I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2023, n° 30015
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 2023, n° 30015 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée B., constituée le 4 septembre 2013 entre deux associés, dont A. détenait 60 parts sur 100, exerçait une activité de négoce et de location de matériel de chantier, de montage d'échafaudages et de façonnage d'acier pour béton. Par acte du 22 février 2017, le gérant, devenu associé unique, a déposé la déclaration de cessation des paiements. Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements, l'a fixée provisoirement au 31 décembre 2015 et a désigné D. en qualité de syndic.
Les poursuites pénales visaient, d'une part, la banqueroute simple, pour omission de déclaration de la cessation des paiements au greffe général dans le délai de quinze jours, sur une période courant d'avril 2015 au 2 mars 2017, et, d'autre part, l'émission de trois chèques sans provision au préjudice d'un huissier créancier, entre le 6 octobre 2016 et le 12 janvier 2017 (art. 327, 328 et 328-2 du Code pénal ; art. 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du même code).
Le tribunal correctionnel, saisi sur opposition, a relaxé A. pour les faits antérieurs au 31 décembre 2015 et postérieurs au 22 février 2017, l'a déclaré coupable du surplus, l'a condamné à une amende de 10 000 euros avec sursis, assortie d'une interdiction de gérer pendant trois ans, et a alloué au syndic 356 480,02 euros de dommages-intérêts. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
Les juges d'appel relèvent que, si le passif exigible à moins d'un an s'élevait à 845 372,33 euros pour un actif disponible de 742 672,69 euros au 31 décembre 2014, les éléments de la prévention antérieurs au 31 décembre 2015 ne caractérisaient pas la cessation des paiements. Le détail des éléments examinés figure dans la décision.
Question de droit
L'arrêt soulève deux questions.
En premier lieu, se
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-appel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Banqueroute simple – Délit – Action civile – Syndic En matière de délits de banqueroute simple, le juge pénal n'étant pas lié par la date de cessation des paiements fixée par la juridiction civile, il convient de déterminer, en fonction des éléments soumis à l'appréciation des juridictions correctionnelles, la date à laquelle la B. a été dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le conseil de A. a soutenu que l'action pénale ne devait pas venir suppléer l'action en combleme… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 8 mai 2023, A. c/ Le ministère public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-appel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Banqueroute simple – Délit – Action civile – Syndic En matière de délits de banqueroute simple, le juge pénal n'étant pas lié par la date de cessation des paiements fixée par la juridiction civile, il convient de déterminer, en fonction des éléments soumis à l'appréciation des juridictions correctionnelles, la date à laquelle la B. a été dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le conseil de A. a soutenu que l'action pénale ne devait pas venir suppléer l'action en comblement de passif, laquelle n'a pas été menée en l'espèce. D., en… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Banqueroute simple – Délit – Action civile – Syndic En matière de délits de banqueroute simple, le juge pénal n'étant pas lié par la date de cessation des paiements fixée par la juridiction civile, il convient de déterminer, en fonction des éléments soumis à l'appréciation des juridictions correctionnelles, la date à laquelle la B. a été dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le conseil de A. a soutenu que l'action pénale ne devait pas venir suppléer l'action en combleme… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · penal infractions economiques fiscales et financieres · cour-appel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 31 décembre 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Banqueroute simple – Délit – Action civile – Syndic En matière de délits de banqueroute simple, le juge pénal n'étant pas lié par la date de cessation des paiements fixée par la juridiction civile, il convient de déterminer, en fonction des éléments soumis à l'appréciation des juridictions correctionnelles, la date à laquelle la B. a été dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le conseil de A. a soutenu que l'action pénale ne devait pas venir suppléer l'action en comblement de passif, laquelle n'a pas été menée en l'espèce. D., en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la B., était bien recevable en sa constitution de partie civile, afin de solliciter réparation du préjudice collectif subi par la masse des créanciers du fait de la diminution de l'actif et/ou de l'accroissement du passif entre la date de cessation des paiements du 31 décembre 2015 et la déclaration du 22 février 2017, indépendamment d'un quelconque comblement du passif qui relève d'une action civile distincte. En l'espèce, si l'omission de déclaration de la cessation des paiements a retardé de plusieurs mois son constat, il appartenait à D. ès qualités de démontrer que cet agissement a été à l'origine de l'aggravation du passif. Cette aggravation ne peut consister en la prise en compte de l'ensemble des « créances postérieures au 31 décembre 2015 » (356.480,02 euros) telles que listées par le syndic aux termes de ses écritures judiciaires de première instance, comme l'ont retenu les premiers juges, puisque lesdites créances ne sont pas toutes effectivement postérieures à la date de la cessation des paiements, ou qu'il n'est pas démontré l'aggravation du passif depuis le 31 décembre 2015 les concernant. La demande de D. ès qualités peut être accueillie à concurrence de la somme totale de 166.734 + 4.042,21 + 18.097,35 + 4.700,88 = 193.574,44 euros en vue de la réparation du préjudice résultant de l'aggravation du passif social, depuis le 31 décembre 2015, du fait de la déclaration tardive de cessation des paiements. LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 6 février 2023 ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal correctionnel le 12 juillet 2022 ; Vu les appels interjetés le 27 juillet 2022 tant par Maître Thomas BREZZO, avocat, pour A., prévenu, que par le Ministère public ; Vu l'ordonnance présidentielle en date du 9 août 2022 ; Vu la citation à prévenu et à partie civile signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 27 septembre 2022 ; Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions aux fins de constitution de partie civile de D., èsqualités, en date du 28 juin 2022 ; Ouï Magali GHENASSIA, Conseiller, en son rapport ; Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat, pour D., ès qualités, en ses observations ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Ouï Maître Thomas BREZZO, avocat, pour A., prévenu, en ses moyens d'appel et plaidoiries ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par jugement contradictoirement rendu le 12 juillet 2022, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention : « D'avoir à MONACO, entre courant avril 2015 et le 2 mars 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de droit de la B. depuis sa création en février 2014, omis de faire au greffe général, dans les 15 jours de la déclaration de la cessation des payements de ladite société, en l'espèce, et dans le contexte d'un état de cessation des paiements constaté un jugement du TPI du 2 mars 2017, et fixant provisoirement au 31 décembre 2015 la date de cessation des paiements, et ce à la suite d'une requête du dirigeant enregistrée le 22 février 2017, ladite cessation des paiements étant caractérisée, et en écartant la date retenue par le juge civil du 31 décembre 2015, en l'état de créances exigibles dès avril 2015, par les éléments suivants :