I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2023, n° 30008
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2023, n° 30008 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée B., spécialisée dans la restauration japonaise (sushis, pâtisseries, vente de vins), était détenue à 98 % par son gérant, A., et à 2 % par son ex-épouse. Par jugement du 13 juillet 2017, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société et fixé provisoirement sa date au 2 décembre 2016, en désignant Christian Boisson en qualité de syndic. La liquidation des biens a été prononcée le 11 octobre 2018.
Des poursuites pénales ont été engagées contre le gérant. Le tribunal correctionnel, par jugement du 12 juillet 2022, l'a déclaré coupable de banqueroute simple (omission de déclaration de cessation des paiements, tenue irrégulière de la comptabilité, paiement d'un créancier au préjudice de la masse), de banqueroutes frauduleuses (détournements et dissimulations d'actifs) et d'émission de chèques sans provision. Il l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction de gérer de cinq ans, et à verser 551 000 euros au syndic et 3 000 euros à la société E., partie civile.
Le prévenu, le ministère public (à titre incident) et la société E. (anciennement D.) ont interjeté appel. Les juges d'appel ont relevé que la date de cessation des paiements retenue par le juge civil ne liait pas le juge pénal, et que le prévenu avait confondu le patrimoine social et son patrimoine personnel. L'arrêt a été prononcé le 3 avril 2023, après débats du 23 janvier 2023.
Question de droit
La Cour devait répondre à trois questions
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal infractions economiques fiscales et financieres · societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Banqueroute – Délit – Eléments constitutifs – Action civile – Créanciers En matière de délits de banqueroute simple, le juge pénal n'étant pas lié par la date de cessation des paiements fixée par la juridiction civile, il convient de déterminer, en fonction des éléments soumis à l'appréciation des juridictions correctionnelles, la date à laquelle la B. a été dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La banqueroute frauduleuse est caractérisée par le détournement ou la dissi… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de la Principauté de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 3 avril 2023, A. en sa qualité de gérant de la B. c/ Le Ministère Public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de la Principauté de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_partielle), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal infractions economiques fiscales et financieres · societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de la Principauté de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Banqueroute – Délit – Eléments constitutifs – Action civile – Créanciers En matière de délits de banqueroute simple, le juge pénal n'étant pas lié par la date de cessation des paiements fixée par la juridiction civile, il convient de déterminer, en fonction des éléments soumis à l'appréciation des juridictions correctionnelles, la date à laquelle la B. a été dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La banqueroute frauduleuse est caractérisée par le détournement ou la dissimulation de l'actif de la personne morale, bien qu'il convie… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Banqueroute – Délit – Eléments constitutifs – Action civile – Créanciers En matière de délits de banqueroute simple, le juge pénal n'étant pas lié par la date de cessation des paiements fixée par la juridiction civile, il convient de déterminer, en fonction des éléments soumis à l'appréciation des juridictions correctionnelles, la date à laquelle la B. a été dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La banqueroute frauduleuse est caractérisée par le détournement ou la dissi… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de la Principauté de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco en matière de penal infractions economiques fiscales et financieres · societes procedures collectives et operations de restructuration · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de la Principauté de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 03 avril 2023 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Banqueroute – Délit – Eléments constitutifs – Action civile – Créanciers En matière de délits de banqueroute simple, le juge pénal n'étant pas lié par la date de cessation des paiements fixée par la juridiction civile, il convient de déterminer, en fonction des éléments soumis à l'appréciation des juridictions correctionnelles, la date à laquelle la B. a été dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La banqueroute frauduleuse est caractérisée par le détournement ou la dissimulation de l'actif de la personne morale, bien qu'il convienne d'établir l'existence de la mauvaise foi du dirigeant de droit. Les créanciers d'une personne morale, en état de cessation des paiements, peuvent solliciter à titre individuel des dommages et intérêts à l'encontre d'un dirigeant auquel la procédure collective n'a pas été étendue, lorsqu'ils invoquent et établissent un préjudice particulier distinct du montant de leur créance, résultant directement de l'infraction de banqueroute commise. La prétention formée par la société E. pour le surplus de son préjudice financier n'apparaît toutefois pas justifiée, puisque la partie civile se contente de réclamer le montant de sa créance commerciale déclarée dans le cadre de la procédure collective sans démontrer son préjudice directement causé par les infractions de banqueroute. Si elle se prévaut des détournements réalisés par A., il apparaît qu'ils ont déjà été précédemment pris en considération pour admettre l'action civile du syndic agissant pour le compte de la masse des créanciers. La société E. est toutefois fondée à solliciter réparation du préjudice résultant de la nécessité de faire valoir ses droits en justice, indépendamment d'un « préjudice moral » insuffisamment caractérisé, en sorte que la somme de 3.000 euros accordée par les premiers juges apparaît avoir été justement évaluée. LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 23 janvier 2023 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 12 juillet 2022 ; Vu les appels interjetés tant par Maître Thomas BREZZO, avocat, et celui de A., prévenu, que par le Ministère public à titre incident, le 27 juillet 2022 et par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, pour la SAS D., partie civile, le 29 juillet 2022 ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 2 août 2022 ; Vu la citation à prévenu, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier, en date du 9 septembre 2022 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, pour la société E., partie civile, en date du 17 novembre 2022 ; Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, pour Christian BOISSON ès-qualités, partie civile, en date du 18 novembre 2022 ; Ouï le prévenu sur son identité ; Ouï Magali GHENASSIA, Conseiller, en son rapport ; Ouï le prévenu, qui s'est vu notifier son droit de garder le silence ou de faire des déclarations, en ses réponses ; Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, pour Christian BOISSON ès-qualités, partie civile, en ses observations ; Ouï Maître Charlotte SZYMANSKI, avocat, pour la société E., partie civile, en ses moyens d'appel et plaidoiries ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Thomas BREZZO, avocat, pour A., prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ; Ouï A., en dernier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2022, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « pour avoir, à MONACO, entre courant 2015 et juillet 2017, étant dirigeant de droit de la B., se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi et sans excuse légitime, omis de faire au greffe général, dans les 15 jours la déclaration de la cessation des payements de ladite société, en l'espèce, et dans le contexte d'une cessation des paiements constatée par un jugement du TPI du 13 juillet 2017, et fixant provisoirement au 2 décembre 2016 la date de cessation des paiements, et ce à la suite du rapport de Christian BOISSON désigné mandataire de justice par jugement du 23 février 2017, sur l'assignation d'un créancier (G.), en l'état d'un passif arrêté par le juge commissaire à hauteur de 897.718,74 €, ladite cessation des paiements étant caractérisée, et en écartant la date retenue par le juge civil en l'état des créances exigibles dès 2015, par les éléments suivants :