obligation d'une partie correspond à l'objet de l'obligation de l'autre et se définit donc comme ce qui peut être attendu en contrepartie d'un engagement dans le cadre d'une relation juridique au sein de laquelle s'expriment des intérêts croisés ;
Attendu que dans le cadre de la candidature de la SARL R à la reprise des locaux relevant du domaine public de l'État dans lesquels la SARL N exploitait une activité de bar-restauration, un accord a été trouvé entre, d'une part les personnes physiques futurs associés de la SARL R et, d'autre part, le liquidateur de la SARL N pour prendre sa suite et impliquant le versement à celui-ci d'une somme totale de 850.000 euros hors-taxes ;
Qu'il est établi que le versement de la somme de 500.000 euros au moyen d'un chèque remis à la SARL T, puis transmis à Monsieur A. est bien intervenu dans ce contexte conventionnel et qu'à défaut de ce règlement conditionnant la reprise des locaux, Monsieur B. et ses co-futurs associés n'auraient pas pu prétendre au droit d'occupation consenti par l'État monégasque ;
Qu'en effet, à l'occasion de l'attribution de ce local situé 11x à Monaco à Messieurs R. B. C. et A. le service de l'établissement public de droit monégasque A a indiqué à ce dernier, par courrier daté du 3 février 2015 : « j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'une suite favorable a été réservée à votre demande sous réserve que vous parveniez à conclure avec m. A. en sa qualité de représentant de la SARL « N », un accord sur le montant d'une compensation financière à son profit » ;
Que si un tel courrier émane en l'espèce d'un tiers, le service de l'organisme public de droit monégasque A, il n'en demeure pas moins, ainsi qu'il l'a été précédemment rappelé, qu'il conditionne l'autorisation de ce service de l'État pour la reprise du local à la matérialisation d'une contrepartie consistant en un accord financier avec le liquidateur de la SARL N;
Attendu que les premiers juges ont justement déduit des courriers en date successivement des 11 août, 2 septembre et 15 septembre 2015 et de la chronologie des faits précédemment rappelée que la somme remise par j. B. à la SARL T au moyen du chèque en date du 5 octobre 2015 caractérisait le premier versement de la compensation financière convenue entre les parties ce que corrobore au demeurant le courrier daté du 18 décembre 2015, aux termes duquel j. A. demande à la SARL T de procéder au transfert de cette somme en ces termes : « virer à Mr. A. la somme de 500.000 euros qu'elle détient et qui correspond à la première partie de son indemnisation » ;
Qu'en conséquence, le paiement de la somme de 500.000 euros, qualifié d'indu par Monsieur B. a bien été réalisé en exécution d'un engagement -auquel il avait lui-même concouru en sa qualité de futur associé de la SARL R alors en cours de formation- dont le principe a été arrêté par courrier du 2 septembre 2015, avant d'être affiné au titre exclusif des modalités de règlement par le courrier du 15 septembre 2015 ;
Attendu que la cause de l'obligation à paiement de Monsieur B. envers les futurs associés de la SARL R procède incontestablement de la condition émise par l'administration des domaines pour se voir consentir un droit d'occupation des locaux considérés, et a pour contrepartie le départ des locaux de Monsieur A. induisant la résiliation de la convention d'occupation qui lui était jusqu'alors consentie ;
Qu'il s'ensuit que le paiement contesté ayant pour but de régler les conséquences de la cessation d'activité de Monsieur A. et sa poursuite dans les mêmes locaux par d'autres personnes physiques en voie de s'associer, n'était pas dépourvu de cause et ne pouvait ouvrir droit à la répétition d'indu réclamée par j. B. en sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce que ce dernier a été débouté des fins de sa demande de remboursement de ce chef ;
Attendu que l'appelant sollicite également la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a été débouté des fins de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 100.000 euros formée contre la SARL T, tout en faisant valoir que la facture acquittée à hauteur de 24.000 euros n'avait aucune contrepartie, dès lors qu'elle ne correspondait à aucune des diligences prévues par le mandat de représentation et que les fautes commises par cette société de conseil sont à l'origine de son préjudice financier ;
Attendu que le mandat de représentation signé le 11 août 2015 par Messieurs A. B. R. et C. en vue de l'établissement par la SARL T de la convention de reprise de matériel et d'agencement des locaux concernés par la reprise, de la constitution de la SARL R et au titre de sa mission de séquestre des fonds le temps nécessaire à la réalisation de l'opération ne porte aucune mention relative aux conditions de rémunération de la SARL T ;
Que si la facture n° 290915 du 29 septembre 2015 d'un montant de 24.000 euros émise par la SARL T à destination de la SARL R en cours de constitution ne correspondait pas précisément à la mission mentionnée dans le mandat de représentation du 11 août 2015, elle apparaît néanmoins avoir été expressément approuvée par un des représentants de la société en formation, Monsieur A. signataire sous la mention « bon pour accord » et avoir été aussitôt réglée par j. B. futur cogérant ;
Qu'en effet, à la réception de cette facture d'honoraires ayant fait suite au mandat de représentation, j. B. n'apparaît avoir émis aucune contestation, ni réserve, et s'est acquitté de la somme réclamée, accréditant de la sorte le caractère certain de la créance contractuelle de la SARL T à son encontre ;
Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont à bon droit considéré qu'il n'était pas fondé à réclamer le remboursement de cette facture, la décision entreprise devant être confirmée de ce chef ;
Attendu que l'appelant excipe encore des fautes prétendument manifestes commises par la SARL T pour s'opposer au paiement de ladite facture et réclamer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant notamment valoir que les relations entretenues par la SARL T à la fois avec la SARL R et la SARL N ont généré un véritable conflit d'intérêts et qu'il n'était pas possible à la SARL T de remettre la somme de 500.000 euros à Monsieur A. au mépris de ses propres obligations de séquestre conventionnel ;
Mais attendu qu'en dépit de la qualité de séquestre conférée à la SARL T, le courrier en date du 18 décembre 2015 reçu de j. A. lui demandant expressément de virer à Monsieur A. la somme de 500.000 euros qu'elle détient et qui correspond à la première partie de son indemnisation apparaissait indubitablement de nature à la libérer de son obligation de conservation des fonds ;
Qu'au demeurant, l'attestation établie le 23 décembre 2015 par m. A. en sa qualité de co-gérant de la SARL N en contrepartie de la remise des clés des locaux confirme que ce dernier a bien reçu de la SARL T la somme de 500.000 euros correspondant à la première partie de son indemnisation ;
Qu'il s'ensuit qu'aucune faute n'a été commise par la SARL T pour avoir procédé à la remise de la somme de 500.000 euros entre les mains de Monsieur A. conformément à la mission précise qui lui avait été donnée par mandat du 11 août 2015 consistant à conserver les fonds jusqu'à ce que l'opération soit réalisée ;
Qu'il n'est pas davantage établi que la SARL T aurait agi dans le seul intérêt de Monsieur A. au préjudice de la SARL R ou de Monsieur B. aucune des pièces produites ne permettant d'étayer cette allégation ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera également confirmé en ce que j. B. a été débouté des fins de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL T ;
Attendu que la SARL T demande la condamnation de Monsieur B. à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure d'appel dirigée à son encontre ne visant qu'à nuire à sa réputation professionnelle alors même qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Mais attendu qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise par j. B. voire d'une erreur équipollente au dol ou d'une intention de nuire dans le cadre de la présente procédure d'appel, en sorte que la SARL T sera déboutée des fins de sa demande de ce chef ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, l'appelant étant débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que j. B. sera condamné aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit j. B. en son appel,
Le déclare infondé et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2020 par le Tribunal de première instance,
Condamne j. B. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat- défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 30 SEPTEMBRE 202 1, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur Général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.