I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20072
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20072 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La salariée, a-m E., a été embauchée par la société anonyme monégasque A le 20 juin 1995, en qualité d'hydrothérapeute, puis de SPA Praticienne Poly confirmée. Convoquée le 13 octobre 2017 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, elle a été licenciée pour faute par courrier du 23 octobre 2017, avec dispense d'exécution de son préavis.
Antérieurement, deux sanctions lui avaient été infligées : un avertissement, notifié le 19 mai 2016 à la suite d'un comportement reproché à l'égard d'une cliente handicapée le 16 avril 2016, et une mise à pied de deux jours, datée du 3 mars 2017 et remise en main propre le 7 mars 2017, fondée sur la qualité de l'accueil et du service thérapeutique révélée par des questionnaires de satisfaction.
Saisi le 1er mars 2018, le Tribunal du travail, par jugement du 22 octobre 2020, a notamment prononcé la nullité d'une attestation produite par l'employeur (pièce n° 13), annulé l'avertissement et la mise à pied, condamné l'employeur au paiement de 131,73 euros au titre de la retenue de salaire, dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause valable sans être abusif, et débouté la salariée du surplus de ses demandes.
La salariée a interjeté appel, sollicitant la réformation des chefs relatifs au caractère abusif du licenciement et au rappel de 13e mois, ainsi que des dommages et intérêts de 100 000 euros. L'employeur a formé appel incident, tendant à l'infirmation de l'annulation des sanctions et à la validation du licenciement. La Cour a statué le 30 septembre 2021 (formation présidée par Mme Brigitte Grinda-Gambarini, Premier Président).
Question de droit
L'arrêt soulève quatre questions distinctes :
- **Le r
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social contrats de travail · social pouvoir disciplinaire · social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrat de travail - Rémunération - 13ème mois - Pouvoir disciplinaire de l'employeur - Annulation des sanctions disciplinaires contestées (oui) - Licenciement pour faute - Validité du motif de licenciement (non) - Caractère abusif du licenciement (non) - Dommages et intérêts (non) La salariée, employée en qualité de SPA Praticienne Poly confirmée, a été licenciée pour faute. Elle demande le paiement d'un rappel de salaire correspondant au prorata de 13ème mois, conteste deux sanctions disciplinaires qui lui ont ét… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 30 septembre 2021, Madame a-m E. c/ La SAM A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social contrats de travail · social pouvoir disciplinaire · social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrat de travail - Rémunération - 13ème mois - Pouvoir disciplinaire de l'employeur - Annulation des sanctions disciplinaires contestées (oui) - Licenciement pour faute - Validité du motif de licenciement (non) - Caractère abusif du licenciement (non) - Dommages et intérêts (non) La salariée, employée en qualité de SPA Praticienne Poly confirmée, a été licenciée pour faute. Elle demande le paiement d'un rappel de salaire correspondant au prorata de 13ème mois, conteste deux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées ainsi que la validité de son licenciement pour f… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrat de travail - Rémunération - 13ème mois - Pouvoir disciplinaire de l'employeur - Annulation des sanctions disciplinaires contestées (oui) - Licenciement pour faute - Validité du motif de licenciement (non) - Caractère abusif du licenciement (non) - Dommages et intérêts (non) La salariée, employée en qualité de SPA Praticienne Poly confirmée, a été licenciée pour faute. Elle demande le paiement d'un rappel de salaire correspondant au prorata de 13ème mois, conteste deux sanctions disciplinaires qui lui ont ét… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de social contrats de travail · social pouvoir disciplinaire · social rupture du contrat de travail · cour-appel-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 30 septembre 2021 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de travail - Rémunération - 13ème mois - Pouvoir disciplinaire de l'employeur - Annulation des sanctions disciplinaires contestées (oui) - Licenciement pour faute - Validité du motif de licenciement (non) - Caractère abusif du licenciement (non) - Dommages et intérêts (non) La salariée, employée en qualité de SPA Praticienne Poly confirmée, a été licenciée pour faute. Elle demande le paiement d'un rappel de salaire correspondant au prorata de 13ème mois, conteste deux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées ainsi que la validité de son licenciement pour faute, licenciement qu'elle estime également abusif. S'il n'est pas contesté que l'employeur versait à ses employés au mois de décembre la prime de 13ème mois, la salariée n'établit aucunement l'existence d'un usage contraire à l'accord d'entreprise, présentant les caractères de constance, de fixité et de généralité d'un usage dérogatoire consistant à régler cette prime prorata temporis aux salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année. Elle est déboutée de sa demande de paiement. Il y a lieu d'annuler l'avertissement infligé à la salariée dès lors que les témoignages émanent exclusivement d'employés de la société qui se trouvent dans une situation de subordination par rapport à l'employeur et qu'il est établi que les auteurs de ces différentes relations des faits n'ont pas été les témoins directs des circonstances précises du massage, par ailleurs formellement contestées par l'intéressée. Le simple mécontentement d'un client particulier à l'encontre de la salariée qui n'aurait pas été très coopérative apparaît insuffisant pour justifier la réalité de la faute commise par la thérapeute en sorte que la cour confirme l'annulation de l'avertissement. La salariée a également subi une mise à pied de deux jours en raison de la mauvaise qualité de son accueil et de son service thérapeutique révélée par les réponses de clients aux enquêtes de satisfaction. Cependant, ces questionnaires de satisfaction ne font référence à aucun frais précis ou circonstancié qui puisse être matériellement vérifié. Aucun élément ne permet de caractériser de façon objective le manquement permettant de déduire son inadaptation à ses fonctions et la nécessité pour elle de changer de métier. Cette seconde sanction est également annulée, l'employeur devant lui verser la somme de 131,73 euros au titre d'un rappel de salaire. La salariée a été licenciée pour avoir fait preuve d'un comportement inadapté dans le cadre de ses fonctions et bâclé sa prestation. À supposer fondée l'appréciation critique formulée par un client, la rupture du contrat de travail n'apparaît pas proportionnée au manquement commis. L'ensemble des témoignages de collègues de travail et de clients versés aux débats par la salariée atteste au contraire de son implication professionnelle, de la qualité de son accueil comme de celle de ses prestations. Le licenciement ne repose donc pas sur un motif valable. La décision de rupture ne présente pas en elle-même un caractère fautif. Par ailleurs, l'employeur a agi en préservant ses droits, en lui permettant d'être entendue et de faire valoir ses arguments et sa version des faits en étant accompagnée d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise. Il n'a donc pas eu un comportement brutal ou déloyal dans le cadre de la mise en œuvre du licenciement. La cour déboute donc la salariée de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement abusif. En l'absence de licenciement abusif, la cour rejette également ses prétentions indemnitaires relatives au préjudice matériel et au préjudice moral subi à la suite de son licenciement. COUR D'APPEL ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021 En la cause de :