I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour d'Appel de Monaco, 03 juin 2025, n° 31022
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juin 2025, n° 31022 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La défunte, résidente monégasque titulaire d'une carte de résident, est décédée en Angleterre en 2016, à l'âge de 91 ans (la date précise figure dans le texte sous forme anonymisée). Sa succession a été ouverte à Monaco. Elle laissait quatre enfants, dont deux (m N et mi N) ont assigné en partage leurs frère et sœur (l.B et g.B épouse S) le 29 juillet 2016.
Le jugement du Tribunal de première instance du 25 septembre 2018 a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, désigné le notaire, rejeté la demande de recel successoral et ordonné plusieurs rapports. Après un procès-verbal de difficultés du notaire (8 juin 2022), les demandes d'expertise et de communication de pièces formées par l.B et g.B épouse S ont donné lieu au jugement avant-dire droit du 15 juin 2023, qui a notamment retenu l'incompétence territoriale du tribunal pour les immeubles étrangers, avant de se déclarer compétent et de dire la loi monégasque applicable par le jugement du 14 mars 2024.
Ce dernier jugement a rejeté la demande d'expertise, évalué les actifs, ordonné un rapport complémentaire par mi N, fixé l'actif successoral à 15 488 429,55 euros et prononcé deux indemnités de réduction. Les deux groupes de cohéritiers ont interjeté appel, les appels ayant été joints.
Les appelants demandaient, pour l.B et g.B épouse S, une expertise judiciaire avant dire droit, une injonction
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Droit international privé - Succession - Biens situés à l'étranger - Compétence des juridictions monégasques - Loi applicable Succession - Partage judiciaire - Rapport et réduction - Expertise judiciaire - Évaluation des actifs successoraux - Indemnité d'occupation Un contentieux s'est élevé entre les cohéritiers d'une résidente monégasque, impliquant des biens immobiliers situés à Monaco, au Royaume-Uni et en Italie, ainsi que la répartition d'importantes sommes et donations. La Cour d'appel confirme que les jurid… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 3 juin 2025, l N et g N épouse S c/ m N et mi N s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Droit international privé - Succession - Biens situés à l'étranger - Compétence des juridictions monégasques - Loi applicable Succession - Partage judiciaire - Rapport et réduction - Expertise judiciaire - Évaluation des actifs successoraux - Indemnité d'occupation Un contentieux s'est élevé entre les cohéritiers d'une résidente monégasque, impliquant des biens immobiliers situés à Monaco, au Royaume-Uni et en Italie, ainsi que la répartition d'importantes sommes et donations. La Cour d'appel confirme que les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de l'ens… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Droit international privé - Succession - Biens situés à l'étranger - Compétence des juridictions monégasques - Loi applicable Succession - Partage judiciaire - Rapport et réduction - Expertise judiciaire - Évaluation des actifs successoraux - Indemnité d'occupation Un contentieux s'est élevé entre les cohéritiers d'une résidente monégasque, impliquant des biens immobiliers situés à Monaco, au Royaume-Uni et en Italie, ainsi que la répartition d'importantes sommes et donations. La Cour d'appel confirme que les jurid… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO en matière de civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Droit international privé - Succession - Biens situés à l'étranger - Compétence des juridictions monégasques - Loi applicable Succession - Partage judiciaire - Rapport et réduction - Expertise judiciaire - Évaluation des actifs successoraux - Indemnité d'occupation Un contentieux s'est élevé entre les cohéritiers d'une résidente monégasque, impliquant des biens immobiliers situés à Monaco, au Royaume-Uni et en Italie, ainsi que la répartition d'importantes sommes et donations. La Cour d'appel confirme que les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de l'ensemble du partage, y compris des biens situés à l'étranger, en application du principe de l'unité de la succession prévu par l'article 730 du Code civil. La loi monégasque s'applique, la défunte étant résidente de Monaco au moment de son décès. La Cour rejette ainsi l'argument selon lequel les biens situés au Royaume-Uni devraient relever du droit anglais (lex rei sitae), jugeant que les opérations de partage peuvent inclure des biens étrangers dès lors que la succession est ouverte à Monaco. S'agissant de la masse successorale et l'évaluation des actifs, la Cour motive le maintien des valeurs retenues par le tribunal (notamment pour les parts sociales des sociétés étrangères et des actifs mobiliers), les contestations des héritiers n'étant pas étayées par des éléments probants. Concernant la maison familiale, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert, les éléments produits (estimations notariales, avis de marché) sont suffisants et cohérents. Elle précise qu'en matière de partage, la demande d'expertise n'est pas un droit automatique mais doit répondre à une utilité avérée pour résoudre un doute sérieux, ce qui n'est pas le cas ici. La Cour confirme le rapport de 254 800 € dû par un des cohéritiers, en motivant sa décision sur l'absence d'explications satisfaisantes concernant un virement reçu par ce dernier. Elle maintient également les réductions des donations consenties à deux cohéritiers (3 686 419,46 € et 976 980,46 € respectivement), conformément aux articles 627 et suivants du Code civil, les donations excédant la quotité disponible. La Cour rejette la demande visant à fixer une indemnité d'occupation pour la maison familiale, estimant que les héritiers demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'un usage exclusif du bien par certains cohéritiers, condition nécessaire à l'application de l'article 815-9 du Code civil. La Cour considère que les demandes visant à imposer la communication de relevés bancaires ou d'autres pièces étaient trop générales et disproportionnées, et que les héritiers pouvaient recourir à d'autres voies de droit pour obtenir ces informations. L'absence de nécessité d'une expertise judiciaire est également motivée par la suffisance des éléments comptables et estimations existantes. LA COUR, Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 14 mars 2024 (R. 4231) ; Vu les exploits d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en dates des 6 mai et 3 juin 2024 (respectivement enrôlés sous les numéros 2024/000116 et 2024/000128) ; Vu la jonction prononcée sur le siège à l'audience du 2 juillet 2024 des instances susvisées sous le seul numéro 2024/000116 ; Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2024 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de m N et mi N ; Vu les conclusions déposées les 23 octobre 2024 et 6 décembre 2024 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l.B et g.B épouse S ; Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2025 par le Ministère public ; Vu l'ordonnance de clôture du 4 février 2025 ; À l'audience du 11 février 2025, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ; Ouï le Ministère Public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; La Cour statue sur les appels parte in qua relevés, d'une part, par l.B et g.B épouse S et d'autre part, par m N et mi N à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 14 mars 2024. Considérant les faits suivants : a.A veuve N, née le jma à Glasgow (Ecosse), est décédée le jma en Angleterre, à l'âge de 91 ans, où elle se trouvait en convalescence après un accident vasculaire cérébral. Elle laissait pour lui succéder quatre enfants, nés de son union avec g.B, lui-même décédé plus de 25 ans auparavant en Allemagne, le jma : • mi N, né le jma, • m N, né le jma, • l.B, né le jma, • g.B épouse S, née le jma. Au moment de son décès, feu a.A veuve N était titulaire d'une carte de résidente monégasque, en sorte que sa succession y était ouverte en l'étude de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire. Par assignation du 29 juillet 2016, m N et mi N ont assigné en partage successoral l.B et g.B épouse S devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par jugement du 25 septembre 2018, le Tribunal a : ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu a.A veuve N décédée le jma ; désigné pour y procéder Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire ; débouté m et mi N de leurs demandes relatives à un recel successoral ; • dit qu'il y a lieu à rapport pour les biens suivants : de la part de l.B : pour les 70 % des parts sociales de la société ZA qui ont été transférés, pour les 100 % des parts de la société ZB, de la part de g.B épouse S : pour les 30 % des parts sociales de la société ZA qui ont été transférés, pour les 100 % des parts de la société ZC, pour la valeur de l'anneau d'amarrage sis au port de San Remo, pour le montant des effets personnels de type fourrures et bijoux en sa possession, donné acte à mi N de son accord pour rapporter à la succession la somme de 900.000 livres sterling (GBP) ou sa contre-valeur en euros, perçue par lui en avancement d'hoirie en octobre 2012 ; • rejeté le surplus des demandes des parties ; • ordonné la compensation totale des dépens. Le 8 juin 2022, Maître AUREGLIA-CARUSO a dressé un procès-verbal de difficultés aux termes duquel elle indiquait que compte tenu des divergences des parties, elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder, en l'état, aux opérations de liquidation, compte et partage judiciairement ordonnées. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le Juge en charge du suivi des opérations de liquidation de la succession d'a.A veuve N, après avoir entendu les parties en leurs observations, a renvoyé mi N, m N, l.B et g.B épouse S devant le Tribunal de première instance à l'audience de mise en état du 24 novembre 2022. Le 27 juillet 2022, g.B épouse S et l.B ont assigné leurs frères devant le Tribunal de première instance pour solliciter avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire ainsi que la communication de pièces. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction le 5 janvier 2023. Suivant jugement en date du 15 juin 2023, le Tribunal a : déclaré recevable l'action engagée par l.B et g.B épouse S par assignation en date du 27 juillet 2022 ; constaté que le décès d'a.A veuve N est intervenu le jma ; dit que la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 est inapplicable à la succession de feu a.A veuve N ; soulevé d'office son incompétence territoriale s'agissant du partage et de la liquidation de la succession relative aux biens immobiliers situés à l'étranger ; ordonné la réouverture des débats ; invité les parties à conclure sur la question de la compétence territoriale du Tribunal et sur la loi applicable au litige ; invité les parties ainsi que le Ministère Public à conclure au fond sur la base de la compétence territoriale du Tribunal et de la loi applicable ; sursis à statuer sur le surplus des demandes. Suivant jugement en date du 14 mars 2024, le Tribunal a : dit que la juridiction est compétente pour statuer sur la succession de feu a.A veuve N ouverte en Principauté ; • dit que la loi applicable est la loi monégasque ; rejeté la demande d'expertise judiciaire ; • évalué au jour de l'ouverture de la succession : à la somme de 3.235.960 euros les parts sociales de la société ZD, à la somme de 4.968.600 euros les parts sociales de la société ZE, à la somme de 3.112.480 euros les parts sociales de la société ZB, à la somme de 2.000.000 d'euros les parts sociales de la société ZC, aux sommes de 135.681 euros, les bijoux et 254.800 euros, les fourrures dépendant de la succession, à la somme de 60.000 euros l'anneau d'amarrage au port de San Remo, dit que les soldes des comptes bancaires devaient être intégrés à la succession à hauteur de la somme totale de 566.828,55 euros ; ordonné le rapport, par mi N de la somme complémentaire de 254.080 euros ; fixé à la somme de 15.488.429,55 euros l'actif successoral ; fixé à la somme de 3.686.419,46 euros l'indemnité de réduction due par l.B à la succession d'a.A veuve N ; fixé à la somme de 976.980,46 euros l'indemnité de réduction due par g.B épouse S à la succession d'a.A veuve N ; attribué à m et mi N, dans le cadre du partage successoral, les parts de la société ZD ; invité Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire, à poursuivre les opérations de liquidation et partage de la succession d'a.A veuve N ; rejeté la demande de dommages et intérêts formée par m et mi N ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ordonné l'exécution provisoire ; dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens, y compris ceux réservés par jugement avant-dire droit en date du 15 juin 2023. Pour statuer en ce sens, le Tribunal a considéré que :