Résumé éditorial
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 05 septembre 2017, n° jp-100000
> Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 05 septembre 2017, n° jp-100000 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2017/09-05-jp-100000))
La présente décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 5 septembre 2017, communiquée par écrit le 28 septembre 2017 dans l'affaire *L.P. c/ Monaco* (requête enregistrée sous le numéro 40482/14), s'inscrit au cœur de la thématique fondamentale des droits de la défense au cours de la phase préparatoire du procès pénal et des mécanismes procéduraux de règlement des litiges devant la juridiction strasbourgeoise. Si la décision se solde sur le plan formel par une radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention »), elle n'en revêt pas moins une importance théorique et pratique considérable pour le droit processuel monégasque et le contentieux européen des droits de l'homme.
Elle met en lumière l'articulation délicate entre, d'une part, la constatation matérielle d'une atteinte structurelle passée aux garanties de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention — relatives au droit de garder le silence, au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et au droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers stades de l'enquête et de l'instruction — et, d'autre part, le recours stratégique par l'État défendeur à la technique de la déclaration unilatérale. En prenant acte de la reconnaissance explicite de violation formulée par le gouvernement de la Principauté de Monaco et de son offre d'indemnisation, malgré l'opposition expresse du requérant, la Cour européenne des droits de l'homme réaffirme le caractère subsidiaire de son contrôle et la plénitude de son pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de poursuivre l'examen d'une requête lorsque sa jurisprudence en la matière est d'ores et déjà claire, abondante et stabilisée.
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## I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans le déroulement d'une procédure pénale diligentée en Principauté de Monaco, dont les modalités d'enquête et d'instruction se sont heurtées aux standards conventionnels du procès équitable (A), conduisant à un cheminement procédural singulier devant la juridiction européenne, marqué par le passage d'une tentative de règlement amiable avortée à la formulation d'une déclaration unilatérale contestée (B).
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige oppose la Principauté de Monaco à Monsieur L.P., ressortissant de nationalité italienne né en 1974 et résidant à Monaco. Bien que la décision commentée demeure particulièrement sobre quant à la nature exacte des infractions poursuivies et aux circonstances factuelles précises ayant motivé l'ouverture des poursuites pénales (non précisé dans la décision), les éléments procéduraux relatifs aux mesures coercitives et aux actes d'investigation subis par l'intéressé sont clairement identifiés à travers les griefs soulevés et les termes mêmes de la déclaration gouvernementale.
Monsieur L.P. a fait l'objet d'une mesure de garde à vue au cours de laquelle il a été entendu par les services de police, avant d'être présenté devant un magistrat instructeur dans le cadre d'une première comparution devant le juge d'instruction. Un élément chronologique déterminant, expressément relevé dans le corps de la décision à travers les déclarations de l'État défendeur, tient à la date à laquelle s'est déroulée cette mesure de garde à vue. Si le jour exact du placement en garde à vue et de la première comparution n'est pas mentionné (non précisé dans la décision), il est acquis de manière certaine que cette mesure privative de liberté était antérieure au 30 mai 2011.
En effet, à l'époque des faits litigieux, le droit positif monégasque applicable aux auditions policières en garde à vue et à la première comparution devant le juge d'instruction n'avait pas encore fait l'objet des réformes substantielles intervenues ultérieurement. Ce n'est que dans un premier temps, à titre transitoire, par une note du Procureur général en date du 30 mai 2011, puis dans un second temps, de manière pérenne, par l'adoption le 25 juin 2013 de la loi n° 1.399 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue, que le droit monégasque a consacré le droit, pour toute personne gardée à vue, d'être assistée par un avocat tout au long de la mesure — y compris pendant les interrogatoires — ainsi que le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Dès lors, placé en garde à vue antérieurement à l'édiction de la note du Procureur général du 30 mai 2011 et à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.399 du 25 juin 2013, Monsieur L.P. n'a pu bénéficier ni des mesures transitoires instituées par le parquet général, ni des nouvelles dispositions législatives réformant le Code de procédure pénale. Concrètement, lors de son audition par les services de police durant sa garde à vue, puis à l'occasion de sa première comparution devant le juge d'instruction, le requérant s'est trouvé confronté à une double carence procédurale : d'une part, il ne s'est pas vu notifier son droit de garder le silence et son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; d'autre part, il a été privé de son droit à l'assistance effective d'un avocat au cours de ces deux phases critiques de l'enquête et de l'instruction pénale. Les suites internes de cette procédure pénale devant les juridictions monégasques de jugement ou de cassation ne sont pas détaillées dans le texte (non précisé dans la décision).
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
S'estimant victime d'une violation de ses droits fondamentaux garantis par la Convention à raison des conditions dans lesquelles s'étaient déroulées son audition policière et sa première comparution devant le magistrat instructeur, Monsieur L.P. a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête dirigée contre la Principauté de Monaco, enregistrée sous le numéro 40482/14. Pour assurer la défense de ses intérêts devant la juridiction strasbourgeoise, le requérant a été représenté par un collège de trois conseils : Maîtres J.-J. Forrer et L. Tassone, avocats au barreau de Strasbourg, ainsi que Maître R. Gras, avocat au barreau de Draguignan. De son côté, le gouvernement monégasque (désigné dans la décision comme « le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Monsieur Jean-Laurent Ravera.
Au soutien de sa requête, Monsieur L.P. invoquait les dispositions combinées de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, qui consacrent respectivement le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal et le droit de tout accusé à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Sur ce double fondement textuel, le requérant articulait deux griefs principaux et intrinsèquement liés : il se plaignait, en premier lieu, de l'absence de notification de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; il dénonçait, en second lieu, la privation de son droit à l'assistance d'un avocat, tant durant son audition par la police que lors de sa première comparution devant le juge d'instruction.
Conformément au déroulement habituel de l'instruction contradictoire devant la Cour, la requête n° 40482/14 a été communiquée au gouvernement défendeur. À la suite de cette communication, une phase de négociations s'est ouverte en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Toutefois, ces tentatives de règlement amiable se sont soldées par un échec.
Prenant acte de l'impossibilité d'aboutir à un accord bilatéral, le Gouvernement a changé de stratégie procédurale. Par une lettre en date du 11 janvier 2016, l'agent du gouvernement monégasque a informé la Cour qu'il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête, tout en invitant formellement la juridiction européenne à rayer l'affaire du rôle en application des dispositions de l'article 37 de la Convention.
Soumise au principe du contradictoire, cette initiative gouvernementale a suscité une réaction négative de la part du requérant. Par une lettre datée du 16 février 2016, la partie requérante a expressément notifié à la Cour qu'elle n'était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale et qu'elle souhaitait, par conséquent, que l'examen de son affaire se poursuive. Les motifs précis pour lesquels le requérant estimait les termes de cette déclaration insatisfaisants ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision).
Ultérieurement, le texte de la déclaration gouvernementale a fait l'objet d'une révision le 27 mars 2017. Aux termes de cette déclaration révisée, signée par Monsieur Jean-Laurent Ravera en sa qualité d'Agent du Gouvernement monégasque, l'État défendeur a formulé des engagements précis tant sur le plan de la reconnaissance de la violation conventionnelle que sur le terrain pécuniaire.
D'une part, sur le plan substantiel, le Gouvernement a formellement reconnu que le droit pour toute personne gardée à vue d'être assistée par un avocat tout au long de la mesure (y compris pendant les interrogatoires), de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination avait été consacré d'abord à titre transitoire par la note du Procureur général du 30 mai 2011, puis par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue. Le Gouvernement a ainsi reconnu qu'en l'espèce, le requérant, dont la garde à vue était antérieure, n'avait pu bénéficier ni des mesures transitoires ni des nouvelles dispositions législatives, et que, partant, l'absence de notification de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ainsi que la privation de son droit à l'assistance d'un avocat durant son audition par la police et lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, avaient porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
D'autre part, sur le plan financier, le Gouvernement a offert de verser à Monsieur L.P. la somme globale de 17 500 euros (dix-sept mille cinq cents euros) au titre de la requête n° 40482/14, en précisant que cette somme ne serait soumise à aucun impôt, qu'elle serait versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement de l'article 37 § 1 c) de la Convention, et que ce paiement vaudrait règlement définitif de la cause.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
En présence d'un désaccord persistant entre un gouvernement défendeur offrant une reconnaissance de violation assortie d'une indemnisation et un requérant refusant cette offre pour obtenir un arrêt au fond, la Cour européenne des droits de l'homme devait trancher une question procédurale classique mais décisive (A), à laquelle elle répond par une motivation structurée autour des critères de sa propre jurisprudence (B), aboutissant à un dispositif de radiation du rôle (C).
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'appréciation de la Cour européenne des droits de l'homme ne portait plus, au stade où elle statuait, sur le point de savoir s'il y avait eu ou non violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention — cette violation étant expressément avouée par l'État défendeur —, mais sur l'office même du juge européen face à une déclaration unilatérale contestée.
Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : la Cour européenne des droits de l'homme est-elle fondée, par application de l'article 37 § 1 c) et *in fine* de la Convention, à décider de rayer une requête de son rôle sur le fondement d'une déclaration unilatérale présentée par le gouvernement défendeur après l'échec d'une tentative de règlement amiable, alors même que le requérant manifeste son insatisfaction à l'égard des termes de cette déclaration et souhaite la poursuite de l'examen au fond de sa requête relative à la violation de son droit de garder le silence, de son droit de ne pas s'auto-incriminer et de son droit à l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et de sa première comparution devant le juge d'instruction ?
Il s'agissait donc pour la Cour de déterminer si les concessions matérielles et pécuniaires formulées unilatéralement par la Principauté de Monaco suffisaient à priver de toute justification la poursuite de l'examen de la requête, tout en s'assurant que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exigeait pas le prononcé d'un arrêt solennel de condamnation.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par l'affirmative à cette question et accueillir la demande de radiation formulée par le gouvernement monégasque, la Cour déploie un raisonnement syllogistique rigoureux, structuré en plusieurs étapes complémentaires qui s'appuient tant sur le texte conventionnel que sur ses précédents jurisprudentiels.
En premier lieu, la Cour pose le cadre normatif général de son pouvoir de radiation en rappelant les termes de l'article 37 de la Convention. En vertu de cette disposition, la juridiction européenne peut, à tout moment de la procédure, décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances de l'espèce l'amènent à l'une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. Ciblant plus spécifiquement le fondement invoqué par l'État défendeur, la Cour cite expressément l'article 37 § 1 c), lequel lui permet de rayer une affaire du rôle lorsque, « pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête ».
En deuxième lieu, la Cour précise l'interprétation jurisprudentielle de cette disposition face au refus d'un requérant. Elle rappelle le principe selon lequel, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, et ce « même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive ». La volonté de la victime alléguée ne lie donc pas le juge européen. Toutefois, pour passer outre le refus du requérant, la Cour indique avoir « examiné de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence ». À cet égard, elle mobilise trois précédents de référence fixant la méthodologie d'évaluation des déclarations unilatérales : l'arrêt de Grande Chambre *Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire)* (n° 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), ainsi que les décisions *WAZA Spółka z o.o. c. Pologne* (n° 11602/02, 26 juin 2007) et *Sulwińska c. Pologne* (n° 28953/03, 18 septembre 2007).
En troisième lieu, la Cour procède à l'évaluation du contexte jurisprudentiel relatif au fond du droit invoqué. Elle relève qu'elle a d'ores et déjà établi, dans un certain nombre d'affaires — y compris dans une affaire spécifiquement dirigée contre la Principauté de Monaco —, sa pratique constante en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention portant sur le défaut d'assistance d'un avocat pendant la garde à vue et l'absence de notification du droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Pour démontrer l'existence de cet acquis jurisprudentiel consolidé, la Cour énumère quatre arrêts majeurs (« parmi beaucoup d'autres ») :
- l'arrêt fondateur de Grande Chambre *Salduz c. Turquie* (n° 36391/02, CEDH 2008) ;
- l'arrêt spécifiquement monégasque *Navone et autres c. Monaco* (n°s 62880/11, 62892/11 et 62899/11, 24 octobre 2013) ;
- l'arrêt *A.T. c. Luxembourg* (n° 30460/13, 9 avril 2015) ;
- et, en dernier lieu, l'arrêt de Grande Chambre *Simeonovi c. Bulgarie* (n° 21980/04, 12 mai 2017).
En quatrième lieu, la Cour applique sa grille de contrôle au contenu concret de la déclaration révisée du 27 mars 2017. Elle procède à un double constat de conformité :
1. Elle prend en considération « la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement », c'est-à-dire la reconnaissance explicite et sans ambiguïté de la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention à l'encontre de Monsieur L.P. ainsi que le rappel des réformes normatives intervenues en droit interne (note du 30 mai 2011 et loi n° 1.399 du 25 juin 2013).
2. Elle examine le « montant de l'indemnisation proposée » — soit la somme globale de 17 500 euros exempte d'impôt — et juge que ce montant « est à tout le moins conforme aux montants alloués dans des affaires similaires ».
De cette double adéquation (qualitative quant aux concessions, quantitative quant à la réparation financière), la Cour déduit logiquement qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention.
En cinquième lieu, la Cour vérifie le respect de la clause de sauvegarde prévue à l'article 37 § 1 *in fine* de la Convention, qui interdit la radiation si le respect des droits de l'homme exige la poursuite de l'examen. À la lumière des considérations qui précèdent et « eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet », la Cour estime que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête.
Enfin, en sixième et dernier lieu, la Cour assortit sa décision d'une garantie d'effectivité procédurale au profit du requérant. Elle souligne que, dans l'hypothèse où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention, citant à l'appui de cet avertissement la décision *Josipović c. Serbie* (n° 18369/07, 4 mars 2008). C'est au terme de cet examen exhaustif que la Cour conclut qu'il convient de rayer l'affaire du rôle.
### C. Le dispositif
Au terme de sa motivation, la Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une formation présidée par Monsieur Nebojša Vučinić, assisté de Monsieur Hasan Bakırcı en qualité de greffier adjoint, prononce la décision suivante, dont le dispositif est ainsi rédigé :
> « Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
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> Décide de rayer la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention.
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> Fait en français puis communiqué par écrit le 28 septembre 2017. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
La décision *L.P. c/ Monaco* du 5 septembre 2017 constitue