Résumé éditorial
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 décembre 2012, n° jp-100004
> Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 décembre 2012, n° jp-100004 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2012/12-18-jp-100004))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le contentieux européen des droits de l'homme révèle fréquemment la tension structurelle qui s'opère entre les prérogatives régaliennes d'enquête pénale et la préservation des droits fondamentaux de la personne privée de liberté. La décision rendue le 18 décembre 2012 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire *Hoyos Tobon c/ Monaco* (référencée dans les bases juridiques monégasques sous le numéro jp-100004) s'inscrit directement dans cette dialectique, bien que son dénouement procédural particulier — une radiation du rôle consécutive à un règlement amiable — ait limité l'exposé factuel consigné par la juridiction strasbourgeoise à sa plus stricte expression.
Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent du texte intégral de la décision soumise à l'analyse, mettent en présence, d'une part, une personne physique étrangère et, d'autre part, l'État monégasque. La requérante, Madame Martha Elena Hoyos Tobon, est identifiée par la Cour comme étant une ressortissante de nationalité colombienne, née en 1958, et ayant sa résidence établie dans la ville de Medellin (la nature de ses liens avec la Principauté ou les motifs de sa présence sur le territoire monégasque ne sont pas précisés dans la décision).
Le fait générateur du litige réside dans une mesure de contrainte policière ou judiciaire subie par l'intéressée : la décision indique sobrement que la requérante « se plaignait de sa garde à vue ». En vertu d'une économie rédactionnelle propre aux décisions de radiation sur le fondement de l'article 39 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention »), le texte de la décision passe sous silence les circonstances précises entourant cette mesure privative de liberté. Ainsi, la date du placement en garde à vue, sa durée exacte, la nature des infractions pénales suspectées qui auraient justifié une telle mesure coercitive, les conditions matérielles de la rétention, ou encore les modalités d'exercice des droits de la défense durant cette phase — tels que l'accès effectif à un avocat ou la notification du droit de garder le silence — demeurent intégralement non précisés dans la décision.
Toutefois, cette concision factuelle ne saurait occulter la gravité intrinsèque de l'acte en cause au regard du droit européen des droits de l'homme. La garde à vue constitue, par essence, le moment critique de la procédure pénale où l'individu se trouve placé sous le contrôle exclusif des autorités de poursuite, dans une situation de vulnérabilité accrue. C'est précisément cette phase d'enquête initiale qui a cristallisé les griefs de Madame Martha Elena Hoyos Tobon à l'encontre de la Principauté de Monaco, donnant naissance à un litige d'ordre conventionnel portant sur la régularité et l'équité de cette privation de liberté.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'historique procédural interne ayant précédé la saisine de la juridiction européenne n'est pas davantage détaillé dans le texte de l'arrêt. Conformément au principe de subsidiarité et à la règle de l'épuisement des voies de recours internes, la saisine de la Cour de Strasbourg suppose l'intervention préalable des juridictions nationales monégasques compétentes pour connaître de la régularité de la garde à vue et des actes subséquents. Cependant, la nature des juridictions saisies en Principauté (Chambre du conseil de la Cour d'appel, Tribunal correctionnel, Cour de révision), la teneur des décisions rendues dans l'ordre juridique interne ainsi que leurs dates respectives ne sont pas précisées dans la décision. De même, la date exacte de l'introduction de la requête initiale devant la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que son numéro de rôle strasbourgeois ne sont pas précisés dans la décision.
Sur le plan de la représentation procédurale devant la Cour européenne des droits de l'homme, les intérêts des parties ont été assurés par des professionnels identifiés par la juridiction. La requérante, bien que résidant en Colombie, a élu un conseil exerçant au sein du barreau local : elle a été représentée devant la Cour par Maître R. Bergonzi, avocat à Monaco. La Principauté de Monaco, partie défenderesse désignée sous le vocable protocolaire « le Gouvernement », a été représentée tout au long de l'instance internationale par son agent officiel, Monsieur J.-L. Ravera.
Au soutien de sa requête dirigée contre la Principauté de Monaco, Madame Hoyos Tobon articulait ses prétentions autour de deux dispositions cardinales de la Convention. La décision mentionne expressément que, « [i]nvoquant les articles 5 et 6 de la Convention, la requérante se plaignait de sa garde à vue ». Le résumé introductif de la décision explicite les droits substantiels rattachés à ces dispositions conventionnelles :
* D'une part, le grief tiré de l'article 5 de la Convention, qui garantit le « [d]roit à la liberté et à la sûreté ». En invoquant ce texte au sujet de sa garde à vue, la requérante contestait nécessairement la régularité de la privation de liberté elle-même, ses conditions de mise en œuvre ou le contrôle juridictionnel y afférent (les paragraphes précis de l'article 5 invoqués au soutien de la requête ne sont pas précisés dans la décision).
* D'autre part, le grief tiré de l'article 6 de la Convention, qui consacre le « [d]roit à un procès équitable ». L'invocation de cette garantie fondamentale à l'encontre d'une mesure de garde à vue atteste que la requérante estimait que le déroulement de cette phase policière ou pré-juridictionnelle avait irrémédiablement compromis l'équité globale de la procédure pénale diligentée à son encontre (les griefs spécifiques au titre de l'article 6, tels que le défaut d'assistance par un avocat dès le début de la mesure ou l'auto-incrimination, ne sont pas précisés dans la décision).
Alors que le contentieux semblait engagé sur la voie d'un examen contradictoire de la recevabilité et du bien-fondé de ces griefs particulièrement sensibles pour la procédure pénale monégasque, l'instance a connu un infléchissement décisif au cours de l'été 2012. Plutôt que de poursuivre le débat contentieux jusqu'au prononcé d'un arrêt tranchant la question de la violation éventuelle des articles 5 et 6 de la Convention, l'État défendeur et la requérante se sont rapprochés afin de négocier une issue transactionnelle.
Cette phase de négociation bilatérale, conduite dans le cadre procédural offert par la Convention, a abouti à la formalisation d'un accord à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre 2012. La Cour relève en effet une chronologie précise de réception des actes : « Le 29 août 2012, pour la requérante, et le 6 septembre 2012, pour le Gouvernement, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées ».
Par le truchement de ces déclarations concordantes, les prétentions initiales des parties se sont muées en engagements synallagmatiques destinés à clore définitivement le différend. L'économie générale de cet accord repose sur des concessions réciproques :
1. **L'engagement financier et les garanties d'exécution de l'État monégasque :** Le Gouvernement s'est obligé à verser à Madame Martha Elena Hoyos Tobon une indemnité globale et forfaitaire fixée à « la somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros ». L'accord précise rigoureusement l'affectation juridique de ce montant : il a vocation à couvrir l'intégralité du « préjudice matériel et moral » allégué par l'intéressée du fait de sa garde à vue, mais également l'ensemble des « frais et dépens » exposés par elle pour la défense de ses intérêts. En outre, afin de garantir l'intégrité financière de cette réparation, le Gouvernement a consenti à ce que ladite somme soit « exempte de toute taxe éventuellement applicable ». Enfin, l'État s'est astreint à une discipline temporelle stricte : le paiement doit intervenir « dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour », sous peine de voir courir de plein droit, à compter de l'expiration de ce délai trimestriel et jusqu'au règlement effectif, des intérêts moratoires calculés selon un « intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage ».
2. **L'engagement abdicatif de la requérante :** En contrepartie directe de cette compensation pécuniaire ("En échange", souligne le sommaire de la décision), la requérante a souscrit une renonciation extinctive d'action. Aux termes de sa déclaration signée le 29 août 2012, elle « a renoncé à toute autre prétention à l'encontre de Monaco à propos des faits à l'origine de sa requête ». Les parties ont ainsi expressément convenu que l'exécution de l'obligation pécuniaire par la Principauté « vaudra règlement définitif de l'affaire ».
Saisie de ces déclarations conjointes qui modifiaient radicalement l'objet de sa mission juridictionnelle, la Cour européenne des droits de l'homme devait dès lors statuer non plus sur l'existence d'une atteinte au droit à la liberté et au procès équitable, mais sur la validité conventionnelle de la transaction intervenue et sur le sort procédural à réserver à la requête.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
En présence des déclarations de règlement amiable dûment signées et transmises par les représentants respectifs de la requérante et du Gouvernement monégasque les 29 août et 6 septembre 2012, la Cour européenne des droits de l'homme n'était plus appelée à résoudre la question substantielle initiale, qui consistait à déterminer si les conditions de placement et de déroulement de la garde à vue de Madame Hoyos Tobon avaient emporté violation des articles 5 et 6 de la Convention.
Le problème juridique soumis à l'appréciation de la juridiction européenne s'est déplacé sur le terrain exclusivement procédural et de l'ordre public européen des droits de l'homme, par application de l'article 39 de la Convention. La question de droit qui se posait à la Cour pouvait se formuler dans les termes suivants : **L'accord transactionnel conclu entre un État contractant et un requérant, prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire de 7 500 euros tous préjudices et frais confondus en contrepartie d'une renonciation définitive à toute prétention relative à une mesure de garde à vue contestée sur le fondement des articles 5 et 6 de la Convention, remplit-il les conditions de conformité au respect des droits de l'homme exigées par la Convention et ses protocoles pour autoriser la Cour à prononcer la radiation de l'affaire de son rôle ?**
Cette interrogation centrale commandait à la Cour de procéder à un double examen préalable :
* En premier lieu, il lui appartenait de vérifier la réalité et l'intégrité du consentement des parties à l'accord présenté (contrôle formel et contractuel du règlement amiable).
* En second lieu, et de manière plus fondamentale au regard de la fonction protectrice de la juridiction strasbourgeoise, il lui incombait d'exercer son contrôle d'ordre public en recherchant si les termes de ce règlement amiable s'inspiraient du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, et s'il n'existait aucun motif d'intérêt général justifiant de poursuivre l'examen au fond de la requête nonobstant l'accord des parties.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par l'affirmative à la question posée et accueillir favorablement la demande implicite de clôture de l'instance résultant des déclarations des parties, la Cour européenne des droits de l'homme déploie un raisonnement structuré en trois temps, caractéristique de l'office du juge européen de l'homologation mais empreint d'une concision remarquable.
**1. Le constat formel de l'accord des volontés (« La Cour prend acte »)**
La première étape du raisonnement juridictionnel consiste en une constatation matérielle et juridique : « La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties ». Par cette formule, la juridiction constate que le processus de négociation bilatérale a valablement abouti. Elle relève au préalable la réception effective des instruments juridiques matérialisant cet accord (les déclarations signées des 29 août et 6 septembre 2012) et analyse avec précision le contenu obligationnel de l'engagement.
La Cour vérifie ainsi la complétude de l'accord. Elle s'assure que le montant de la compensation (7 500 euros) est déterminé, que son périmètre d'imputation est sans équivoque (couverture intégrale du préjudice matériel, du préjudice moral, ainsi que des frais et dépens), que son régime fiscal est neutralisé au profit de la victime (« exempte de toute taxe éventuellement applicable ») et que ses modalités d'exécution temporelle (délai de trois mois à compter de la notification) sont assorties d'un mécanisme comminatoire et compensatoire précis (intérêts moratoires calqués sur le taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage). Parallèlement, elle constate la réciprocité de l'engagement par la renonciation expresse de la requérante à toute action ou prétention future devant les instances nationales ou internationales concernant les mêmes faits. Le contrat judiciaire européen étant parfait dans ses éléments constitutifs, la Cour peut passer à l'étape suivante de son contrôle.
**2. Le contrôle de conformité à l'ordre public des droits de l'homme**
La deuxième étape du raisonnement constitue le cœur de la motivation juridique de la décision. Le règlement amiable devant la Cour européenne des droits de l'homme ne saurait être assimilé à un simple contrat de droit privé régi par le seul principe de l'autonomie de la volonté ; il intervient dans une matière d'ordre public international touchant aux droits fondamentaux de la personne humaine, en l'espèce la liberté individuelle (article 5) et la bonne administration de la justice pénale (article 6). Dès lors, la Cour ne peut abdiquer sa compétence au seul motif que les parties ont transigé.
C'est pourquoi la Cour énonce solennellement qu'« [e]lle estime que celui-ci [le règlement amiable] s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles ». Dans le sommaire de la décision, cette appréciation est traduite par le constat que le règlement « est conforme à la Convention et à ses protocoles ».
De manière complémentaire et indissociable, la Cour ajoute qu'elle « n'aperçoit, par ailleurs, aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête ». Par cette double affirmation — l'une positive (le respect des droits de l'homme est assuré par l'accord), l'autre négative (l'absence de motif impérieux commandant la poursuite de l'instance) —, la juridiction exerce le pouvoir d'appréciation souverain que lui confère la Convention. Bien que la Cour ne détaille pas les raisons intrinsèques qui la conduisent à juger qu'une indemnisation de 7 500 euros suffit à satisfaire aux exigences du respect des droits de l'homme dans le cadre d'un grief portant sur une garde à vue, sa motivation implique nécessairement que la nature de l'affaire, l'ampleur de la réparation financière offerte par le Gouvernement monégasque ou le contexte juridique général ne soulevaient pas une question grave d'interprétation ou d'application de la Convention exigeant un arrêt de principe sur le fond.
**3. La conséquence procédurale nécessaire : la radiation du rôle**
La troisième et dernière étape du syllogisme judiciaire tire la conséquence logique des deux prémisses précédentes. Dès lors qu'un accord valide existe et que cet accord ne heurte en rien la sauvegarde des droits fondamentaux garantis par le texte conventionnel, le maintien de l'affaire au rôle de la Cour perd toute raison d'être : le litige a trouvé son dénouement naturel et satisfactoire.
La Cour conclut son raisonnement par une formule déductive limpide : « En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle ». Le fondement textuel de cette mesure d'administration judiciaire à caractère juridictionnel est explicitement visé dans le prononcé final : la radiation est opérée « en application de l'article 39 de la Convention ».
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée, la décision, signée par Madame Elisabeth Steiner en qualité de Présidente et par Monsieur André Wampach en qualité de Greffier adjoint (la formation de jugement exacte — Chambre ou Comité — ainsi que la Section de la Cour concernée ne sont pas précisées dans la décision), énonce son dispositif dans une formule unique et lapidaire.
Reproduit fidèlement d'après le texte intégral de la décision, le dispositif se lit comme suit :
> « Décide de rayer la requête du rôle en application de l'article 39 de la Convention. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision *Hoyos Tobon c/ Monaco* du 18 décembre 2012 offre une illustration topique de la mécanique procédurale du règlement amiable au sein du système conventionnel européen et invite à une réflexion approfondie sur l'articulation entre le droit pénal procédural monégasque — spécialement le régime de la garde à vue — et les exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
#### 1. L'anatomie du mécanisme de l'article 39 de la Convention : entre justice négociée et ordre public européen
En fondant expressément son dispositif sur l'article 39 de la Convention, la décision commentée met en œuvre une institution classique mais essentielle du contentieux européen des droits de l'homme : la résolution non juridictionnelle — ou plus exactement para-juridictionnelle — des litiges par la voie du règlement amiable, conduisant à une décision de radiation du rôle.
L'analyse du texte de la décision permet de dégager la nature juridique hybride de cet acte. Formellement, l'extinction de l'instance repose sur un accord bilatéral de volontés, matérialisé en l'espèce par l'échange de déclarations concordantes mais chronologiquement distinctes : celle de la requérante, représentée par Me R. Bergonzi, reçue par la Cour le 29 août 2012, et celle du Gouvernement monégasque, représenté par son agent M. J.-L. Ravera, reçue le 6 septembre 2012. Cette séquentialité démontre le rôle d'intermédiaire et de dépositaire joué par le Greffe de la Cour dans la finalisation de la transaction.
Pour autant, la Cour européenne des droits de l'homme n'agit nullement comme une simple chambre d'enregistrement passive. La motivation de la décision du 18 décembre 2012 rappelle avec force que la volonté des parties, fût-elle convergente, demeure subordonnée à un impératif supérieur : le « respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles ». Cette réserve d'ordre public est fondamentale. Elle signifie qu'un État défendeur ne saurait "acheter" par le versement d'une somme d'argent le silence d'un requérant ou l'impunité conventionnelle face à des violations graves, massives ou structurelles des droits fondamentaux. Si la Cour avait estimé que les conditions de la garde à vue subie par Madame Hoyos Tobon révélaient une défaillance systémique de l'ordre juridique monégasque nécessitant un éclaircissement jurisprudentiel ou le prononcé de mesures générales, elle aurait eu le pouvoir — et le devoir — de refuser d'entériner le règlement amiable et de poursuivre l'examen de la requête au fond.
Or, en déclarant qu'elle « n'aperçoit, par ailleurs, aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête », la Cour livre un enseignement implicite mais décisif sur la portée du litige. Dans la méthodologie de la Cour européenne, l'absence de motif justifiant la poursuite de l'examen d'une affaire portant sur les articles 5 et 6 de la Convention s'explique généralement par l'une des deux considérations suivantes (ou leur combinaison) :
* Soit la question juridique soulevée par la requête fait déjà l'objet d'une jurisprudence abondante, claire et bien établie de la Cour, de sorte qu'un nouvel arrêt au fond n'apporterait aucune valeur ajoutée normative à l'édifice conventionnel, l'essentiel étant alors que la victime obtienne une réparation rapide et adéquate de son préjudice individ