I. Faits et procédure
Décision rendue le 15/03/2022 par la juridiction Cour d'Appel de Monaco sous la référence 20404.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure civile - Acte introductif d'in tance - Nullité pour vice de forme - Demande non formée en première in tance - Nouvelle demande (oui) - Recevabilité (non) Intérêt à agir - Appréciation En application de di po ition de l'article 264 du Code de procédure civile, toute nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'in tance era couverte, i elle n'e t propo ée avant toute exception ou défen e, autre que le exception de caution et d'incompétence. En l'e pèce, dan la me ure où il n'apparaît pa que le défendeur ait oulevé la nullité de l'exploit introductif d'in tance devant le Tribunal de première in tance et qu'il l'ait fait …
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire , Aprè débat en audience de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ain i jugé et rendu au Palai de Ju tice, à Monaco, le 15 MARS 2022, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Madame Françoi e CARRACHA, Con eiller, Madame Sandrine LEFEBVRE, Con eiller, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Procédure civile - Acte introductif d'instance - Nullité pour vice de forme - Demande non formée en première instance - Nouvelle demande (oui) - Recevabilité (non) Intérêt à agir - Appréciation En application des dispositions de l'article 264 du Code de procédure civile, toute nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance sera couverte, si elle n'est proposée avant toute exception ou défense, autre que les exceptions de caution et d'incompétence. En l'espèce, dans la mesure où il n'apparaît pas que le défendeur ait soulevé la nullité de l'exploit introductif d'instance devant le Tribunal de première instance et qu'il l'ait fait avant toute exception ou défense, l'exception de nullité pour vice de forme de l'exploit introductif d'instance est irrecevable pour avoir été soulevée tardivement et comme étant une demande nouvelle devant la Cour d'appel. L'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes qu'elle qualifie. Les juges doivent se placer au jour de l'introduction de la demande en justice pour apprécier l'existence de l'intérêt à agir. En l'espèce, lors de la conclusion du contrat avec la SARL C. le 20 mars 2015, puis au moment de la résiliation du contrat le 28 juillet 2015, D. dit «D. D.» avait pouvoir pour agir en qualité de représentant de la société à responsabilité limitée dénommée E. FAMILY OFFICE BV de droit néerlandais. L'adresse mentionnée sur le contrat du 20 mars 2015 E. FAMILY OFFICE c/o H. SAM est une adresse de correspondance en Principauté ainsi qu'il ressort du courrier adressé par la SAM H. à la société C. le 7 août 2015. Aucune confusion ne peut être faite entre cette société néerlandaise E. FAMILY OFFICE BV et la société monégasque dénommée E. FAMILY OFFICE SARL qui a été créée postérieurement à la conclusion du contrat en cause, ainsi qu'en atteste la publication au Journal de Monaco le 21 octobre 2016. D. n'a pas signé le contrat de prestations de services du 20 mars 2015 en son nom personnel mais en sa qualité de mandataire représentant la société à responsabilité limitée dénommée E. FAMILY OFFICE BV de droit néerlandais. En conséquence, le jugement avant dire droit du 19 octobre 2017 doit être infirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées à l'encontre de D. A. épouse B. n'a signé aucun contrat avec la société C. Le contrat du 20 mars 2015 dont la société C. demande l'exécution a été signé puis résilié par D. agissant pour le compte de la société E. FAMILY OFFICE. Les paiements qui ont été effectués par A. épouse B. au profit de la SARL C. doivent être analysés comme des paiements faits par un tiers, sans que l'on puisse considérer qu'ils lui ont conféré la qualité de cocontractante de cette société. La société C. n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de A. épouse B. en exécution d'un contrat qu'elle a conclu avec une personne morale distincte. LA COUR, En la cause de :