Résumé éditorial
# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 24 mars 2022, n° jp-100009
> Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 24 mars 2022, n° jp-100009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2022/03-24-jp-100009))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire examinée par la Cour européenne des droits de l'Homme le 24 mars 2022 (communiquée par écrit le 14 avril 2022), *L.R et S.P. c/ Monaco*, présente la particularité formelle d'être une décision de radiation du rôle faisant suite à un accord amiable intervenu entre les parties en cours d'instance. En conséquence, conformément à la pratique rédactionnelle synthétique de la juridiction strasbourgeoise pour ce type de décisions procédurales, l'exposé factuel y est réduit à sa plus stricte expression et ne livre que l'identité et la qualité des parties demanderesses, sans détailler la substance matérielle du différend initial ayant opposé ces dernières aux autorités de la Principauté de Monaco.
Il ressort ainsi des premiers éléments du texte intégral de la décision que la requête a été introduite conjointement par deux personnes distinctes, l'une physique et l'autre morale, présentant des liens d'extranéité et de rattachement territorial spécifiques. Le premier requérant, désigné par les initiales L.R. aux fins d'anonymisation, est une personne physique de nationalité néerlandaise, née en 1946 et ayant établi sa résidence à Hong Kong. La seconde requérante, identifiée sous les initiales S.P., est une personne morale de droit monégasque, prenant la forme d'une société créée en 2005 et dont le siège social est basé sur le territoire de Monaco.
Quant aux événements précis, actes administratifs, mesures d'instruction, décisions judiciaires internes ou opérations matérielles ayant donné naissance au contentieux devant les juridictions monégasques avant la saisine de la Cour européenne des droits de l'Homme, ils demeurent intégralement couverts par le silence de la décision (non précisé dans la décision). La nature exacte des relations juridiques ou économiques unissant le ressortissant néerlandais résidant à Hong Kong et la société monégasque créée en 2005 — qu'il s'agisse d'un lien d'actionnariat, de direction, de bénéficiaire économique effectif ou de partenariat commercial — n'est pas davantage explicitée par le texte (non précisé dans la décision).
Toutefois, à travers le prisme strictement textuel des dispositions conventionnelles invoquées et retenues au stade de la communication de l'affaire, l'observateur peut cerner les contours juridiques de la matière litigieuse. En effet, la décision mentionne expressément que les griefs soulevés par les requérants étaient tirés de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance), invoqué tant isolément qu'en combinaison avec l'article 6 (droit à un procès équitable) et l'article 13 (droit à un recours effectif) de la même Convention.
Ainsi, bien que la matérialité des faits demeure non précisée dans la décision, l'invocation conjointe par une personne physique résidant à l'étranger et une société locale des garanties de l'article 8, couplées aux exigences d'accès au juge et d'effectivité des voies de recours, atteste de l'existence d'une atteinte alléguée à la sphère privée, au domicile (y compris le siège social d'une personne morale) ou au secret des correspondances, ainsi que d'une contestation portant sur les garanties procédurales ayant entouré cette mesure dans l'ordre juridique interne monégasque.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement procédural antérieur à la saisine de la Cour européenne des droits de l'Homme, notamment la nature des juridictions monégasques saisies (tribunal de première instance, cour d'appel, Cour de révision ou Tribunal suprême), les dates des décisions internes définitives ayant permis de satisfaire à la condition d'épuisement des voies de recours internes, ainsi que la date d'introduction initiale de la requête à Strasbourg, ne figurent pas dans le texte de la décision (non précisé dans la décision).
Sur le plan de la représentation devant la juridiction européenne, la décision relève que le premier requérant (L.R.) et la deuxième requérante (la société S.P.) ont fait le choix d'une défense commune. Ils ont été tous deux représentés devant la Cour par Maître P. Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Le déroulement de l'instance devant la Cour de Strasbourg a franchi une étape procédurale déterminante avant de connaître son dénouement : la phase de la communication. Le texte précise en effet que : « Les griefs que les requérants tiraient de l'article 8 de la Convention, pris isolément et combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention, ont été communiqués au gouvernement monégasque (« le Gouvernement »). » Sur le plan de la procédure européenne, cette mention atteste que la requête n'a pas été déclarée irrecevable de plano par un juge unique ou un comité, mais qu'elle a présenté un degré de sérieux suffisant pour être portée officiellement à la connaissance de l'État défendeur afin que celui-ci présente ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs.
Les prétentions initiales des parties demanderesses consistaient à faire constater par la Cour la violation par la Principauté de Monaco des dispositions précitées (article 8 pris seul et combiné avec les articles 6 et 13). Cependant, le cours ordinaire de cet échange contradictoire d'observations a été interrompu par un événement procédural majeur intervenu au début de l'année 2022, modifiant radicalement la nature des prétentions soumises à l'appréciation des juges européens.
En effet, la décision rapporte que, par des courriers datés du 13 janvier 2022, les parties — c'est-à-dire tant les requérants par l'intermédiaire de leur conseil que le gouvernement monégasque — ont conjointement ou simultanément informé la Cour de l'existence d'un dénouement transactionnel. Aux termes mêmes de la décision, elles ont porté à la connaissance de la juridiction « qu'elles étaient parvenues à un accord dans le cadre de la procédure relative à ces griefs ». La teneur exacte de cet accord, ses modalités financières ou juridiques, ainsi que la nature des actes accomplis par les autorités monégasques pour donner satisfaction aux intéressés ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision).
Cet accord a néanmoins produit deux conséquences juridiques directes sur la position procédurale des requérants, telles qu'actées par la Cour :
1. Sur le plan substantiel, les requérants ont expressément précisé « avoir ainsi été remplis de leurs droits », formule juridique consacrée signifiant que la lésion ou le préjudice allégué au titre de la violation des articles 8, 6 et 13 a trouvé une réparation ou une satisfaction intégrale dans le cadre de l'arrangement intervenu avec l'État défendeur, privant ainsi le litige de son objet matériel.
2. Sur le plan formel et processuel, tirant la conséquence logique de cette satisfaction intégrale, les requérants ont manifesté leur volonté de mettre un terme à l'instance internationale en indiquant « qu'ils souhaitent se désister de leur requête initiée devant la Cour ».
Dès lors, la Cour européenne des droits de l'Homme ne se trouvait plus saisie de conclusions tendant au prononcé d'un arrêt constatant une violation de la Convention et octroyant une satisfaction équitable, mais de conclusions convergentes des parties l'invitant à prendre acte de la résolution amiable du différend et du désistement des demandeurs.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
En présence des courriers du 13 janvier 2022 par lesquels les parties faisaient état de leur accord et de la volonté des requérants de se désister, la question de droit soumise à la Cour européenne des droits de l'Homme ne portait plus sur le fond du droit matériel de la Convention (la caractérisation d'une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par l'article 8 ou d'un défaut d'accès à un recours effectif au sens des articles 6 et 13), mais relevait exclusivement du droit processuel européen des droits de l'homme.
Le problème juridique se décomposait en une double interrogation découlant directement des conditions d'application de l'article 37, paragraphe 1, de la Convention :
1. En premier lieu, la conclusion d'un accord entre les requérants et le gouvernement défendeur, accompagnée de la déclaration des requérants selon laquelle ils s'estiment remplis de leurs droits et souhaitent se désister, permet-elle de qualifier le litige de « résolu » au sens des dispositions de l'article 37 § 1 b) de la Convention ?
2. En second lieu, dans l'affirmative, existe-t-il néanmoins un motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles qui imposerait à la Cour, par dérogation à la volonté des parties et en application de la clause de sauvegarde de l'article 37 § 1 *in fine*, de refuser la radiation et de poursuivre l'examen de la requête portant sur les articles 8, 6 et 13 ?
Il s'agissait donc pour la juridiction de vérifier si les conditions tant subjectives (le consentement libre et éclairé des parties à l'accord et la perte d'intérêt à agir des requérants) qu'objectives (l'absence d'intérêt général d'ordre public européen exigeant un jugement au fond) étaient réunies pour prononcer l'extinction de l'instance par voie de radiation du rôle.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette double problématique et justifier sa décision de clore la procédure, la Cour européenne des droits de l'Homme déploie un raisonnement concis, structuré en deux temps rigoureux qui épousent fidèlement la lettre et l'esprit de l'article 37 § 1 de la Convention.
#### 1. Le constat de la résolution du litige au sens de l'article 37 § 1 b)
Dans un premier temps, la Cour procède à la qualification juridique des faits procéduraux portés à sa connaissance par les courriers du 13 janvier 2022. Elle énonce : « À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l'article 37 § 1 b) de la Convention. »
Le choix du fondement textuel retenu par la Cour mérite une attention particulière. L'article 37 § 1 de la Convention prévoit en effet trois hypothèses distinctes permettant à la Cour, à tout moment de la procédure, de décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure :
- soit que le requérant n'entend plus la maintenir (alinéa a) ;
- soit que le litige a été résolu (alinéa b) ;
- soit que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (alinéa c).
En l'espèce, les requérants avaient expressément indiqué « qu'ils souhaitent se désister de leur requête ». La Cour aurait donc pu, prima facie, fonder sa décision sur l'alinéa a) de l'article 37 § 1, qui vise spécifiquement le désistement ou la perte d'intention de maintenir l'action. Or, la juridiction choisit délibérément de se fonder sur l'alinéa b) : la résolution du litige.
Ce choix s'explique par la logique même du raisonnement de la Cour, qui privilégie la cause substantielle sur la conséquence formelle. Le désistement des requérants L.R. et S.P. n'est pas un abandon unilatéral, inconditionnel ou inexpliqué de l'instance ; il est la conséquence directe et causale d'un fait juridique précis : la conclusion d'un accord avec le gouvernement monégasque dans le cadre de la procédure relative aux griefs communiqués, accord par l'effet duquel les intéressés se déclarent « remplis de leurs droits ».
En rattachant ces éléments à l'article 37 § 1 b), la Cour constate que les circonstances ayant conduit les requérants à se plaindre d'une violation des articles 8, 6 et 13 ont disparu ou que les conséquences de cette violation éventuelle ont été intégralement effacées à la satisfaction des plaignants. Dès lors que les requérants affirment être remplis de leurs droits à la suite d'un accord bilatéral, le différend juridique qui les opposait à l'État défendeur n'existe plus matériellement : le litige est objectivement « résolu ».
#### 2. La vérification de l'absence de motif d'ordre public exigeant la poursuite de l'examen (article 37 § 1 *in fine*)
Dans un second temps, conformément à l'architecture de l'article 37 § 1, le constat de la résolution du litige ne suffit pas, à lui seul, à entraîner automatiquement la radiation de l'affaire. Le juge européen n'est pas le simple greffier de la volonté des parties ; il est le garant de l'ordre public européen des droits de l'homme. C'est pourquoi la Cour examine la condition négative posée par la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 37 : « Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine. »
Par cette motivation, la Cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour vérifier si, au-delà de l'intérêt individuel des requérants L.R. et S.P. (qui est pleinement satisfait par l'accord du 13 janvier 2022), l'affaire ne soulève pas une question grave d'interprétation ou d'application de la Convention, ou ne révèle pas un problème systémique ou structurel dans l'ordre juridique monégasque au regard des articles 8, 6 et 13, qui commanderait de statuer au fond dans l'intérêt général.
Constatant qu'aucun motif de cette nature ne fait obstacle à la clôture du dossier, la Cour tire la conclusion syllogistique de son raisonnement en affirmant : « Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle. »
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée, la Cour européenne des droits de l'Homme (dont la formation est présidée par Lətif Hüseynov, assisté de Viktoriya Maradudina, faisant fonction de greffière adjointe) prononce la solution suivante :
> « Décide de rayer la requête du rôle. »
La décision précise in fine qu'elle a été rédigée en langue française, puis communiquée par écrit le 14 avril 2022.
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que rendue sous la forme concise d'une décision de radiation du rôle, l'affaire *L.R et S.P. c/ Monaco* du 24 mars 2022 offre une illustration topique des mécanismes régulateurs du contentieux européen des droits de l'homme et de l'articulation entre l'office du juge international et l'autonomie procédurale des parties après la phase de communication d'une requête.
#### 1. L'articulation entre accord des parties, désistement et résolution du litige dans le système de la Convention
L'intérêt théorique premier de cette décision réside dans la qualification opérée par la Cour sur le terrain de l'article 37 § 1 b) de la Convention. Dans l'architecture conventionnelle, la fin anticipée de l'instance sans examen au fond peut emprunter deux voies principales, régies par des dispositions distinctes : d'une part, le règlement amiable formel prévu aux articles 38 et 39 de la Convention ; d'autre part, la radiation du rôle régie par l'article 37.
En l'espèce, le texte de la décision ne vise nullement l'article 39 de la Convention (qui régit la procédure formelle de règlement amiable menée sous l'égide du greffe de la Cour et donnant lieu à des déclarations formelles d'acceptation), mais applique directement l'article 37 § 1 b). Ce positionnement procédural s'explique par la chronologie et la nature de la démarche entreprise par les parties. Par leurs courriers du 13 janvier 2022, les requérants et le gouvernement monégasque ont informé la Cour d'un accord conclu « dans le cadre de la procédure relative à ces griefs », aux termes duquel les requérants se sont déclarés « remplis de leurs droits » et ont exprimé leur souhait de « se désister ».
Il s'agit donc d'un accord transactionnel ou d'une mesure de redressement intervenue directement entre les parties au plan interne ou bilatéral, postérieurement à la communication des griefs par la Cour. Face à une telle configuration, la jurisprudence de la Cour applique le critère de la « résolution du litige » (article 37 § 1 b)). Pour que ce critère soit rempli, la Cour vérifie classiquement deux éléments cumulatifs qui transparaissent clairement, quoique de manière synthétique, dans le texte commenté :
- **La disparition des circonstances directement incriminées par les requérants** : le fait que l'accord soit intervenu spécifiquement « dans le cadre de la procédure relative à ces griefs » (ceux tirés de l'article 8 pris seul et combiné avec les articles 6 et 13) démontre que l'arrangement porte directement sur l'objet du litige communiqué.
- **Le redressement adéquat et suffisant des conséquences d'une éventuelle violation** : la mention explicite selon laquelle « Les requérants précisent avoir ainsi été remplis de leurs droits » est ici déterminante. Dans le contentieux de la radiation sous l'angle de l'article 37 § 1 b), il arrive parfois que le gouvernement défendeur soutienne que le litige est résolu par l'effet d'une mesure interne alors même que le requérant conteste le caractère suffisant de ce redressement et maintient sa requête. En pareille hypothèse, la Cour doit procéder à une appréciation autonome et détaillée pour déterminer si le redressement est adéquat. À l'inverse, lorsque, comme dans la présente décision du 24 mars 2022, les requérants eux-mêmes certifient à la Cour qu'ils sont « remplis de leurs droits » et demandent à se désister, le contrôle de la Cour sur l'adéquation du redressement se trouve considérablement allégé. La convergence des volontés et la reconnaissance expresse par les victimes alléguées de l'extinction de leur préjudice établissent de manière irréfragable que le litige est résolu.
#### 2. La portée de la communication préalable des griefs (articles 8, 6 et 13) et le principe de subsidiarité
L'analyse de la décision met également en lumière le rôle catalyseur de la procédure de communication devant la Cour européenne des droits de l'Homme et le fonctionnement vertueux du principe de subsidiarité.
Il convient de rappeler que la requête associait une personne physique étrangère résidant hors d'Europe (un ressortissant néerlandais résidant à Hong Kong) et une société monégasque. Ce binôme de requérants soulevait une combinaison de griefs particulièrement dense : l'article 8 pris isolément, mais aussi l'article 8 combiné avec l'article 6 et avec l'article 13. Sur le plan de la technique conventionnelle, une telle articulation de griefs renvoie à la question de l'effectivité du contrôle juridictionnel sur des mesures portant atteinte à la vie privée, au domicile (ou aux locaux professionnels d'une société) ou aux correspondances. Invoquer l'article 8 combiné avec les articles 6 et 13 signifie que les requérants ne se plaignaient pas seulement de la légalité ou de la proportionnalité matérielle d'une ingérence, mais dénonçaient également l'absence ou l'insuffisance des garanties procédurales et des voies de recours disponibles en droit monégasque pour contester utilement cette ingérence.
Le fait que ces griefs aient franchi le filtre de la recevabilité initiale pour être formellement communiqués au gouvernement monégasque constitue un jalon essentiel. La communication opère un transfert du débat sur le terrain contradictoire international et invite l'État défendeur à réexaminer la situation litigieuse à l'aune des exigences conventionnelles.
En parvenant à un accord avec les requérants après cette communication, permettant à ces derniers d'être remplis de leurs droits, les autorités monégasques et les demandeurs ont pleinement mis en œuvre la logique de subsidiar