Cour d'Appel de Monaco, 08 février 2022, n° 20323
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 février 2022, n° 20323 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 14 novembre 2007, M. a. A-N., de nationalité autrichienne, et M. c. M. concluent une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier situé dans l'immeuble « Sun Tower » à Monaco. Le prix est évolutif selon la date de signature de l'acte authentique, entre 7 800 000 et 7 950 000 euros. L'acquéreur verse un acompte de 770 000 euros sur le compte de l'étude de Maître Y., notaire, stipulé indemnité d'immobilisation en cas de non-réalisation imputable à l'acquéreur.
La signature, initialement prévue le 28 février 2008, est reportée à plusieurs reprises. Le prix est porté à 8 300 000 euros et un versement complémentaire de 430 000 euros intervient. Faute de réitération, le vendeur ne consent plus au report et la vente n'est pas conclue. Par un jugement du 11 mars 2010, puis un arrêt de la Cour d'appel du 29 mars 2011 déclarant l'action irrecevable, et un arrêt de la Cour de révision du 23 mars 2012 rejetant le pourvoi, M. a. A-N. est définitivement débouté de ses prétentions tendant à se voir reconnaître bénéficiaire de la promesse.
M. a. A-N. assigne alors Maître Z., notaire successeur, puis Maître Y., en responsabilité pour manquement au devoir de conseil, sollicitant 1 200 000 euros de dommages et intérêts, outre une indemnisation pour discrimination fondée sur sa nationalité. Par jugement du 3 octobre 2019, le Tribunal de première instance déclare irrecevable l'action dirigée contre Maître Z., déboute le demandeur de ses prétentions contre Maître Y. et condamne l'appelant à verser 15 000 euros au premier et 8 000 euros à la seconde à titre de dommages et intérêts.
Seul M. a. A-N. relève appel. Les intimés forment des appels incidents, Maître Y. réclamant 100 000 euros et Maître Z. 400 000 euros, outre 50 000 euros pour procédure abusive. Par arrêt avant dire droit du 2 mars 2021, la Cour rejette les demandes d'augmentation de la caution judicatum solvi et ordonne un calendrier de mise en état. L'arrêt du 8 février 2022 statue au fond.
Question de droit
La Cour est saisie de plusieurs questions :
- Une étude notariale, dépourvue de personnalité juridique démontrée, peut-elle être attraite en responsabilité ?
- Le notaire successeur répond-il des fautes de son prédécesseur et, a fortiori, des fautes commises avant sa prise de fonctions ?
- Quelle est l'étendue de l'obligation de conseil du notaire rédacteur, lorsque le client ne maîtrise pas la langue de l'acte ?
- Le notaire est-il tenu de dissuader son client de signer un acte présenté comme léonin, ou de prendre des initiatives sur la garde des fonds ?
- Le recours en justice, exercé sans succès, peut-il être qualifié d'abusif ?
Solution et dispositif
La Cour répond successivement à chacune de ces questions.
Sur la personnalité de l'étude. Il est relevé que l'appelant « ne rapporte nullement la preuve que l'étude notariale est une personne morale dotée d'une personnalité juridique ». Les demandes dirigées contre l'étude sont en conséquence déclarées irrecevables, sans que la Cour n'ait à se prononcer sur le fond.
Sur le régime de responsabilité. Les obligations du notaire « lorsqu'elles ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle ». L'engagement de cette responsabilité suppose une faute, un dommage et un lien de causalité.
Sur la succession de notaires. Le notaire successeur « n'a pas à répondre des fautes qui auraient été commises par ce dernier » et «
Notaires - Responsabilité - Preuve de la personnalité morale de l'étude notariale (non) - Conditions de la responsabilité - Étendue du devoir de conseil Intérêt à agir du demandeur (non) - Procédure abusive (non) - Irrecevabilité L'appelant sollicite que soit reconnue la responsabilité civile professionnelle de l'étude de Maître Y., notaire, reprise par Maître Z. et par suite, que ladite étude soit condamnée au paiement des sommes sollicitées en réparation de ses préjudices moral et matériel. Toutefois, il n'est pas rapporté la preuve que l'étude notariale est une personne morale dotée d'une personnalité juridique. Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les demandes faites par l'appelant à l'encontre de l'étude notariale. Les obligations du notaire, lorsqu'elles ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle. L'engagement de la responsabilité du notaire suppose la démonstration de l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le notaire successeur d'un autre notaire n'a pas à répondre des fautes qui auraient été commises par ce dernier et qu'elle ne peut voir sa responsabilité recherchée que pour les fautes qu'elle a personnellement commises. Le notaire, chargé de s'assurer de l'efficacité et de la régularité des actes qu'il reçoit en application de l'ordonnance du 4 mars 1886, a une obligation de conseil consistant à éclairer son client sur la portée, les conséquences et les risques des engagements et opérations juridiques auxquels il prête son concours. Les compétences d'un client en matière immobilière n'exonèrent pas toutefois le notaire de son obligation de conseil. Il ne relève pas de l'obligation de conseil du notaire de traduire les actes dans la langue de son client ni de faire appel à un traducteur assermenté mais d'inviter son client à se faire assister d'un interprète s'il constate que ce dernier ne maîtrise pas la langue française. En l'absence de tout élément démontrant que le notaire pu constater l'absence de maîtrise du français par l'appelant avant la signature de ces deux actes, qu'il en est le rédacteur et qu'il aurait dès lors pu utilement le conseiller sur l'insertion de conditions suspensives, aucun manquement à son devoir de conseil n'est établi. Les articles 61, 11°, 71 et 92 de l'ordonnance du 4 juin 1896 sur le notariat traitent de la procédure disciplinaire à l'encontre des notaires et clercs, laquelle n'a pas été mise en œuvre en l'espèce. L'appelant s'abstient d'expliciter tout lien entre ces dispositions et la responsabilité du notaire fondée sur les manquements à son devoir de conseil de sorte qu'il convient de les écarter. Il ne relève pas du devoir de conseil du notaire de s'engager en qualité de mandataire porteur de deniers pour le compte de son client. Si l'exercice des voies de droit constitue un droit fondamental, il n'en est pas pour autant absolu et peut être sanctionné en cas d'abus, lequel est caractérisé notamment lorsque la procédure est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante. L'irrecevabilité d'une action n'est pas de nature à établir une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, faute de preuve notamment d'une absence manifeste de tout fondement à l'action, du caractère malveillant de celle-ci, de la multiplication de procédures, de l'intention de nuire ou d'une mauvaise foi évidente. LA COUR, En la cause de :