I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20078
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20078 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant finlandais, résident à Monaco, souscrit le 20 avril 2016 un contrat d'assurance automobile garantissant un véhicule de marque Z, avec effet au 7 avril 2016. Le 28 mai 2016, le véhicule qu'il conduit est impliqué dans un accident de la circulation à Monaco. Une passagère, d. M., grièvement blessée, décède le 27 mai 2017 après plusieurs semaines de coma. La décision mentionne à la fois le 28 mai 2016 et le 24 juillet 2016 comme date de l'accident ; la Cour retient la date du 28 mai 2016 pour apprécier l'application de la loi dans le temps.
Le tribunal correctionnel déclare le conducteur coupable notamment de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale et de blessures involontaires aggravées. Sur l'action civile, il le déclare responsable à hauteur des deux tiers et alloue des provisions à la victime et à ses proches.
Par assignation du 11 janvier 2017, l'assureur, la société F, demande l'annulation du contrat pour fausses déclarations intentionnelles. Par jugement du 31 janvier 2019, le Tribunal de première instance prononce la nullité du contrat, met hors de cause le Fonds de garantie monégasque (G) et déboute l'épouse de la victime, i. M., de sa demande tendant à voir la nullité déclarée inopposable aux victimes.
i. M. interjette appel. Elle soutient que la nullité ne peut lui être opposée, en raison de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juillet 2017 (C-287/16), de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et de l'article L. 211-7-1 du Code des assurances issu de la loi PACTE du 22 mai 2019. La société F conclut à la confirmation, à titre subsidiaire à l'exclusion de garantie, et forme un appel incident. Le conducteur, p. M., fait défaut.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher deux questions.
La première porte sur le fond de la nullité : une déclaration initiale négative sur les antécédents de conduite (suspension du permis supérieure à quarante-cinq jours, condamnation pour conduite en état alcoolique), démentie par les faits, justifie-t-elle l'annulation du contrat au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances, alors que l'assuré allègue ne pas maîtriser la langue française ?
La seconde, pl
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale poursuites · penal circulation routiere · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure pénale - Action civile - Accident de la circulation - Droit applicable - Nullité du contrat d'assurance (oui) - Fausses déclarations de l'assuré - Opposabilité de la nullité à la partie civile (oui) Aux termes de l'article L. 113-2 du Code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire app… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 30 septembre 2021, Madame i. M. c/ La société F et autres s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale poursuites · penal circulation routiere · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure pénale - Action civile - Accident de la circulation - Droit applicable - Nullité du contrat d'assurance (oui) - Fausses déclarations de l'assuré - Opposabilité de la nullité à la partie civile (oui) Aux termes de l'article L. 113-2 du Code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, de … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure pénale - Action civile - Accident de la circulation - Droit applicable - Nullité du contrat d'assurance (oui) - Fausses déclarations de l'assuré - Opposabilité de la nullité à la partie civile (oui) Aux termes de l'article L. 113-2 du Code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire app… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de procedures procedure penale poursuites · penal circulation routiere · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 30 septembre 2021 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure pénale - Action civile - Accident de la circulation - Droit applicable - Nullité du contrat d'assurance (oui) - Fausses déclarations de l'assuré - Opposabilité de la nullité à la partie civile (oui) Aux termes de l'article L. 113-2 du Code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. Le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre, et les primes payées demeurent acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. En l'espèce, le prévenu a signé le 20 avril 2016 un contrat d'assurance automobile garantissant un véhicule de marque Z immatriculé XXX prenant effet au 7 avril 2016. Ce contrat comporte des questions sur les antécédents du conducteur et les réponses négatives démontrent la fausseté des déclarations dans la mesure où contrairement à ce qui a été mentionné, le prévenu a bien fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire supérieure à 45 jours au cours des trois dernières années et d'une condamnation pour conduite ou sinistre sous l'emprise d'un état alcoolique. Il est soutenu que le souscripteur n'aurait pas été de mauvaise foi dans la mesure où ce dernier, qui ne maîtrisait pas la langue française, ne pouvait pas comprendre les questions de l'assureur rédigées en langue française ni les termes du document intitulé « Informations préalables à la souscription de votre contrat automobile ». Si l'intéressé, de nationalité finlandaise, a bien été assisté par une interprète en anglais lors de l'information judiciaire et devant le Tribunal correctionnel et s'il a rédigé en anglais une lettre adressée à son avocat, postérieurement à l'annonce faite par l'assureur de son intention d'invoquer la nullité du contrat, ce dernier verse aux débats une lettre rédigée en français, aux termes de laquelle le souscripteur lui déclare le sinistre et lui relate de manière détaillée les faits de la soirée ayant conduit à l'accident. L'argument ne peut donc être retenu. Le Code des assurances français applicable au contrat litigieux permettait d'opposer la nullité du contrat d'assurance à la victime ou à ses ayants droit, avant que la Cour de cassation française, appliquant le principe d'interprétation conforme du droit national au regard des directives européennes, qui s'impose au juge français, n'affirme le contraire. Ce principe d'interprétation conforme du droit national au regard des directives européennes n'est pas toutefois transposable à l'État monégasque dans la mesure où ce dernier n'est pas membre de l'Union Européenne et n'est pas tenu par les directives européennes ni par les décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Il est soutenu qu'en vertu de la convention du 18 mai 1963 relative à la règlementation des assurances, la règlementation des assurances de la Principauté de Monaco devra être coordonnée avec celle de la République française de sorte que les deux règlementations doivent consacrer la même solution sur l'inopposabilité de la nullité du contrat aux victimes. Toutefois, la Principauté de Monaco ne s'est engagée qu'à adopter les dispositions contenues dans les textes législatifs et règlementaires en vigueur et à intervenir en France en droit des assurances, lesquels ne comportaient pas les principes des directives européennes évoquées au moment de l'accident. Il est soutenu également que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur. Le litige l'opposant à l'assureur ne relevant pas de la matière contractuelle mais des conditions légales d'inopposabilité à une victime de la nullité du contrat d'assurance, la loi PACTE du 22 mai 2019 est d'application immédiate et doit s'appliquer au présent litige qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision de justice définitive. Toutefois, l'article L. 211-7-1 du Code des assurances a été introduit par la loi du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 24 mai 2019. L'accident du 28 mai 2016 étant antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi, ces dispositions ne peuvent s'appliquer. Il s'ensuit que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la partie civile de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la nullité du contrat d'assurance souscrit par l'assuré. COUR D'APPEL ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021 En la cause de :