# Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20080
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 septembre 2021, n° 20080 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/09-30-20080))
## Faits et procédure
Une salariée de nationalité française, licenciée par une société anonyme de droit monégasque (la SAM A), a contesté la rupture de son contrat devant les juridictions françaises. Par jugement du 20 juin 2016, le Conseil des Prud'hommes de Nice a condamné l'employeur au paiement de 6.199 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 44.592 euros à titre de dommages-intérêts. Par arrêt du 15 novembre 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ensemble de ces dispositions.
La salariée a saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur de cet arrêt. Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal a déclaré l'arrêt exécutoire en Principauté, rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée et ordonné l'exécution provisoire. La SAM A a relevé appel le 26 janvier 2021. Elle sollicitait l'infirmation du jugement, le rejet de l'exequatur et une indemnisation de 10.000 euros pour procédure abusive ; elle demandait en outre la suspension de l'exécution provisoire.
La salariée, appelante incidente, a conclu à la confirmation de l'exequatur et à la condamnation de la société à des dommages-intérêts. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour.
Les moyens de la société appelante tenaient, en substance, à trois griefs : l'emploi de la notion française de « cause réelle et sérieuse » à la place de la notion monégasque de « motif valable » ; la confusion entre l'indemnité de congédiement et l'indemnité de licenciement, avec violation alléguée de la règle de non-cumul ; l'absence de vérification du caractère abusif de la rupture, distinct du motif, qui fonderait les dommages-intérêts.
## Question de droit
La Cour devait déterminer si l'arrêt étranger, en tant qu'il avait qualifié le licenciement et calculé les indemnités, emportait une contrariété à l'ordre public international monégasque faisant obstacle à son exequatur. Une seconde question, procédurale, se posait : la résistance de l'employeur à l'exécution et à l'exequatur constituait-elle un abus ouvrant droit à dommages-intérêts ?
Le cadre normatif est posé par les articles 13 à 20 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé, notamment son article 14, et par la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, dont l'article 18 prévoit une procédure d'exequatur simplifiée pour les décisions rendues en France. Ce texte limite le contrôle du juge monégasque à cinq vérifications, dont la cinquième porte sur le point de savoir si les dispositions dont l'exécution est poursuivie « n'ont rien de
Korpus — Jurisprudence
Cour d'appel, 30 septembre 2021, La SAM A c/ Madame s. S.
Jugement étranger – Exequatur (oui) – Respect de l'ordre public international monégasque (oui)
L'éventuelle contrariété de la décision judiciaire française à l'ordre public international monégasque s'apprécie au regard des circonstances de l'espèce et du résultat concret auquel conduit l'interprétation de la loi étrangère par le juge du for. Par ailleurs, en matière d'exequatur, il doit être fait application de l'effet atténué de l'ordre public dès lors qu'il s'agit de faire produire dans l'ordre juridique national des droits acquis sans fraude à l'étranger. En l'espèce, il ressort expressément des motifs de la décision que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a appliqué les dispositions de la loi monégasque tant pour apprécier les motifs du licenciement que pour calculer l'indemnité auquel il ouvrait droit. Ainsi, se prononçant sur le motif du licenciement, elle a considéré, après avoir régulièrement procédé à l'analyse factuelle des éléments qui lui étaient soumis, que « les griefs retenus dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés et ne constituent donc pas un motif valable de licenciement ». Pour calculer l'indemnisation revenant à la salariée, la Cour s'est fondée sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 27 juin 1968, dont elle a pris soin de rappeler les termes. Elle a ainsi expressément retenu que « le licenciement qui n'est pas justifié par un motif valable ouvre droit à une indemnité de licenciement ». Elle a ensuite vérifié le montant de l'indemnité de licenciement alloué par le Conseil des Prud'hommes de Nice, au regard du salaire, comportant les primes exceptionnelles, et de l'ancienneté de la salariée. Si elle a considéré en définitive que « l'indemnité de congédiement a été exactement calculée », le seul emploi d'un terme inapproprié au regard des règles normatives monégasques ne caractérise pas une contrariété à son ordre public international, dès lors que le raisonnement juridique sous-tendant la solution adoptée ne révèle aucune erreur de droit et procède d'une exacte application de la loi monégasque. Par ailleurs, l'appelante soutient à tort que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas procédé à une analyse de fond pour déterminer si les conditions de la rupture revêtaient ou non un caractère abusif. Elle a en effet retenu que les dommages-intérêts accordés par le Conseil des Prud'hommes de Nice ont été « exactement appréciés sur la base de l'article 13 de la loi du 16 mars 1963 au regard de l'ensemble des circonstances de la rupture et du fait que Mme S.exerç(ait) une activité indépendante qui ne lui procur(ait) qu'un revenu mensuel de 1.000 euros ». L'appelante ne peut ignorer que l'ensemble des circonstances de la rupture auquel se réfère la Cour se trouve détaillé de manière explicite dans la motivation se rapportant au motif du licenciement en pages 3, 4 et 5 de l'arrêt. Bien plus, le Conseil des Prud'hommes de Nice, dont l'appréciation du caractère abusif de la rupture a été validé par la Cour, a lui-même caractérisé le préjudice causé à la salariée à ce titre en relevant notamment que « cette dernière a toujours été très bien notée, félicitée et gratifiée par son employeur à travers le versement de primes récompensant un investissement dont la qualité était également reconnue et appréciée par l'ensemble de sa hiérarchie ». L'indication dans le jugement de ce que le licenciement de Madame S. « revêt un caractère brutal et abusif sans motif valable » ne justifie pas, comme le prétend l'appelante, d'une application erronée de la loi monégasque. La Cour relève en effet que les juridictions françaises n'ont pas opéré de confusion, contrairement à ce que soutient à tort l'appelante, entre la cause du licenciement et son caractère abusif, dès lors qu'elles retiennent d'une part que le grief tiré d'une perte de confiance, avancé par la SAM A n'est pas objectivé, d'autre part, que l'employeur n'a jamais formulé de reproches tant à titre personnel qu'au plan professionnel envers sa salariée dont il a relevé l'ancienneté. Les motifs distincts sous-tendant chacune des demandes démontrent à suffisance le respect des dispositions monégasques applicables en la matière, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à une analyse littérale des termes employés parfois de manière maladroite, qui ne reflètent pas la pertinence de l'analyse juridique opérée. Le calcul de l'indemnité ne saurait donc être considéré comme incompatible avec les principes fondamentaux relevant de l'ordre public monégasque entendu au sens international. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les critiques développées par la SAM A sont particulièrement infondées, sans qu'il y ait lieu de la suivre davantage dans le détail de son argumentaire s'agissant de l'application prétendument erronée de la loi monégasque. Ce faisant, les premiers juges ont estimé à juste titre que la décision dont l'exequatur est poursuivi, régulièrement intervenue en France, ne dénaturait pas la loi monégasque et déclaré à bon droit exécutoire en Principauté de Monaco l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec toutes conséquences de droit.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
En la cause de :
La Société Anonyme de droit monégasque dénommée « A », dont le siège social est sis à Monaco, X1, agissant poursuites et diligences de son Président Administrateur Délégué, en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Madame s. S., née le 28 janvier 1974 à Nice (06000), de nationalité française, demeurant X2 06570 Saint-Paul-de-Vence (France) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
EN PRÉSENCE DE :
Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco, étant en son Parquet au Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 2 juillet 2020 (R. 4489) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation avec défenses à exécution provisoire du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 janvier 2021 (enrôlé sous le numéro 2021/000077) ;
Vu les conclusions déposées les 15 avril 2021 et 15 juin 2021 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Madame s. S.;
Vu les conclusions déposées le 14 mai 2021 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme de droit monégasque dénommée « A » ;
Vu les conclusions déposées le 24 juin 2021 par le ministère public ;
À l'audience du 6 juillet 2021, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la Société Anonyme de droit monégasque dénommée « A », à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 2 juillet 2020.
Considérant les faits suivants :
Licenciée par son employeur, la SAM A, s. S. a contesté la rupture de son contrat de travail devant les juridictions françaises.
Par jugement rendu le 20 juin 2016, le Conseil des Prud'hommes de Nice a :
condamné la SAM A à verser à s. S. les sommes suivantes :
6.199 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
44.592 euros à titre de dommages-intérêts,
débouté s. S. de sa demande d'exécution provisoire,
mis les entiers dépens à la charge de la SAM A.
Par arrêt en date du 15 novembre 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2016 par le Conseil des Prud'hommes de Nice,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
condamné la SAM A aux dépens.
Saisi par s. S. aux fins d'obtenir l'exequatur de l'arrêt du 15 novembre 2018, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le Tribunal de première instance a, par jugement du 2 juillet 2020 :
déclaré l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence exécutoire en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit,
débouté s. S. de sa demande de dommages-intérêts,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la SAM A aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu pour l'essentiel :
s'agissant au regard des textes en vigueur d'une procédure d'exéquatur simplifiée pour les décisions judiciaires rendues en France, que la décision dont s'agit a été rendue par la juridiction compétente selon, la loi française, que le défendeur a été régulièrement à même de se défendre et que la décision est passée en force de chose jugée pour n'être plus susceptible d'aucun recours suspensif,
que l'arrêt critiqué ne dénature pas la loi monégasque dont il a fait application tant en ce qui concerne l'indemnité de licenciement qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués pour rupture abusive du contrat de travail,
s. S. ne démontre pas l'existence de la mauvaise foi, de la malice ou d'une erreur dolosive de la part de la SAM A, tant dans sa défense à l'action que dans l'exécution de la décision étrangère,
l'urgence commande le prononcé de l'exécution provisoire, s'agissant de la mise en œuvre d'une condamnation pécuniaire à l'encontre d'un employeur monégasque pour un licenciement sans motif valable et une rupture abusive de contrat intervenus en 2014.
Par exploit signifié le 26 janvier 2021, la SAM « A » a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal de première instance.
Aux termes de son assignation avec défenses à l'exécution provisoire et de conclusions déposées le 14 mai 2021, la SAM A demande à la Cour de :
la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
avant dire droit, statuant au premier appel de la cause sur les défenses à exécution provisoire,
ordonner la suspension de l'exécution provisoire prononcée par la décision critiquée, faute de réunir les conditions d'urgence prévues à l'article 202 du Code de procédure civile et au regard des conséquences irréparables qui en résulteraient pour elle en cas d'exécution,
Sur le fond :
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter s. S. de sa demande tendant à voir déclarer exécutoire à Monaco la décision rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 novembre 2018,
débouter s. S. de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros, en réparation de ses préjudices matériel et moral,
condamner s. S. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
Sur l'exécution provisoire :
la suspension de l'exécution provisoire s'impose dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 15 novembre 2018 contient des éléments de droit contraire à l'ordre public monégasque rendant inconcevable qu'il soit déclaré exécutoire et que s. S. ne serait pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision des premiers juges,
Sur le fond :
l'emploi d'une notion de droit français (« cause réelle et sérieuse ») en lieu et place de la notion monégasque (« motif non valable ») caractérise une contrariété de l'arrêt d'appel du 15 novembre 2018 à l'ordre public monégasque,
il s'agit d'une erreur de droit et non d'une simple erreur matérielle,
les premiers juges se sont abstenus de répondre aux griefs par elle articulés s'agissant du principe et du montant de l'indemnité de licenciement et ont fait une mauvaise analyse des motivations erronées de l'arrêt du 15 novembre 2018 qui se contente de faire sien l'argumentaire du juge de première instance,
la Cour d'appel française a procédé à une confusion entre les indemnités de congédiement et de licenciement,
en accordant à s. S. une somme de 6.199 euros au titre de l'indemnité de licenciement, le Conseil des Prud'hommes a violé la règle de non cumul des indemnités de congédiement et de licenciement édictée par l'article 3 de la loi n° 845 du 27 juin 1968,
l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dépourvu de toute motivation, n'a procédé à aucune vérification du caractère prétendument abusif du licenciement,
en allouant des dommages-intérêts pour un simple faux motif ouvrant droit uniquement au paiement de l'indemnité de licenciement, sans analyser le fond du dossier quant au caractère abusif ou non de la rupture susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 729 du16 mars 1963, les juridictions françaises n'ont pas fait application de la loi monégasque,
la confusion dans les termes employés par la juridiction prud'homale française dans son jugement du 20 juin 2016, confirmé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, démontre que la loi monégasque a été mal appliquée, ce qui rend ces décisions incompatibles avec l'ordre public monégasque dans son acception internationale.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
l'exercice des voies de recours nécessaires à l'encontre de décisions de justice dont il conteste la motivation juridique ne revêt pas de caractère abusif au regard de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droit de l'Homme.
Par écritures en réponse portant appel incident déposées les 15 avril 2021 et 15 juin 2021, s. S. demande à la Cour de :
débouter la SAM A de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 novembre 2018,
confirmer l'exécution provisoire du jugement entrepris,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'arrêt du 15 novembre 2018 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'opposant à la SAM A exécutoire en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit,
l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation du préjudice subi,
Et statuant à nouveau,
dire et juger que la procédure diligentée par la SAM A est abusive, de même que le présent appel,
dire et juger que l'appelante, ce faisant, lui a causé un préjudice à caractère financier en la contraignant à engager des frais de défense en justice,
En conséquence,
débouter la SAM A de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SAM A à verser à s. S. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral,
condamner la SAM A aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître GIACCARDI, sous sa due affirmation.
Elle objecte que la demande de suspension de l'exécution provisoire est infondée dès lors que :
d'une part, la contrariété à l'ordre public relève de la cause de la condamnation et non de son exécution,
d'autre part, le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit pas être apprécié sur la base de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel, mais au regard de la situation du débiteur qui se voit obliger par l'exécution provisoire à répondre d'une condamnation qui risque de fragiliser gravement sa situation financière et du risque de non remboursement de la part du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Au soutien de la confirmation de l'exequatur, elle invoque le principe de l'effet atténué de l'ordre public, s'agissant de droits acquis sans fraude à l'étranger.
Elle prétend que l'emploi par erreur d'une notion de droit français en lieu et place d'une notion monégasque n'est pas de nature à caractériser la contrariété à l'ordre public monégasque, d'autant que les juridictions ont statué sur la validité du motif de licenciement invoqué.
Elle affirme par voie de conséquence que la condamnation à l'indemnité de licenciement, qui sanctionne l'absence de motif valable d'un licenciement, est fondée.
Elle ajoute que le calcul des indemnités effectué par une juridiction étrangère qui ne serait pas conforme aux dispositions légales monégasques ne révèlerait pas pour autant une contrariété à l'ordre public monégasque, au regard de la position adoptée par la Cour de révision, fondée sur le principe de l'effet atténué ci-dessus évoqué.
Elle fait valoir que les condamnations prononcées au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts dans la décision soumise à exequatur sont justifiées selon le droit monégasque.
Pour appuyer sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, elle se prévaut de la mauvaise foi de la SAM A, soulignant que celle-ci :
n'apporte aucun élément nouveau de nature à influer sur la solution du litige,
soulève dans la présente procédure des arguments qui auraient dû être soumis à la plus haute juridiction française,
s'abstient volontairement d'exécuter les termes de l'arrêt en conservant par devers elle les sommes qui lui sont dues depuis 7 ans,
la contraint à exposer des frais pour se défendre.
Par conclusions datées du 24 juin 2021, le Ministère public a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels :
Attendu que les appels interjetés à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2020, signifié le 13 janvier 2021, respectant les règles de forme et de délai édictées par le Code de procédure civile doivent être déclarés recevables ;
Sur la suspension de l'exécution provisoire :
Attendu qu'aux termes de l'article 202 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée, avec ou sans caution dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ;
Que l'article 203 alinéa 2 du même Code dispose que si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, elle peut être rapportée par la juridiction d'appel ;
Attendu cependant que la Cour est désormais saisie du fond du litige ;
Qu'il s'ensuit que la défense à exécution provisoire présentée par la SAM A est devenue sans objet ;
Que de même, la critique de la disposition par laquelle le jugement a ordonné l'exécution provisoire de sa décision apparaît, à ce stade, dénuée de toute pertinence ;
Sur l'exequatur :
Attendu que la reconnaissance et l'exécution des jugements et actes publics étrangers se trouvent régis par les articles 13 à 20 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé ;
Qu'aux termes de l'article 14 de la loi précitée, lorsqu'ils sont exécutoires dans l'Etat dans lequel ils sont intervenus, les jugements rendus par les tribunaux étrangers, passés en force de chose jugée, ainsi que les actes reçus par les officiers publics étrangers, ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance, sauf stipulation contraire des traités ;
Que la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, prévoit une procédure d'exequatur simplifiée pour les décisions judiciaires rendues en France ;
Qu'aux termes de l'article 18 de cette convention, « les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie ;
Le Tribunal vérifiera seulement :
1° : si d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité,
2° : si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente,
3° : si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées,
4° : si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée,
5° : si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis » ;
Attendu qu'au cas présent, les premiers juges ont à bon droit retenu, à l'examen de la grosse de l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et de l'exploit de signification de cet arrêt remis à la société défenderesse le 6 juin 2019, versés aux débats par s. S. que :
la décision en cause a été rendue par la juridiction compétente selon la loi française,
le défendeur a été à même de se défendre, comme en témoigne la comparution de la SAM A assistée de son conseil,
la décision est passée en force de chose jugée, n'étant plus susceptible d'aucun recours suspensif ;
Que l'appelante ne remet pas en cause cette analyse ;
Qu'elle soutient par contre la contrariété de la décision à l'ordre public monégasque aux motifs que :
la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait application du droit français alors que le litige doit être régi par la loi monégasque,
les juridictions françaises ont mélangé des notions juridiques françaises et monégasques, notamment celles de « causes réelles et sérieuses » et de « motifs valables », opéré une confusion entre les notions d'indemnité de congédiement et de licenciement et violé la règle de leur non cumul édictée par l'article 3 de la loi n° 845,
la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a procédé à aucune vérification du caractère abusif du licenciement en se contentant de confirmer sa condamnation à payer à s. S. une somme globale à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors que l'indemnisation pour licenciement non valable et celle pour rupture abusive du contrat de travail reposent sur des fondements juridiques distincts en droit monégasque ;
Attendu que l'éventuelle contrariété de la décision judiciaire française à l'ordre public international monégasque s'apprécie au regard des circonstances de l'espèce et du résultat concret auquel conduit l'interprétation de la loi étrangère par le juge du for ;
Que par ailleurs, en matière d'exequatur, il doit être fait application de l'effet atténué de l'ordre public dès lors qu'il s'agit de faire produire dans l'ordre juridique national des droits acquis sans fraude à l'étranger ;
Qu'en l'espèce, il ressort expressément des motifs de la décision que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a appliqué les dispositions de la loi monégasque tant pour apprécier les motifs du licenciement que pour calculer l'indemnité auquel il ouvrait droit ;
Qu'ainsi, se prononçant sur le motif du licenciement, elle a considéré, après avoir régulièrement procédé à l'analyse factuelle des éléments qui lui étaient soumis, que « les griefs retenus dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés et ne constituent donc pas un motif valable de licenciement » ;
Que pour calculer l'indemnisation revenant à la salariée, la Cour s'est fondée sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 27 juin 1968, dont elle a pris soin de rappeler les termes ;
Qu'elle a ainsi expressément retenu que « le licenciement qui n'est pas justifié par un motif valable ouvre droit à une indemnité de licenciement » ;
Qu'elle a ensuite vérifié le montant de l'indemnité de licenciement alloué par le Conseil des Prud'hommes de Nice, au regard du salaire, comportant les primes exceptionnelles, et de l'ancienneté de la salariée ;
Que si elle a considéré en définitive que « l'indemnité de congédiement a été exactement calculée », le seul emploi d'un terme inapproprié au regard des règles normatives monégasques ne caractérise pas une contrariété à son ordre public international, dès lors que le raisonnement juridique sous-tendant la solution adoptée ne révèle aucune erreur de droit et procède d'une exacte application de la loi monégasque ;
Que par ailleurs, l'appelante soutient à tort que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas procédé à une analyse de fond pour déterminer si les conditions de la rupture revêtaient ou non un caractère abusif ;
Qu'elle a en effet retenu que les dommages-intérêts accordés par le Conseil des Prud'hommes de Nice ont été « exactement appréciés sur la base de l'article 13 de la loi du 16 mars 1963 au regard de l'ensemble des circonstances de la rupture et du fait que Mme S. exerç(ait) une activité indépendante qui ne lui procur(ait) qu'un revenu mensuel de 1.000 euros » ;
Que l'appelante ne peut ignorer que l'ensemble des circonstances de la rupture auquel se réfère la Cour se trouve détaillé de manière explicite dans la motivation se rapportant au motif du licenciement en pages 3, 4 et 5 de l'arrêt ;
Que bien plus, le Conseil des Prud'hommes de Nice, dont l'appréciation du caractère abusif de la rupture a été validé par la Cour, a lui-même caractérisé le préjudice causé à la salariée à ce titre en relevant notamment que « cette dernière a toujours été très bien notée, félicitée et gratifiée par son employeur à travers le versement de primes récompensant un investissement dont la qualité était également reconnue et appréciée par l'ensemble de sa hiérarchie » ;
Que l'indication dans le jugement de ce que le licenciement de Madame S. « revêt un caractère brutal et abusif sans motif valable » ne justifie pas, comme le prétend l'appelante, d'une application erronée de la loi monégasque ;
Que la Cour relève en effet que les juridictions françaises n'ont pas opéré de confusion, contrairement à ce que soutient à tort l'appelante, entre la cause du licenciement et son caractère abusif, dès lors qu'elles retiennent d'une part que le grief tiré d'une perte de confiance, avancé par la SAM A n'est pas objectivé, d'autre part, que l'employeur n'a jamais formulé de reproches tant à titre personnel qu'au plan professionnel envers sa salariée dont il a relevé l'ancienneté ;
Que les motifs distincts sous-tendant chacune des demandes démontrent à suffisance le respect des dispositions monégasques applicables en la matière, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à une analyse littérale des termes employés parfois de manière maladroite, qui ne reflètent pas la pertinence de l'analyse juridique opérée ;
Que le calcul de l'indemnité ne saurait donc être considéré comme incompatible avec les principes fondamentaux relevant de l'ordre public monégasque entendu au sens international ;
Qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les critiques développées par la SAM A sont particulièrement infondées, sans qu'il y ait lieu de la suivre davantage dans le détail de son argumentaire s'agissant de l'application prétendument erronée de la loi monégasque ;
Que ce faisant, les premiers juges ont estimé à juste titre que la décision dont l'exequatur est poursuivi, régulièrement intervenue en France, ne dénaturait pas la loi monégasque et déclaré à bon droit exécutoire en Principauté de Monaco l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec toutes conséquences de droit ;
Que la décision entreprise mérite confirmation ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Attendu que s. S. soutient le caractère abusif de la procédure engagée et de l'appel poursuivi, en faisant valoir qu'elle se trouve à nouveau contrainte d'engager des frais pour assurer sa défense alors que la présente procédure, qui ne comporte aucun élément nouveau susceptible d'influer sur la solution du litige, a été diligentée dans le seul but de retarder le versement de sommes qui lui sont dues depuis plus de 7 ans ;
Que l'appelante se retranche derrière les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme pour affirmer son droit d'exercer les recours nécessaires à l'encontre de décisions de justice dont il conteste la motivation juridique ;
Attendu que si l'exercice des voies de droit constitue un droit fondamental, il n'en est pas pour autant absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé notamment lorsque la procédure est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ;
Qu'au cas présent, la SAM A a formé appel du jugement rendu le 20 juin 2016 par le Conseil des Prud'hommes de Nice la condamnant à verser les sommes de 6.199 euros et 440.592 euros à son ancienne salariée, ne s'est pas exécutée spontanément après l'arrêt confirmatif rendu le 15 novembre 2018 par la Cour d'appel d'Aix-en- Provence ni même après le commandement de payer qui lui a été délivré le 13 janvier 2021 et s'est opposée fermement à la demande d'exequatur y faisant suite ;
Qu'il n'est pas indifférent de constater que si la SAM A justifie de sa résistance à la présente procédure d'exequatur par la motivation juridique des décisions qui en sont le support et qu'elle conteste, elle n'a pour autant pas élevé le débat devant la Cour de cassation française, de sorte que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui lui a été signifié le 6 juin 2019 est définitif ;
Que si sa persévérance procédurale ne caractérise pas en soi une résistance abusive ni un comportement abusif dans l'exercice des voies de recours qui lui étaient offertes, la Cour observe cependant que pour emporter la conviction de ses juges, tant en première instance qu'en cause d'appel, la SAM A s'est prévalue pour justifier d'une prétendue contrariété de la décision à l'ordre public monégasque d'un arrêt rendu le 27 février 2007 par la présente juridiction, dont elle ne pouvait ignorer qu'il avait fait l'objet d'une cassation ultérieure, selon arrêt de la Cour de révision en date du 9 octobre 2009 ;
Qu'en fondant ses prétentions sur une jurisprudence inopérante, en l'occurrence les motifs d'une décision d'appel frappée de pourvoi, précisément censurés par la Cour de révision, la SAM A a fait preuve d'un comportement téméraire et malveillant, retardant encore l'exécution de la décision au profit de s. S. lui causant un préjudice moral ;
Que ce comportement abusif justifie d'allouer à s. S. des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, qui seront évalués à la somme de 3.000 euros ;
Que la décision des premiers juges sera réformée sur ce point ;
Que par ailleurs, la procédure d'appel engagée sur les mêmes errements, tout aussi infondée que téméraire, a obligé de nouveau s. S.à engager des frais de procédure pour assurer sa défense dont le seul dépôt d'écritures suffit à justifier, lui causant un préjudice qui sera légitimement réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens :
Attendu que partie succombante, la SAM A sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les appels principal et incident,
Dit que la défense à exécution provisoire est devenue sans objet,
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté s. S. de sa demande de dommages-intérêts,
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la SAM A à payer à s. S. une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Condamne la SAM A à payer à s. S. une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la SAM A aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Claire GHERA, Conseiller, Madame Catherine LEVY, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 30 SEPTEMBRE 202 1, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur Général adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.