Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20697
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2022, n° 20697 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contexte classique, mais juridiquement complexe, de la restructuration internationale d'un groupe industriel sous l'impulsion de fonds d'investissement, ayant abouti à la fermeture d'un site de production local et au licenciement collectif de son personnel.
Monsieur A., de nationalité sénégalaise et demeurant à Nice, a été employé par la société anonyme monégasque (SAM) D., ultérieurement dénommée SAM C., au sein de laquelle il exerçait la profession d'agent de production, affecté au service production, atelier vannes. L'entreprise monégasque appartenait initialement à la division « D. APPLIANCE » du groupe SCHNEIDER ELECTRIC.
Au cours du premier semestre de l'année 2014, une opération d'envergure internationale a modifié la structure actionnariale de cette division. Dès le 5 février 2014, un courriel de Clemens P., « EVP Industry Business & D. », informait l'ensemble des employés de la signature d'un accord par SCHNEIDER ELECTRIC pour la vente de la division « Appliance » à une filiale ou affiliée de la société de droit anglais E. PARTNERS LLP, conseiller européen de la société de droit américain B. PARTNERS INC., société d'investissement privée dont le siège social est établi à Boca Raton en Floride (États-Unis). Un courriel non daté de Marl L. G., Président, confirmait aux salariés la signature d'un accord définitif avec B. PARTNERS INC. En amont de la finalisation de cette cession, intervenue en juin 2014, l'usine monégasque a reçu, courant mars 2014, la visite de F. F., présenté comme consultant pour B. PARTNERS et directeur d'exploitation du groupe, accompagné d'un dénommé I. I., technicien tchèque et gestionnaire des produits mécaniques. Le directeur du site monégasque, L. L., en a dressé un compte-rendu aux salariés par courriel du 31 mars 2014, faisant état d'appréciations sur l'automatisation des lignes, la stratégie de rentabilité et la nécessité de poursuivre des progrès en matière de « 5S », de niveau d'inventaire et de flux de pièces.
Par l'effet de cette acquisition finalisée en juin 2014, opérée juridiquement par le rachat de la division par la société Fox Holdings Sarl (devenue C. Holdings Sarl), détenue par B. PARTNERS VI, LP et gérée par B. PARTNERS group, avec un financement de premier rang garanti de 244 500 000 dollars américains réalisé par une société affiliée à B. PARTNERS INC., le groupe nouvellement créé a pris le nom de C. CONTROLS COMPANY, et la société employeur monégasque a été rebaptisée SAM C.
Or, en janvier 2015, soit environ six mois après cette acquisition, la direction a annoncé la réorganisation des unités de fabrication et la délocalisation de la production du site monégasque vers la République Tchèque. Cette décision a entraîné la mise en œuvre d'un licenciement économique collectif concernant 82 salariés du site de Monaco. Monsieur A. a ainsi été licencié pour motif économique à effet au 16 octobre 2015.
Subséquemment à l'arrêt de l'activité, la SAM C. a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016, puis a été définitivement radiée le 5 avril 2017 à la suite de la clôture de ses opérations de liquidation, sans transmission universelle de son patrimoine. Ultérieurement, par la voie d'articles de presse parus notamment le 8 janvier 2018, Monsieur A. a appris que le groupe C. CONTROLS COMPANY avait été revendu à la société H. CAPITAL PARTNERS. Estimant que son licenciement était dépourvu de motif valable et revêtait un caractère abusif, mais se heurtant à la disparition juridique de son employeur nominal radié, le salarié a entrepris de rechercher la responsabilité de la société américaine B. PARTNERS INC. en lui attribuant la qualité de co-employeur.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête en date du 9 mai 2018, reçue au greffe le 11 mai 2018, Monsieur A. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco de diverses demandes indemnitaires dirigées exclusivement contre la société de droit américain B. PARTNERS INC., prise en qualité de co-employeur.
Par un jugement rendu le 17 décembre 2020, le Tribunal du travail a opposé une fin de non-recevoir et une déclaration d'incompétence aux prétentions du salarié. Les premiers juges ont, en premier lieu, écarté des débats la pièce n° 53 produite par le demandeur (une vidéo promotionnelle de la société B. PARTNERS INC.), au motif qu'elle comportait une mention interdisant toute transmission, reproduction ou mise à disposition sans le consentement de la société ou de ses affiliées, autorisation dont le salarié ne rapportait pas la preuve. En deuxième lieu, le tribunal a refusé de faire droit à la demande de communication de pièces relative aux liens capitalistiques, rappelant que la charge de la preuve du co-emploi incombe au salarié. Sur le fond de la qualification de co-emploi, la juridiction du travail a estimé que ni le soutien financier ni les liens capitalistiques entre B. PARTNERS INC. et le groupe C. CONTROLS COMPANY ne démontraient un lien direct avec la SAM C., et que le courriel isolé du 31 mars 2014 relatant la visite de F. F. correspondait à un simple état des lieux préalable à la cession. En l'absence de preuve d'une immixtion dans la gestion économique et sociale et d'une confusion d'intérêts, d'activités et de gestion, le Tribunal du travail a déclaré Monsieur A. irrecevable en ses demandes, s'est déclaré incompétent pour en connaître, a débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, et a condamné le salarié aux dépens.
Par exploit d'appel et d'assignation du 10 février 2021, Monsieur A. a interjeté appel de ce jugement, confirmant ses prétentions par des conclusions déposées le 12 avril 2022. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa pièce n° 53, déclaré ses demandes irrecevables et retenu l'incompétence du Tribunal du travail, tout en demandant la confirmation du rejet de la demande reconventionnelle indemnitaire de la société intimée. Statuant à nouveau, il demandait à la Cour, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société B. PARTNERS INC. la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques entretenus avec le groupe C. CONTROLS COMPANY et la SAM C., même à travers ses filiales ou affiliées. Il priait la Cour de déclarer son action recevable et le Tribunal du travail compétent, et, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant les premiers juges ou, par voie d'évocation, de juger son licenciement abusif et dépourvu de motif valable et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 63 022 euros à titre de dommages et intérêts, outre l'exécution provisoire et les dépens. Au soutien de son recours, le salarié invoquait l'état de nécessité et les droits de la défense pour justifier la production de la vidéo publicitaire (pièce n° 53) librement accessible sur internet, ainsi que de documents remis aux délégués du personnel. Sur le co-emploi, il soutenait que la SAM C. avait perdu toute autonomie décisionnelle au profit d'un employeur « officieux », la société B. PARTNERS INC., laquelle avait planifié la délocalisation en République Tchèque dès mars 2014 avant même le rachat officiel, dicté ses directives par l'intermédiaire de F. F. — lequel aurait également négocié directement le plan social en mars 2015 depuis son hôtel — et revendiqué publiquement dans la presse et dans sa vidéo promotionnelle la fermeture de 14 des 22 usines du groupe pour accroître la rentabilité.
En défense, par conclusions des 24 novembre 2021 (mentionnées également au 23 novembre 2021 dans le corps de l'arrêt) et 31 mai 2022, la société B. PARTNERS INC. sollicitait la confirmation intégrale du jugement entrepris. Sur le terrain probatoire et procédural, elle demandait le maintien de l'éviction de la pièce n° 53 et réclamait en outre le rejet des pièces nouvelles n° 66, 67 et 87 (documents confidentiels destinés aux délégués du personnel que l'appelant, non élu, n'aurait pu obtenir que de manière illicite) ainsi que des pièces n° 80, 80 a et 80 b (documents d'audit appartenant à un tiers, le cabinet K. & K., adressés uniquement à des cadres dirigeants). Elle soulevait l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en cause d'appel, la qualifiant de prétention nouvelle non critiquée dans le jugement et tendant à lui imposer une preuve négative en inversant la charge de la preuve. Sur le fond, l'intimée opposait l'absence totale de lien contractuel avec Monsieur A., soulignant la distinction juridique entre les différentes entités (notamment avec E. PARTNERS LLP, société de droit anglais indépendante, et les six sociétés dénommées C. CONTROLS COMPANY). S'appuyant expressément sur l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt du 25 novembre 2020), qu'elle estimait transposable à Monaco au regard de l'équivalence entre l'article L. 1221-1 du Code du travail français et l'article 2 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963, la société américaine soutenait que le co-emploi requiert la démonstration d'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de la filiale, éléments faisant défaut en l'espèce, la direction de la SAM C. ayant conservé la maîtrise des opérations de licenciement. À titre subsidiaire, en cas de recevabilité et d'évocation, elle demandait la réouverture des débats pour conclure au fond.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une pluralité de questions imbriquées, touchant tant au droit de la preuve et à la procédure prud'homale qu'au droit substantiel des relations de travail au sein des groupes internationaux de sociétés.
En premier lieu, sur le plan procédural et probatoire, se posait la question de l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel à l'égard d'une demande avant dire droit de production de pièces non reprise dans le dispositif du jugement de première instance, ainsi que celle des conditions de recevabilité des preuves produites par un salarié en justice : dans quelle mesure un salarié peut-il verser aux débats, contre un co-employeur allégué, une vidéo promotionnelle grevée d'une clause d'interdiction de reproduction, des documents confidentiels remis aux délégués du personnel dans le cadre d'un licenciement collectif, et des documents d'audit internes adressés exclusivement à des cadres dirigeants ?
En deuxième lieu, sur le terrain de la compétence et de la recevabilité de l'action, la Cour devait déterminer si l'absence de démonstration, au stade de l'examen au fond, de la qualité de co-employeur de la société défenderesse affecte la recevabilité même de l'action du salarié et la compétence d'attribution du Tribunal du travail, ou si elle constitue une question de fond relevant de la compétence exclusive de cette juridiction spécialisée.
En troisième lieu, et à titre principal, la juridiction d'appel devait définir les critères juridiques précis permettant de caractériser une situation de co-emploi hors l'existence d'un lien de subordination contractuel direct : une société d'investissement internationale ayant acquis, via des entités affiliées, le contrôle d'un groupe industriel et impulsé les choix stratégiques de réorganisation et de délocalisation ayant abouti à la fermeture d'une filiale monégasque et au licenciement collectif de ses salariés peut-elle être qualifiée de co-employeur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ce litige, la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, opérant une nette distinction entre la régularité procédurale, l'admissibilité de la preuve, la compétence juridictionnelle et le bien-fondé de l'action en reconnaissance de co-emploi.
1. Sur l'effet dévolutif et la demande de communication de pièces : Au visa de l'article 429 du Code de procédure civile, la Cour rappelle que l'appel défère à la juridiction la connaissance des chefs de jugement critiqués et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. Elle observe que le Tribunal du travail avait rejeté dans ses motifs la demande de communication de pièces sans le mentionner dans son dispositif. En sollicitant expressément dans le dispositif de son acte d'appel, au titre du « statuant à nouveau », une injonction de communication des documents relatifs aux liens capitalistiques, l'appelant a nécessairement critiqué le jugement sur ce point. La demande, bien que formulée avec davantage de précision en appel, tend aux mêmes fins et n'est donc pas nouvelle ; elle est déclarée recevable en la forme.
2. Sur l'admissibilité des éléments de preuve produits par le salarié : La Cour énonce un principe directeur : l'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve nécessaires à la défense de leurs intérêts, à condition qu'ils n'aient pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude. Plus spécifiquement, le salarié est autorisé à produire des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur. Faisant une application distributive de cette règle aux pièces litigieuses, la Cour opère un tri rigoureux :
- Concernant la pièce n° 53 (vidéo sur clé USB), la Cour infirme le jugement. Elle relève que cette vidéo était librement accessible sur internet, que les intervenants (identifiés comme dirigeants de B. PARTNERS INC.) n'ont pas été filmés à leur insu et y évoquent l'usine monégasque, et que l'intimée ne démontre aucune altération du fichier. Dès lors, l'absence d'autorisation préalable de reproduction exigée à la fin de la vidéo ne caractérise ni une fraude ni un procédé déloyal et ne saurait faire échec au droit du salarié de la produire pour la défense de ses intérêts.
- Concernant les pièces n° 66, 67 et 87, bien qu'estampillées « strictement confidentielles », la Cour constate qu'il s'agit des documents d'information remis aux délégués du personnel en application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail (étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970) pour leur permettre d'exercer leur rôle consultatif. La Cour juge qu'aucune interdiction de communiquer copie de ces pièces aux salariés concernés par le plan social ne peut être opposée aux délégués du personnel. Leur détention par l'appelant, obtenue à l'occasion de ses fonctions salariées et pour la stricte défense de ses droits contre un co-employeur allégué, est exempte de fraude ; la demande de rejet est écartée.
- En revanche, concernant les pièces n° 80, 80 a et 80 b émanant du cabinet d'audit K. & K. AUDIT CONSEIL & ASSOCIES, la Cour accueille la demande d'éviction. Il est démontré que ces documents ont été adressés uniquement au directeur du site monégasque (L. L.) et au directeur financier de la région EURASIA (Pascal M.). Le salarié ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles il est entré en possession de ces documents tiers, notamment à l'occasion de ses fonctions d'agent de production, la preuve de l'obtention frauduleuse n'est pas utilement contredite, justifiant leur rejet des débats.
3. Sur la recevabilité de l'action et la compétence du Tribunal du travail : La Cour censure l'erreur conceptuelle commise par les premiers juges, lesquels avaient déduit de l'absence de preuve du co-emploi l'irrecevabilité des demandes et leur propre incompétence. La Cour d'appel rétablit l'orthodoxie procédurale : dès lors que Monsieur A. désigne la société B. PARTNERS INC. comme son co-employeur aux côtés de la SAM C., il justifie d'un intérêt à agir à son encontre, rendant ses demandes recevables. Par ailleurs, le Tribunal du travail est seul compétent pour statuer sur l'existence même d'une situation de co-emploi. Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
4. Sur la caractérisation du co-emploi : Statuant au fond sur l'existence du co-emploi, la Cour consacre une définition particulièrement restrictive de la notion : « le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ». Elle ajoute immédiatement que « l'appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer ou la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ».
Analysant souverainement le faisceau d'indices documentaires (site internet de l'intimée faisant état d'un financement de 244,5 millions de dollars, courriels internes annonçant le rachat par B. PARTNERS, site de E. PARTNERS LLP, documents remis aux délégués du personnel mentionnant le rachat par Fox Holdings Sarl gérée par B. PARTNERS group, vidéo n° 53 où les dirigeants revendiquent la fermeture et la relocalisation de 14 des 22 usines, articles de presse), la Cour reconnaît que la société B. PARTNERS INC., par l'intermédiaire de sociétés affiliées, a investi dans l'acquisition de la division devenue C. CONTROLS COMPANY et « a notamment été à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque au sein du groupe C. ».
Toutefois, la Cour juge que ces circonstances relèvent d'une logique de réorganisation d'un groupe par un investisseur et ne suffisent pas à établir le co-emploi, lequel exige la démonstration d'une « immixtion concrète, dans la gestion économique et sociale, au sein de la société employeur ». Dès lors, la preuve des liens capitalistiques étant inopérante à elle seule, le rejet de la demande de communication de pièces est confirmé. Quant à la gestion opérationnelle, le courriel du 31 mars 2014 relatant la visite de F. F. et du technicien tchèque I. I., antérieur de plus de neuf mois au licenciement collectif et précédant la cession, ne traduit qu'un état des lieux et la formulation de recommandations par un futur investisseur évaluant la rentabilité du site, sans caractériser une gestion autoritaire ni une perte d'autonomie. Enfin, la présence alléguée (et au demeurant non établie) de F. F. lors des négociations du licenciement collectif ne démontre pas davantage la perte d'autonomie des organes de direction de la SAM C. En conséquence, la qualité de co-employeur est écartée et le salarié est débouté de l'intégralité de ses demandes.
C. Le dispositif
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco a statué dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, Déclare recevable l'appel formé par A. Constate que le jugement du 17 décembre 2020 est définitif en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société B. PARTNERS INC, Constate que l'appel a déféré à la Cour la demande de communication de pièces rejetée par le Tribunal du travail, Ecarte des débats les pièces n° 80, 80 a et 80 b produites par A. Déboute la B. PARTNERS INC de sa demande de rejet des pièces adverses n° 66
Tribunal du travail - Preuve - Recevabilité - Contrat de travail - Co-emploi - Compétence du Tribunal du travail - Conditions - Appartenance à un groupe de sociétés L'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve, nécessaires à la défense de leurs intérêts, dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude. Un salarié peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur. Le Tribunal du travail est seul compétent pour statuer sur l'existence d'une situation de co-emploi. Le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. L'appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer ou la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique. ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022 En la cause de : Monsieur A., né le 1er mars 1955 à Thiemping (Sénégal), de nationalité sénégalaise, demeurant X1 à Nice (France - 06200), ayant exercé la profession d'agent de production au sein de la SAM C. ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, contre : La société de droit américain B. PARTNERS INC., dont le siège social est sis X2 à Boca Raton (33486) en Floride, États-Unis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 17 décembre 2020 ; Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 10 février 2021 (enrôlé sous le numéro 2021/000082) ; Vu les conclusions déposées les 24 novembre 2021 et 31 mai 2022 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société de droit américain B. PARTNERS INC. ; Vu les conclusions déposées le 12 avril 2022 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur A. ; À l'audience du 21 juin 2022, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur A. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 17 décembre 2020. Considérant les faits suivants : A. a été employé par la SAM D. devenue C. en qualité d'agent de production (service production - atelier vannes) et a fait l'objet d'un licenciement économique, dans un cadre collectif, à effet au 16 octobre 2015. La SAM C. a fait l'objet d'une dissolution anticipée par décision des actionnaires prise en Assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2016 puis d'une radiation le 5 avril 2017 ensuite de la clôture de ses opérations de liquidation. Soutenant que la société de droit américain B. PARTNERS INC serait son co-employeur, il a saisi le Tribunal du Travail de diverses demandes par requête du 9 mai 2018, reçue le 11 mai 2018. Par jugement du 17 décembre 2020, cette juridiction : a rejeté des débats la pièce n° 53 produite par A. A. a déclaré A. irrecevable en ses demandes, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de A. a débouté la société B. PARTNERS INC de sa demande de dommages et intérêts, a condamné A. aux dépens. Les premiers juges ont estimé en substance que : la pièce n° 53 du demandeur, constituée d'une vidéo de publicité, dont les participants n'ont pas été filmés à leur insu, mentionne l'interdiction de toute transmission, reproduction ou mise à disposition de celle-ci sans le consentement de B. PARTNERS INC ou de ses sociétés affiliées ; A. ne rapportant pas la preuve de l'obtention d'une telle autorisation, cette pièce sera écartée des débats, la charge de la preuve du co-emploi, y compris dans un groupe de sociétés, incombant au salarié, la demande de communication de pièces n'a pas lieu de prospérer, le soutien financier apporté par la société B. PARTNERS INC à la société C.(plaquette de présentation) ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, pas plus que l'appartenance à un groupe de sociétés, si les pièces versées aux débats établissent que des liens capitalistiques et/ou financiers ont existé entre la société B. PARTNERS INC (ou ses sociétés affiliées) et la société C.CONTROLS COMPANY, elles ne démontrent pas le lien entre la première et la SAM C. le demandeur se contente de produire un mail du 31 mars 2014 faisant état de la visite de l'entreprise monégasque par F.F. mentionné sur le site internet et son profil LinkedIn comme faisant partie de la société E.PARTNERS LLP, ce courriel est intervenu plus de deux ans avant les licenciements, F. F. s'étant rendu dans les locaux de la SAM C. pour faire un état des lieux dans le cadre de la transaction de cession en cours à l'époque, aucune autre pièce ne vient étayer l'allégation de co-emploi si bien qu'il n'est pas démontré l'immixtion de la B. PARTNERS INC dans la gestion économique et sociale de la SAM C. ainsi que la confusion d'intérêts, d'activités et de gestion requises à cet égard, les demandes doivent dès lors être déclarées irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre la défenderesse, le Tribunal du travail étant incompétent pour connaître des prétentions formulées, A. n'apparaît pas avoir commis d'abus dans la mise en œuvre de son action et a pu se méprendre sur la portée de ses droits, en sorte que la demande reconventionnelle de la société B. PARTNERS INC doit être rejetée. Selon exploit en date du 10 février 2021, A. A. a fait appel de ladite décision en sollicitant l'infirmation en ce que le Tribunal du travail a rejeté sa pièce n° 53, l'a déclaré irrecevable en ses demandes et s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, ainsi que la confirmation en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de la défenderesse de première instance. Il demande à la Cour, statuant à nouveau, avant dire droit au fond, d'ordonner à la société B. PARTNERS INC la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques qu'elle a entretenus et entretient encore, le cas échéant, avec le groupe C.CONTROLS COMPANY et qu'elle a entretenus avec la SAM C. même à travers l'une de ses sociétés filiales ou affiliées, de déclarer recevable son action devant le Tribunal du travail, de dire que cette juridiction est bien compétente pour connaître du litige, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal du Travail afin qu'il statue au fond sur ses demandes présentées suivant billet de saisine du 9 mai 2018, ou, dans l'hypothèse où la Cour userait de son pouvoir d'évocation, de : dire et juger que le licenciement n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif, condamner la société B. PARTNERS INC au paiement de la somme de 63.022 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ordonner l'exécution provisoire de la décision, condamner la société B. PARTNERS INC aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Aux termes de ses écritures judiciaires ultérieures du 12 avril 2022, A. a confirmé ses prétentions. Il fait valoir pour l'essentiel que : la division D.APPLIANCE, à laquelle la SAM D. appartenait, a été vendue par le groupe SCHNEIDER ELECTRIC le 18 juin 2014 à la société B. PARTNERS INC, fonds de pension américain, dont le siège se situe en Floride aux Etats-Unis (pièce n° 24, 19 bis, 20, 21, 67 notamment), c'est par l'effet de cette acquisition que la SAM D. a été rebaptisée SAM C. celle-ci appartenant au groupe renommé C.CONTROLS COMPANY (pièce n° 33, document d'information adressé aux délégués du personnel produit au regard de l'état de nécessité, mails de Mark G. nombreuses nouvelles pièces versées aux débats), lui-même détenu par la société B. PARTNERS INC (pièce n° 4 bis établissant l'affiliation et non pas seulement le soutien financier), l'intimée ne produit pas le moindre élément étayant qu'elle n'aurait jamais appartenu au même groupe que la SAM C. et soutient qu'il existerait six sociétés C.CONTROLS COMPANY dans différents pays, elle n'a nullement l'intention de participer à la manifestation de la vérité et se contente de verser deux pièces, l'une pour proposer une définition du mot « affiliate » sans justifier d'une traduction assermentée contraire à celle qu'il communique ainsi qu'un extrait de son site internet, lesquels ne remettent pas en cause ses propres éléments de preuve, aussi, sont renouvelées ses demandes de première instance concernant l'injonction de produire les documents officiels permettant d'apprécier les liens juridiques et économiques de l'intimée avec le groupe C.et en particulier la SAM C. en l'état des nombreux commencements de preuve par écrit qu'il produit, en janvier 2015, soit six mois à peine après le rachat de la désormais SAM C. celle-ci a annoncé à ses salariés la délocalisation de son site en République Tchèque, entraînant le licenciement de 82 salariés du site monégasque, dont le sien, quelques années après la rupture, il a appris que le groupe C.CONTROLS COMPANY a été vendu par la société B. PARTNERS INC à la société H.CAPITAL PARTNERS (article de presse du 8 janvier 2018, pièces n° 18, 19, 20), ce qui a justifié sa saisine du Tribunal du travail, il estime s'être trouvé, dans les derniers mois de son contrat de travail, sous la subordination de plusieurs employeurs, un « officiel », apparaissant sur les documents sociaux, et un « officieux » mais ayant tous les pouvoirs, la société B. PARTNERS INC, la SAM C. n'était plus décisionnaire dans son organisation interne puisqu'elle recevait des instructions bien précises de la société B. PARTNERS INC sur les modifications qu'elle devait apporter à ses chaînes de travail, jusqu'aux règles relatives aux licenciements de ses propres salariés, il a démontré, par les multiples pièces versées aux débats, que la SAM C. appartenait au même groupe de sociétés que celui de la société B. PARTNERS INC, en tout état de cause, l'appartenance à un groupe de sociétés n'étant pas une condition sine qua non pour retenir la situation de co-emploi, ses demandes à l'égard de la société B. PARTNERS INC sont parfaitement recevables, la société B. PARTNERS INC dispose d'une filiale européenne nommée E. PARTNERS LLP dont l'objet est de la conseiller sur ses investissements en Europe (pièce n° 5), l'immixtion de la société B. PARTNERS INC a été constante dès lors qu'elle manifestera son projet de sacrifier la SAM C. lors de sa première visite sur les lieux de l'usine monégasque, et d'organiser sa délocalisation vers la République Tchèque, jusqu'au licenciement de ses salariés, à la suite de la visite de F. F. « consultant pour B. », directeur d'exploitation du groupe (COO) de B. PARTNERS INC depuis février 2014 et indifféremment au service de la société E.PARTNERS depuis 2015, le directeur de l'usine monégasque a réalisé un compte-rendu par mail du 31 mars 2014, aux termes duquel est exprimé l'avis de F. F. quant au fonctionnement de l'usine, sont visés les progrès que F. F. et un certain I I.(gestionnaire des produits mécaniques qui réceptionnerait les machines en République Tchèque) préconisaient pour rendre l'entreprise encore plus rentable, il ressort de la qualité des intervenants de cette visite mais également du vocabulaire employé que la gestion autoritaire économique et sociale de la société B. PARTNERS INC était évidente (« même si des progrès (...) se devaient d'être réalisés », « une amélioration (...) qui se devait d'être poursuivie »), F. F. était venu à la SAM D. avant le 31 mars 2014, donc avant son rachat par la société B. PARTNERS INC, pour dicter les nouvelles directives données par la société intimée, il était en réalité prévu, avant même qu'elle ne devienne la SAM C. que l'usine monégasque soit délocalisée en République Tchèque, ainsi que le démontrent la présence de I I.et sa page LinkedIn, par la suite, F. F. est intervenu directement pour négocier le plan social et était présent à toutes les réunions qui l'ont précédé, invitant même les délégués du personnel à poursuivre le dialogue dans une salle de travail directement à son hôtel en mars 2015, cette immixtion a même été revendiquée par la société B. PARTNERS INC, comme l'établissent les différents articles de presse (interview de F. J. et la vidéo, versés aux débats, cette vidéo constitue un contenu publicitaire accessible par tout un chacun sur internet, si bien que l'employeur ne peut se prévaloir d'une interdiction de diffusion, d'un secret ou d'une confidentialité, il entend évoquer l'état de nécessité qui le contraint, pour sauvegarder un intérêt matériel ou moral supérieur, à accomplir un acte défendu, dès lors que cet élément est strictement nécessaire à la défense du salarié et concourt à la résolution du litige social, il doit être admis comme un moyen de défense essentiel permettant de justifier les demandes, en sorte que le jugement de première instance devra être infirmé en ce qu'il a écarté cette pièce, les contradictions relevées par le Tribunal du travail concernant les pièces n° 31, 32, et 33 à 37 ou 6 et 7, auraient dû conduire à faire droit à sa demande d'injonction de communication de pièces, cette juridiction a ainsi retenu à tort une absence d'immixtion et de confusion d'intérêts, d'activité et de direction, pourtant manifeste, en réalité, le fait que la société B. PARTNERS INC ou l'une de ses filiales, comme la E.PARTNERS LLP le prétend elle-même dans la presse, ait racheté le groupe C.CONTROLS INC, dont la SAM C. n'a que peu d'incidence puisque la dépendance résultant notamment d'une perte totale d'autonomie peut émaner d'une société tierce. Par des conclusions des 23 novembre 2021 et 31 mai 2022, la société B. PARTNERS INC demande d'écarter des débats les pièces adverses n° 66, 67, 80, 80 a et 80 b, 87, de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces formée en cause d'appel, de confirmer le jugement du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions et si par extraordinaire, la Cour devait juger l'action recevable et usait de son pouvoir d'évocation, de lui donner acte de ce qu'elle entend conclure sur le fond, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire au fond, et en tout état de cause, de condamner l'appelant aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Elle soutient en substance que : selon les pièces adverses n° 6 et 29, le groupe SCHNEIDER ELECTRIC a vendu sa division APPLIANCE à une filiale de B. PARTNERS LLP, créant ainsi le groupe C.CONTROLS COMPANY, dont la SAM C. à Monaco, ancien employeur de l'appelant, serait une filiale, une partie ne peut se prévaloir de moyens de preuve obtenus illégalement ou de manière déloyale, l'appelant reconnaît ne pas avoir obtenu son autorisation pour produire en justice la vidéo portant le numéro 53, en dépit de l'interdiction de transmission et reproduction qu'elle contient, la jurisprudence invoquée par la partie adverse n'a pas lieu à s'appliquer puisqu'elle n'a pas été et n'est pas l'employeur de A. qui n'a ainsi pas obtenu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ce document lequel n'est même pas strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense, en l'état des plus de 100 pièces produites aux débats, le salarié qui n'était pas délégué du personnel ne peut détenir les pièces n° 66, 67 et 87 qui sont strictement confidentielles et ne peuvent être reproduites ou diffusées ainsi qu'elles le précisent expressément, il est donc manifeste que A. les a obtenues illégalement, alors que rien ne permet de retenir qu'elles lui auraient été remises par un délégué du personnel, de la même manière, il n'est pas démontré que l'intéressé aurait pris connaissance de ces documents dans l'exercice de ses fonctions et qu'ils soient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense puisque les informations sont d'ores et déjà largement dans le débat, la pièce n° 80 b appartient à la société K.& K. qui est un tiers, et ne peut être communiquée sans son autorisation, laquelle n'est nullement démontrée, le salarié n'a pu obtenir, dans l'exercice de ses fonctions, ce document, qui a été adressé à Messieurs L.et M.et n'est pas strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense, les pièces n° 80, 80 a et 80 b ayant été obtenues frauduleusement et illégalement seront rejetées des débats, les demandes de A. devront être déclarées irrecevables et le jugement de première instance confirmé en toutes ses dispositions, en effet, l'appelant n'a été le salarié que de la SAM C. laquelle a été radiée suite à ses opérations de liquidation, sans qu'il y ait eu un quelconque transfert de ses droits et obligations à l'occasion d'une transmission universelle de son patrimoine au profit de quiconque, A. est dans l'incapacité de démontrer la situation de co-emploi alléguée, accéder à la demande adverse de production de documents officiels justifiant l'absence de lien juridique ou économique avec le groupe C. sur la période litigieuse reviendrait à inverser la charge de la preuve, le jugement déféré n'a pas été critiqué sur ce point, si bien qu'il s'agit d'une prétention nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, de plus, la demande de communication, qui a évolué en son contenu entre la première instance et l'instance d'appel, est irrecevable comme étant nouvelle, alors qu'elle porte sur une preuve négative, impossible à rapporter, en tout état de cause, la seule existence de liens capitalistiques ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi, étant relevé que l'appelant n'a pas précisé avoir saisi le Tribunal du travail de demandes similaires à l'encontre de la société E.PARTNERS LLP, dans une décision extrêmement récente du 25 novembre 2020, transposable en Principauté (puisque rendue au visa de l'article L.1221-1 du Code du travail français, qui fait écho à l'article 2 de la loi n° 729 du 16 mars 1963), la Cour de Cassation française a jugé qu'une société d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur que s'il existe au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, la preuve de ces éléments fait totalement défaut en l'espèce, la partie adverse entretient également une confusion entre les différentes sociétés auxquelles elle fait référence, la société E.PARTNERS LLP est une société de droit anglais dont le siège social se situe à Londres, tandis que la société B. PARTNERS INC, qui est une société d'investissement, est une société de droit américain ayant son siège social aux Etats-Unis, ces deux entités étant totalement indépendantes (ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la pièce adverse n° 73), la société B. PARTNERS INC n'est pas le représentant légal, ni la société mère de B. PARTNERS LLP qui n'a pas d'existence légale, une nouvelle confusion concerne le groupe C.CONTROLS COMPANY et la SAM C. A.ne démontre pas que l'acquisition de 2014 à laquelle il se réfère concernerait précisément l'intimée et son employeur, étant souligné que le groupe C. comporte 6 entités dénommées C. CONTROLS COMPANY dans différents pays du monde (pièce adverse n° 74), la traduction des pièces adverses n° 4 et 4 bis est contestable, celles-ci évoquant en réalité un financement de premier rang garanti de 244.500.000 euros réalisé par une « affiliée » de N.PARTNERS CAPITAL INC, de même, les articles de presse versés ne se réfèrent pas à la société B. PARTNERS INC ni à la société E.PARTNERS LLP comme étant à l'origine directe de l'acquisition mais à des sociétés affiliées, alors qu'il est question du groupe C.CONTROLS COMPANY et non de la SAM C. il se déduit des propres indications de l'appelant et des pièces produites que la SAM C. est une filiale du groupe C.CONTROLS COMPANY et non de B. PARTNERS INC, et qu'une société affiliée à B. PARTNERS LLP a acquis le groupe C.CONTROLS COMPANY, pour autant, il n'est nullement établi l'existence d'une quelconque immixtion anormale et permanente de B. PARTNERS INC dans la gestion économique et sociale de la SAM C. laquelle reste une situation exceptionnelle non démontrée en l'espèce, il résulte des pièces adverses que le Tribunal du travail a justement considéré que F.F. qui fait partie de l'équipe de la société E.PARTNERS LLP, n'est venu en 2014 qu'en observateur pour faire des recommandations, en outre, à la date des licenciements, la SAM C. disposait de son autonomie propre puisque O.O. administrateur de la SAM C. indique que les négociations sont bloquées du fait de l'attitude des délégués du personnel, un huissier a été requis afin de constater que la direction de la SAM C.(et non un tiers) refuse l'accès aux locaux à ses employés, et cette même direction a accepté le versement d'une somme supplémentaire aux salariés. Aucun élément ne permet de considérer qu'il existerait une confusion de direction, d'intérêts ou d'activités. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé. SUR CE, Attendu que l'appel formé par A. dans les conditions de forme et de délai édictées par la loi doit être déclaré recevable ; Attendu que l'intimée n'a pas critiqué la décision des premiers juges ayant rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors que l'appelant a sollicité confirmation sur ce point, si bien que cette disposition du jugement apparaît définitive ; Attendu qu'en vertu de l'article 429 du Code de procédure civile, « L'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugements qu'il critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. La dévolution s'opère par le tout lorsque l'objet du litige est indivisible » ; Attendu que l'acte d'appel du 10 février 2021 ayant visé, dans son dispositif, dans la partie « statuant à nouveau », « avant dire droit au fond, ordonner à la société B. PARTNERS INC la communication de tous les documents relatifs aux liens capitalistiques qu'elle a entretenus et entretient encore, le cas échéant, avec le groupe C.CONTROLS COMPANY et qu'elle a entretenus avec la SAM C. même à travers l'une de ses sociétés filiales ou affiliées » a nécessairement critiqué le jugement de première instance, qui n'avait pas fait droit à une demande de communication de pièces (sans toutefois viser le rejet de cette prétention dans son dispositif), similaire et tendant aux mêmes fins, portant sur l'existence de liens juridiques ou économiques entre la société B. PARTNERS INC et le groupe C.; Que cette demande de communication, qui n'apparaît au demeurant pas nouvelle, bien qu'étant un peu plus précise en sa formulation en cause d'appel, est dès lors recevable ; Sur la demande de rejet de pièces Attendu que l'employeur et le salarié sont admis à produire en justice tous éléments de preuve, nécessaires à la défense de leurs intérêts, dès lors qu'ils n'ont pas été obtenus de manière déloyale ou par fraude ; Attendu qu'un salarié peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ; Attendu que la pièce n° 53 versée aux débats par A. constitue la reproduction sur clé USB d'une vidéo librement accessible sur internet, dont les intervenants, qui n'ont pas été filmés à leur insu et sont identifiés comme étant aux services de la société B. PARTNERS INC, évoquent le groupe C.et son usine monégasque ; qu'il n'est pas démontré par l'intimée que la vidéo originale serait différente de celle enregistrée sur la clé USB communiquée ; Qu'il s'ensuit que cette vidéo, qui n'a nullement été obtenue par l'utilisation d'une fraude ou d'un moyen déloyal, n'a pas lieu d'être écartée des débats ; qu'en effet, la circonstance que l'appelant n'ait pas sollicité auprès de la société intimée l'autorisation de reproduction de cette vidéo, laquelle est imposée à la fin de sa diffusion, ne peut suffire à faire échec à sa seule production en justice, pour la défense des intérêts du salarié, dans une instance portant sur les conséquences de la cessation d'un contrat de travail ; Que le jugement du Tribunal du travail sera infirmé sur ce point ; Attendu que les pièces n° 66, 67 et 87, quand bien même elles sont mentionnées comme « strictement » confidentielles, constituent les documents d'information adressés aux délégués du personnel, dans le cadre de l'application de l'article 7 de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail, étendu par arrêté ministériel n° 70-265 du 28 juillet 1970, « afin de leur permettre de jouer effectivement leur rôle consultatif », et sans que puisse leur être opposée une quelconque interdiction de communiquer une copie de ce document à d'autres salariés de l'entreprise concernés par le plan social ; que la circonstance que A .soit en possession de ces pièces ne relève dès lors d'aucune fraude ou procédé déloyal, étant souligné qu'elles ont bien été obtenues à l'occasion de l'exercice de ses fonctions salariées et pour la stricte défense de ses droits dans une instance dirigée contre un co-employeur allégué, de telle sorte qu'elles ne doivent pas être rejetées des débats ; Attendu toutefois que la preuve de la fraude concernant l'obtention des pièces n° 80, 80 a et 80 b émanant du cabinet K.& K.AUDIT CONSEIL & ASSOCIES à Monaco, résultant de la démonstration qu'elles ont été adressées uniquement à L.L. Directeur du site monégasque, et Pascal M. Directeur financier de la région EURASIA du groupe C. n'est pas utilement contredite par le salarié, qui ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles il est entré en leur possession, notamment à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, si bien que ces pièces devront être écartées des débats ; Sur la recevabilité des demandes et la compétence du Tribunal du Travail Attendu que A. justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la société B. PARTNERS INC qu'il désigne comme co-employeur, aux côtés de la SAM C. ; que ses demandes sont, en conséquence, recevables ; Attendu qu'en outre, le Tribunal du travail est seul compétent pour statuer sur l'existence d'une situation de co-emploi à l'égard de la société B. PARTNERS INC ; Attendu que la décision de première instance sera dès lors infirmée en ce que le Tribunal du travail a déclaré A. irrecevable en ses demandes et s'est déclaré incompétent pour en connaître ; Sur le co-emploi Attendu que le salarié peut faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle qui a conclu le contrat de travail, à la condition de démontrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, ayant pour conséquence une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; Attendu que l'appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, ni l'état de domination économique qu'elle peut engendrer ou la nécessaire coordination des actions économiques qu'elle implique ; Attendu qu'il est constant que la SAM C. faisait partie du groupe C. ; Attendu qu'il résulte du site internet de la société B. PARTNERS INC, laquelle se présente comme une « société internationale de capital-investissement qui s'attache à identifier le potentiel inexploité des entreprises et à valoriser ses importantes ressources opérationnelles et financières pour produire des résultats (...) partenaire de confiance reconnu pour sa solide expérience en matière d'investissement et d'exploitation (...) », qu'une société, qui lui est affiliée, a réalisé un financement de premier rang garanti de 244.500.000 dollars US dans le groupe C. dont elle se prévaut, notamment au titre de son « porfolio » (pièce n° 4, 4 bis, 42 du demandeur) ; Que par mail non daté, Marl L. G. Président, s'est adressé à l'ensemble des employés D. APPLIANCE pour leur annoncer que la société « B. PARTNERS, Inc. (» B. «), une importante société d'investissement privée spécialisée dans les investissements dans des entreprises leaders sur le marché, a signé un accord définitif pour l'acquisition de l'activité Appliance de Schneider Electric. A l'issue de cette vente, nous deviendrons la société C. Controls, anciennement connue sous le nom D. Appliance (...) » ; que des courriels postérieurs du même expéditeur évoquent « notre rachat par B. PARTNERS en juin 2014 » ou « le rachat d D. Appliance Business par B. PARTNERS » (pièces n° 20, 21 et 26 du demandeur) ; Que Clemens P. EVP Industry Business & D. s'est également adressé à l'ensemble des employés D. le 5 février 2014 par mail pour informer « de la vente de l'activité Appliance d D. à B. PARTNERS, une importante société d'investissement privée. Schneider Electric annonce aujourd'hui qu'il a signé un accord pour la vente de la division Appliance d D. à une filiale [ou affiliée] de E. Partners LLP. A l'issue de la vente, la division sera renommée C. Controls Compagny (...) » (pièce n° 24 du demandeur, dans le même sens, pièce n°27) ; Qu'il ressort du site internet de la société E.PARTNERS LLP qu'elle est le conseiller européen de la société B. PARTNERS INC et que son équipe comprend notamment F.F.(pièce n° 5 du demandeur), lequel s'est rendu en mars 2014 dans l'usine de la SAM C.; que ce dernier est également mentionné comme Directeur d'exploitation du groupe sur le site internet de B. PARTNERS INC, avec la précision qu'il est entré au service de E.PARTNERS en 2015 ; que son profil LinkedIn fait état d'une expérience chez B. PARTNERS depuis février 2014 ; Que le document d'information remis aux délégués du personnel le 15 janvier 2015 (pièces n° 66, 67, 87 du demandeur) précise qu'en juin 2014 « Rachat de la Division D. Appliance par Fox Holdings Sarl (devenue depuis C. Holdings Sarl), qui est une société détenue par B. PARTNERS VI, LP qui est gérée par B. PARTNERS group. Le groupe ainsi créé porte maintenant le nom de l'une de ses marques emblématiques C. » ; Attendu que la vidéo produite sous le numéro 53 par A. appréciée à la lumière de l'identification de ses intervenants comme étant à la direction de la société B. PARTNERS INC, établit que ces derniers évoquent le rachat du groupe C. en juin 2014, une réorganisation totale des usines de fabrication, parmi lesquelles l'usine monégasque, ainsi que la fermeture et la relocalisation de 14 des 22 unités de fabrication, ce qui a permis de renforcer le résultat d'exploitation ; Attendu que les articles de presse visent tantôt la société B. PARTNERS (pièces n° 33, 34, 35, 36 et 65 du demandeur), tantôt sa filiale (pièces n° 31 et 32 du demandeur), comme venderesse de C. CONTROLS COMPANY à H. CAPITAL ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble des pièces précitées que l'intimée, par l'intermédiaire d'une société qui lui est affiliée et qui est affiliée à son conseiller, la société E.PARTNERS LLP, a investi dans l'achat de la division APPLIANCE d D. devenue C.CONTROLS COMPANY, et a notamment été à l'origine des choix stratégiques ayant conduit à la fermeture de l'usine monégasque au sein du groupe C. bien que ces circonstances, qui relèvent d'une logique de réorganisation d'un groupe de sociétés dans lequel l'intimée a investi, ne suffisent pas à caractériser une situation de co-emploi, celle-ci ne pouvant résulter que d'une immixtion concrète, dans la gestion économique et sociale, au sein de la société employeur ; Que la démonstration de l'existence de liens capitalistiques entretenus avec le groupe C. CONTROLS COMPANY et la SAM C. même à travers l'une de ses sociétés filiales ou affiliées, est également insuffisante à prouver le co-emploi, si bien que le Tribunal du travail a considéré à juste titre que la demande de communication de pièces devait être rejetée ; Attendu que par mail du 31 mars 2014 (pièce n° 55 du demandeur), dont l'objet était « Bilan L. L. visite B I.D. », L.L. chargé de la direction de l'usine monégasque, s'est adressé aux salariés de la SAM C. dans les termes suivants : « La visite s'est globalement s'est bien passée. F. F. consultant pour B. a trouvé que notre usine possédait des lignes bien automatisées, une stratégie de rentabilité intelligente, et une bonne gestion de l'espace disponible même si des progrès en termes de 5S, de niveau d'inventaire et de flux de pièces se devaient d'être réalisés. I. a aussi noté une amélioration, notamment en termes de 5S, qui se devait d'être poursuivie » ; Que les présomptions que A. tente de tirer de ce courriel isolé, antérieur à la cession de la division APPLIANCE d D. et précédant de plus de 9 mois la mise en œuvre du licenciement collectif, sont insuffisamment corroborées par d'autres éléments de preuve pour estimer, comme il le soutient, qu'une gestion autoritaire économique et sociale par la société B. PARTNERS INC s'était alors instaurée, que la délocalisation vers la République Tchèque était décidée (présence de I.I. et que de nouvelles directives avaient été dictées (par l'intermédiaire de F.F. ; Qu'au contraire, les premiers juges ont justement relevé que cette visite consistait en un état des lieux dans le cadre de la transaction en cours ; qu'en effet, la venue sur site d'un consultant, voire même membre de l'équipe de direction, de la société B. PARTNERS INC, investisseur important dans la future cession de la division APPLIANCE d D. afin d'évaluer la rentabilité de l'usine, son fonctionnement, ses atouts et les points nécessitant des améliorations, avec la formulation de recommandations, y compris par un technicien tchèque présent, ne peut aucunement caractériser une immixtion dans la gestion économique et sociale conduisant à une perte d'autonomie ; Que la présence de F.F.au cours des négociations du licenciement collectif, au demeurant non établie, est également insuffisante à rapporter la preuve d'une telle immixtion, faute de démonstration de la perte d'autonomie des organes de la direction de la SAM C. en place ; Qu'en définitive, la société B. PARTNERS INC ne peut être considérée comme le co-employeur de A. de sorte que ses demandes à l'encontre de cette société doivent être rejetées, le renvoi devant le Tribunal du travail étant sans objet ; Attendu que le jugement de première instance sera toutefois confirmé en ce qu'il a condamné A. aux dépens ; Attendu que l'appelant doit également supporter les dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement, Déclare recevable l'appel formé par A. Constate que le jugement du 17 décembre 2020 est définitif en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société B. PARTNERS INC, Constate que l'appel a déféré à la Cour la demande de communication de pièces rejetée par le Tribunal du travail, Ecarte des débats les pièces n° 80, 80 a et 80 b produites par A. Déboute la B. PARTNERS INC de sa demande de rejet des pièces adverses n° 66, 67 et 87, Infirme le jugement du 17 décembre 2020 en ses dispositions appelées sauf en ce qu'il a condamné A. aux dépens, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats la pièce n° 53 produite par A. Déboute A.de l'intégralité de ses demandes, Condamne A. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 29 SEPTEMBRE 2022, par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Madame Magali GHENASSIA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Valérie SAGNÉ, Premier Substitut du Procureur général.