Faillites - Cessation des paiements - Condamnation à paiement du dirigeant (oui) - Compte courant débiteur - Exigibilité de la dette (oui) Le dirigeant de la société en liquidation des biens doit être condamné à paiement, dès lors que son compte courant au sein de la société est débiteur et que le jugement de cessation des paiements consacre l'exigibilité de cette dette. En considération du caractère certain, liquide et exigible de la dette, la saisie-conservatoire est valable et doit être convertie en saisie-exécution. COUR D'APPEL ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021 En la cause de :
- Monsieur j-m G., domicilié X1 à Monaco (98) ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre :
- Monsieur c. BO., agissant en sa qualité de syndic liquidateur de la cessation des paiements et de la liquidation des biens de la SAM A, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de première instance en date du 18 mai 2017, demeurant en cette qualité X2 à Monaco (98) ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°XX, par décision du Bureau du 12 avril 2018 Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉ, EN PRÉSENCE DE : 1/Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco (98) ; COMPARAISSANT EN PERSONNE 2/La société anonyme monégasque exploitée sous l'enseigne « B », ayant son siège social X3 à Monaco (98), prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, tiers-saisi ; d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 5 mars 2020 (R. 3062) ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 juin 2020 (enrôlé sous le numéro 2021/000018) ; Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2020 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. BO., ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM A ; Vu les conclusions déposées le 19 avril 2021 par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-m G. ; Vu les conclusions déposées le 21 juin 2021 par le ministère public ; À l'audience du 6 juillet 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur j-m G. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 5 mars 2020. Considérant les faits suivants : Aux termes d'un jugement du 18 mai 2017, le Tribunal de première instance a : « - constaté l'état de cessation des paiements de la SAM A,
- fixé au 31 décembre 2015 la date de ladite cessation des paiements,
- prononcé la liquidation de biens de ladite société,
- désigné c. BO. en qualité de syndic ». c. BO. estimant que la SAM A présentait au 31 décembre 2014 un résultat déficitaire à hauteur de 1.216.496,33 euros et que j-m G. son Président administrateur délégué, était redevable envers elle d'une somme de 349.123,33 euros selon le bilan au 31 décembre 2015 (non arrêté par les actionnaires), a envisagé d'engager tant une action en comblement de passif à l'encontre de ce dernier qu'une action afin de voir prononcer la faillite personnelle de ce dernier, et a, en sa qualité de syndic de la SAM A, déposé une requête le 13 mars 2018, pour demander au président du tribunal l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire de biens appartenant à j-m G. et se trouvant dans le coffre-fort de la SAM B sis à Monaco, ci-après énumérés :
- une montre suisse en acier de marque « Y1 » modèle « Z1 »,
- une montre de marque « Y2 » modèle « Z2 »,
- une montre suisse de marque « Y3 »,
- une montre de marque « Y4 »,
- une montre « Y5 »,
- une montre suisse de marque « Y6 »,
- une montre suisse de marque « Y7 » édition limitée « Z3 »,
- une montre suisse de marque « Y8 »,
- une montre de marque « Y9 »,
- une montre suisse de marque « Y10 »,
- divers bracelets et pendentifs,
- un écrin « Y11 » contenant diverses paires de boutons de manchettes,
- des pièces de monnaie de collection,
- de l'argent de divers pays. Suivant ordonnance présidentielle en date du 16 mars 2018, il était fait droit à cette requête à concurrence de la somme de 360.000 euros et, par acte d'huissier du 7 septembre 2018, c. BO. faisait pratiquer la saisie-conservatoire sur l'ensemble des objets listés dans sa requête. Suivant exploit du 6 décembre 2018, le requérant assignait alors j-m G. devant le Tribunal de première instance pour demander :
- la condamnation de j-m G. en qualité de Président administrateur délégué de la SAM A, à payer à celle-ci la somme de 349.123,33 euros, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,
- la validation de la saisie-conservatoire pratiquée le 7 septembre 2018,
- que soit ordonnée la vente aux enchères publiques des biens saisis,
- l'autorisation de recouvrer sur le produit de la vente la somme de 349.123,33 euros, représentant le montant de la dette de j-m G.à l'égard de la SAM A arrêtée au jour de l'assignation, outre les frais et intérêts,
- le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant jugement en date du 5 mars 2020 le Tribunal de première instance a :
- condamné j-m G. à payer à la SAM A la somme de 349.123,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- déclaré régulière et validé la saisie-conservatoire pratiquée par Maître p. G-P., huissier, suivant procès-verbal de saisie du 7 septembre 2018, sur les biens et effets mobiliers appartenant à j-m G. se trouvant dans son coffre-fort au sein de la SAM B à concurrence de la somme précitée en principal, intérêts, frais et accessoires, converti cette saisie en saisie-exécution,
- ordonné la vente aux enchères publiques des objets saisis après accomplissement des formalités légales par tel huissier qu'il appartiendra à c. BO., agissant en qualité de syndic liquidateur de la cessation des paiements et la liquidation des biens de la SAM A, de choisir pour éteindre les causes de la saisie et les frais y afférents,
- dit que c. BO., agissant en qualité de syndic liquidateur de la cessation des paiements et la liquidation des biens de la SAM A, pourra recouvrer en priorité le montant de sa créance en principal et accessoires sur le produit de la vente à intervenir,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné j-m G. aux entiers dépens. Au soutien de cette décision, les premiers juges ont en substance considéré que la créance de la société A à l'égard de j-m G. était caractérisée, le défaut de vérification ou de certification invoqué lui étant exclusivement imputable, la saisie conservatoire apparaissant par ailleurs valable et devant être convertie en saisie-exécution. Suivant exploit d'appel en date du 29 juin 2020, j-m G. a relevé appel du jugement susvisé dont il a sollicité l'infirmation en toutes ses dispositions, demandant à la Cour, statuant à nouveau, de :
- débouter c. BO. ès-qualités de syndic liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 septembre 2018 sur les biens et effets mobiliers lui appartenant et se trouvant actuellement dans le coffre-fort de la SAM B situé X3 à Monaco.
- condamner c. BO. aux entiers dépens. Au soutien de ce recours et aux termes de l'ensemble de ses écritures j-m G. fait valoir en substance que :
- le montant de 349.123,33 euros qui correspondrait au solde débiteur de son compte courant ne caractérise pas une dette certaine de sa part envers la société A,
- aucun document ne permet de justifier la réalité de cette somme alors même que ces pièces sont rendues indispensables par l'absence de certification du bilan pour l'année 2014 et de vérification des bilans pour les années 2015-2016,
- l'article 21 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 dispose que les commissaires aux comptes sont tenus de vérifier la sincérité et la certitude des éléments comptables présentés pour le compte des sociétés anonymes en sorte que leur refus de certification révèle l'absence totale de certitude quant aux éléments comptables qui leur sont soumis,
- les premiers juges ne pouvaient dès lors lui opposer une interprétation a contrario de l'article 14 du Code de commerce pour déduire le caractère certain de la dette des états financiers qu'il avait lui-même établis,
- la décision déférée n'a dès lors pas tiré les conséquences de ses propres constatations,
- le syndic n'a toujours pas engagé une procédure de faillite personnelle à son encontre et il n'est à ce jour établi aucune anomalie de gestion permettant de lui étendre le passif de la société,
- la décision entreprise n'apparaît pas motivée quant à la caractérisation d'une anomalie de gestion ce qui est contraire à la loi par référence aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile,
- le syndic n'a pas agi dans le délai légal imparti par l'article 762 bis alinéa 3 du Code de procédure civile puisqu'il s'est écoulé plus de 3 mois avant qu'il ne saisisse les premiers juges au fond et en validation de la saisie conservatoire pratiquée sans titre exécutoire contre lui en sorte que l'exploit du 6 décembre 2018 n'était pas recevable,
- en tout état de cause, pour justifier la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, le syndic affirme sans le démontrer que la gestion laisserait apparaître de nombreuses anomalies et de sérieuses irrégularités et ce, alors même que le bilan établi au 31 décembre 2014 révèle qu'il n'est en rien responsable de l'insuffisance d'actif de la SAM A,
- en réalité, le résultat déficitaire de l'année 2014 provient notamment du non-respect de ses engagements par un client important de la société, Monsieur MA., outre le défaut de règlement de commissions inhérentes à la réalisation de transferts de joueurs de football, une procédure étant en cours de ce chef,
- l'insuffisance d'actif de la société résulte simplement de la volatilité du secteur d'activité concernée, en sorte que la saisie conservatoire ne pourra pas être validée. c. BO., intimé, entend pour sa part voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel du 5 mars 2020 et débouter j-m G. de toutes ses demandes, fins et prétentions, et voir la Cour :
- condamner ce dernier en sa qualité de président administrateur délégué à payer à la SAM A la somme de 349.123,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 5 mars 2020,
- déclarer régulière et valider la saisie conservatoire pratiquée par voie huissier suivant procès-verbal de saisie du 7 septembre 2018 sur les biens et effets mobiliers appartenant à Monsieur j-m G. se trouvant actuellement dans son coffre-fort au sein de la SAM B à concurrence de la somme précitée en principal, frais et accessoires,
- convertir cette saisie en saisie-exécution,
- ordonner la vente aux enchères publiques des objets saisis après accomplissement des formalités légales par tel huissier qu'il appartiendra à Monsieur BO. en sa qualité de syndic liquidateur de choisir pour éteindre les causes de la saisie et les frais y afférents,
- dire que Monsieur BO. agissant en qualité de syndic liquidateur de la cessation des paiements et la liquidation des biens de la SAM A pourra recouvrer en priorité le montant de sa créance en principal et accessoires sur le produit de la vente à intervenir,
- condamner Monsieur j-m G. aux entiers dépens. Il expose pour l'essentiel que :
- les arguments avancés en cause d'appel sont strictement identiques aux moyens soutenus en première instance,
- il est produit aux débats le rapport du président délégué annexé à l'assemblée générale du 2 décembre 2016 sur l'approbation des comptes 2014 et la poursuite de l'activité lequel n'est signé que par Monsieur G. seul gestionnaire de la société qui fait une présentation du bilan et des comptes pertes et profits qu'il a lui-même validés,
- les éléments transmis font apparaître une perte estimée de 1.216.496,33 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2014 sans qu'aucune explication ne soit fournie sur l'origine de cette perte ni sur les perspectives d'évolution pour l'année 2017,
- il est également indiqué dans ce rapport qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue au cours de l'exercice sans en expliquer les raisons ni donner de précisions sur l'absence d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2015,
- le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2019 interroge également puisque sur convocation du commissaire aux comptes seul a comparu l'associé majoritaire Monsieur G. qui a pris la décision de poursuivre l'activité en dépit de la perte des ¾ du capital social,
- le rapport général des commissaires aux comptes met en exergue des anomalies dans la gestion de la société, des manquements sur le plan juridique de la part des administrateurs, un défaut de présentation des éléments comptables de l'exercice 2015 et le refus de validation des états financiers établis au 31 décembre 2014 ainsi que de validation des comptes 2015 pour défaut de contrôle interne et absence de comptabilité,
- il ressort à l'évidence du bilan de la société au 31 décembre 2015 non arrêté par les actionnaires que le compte courant de j-m G. est débiteur de la somme de 349.123,33 euros, dette qui n'a jamais été contestée dans son principe, ni dans son montant,
- depuis le prononcé du jugement de cessation des paiements Monsieur G. n'a jamais procédé à aucun règlement en faveur de la SAM A pour diminuer le montant de sa dette en sorte qu'il se trouve débiteur d'une créance certaine, liquide et exigible en l'état du jugement de cessation des paiements et liquidation des biens du 18 mai 2017,
- s'agissant de la somme de 100.000 euros inscrite au passif de la société au titre du compte des administrateurs, Monsieur G. n'établit pas dans quelle mesure la créance de Monsieur D. Y. L. viendrait compenser sa propre dette,
- le projet de bilan pour l'exercice 2015 faisant apparaître la somme de 100.000 euros au passif au titre de ce compte administrateur n'a pas été approuvé en assemblée générale ordinaire, le dirigeant social n'ayant pas convoqué ladite assemblée en sorte qu'aucune compensation ne peut être valablement opérée à cet égard,
- la saisie conservatoire pratiquée par procès-verbal de saisie du 7 septembre 2018 dont il est demandé la conversion en saisie exécution respecte les formalités imposées par la loi alors même que le syndic a mis en œuvre parallèlement à la présente procédure les actions définies aux articles 565 et 580 du Code de commerce concernant l'extension du passif de la société aux dirigeants outre la faillite personnelle de ce dernier. Le procureur général a conclu le 21 juin 2021 à la recevabilité de l'appel et à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de première instance, considérant en substance que l'arrêté des créances n'a pas été contesté par l'appelant sous le prétexte de comptes non certifiés et que Monsieur G. n'a pas davantage jugé utile de convoquer une assemblée générale comme il en avait la possibilité pour statuer sur les comptes 2014 et évoquer également le problème inhérent au refus de certification par les commissaires aux comptes, aucun élément ne permettant enfin d'ouvrir droit à une quelconque compensation telle que réclamée par l'appelant. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel a été formé dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi et doit être déclaré recevable ; Attendu que l'appelant j-m G. considère en substance que le caractère certain de la créance de la SAM A n'est pas établi faute de documents justifiant de la réalité de la somme qui lui est réclamée au titre de son compte courant débiteur, dans la mesure où le bilan pour l'année 2014 n'a pas été certifié, les bilans pour les années 2015 et 2016 n'ont pas été vérifiés alors en outre qu'une compensation doit selon lui s'opérer entre cette somme et celle de 100.000 euros inscrite au passif de la société au titre du compte des administrateurs ; Qu'il est ainsi acquis que j-m G. ne conteste pas davantage en cause d'appel le principe de la créance de la SAM A à son encontre au titre de son compte courant d'associé, se contentant de contester le quantum de cette créance faute de documents comptables certifiés et vérifiés ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 480 alinéa 1er du Code de procédure civile, qu'il ne peut être procédé à une saisie mobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour des dettes certaines, exigibles et liquides ; Attendu qu'il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que le bilan au titre de l'exercice 2014, approuvé à l'unanimité des voix par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 16 décembre 2016, mentionne une somme de 338.123,61 euros à l'actif de la SAM A, au titre des comptes administrateurs ; Que le projet de bilan pour l'exercice 2015 fait apparaître une somme de 352.372,04 euros à l'actif de la société A au titre des comptes administrateurs dont 349.123,33 euros au titre du compte courant de j-m G. dont le syndic lui réclamait le règlement suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018 ; Attendu qu'il est également démontré par les pièces de la procédure que les états financiers au 31 décembre 2014 n'ont pas fait l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes, en l'état des défaillances de j-m G. Président administrateur délégué de la SAM A, tandis que le projet de bilan pour l'exercice 2015 n'a pas davantage été approuvé en assemblée générale ordinaire, j-m G. n'ayant pas convoqué l'assemblée générale ; Attendu à cet égard que dans le rapport du président délégué annexé à l'assemblée générale du 2 décembre 2016, l'appelant n'explique aucunement les raisons inhérentes à l'absence d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2015 ; Attendu qu'il est non moins constant que lors du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2019 convoqué par le commissaire aux comptes, seul Monsieur G. associé majoritaire était présent, ce dernier prenant la décision de poursuivre l'activité de la société en dépit de la perte des ¾ du capital social et sans transmettre aucune information inhérente aux solutions envisagées pour la poursuite d'activité et le remboursement du compte courant ouvert à son nom et arrêté par ses soins ; Attendu qu'il ressort encore du rapport général des commissaires aux comptes que ces derniers ont refusé les états financiers établis au 31 décembre 2014 pour absence de comptabilité, tout en rappelant que la société n'avait pas davantage respecté les termes de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 en tenant son assemblée générale ordinaire annuelle dans les 6 mois de la date de clôture de l'exercice ; que ce rapport fait notamment état de l'impossibilité pour les commissaires aux comptes d'apprécier le dispositif de contrôle interne à défaut de tous documents comptables et financiers permettant de garantir le respect des principes comptables comme l'exhaustivité ou l'exactitude ; Attendu que force est également de constater qu'en dépit du fait que Monsieur G. ne conteste pas le principe de sa dette, il n'a, depuis le prononcé du jugement constatant la cessation des paiements de la société A, procédé à aucun règlement en faveur de celle-ci ; Attendu qu'eu égard d'une part au projet de bilan de la société au 31 décembre 2015 démontrant que le compte courant de l'appelant était débiteur de la somme de 349.123,33 euros et, d'autre part au jugement de cessation des paiements consacrant l'exigibilité de cette dette, il y a lieu de dire que la dette de j-m G. envers la société A s'avérait certaine et exigible ; Attendu sur le montant de cette dette que la demande de compensation formée par l'appelant apparaît d'autant moins fondée que la preuve de dettes réciproques n'est pas établie, seule la créance de Monsieur D. Y. L. figurant au bilan de l'exercice 2015 à concurrence de la somme de 100.000 euros et correspondant exclusivement au compte courant créditeur de ce dernier ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce que j-m G. a été condamné à payer à la SAM A la somme de 349.123,33 euros au titre de son compte courant débiteur, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une quelconque compensation ; Attendu qu'en considération du caractère certain, liquide et exigible de la dette de j-m G.à l'encontre de la SAM A il y a lieu de confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable la saisie-conservatoire ordonnée par le Président du Tribunal de première instance le 16 mars 2018 et pratiquée par Maître p. G-P., huissier, suivant procès-verbal de saisie du 7 septembre 2018 et d'ordonner également sa conversion en saisie-exécution, la saisie conservatoire pratiquée par procès-verbal de saisie du 7 septembre 2018 respectant le formalisme imposé par la loi ; Attendu que le jugement rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions et j-m G. débouté des fins de son appel ; Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de l'appelant ; qu'imputables à l'adversaire d'une partie bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel formé par j-m G. recevable, Au fond l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de première instance, Condamne j-m G. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Claire GHERA, Conseiller, Madame Catherine LEVY, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 30 SEPTEMBRE 202 1, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur Général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.