# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 05 octobre 2023, n° jp-100022
> Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 05 octobre 2023, n° jp-100022 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2023/10-05-jp-100022))
La décision d’irrecevabilité rendue le 5 octobre 2023 par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire *Perez c/ Monaco* constitue un jalon essentiel dans la compréhension des rapports entre le droit processuel civil monégasque et les exigences conventionnelles issues de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En rejetant les griefs d’une ancienne dirigeante sociale qui contestait, d’une part, la durée de la procédure civile engagée contre la société l’ayant révoquée et, d’autre part, le refus réitéré des juridictions internes d’ordonner la communication forcée de pièces détenues par son adversaire et par des tiers, la juridiction strasbourgeoise livre une double leçon de droit processuel européen et interne.
D’un côté, la Cour consacre de manière implicite mais ferme l’effectivité a priori du recours indemnitaire instauré en droit monégasque à l’article 4 bis du Code civil pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, faisant de cette voie de droit un passage obligé au titre de la règle de l’épuisement des voies de recours internes posée par l’article 35 § 1 de la Convention. D’un autre côté, elle valide l’architecture probatoire du procès civil monégasque, tant dans sa dimension non contradictoire — à travers la singulière procédure de compulsoire régie par les articles 851 et 852 du Code de procédure civile — que dans sa phase contradictoire au fond, en jugeant que la subordination de la production forcée de documents à des critères stricts de précision, d’utilité, de pertinence et de préservation des droits des tiers ne porte atteinte ni au droit à la preuve, ni à l’égalité des armes, ni au droit d’accès à un tribunal.
L’intérêt de cette décision dépasse ainsi largement les frontières du litige individuel qui lui a donné naissance. Elle illustre avec une particulière netteté l’office subsidiaire du juge européen face à l’administration des preuves par les juridictions nationales, tout en sécurisant les mécanismes procéduraux monégasques contre les tentatives d’investigations générales ou exploratoires menées sous le couvert des garanties du procès équitable.
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## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine de l’affaire soumise à l’appréciation de la Cour européenne des droits de l’Homme se trouve un contentieux né de la rupture des relations entre une société anonyme monégasque, désignée dans la décision sous les initiales « SAM W. », et sa dirigeante. Le 10 janvier 2014, la requérante avait été désignée en qualité de présidente administratrice déléguée de cette société monégasque. Toutefois, ses fonctions prirent fin quelques mois plus tard : le 10 novembre 2014, l’assemblée générale extraordinaire de la SAM W. procéda à sa révocation.
Contestant les conséquences financières de cette éviction et estimant être créancière de diverses sommes au titre de l’exercice de ses fonctions — notamment des remboursements de frais professionnels ainsi que le paiement de commissions et de rémunérations complémentaires en qualité d’apporteur d’affaires —, l’ancienne dirigeante engagea une action judiciaire devant les juridictions civiles de la Principauté. C’est à l’occasion de ce contentieux indemnitaire et financier que devait surgir une difficulté probatoire majeure : la requérante soutenait que les éléments documentaires propres à établir le bien-fondé et le quantum de ses créances de commissions et de rémunérations complémentaires se trouvaient entre les mains exclusives de son ancien employeur (la SAM W.) ainsi que de divers organismes tiers.
Face à ce qu’elle analysait comme une impossibilité matérielle de rapporter la preuve de ses droits par ses propres moyens, l’intéressée multiplia les initiatives procédurales afin d’obtenir du juge monégasque qu’il contraigne la société défenderesse et les tiers concernés à verser aux débats les pièces litigieuses. L’échec systématique de ces démarches probatoires devant les juridictions de la Principauté, conjugué à l’écoulement du temps judiciaire entre la saisine initiale et l’issue définitive du procès, forma le terreau de la requête introduite à Strasbourg.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural interne se caractérise par un dédoublement des instances, la requérante ayant successivement emprunté la voie du procès civil ordinaire au fond, puis une voie procédurale incidente et non contradictoire, avant de revenir sur le terrain d’une demande avant dire droit devant la juridiction d’appel saisie du fond.
Dans un premier temps, en réaction à sa révocation, la requérante saisit le tribunal de première instance de Monaco le 28 octobre 2015. Par un jugement rendu le 21 décembre 2017, cette juridiction fit très partiellement droit à ses prétentions : elle condamna la SAM W. à lui verser une somme au titre du remboursement de frais professionnels, mais rejeta l’ensemble de ses autres demandes, lesquelles portaient sur les rémunérations complémentaires et commissions revendiquées. Insatisfaite de cette issue, la requérante interjeta appel de ce jugement.
Dans un deuxième temps, et parallèlement à l’instance d’appel pendante au fond, la requérante tenta d’utiliser une procédure spécifique du droit monégasque : le 30 mars 2018, elle saisit la présidente du tribunal de première instance d’une requête dite « aux fins de compulsoire », sur le fondement des articles 851 et 852 du Code de procédure civile. Ce mécanisme permet d’obtenir une décision provisoire rendue non contradictoirement lorsque le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. En l’espèce, la mesure sollicitée tendait à la désignation d’un huissier de justice chargé de se rendre dans les locaux de cinq organismes distincts afin de se faire remettre divers documents.
Cette tentative se solda par un refus rapide. Par une ordonnance du 3 avril 2018, la requête fut rejetée aux motifs que la juridiction du fond était d’ores et déjà saisie du litige et que tant le principe de la loyauté des débats que les impératifs inhérents au procès équitable faisaient obstacle à l’engagement d’une procédure non contradictoire parallèle. Saisie d’un recours contre cette décision de refus, la cour d’appel de Monaco confirma l’ordonnance le 4 juin 2018 pour des motifs identiques, tout en ajoutant que la demande de production de pièces n’apparaissait ni suffisamment précise ni pertinente pour la manifestation de la vérité. La décision commentée relève que la requérante n’a pas précisé avoir formé un pourvoi devant la Cour de révision à l’encontre de cet arrêt du 4 juin 2018.
Dans un troisième temps, tirant les conséquences de l’échec de la voie non contradictoire, la requérante déplaça sa démarche probatoire au sein même de l’instance d’appel au fond. Elle forma ainsi une demande avant dire droit tendant à la communication forcée de l’ensemble des documents conservés par la SAM W. « prouvant [ses] droits (...) ». Par un premier arrêt avant dire droit en date du 22 janvier 2019, la cour d’appel de Monaco rejeta cette exception de communication de pièces. Les juges d’appel estimèrent que l’appelante ne justifiait pas de la pertinence des documents réclamés au regard de ses prétentions au fond, rappelant qu’il ne suffisait pas d’alléguer que les éléments se trouvaient en la seule possession de l’adversaire, mais qu’il incombait à tout le moins d’établir leur nécessité pour la solution du litige. La cour d’appel ajouta qu’eu égard à la généralité de la mesure d’instruction sollicitée, faire droit à la demande comporterait le risque de révéler des informations relatives à des tiers et de porter atteinte aux droits de ces derniers.
L’instance se poursuivit alors sur le fond et aboutit à un second arrêt de la cour d’appel de Monaco, rendu le 29 septembre 2020. La juridiction du second degré confirma le jugement de première instance en ce qu’il avait débouté la requérante de ses demandes de rémunérations complémentaires, mais l’infirma sur le chef des frais professionnels, supprimant la condamnation prononcée contre la SAM W. au motif que l’intéressée avait bénéficié d’une carte professionnelle de la société lui évitant d’avoir à supporter l’avance de tels frais. Sur le terrain des rémunérations complémentaires, la cour d’appel jugea que les pièces produites par l’appelante n’étaient pas suffisamment probantes — certaines étant postérieures à sa révocation, d’autres étant établies au profit d’une société ou d’une tierce personne et non à son profit direct et personnel — et adopta les motifs des premiers juges ayant constaté l’absence de tout contrat écrit, de toute délibération d’assemblée générale d’actionnaires ou de tout autre document révélant un accord de principe sur une telle rémunération.
Enfin, la requérante se pourvut devant la Cour de révision contre les deux arrêts d’appel des 22 janvier 2019 et 29 septembre 2020. Par un arrêt du 16 juin 2021, la haute juridiction monégasque rejeta le pourvoi. Elle valida l’arrêt avant dire droit en retenant que la cour d’appel avait souverainement constaté que les exigences d’utilité des pièces et d’absence d’atteinte aux droits des tiers faisaient défaut. Elle valida également l’arrêt au fond en jugeant que, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des preuves soumises, la cour d’appel avait légalement justifié sa décision d’écarter la qualité d’apporteur d’affaires et le principe d’une rémunération complémentaire, sans méconnaître l’article 6 de la Convention.
C’est dans cet état procédural que la requérante saisit la Cour européenne des droits de l’Homme. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 13, elle formulait deux séries principales de griefs, complétées par des doléances accessoires :
- En premier lieu, elle dénonçait un défaut d’accès à un tribunal et une violation de son droit à un procès équitable, soutenant que le rejet de ses demandes de communication de pièces au cours des deux procédures successives (compulsoire puis incident de communication au fond) l’avait privée des éléments indispensables au succès de ses prétentions salariales et indemnitaires, rompant ainsi l’égalité des armes et le juste équilibre entre les intérêts en présence.
- En second lieu, sur le terrain du seul article 6 § 1, elle se plaignait du caractère excessif de la durée de la procédure civile.
- Accessoirement, toujours sous l’angle de l’article 6 § 1, elle alléguait l’absence de publicité de décisions pénales concernant deux actionnaires de la société défenderesse ainsi qu’une absence de diligences de la part de ses propres avocats.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour européenne des droits de l’Homme était confrontée à une double interrogation juridique touchant respectivement aux conditions de recevabilité procédurale des requêtes individuelles et aux garanties substantielles du volet civil de l’article 6 § 1 de la Convention.
La première question, d’ordre strictement procédural, concernait l’application de la règle de l’épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1 de la Convention) au grief tiré de la durée excessive d’une procédure civile suivie devant les juridictions monégasques : un justiciable qui se plaint de la méconnaissance du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 est-il tenu, préalablement à la saisine de la Cour de Strasbourg, d’exercer l’action en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice instituée par l’article 4 bis du Code civil monégasque ?
La seconde question, touchant au fond du droit au procès équitable mais examinée au stade de la recevabilité sous l’angle du défaut manifeste de fondement (article 35 § 3 a) de la Convention), portait sur l’étendue du droit à la preuve et de l’obligation positive ou négative du juge national en matière d’administration des preuves : le refus des juridictions civiles monégasques d’ordonner la production forcée de documents détenus par la partie adverse ou par des tiers — que ce soit par la voie non contradictoire du compulsoire ou par la voie contradictoire d’une mesure avant dire droit au fond — constitue-t-il une entrave disproportionnée au droit d’accès à un tribunal et une rupture de l’égalité des armes lorsque ce refus est motivé par le respect du contradictoire, l’imprécision et la généralité des demandes, le défaut d’établissement du principe même de la créance alléguée et le risque d’atteinte aux droits des tiers ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour déclarer la requête intégralement irrecevable, la Cour européenne des droits de l’Homme déploie un raisonnement méthodique, scindé selon la nature des griefs articulés par la requérante.
#### 1. Sur le grief tiré de la durée de la procédure : l’opposabilité du recours indemnitaire de l’article 4 bis du Code civil
Abordant en premier lieu la critique relative au dépassement du délai raisonnable (paragraphes 12 à 14), la Cour rappelle les principes directeurs gouvernant l’article 35 § 1 de la Convention. En vertu du principe de subsidiarité, le mécanisme de sauvegarde européen postule que les États contractants aient eu l’occasion d’éviter ou de redresser dans leur ordre juridique interne les violations alléguées contre eux. S’appuyant sur sa jurisprudence classique rendue contre la France — et notamment la décision de Grande Chambre *Mifsud c. France* du 11 septembre 2002 ainsi que l’arrêt *Broca et Texier-Micault c. France* du 21 octobre 2003 —, la Cour réaffirme qu’en matière de délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1, un recours de nature purement indemnitaire, tel que le recours en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, est en principe susceptible de constituer une voie de recours effective devant être épuisée, y compris lorsque l’instance principale est encore pendante au plan interne au jour de l’introduction de la requête à Strasbourg.
Procédant ensuite à l’examen du droit positif monégasque (paragraphes 8, 9 et 13), la Cour relève l’existence de l’article 4 bis du Code civil, lequel dispose que l’État est responsable du dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice en cas de faute lourde de service, donnant lieu à l’allocation d’une indemnité par une commission d’indemnisation régie par le Code de procédure civile. Surtout, la Cour prend soin de citer l’exposé des motifs du projet de loi ayant créé cette voie de droit, lequel faisait explicitement référence aux exigences de l’article 13 de la Convention ainsi qu’à la jurisprudence strasbourgeoise (*Klass*, *Boyle et Rice*, *Kudla*, *Mifsud*, *Rupa*) en soulignant que ce nouveau recours visait « principalement les affaires où les délais de procédure n’ont pas été raisonnables au sens où l’entend la Cour ».
Constatant que l’article 4 bis du Code civil prévoit ainsi expressément une action en responsabilité de la puissance publique couvrant l’hypothèse d’une durée excessive de procédure civile, et observant que la requérante a saisi la juridiction européenne sans avoir préalablement exercé cette action, la Cour conclut au non-épuisement des voies de recours internes et rejette ce premier grief par application combinée des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.
#### 2. Sur le grief tiré du refus d’ordonner la communication de pièces : la validation du contrôle de pertinence et de proportionnalité opéré par les juges internes
Se penchant ensuite sur le cœur du litige relatif au droit à la preuve (paragraphes 15 à 19), la Cour place son analyse sous l’égide des principes généraux synthétisés dans son arrêt de Grande Chambre *De Tommaso c. Italie* du 23 février 2017 (§ 170). Elle examine successivement les deux cadres procéduraux utilisés par la requérante devant les juridictions monégasques.
S’agissant d’abord de la procédure de compulsoire (paragraphe 16), la Cour fait preuve de pragmatisme quant aux conditions préalables de recevabilité : bien que le texte mentionne au paragraphe 4 que la requérante n’avait pas précisé s’être pourvue en révision contre l’arrêt du 4 juin 2018, et bien que l’applicabilité même de l’article 6 à une telle mesure provisoire sur requête pût prêter à discussion, la Cour raisonne « à supposer que les voies de recours interne aient été épuisées et que l’article 6 de la Convention soit applicable ». Sur le fond du grief, elle juge que le refus opposé par la présidente du tribunal puis par la cour d’appel n’apparaît « ni arbitraire ni déraisonnable ». Deux motifs déterminants justifient cette conclusion : d’une part, la décision interne reposait sur la nécessité impérieuse de respecter le principe de la loyauté des débats à l’égard de la partie défenderesse alors qu’une instance au fond était déjà engagée ; d’autre part, les demandes de production de pièces présentaient un caractère insuffisamment précis, pertinent et délimité.
S’agissant ensuite de la demande de communication de pièces formulée avant dire droit dans le cadre de la procédure au fond (paragraphe 17), la Cour procède à un contrôle approfondi de la méthodologie suivie par la cour d’appel et la Cour de révision de Monaco. Elle relève que le rejet de la mesure d’instruction reposait sur un double fondement objectif :
1. L’absence de pertinence des pièces sollicitées, dès lors que la requérante n’établissait même pas que ses demandes d’indemnisation et de rémunération complémentaire étaient bien fondées en leur principe ; à cet égard, la Cour européenne approuve l’appréciation des juges internes selon laquelle de simples échanges de courriers et de courriels entre la requérante (ou son conseil) et l’employeur étaient insuffisants pour établir un tel principe de créance.
2. Le caractère excessivement général de la demande de communication, qui confinait à une investigation globale dans les archives de la société adverse.
La Cour vérifie par ailleurs le respect des garanties procédurales entourant ce refus : la requérante a bénéficié d’un procès pleinement contradictoire, elle a eu la faculté de s’exprimer librement sur la pertinence alléguée des documents réclamés, et ses moyens ont fait l’objet d’un examen attentif par les juges du fond qui ont repris une à une les pièces versées aux débats. Rappelant son principe constant selon lequel l’interprétation et l’application des règles d’admissibilité des preuves relèvent au premier chef du droit interne et des juridictions nationales, la Cour estime que l’approche des juges monégasques est exempte d’arbitraire ou de déraisonnable. Elle note enfin, comme garantie ultime de conventionnalité, que la Cour de révision a exercé un contrôle effectif sur la motivation du caractère proportionné du refus d’ordonner la communication litigieuse.
En l’absence de toute apparence de violation du droit à un procès équitable ou du droit d’accès à un tribunal, ce grief est déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
#### 3. Sur les griefs résiduels
Enfin, par une formule synthétique habituelle aux décisions de comité (paragraphe 20), la Cour écarte les autres griefs tirés de l’article 6 § 1 (défaut allégué de publicité de décisions pénales concernant des actionnaires et carences alléguées des avocats de la requérante), jugeant qu’au vu des éléments en sa possession et dans la mesure de sa compétence, aucune apparence de violation des droits conventionnels n’est décelable, ce qui entraîne leur rejet pour défaut manifeste de fondement.
### C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour européenne des droits de l’Homme conclut sa décision par un dispositif lapidaire :
> « Déclare la requête irrecevable. »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
Korpus — Jurisprudence
Cour européenne des droits de l'Homme, 5 octobre 2023, Perez c/ Monaco
Procédure civile - CEDH, art. 6 § 1 - Délai raisonnable - Non-épuisement des voies de recours - Rejet
Procédure de compulsoire - Procédure au fond - Refus d'ordonner la communication de pièces - Violation du droit à un procès équitable et du droit d'accès à un tribunal (non) - Rejet
La requérante se plaint des refus des juridictions nationales monégasques d'ordonner dans une procédure l'opposant à son employeur la communication de documents détenus par celui-ci et des tiers.
La requérante avait saisi la présidente du tribunal de première instance d'une requête dite aux fins de compulsoire, procédure prévue par les articles 851 et 852 du Code de procédure civile, permettant d'obtenir une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. La requête rejetée, visait en l'espèce à obtenir la désignation d'un huissier de justice afin de se faire remettre divers documents par cinq organismes.
Dans le cadre de la procédure au fond, la requérante forma une demande avant dire droit, de communication de l'ensemble des documents conservés par l'employeur, demande rejetée. Ce refus d'ordonner la communication de pièces est confirmé en appel et par la Cour de révision.
Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure civile, grief rejeté pour non-épuisement des voies de recours. La Cour rappelle en effet qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. En matière de « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1, un recours purement indemnitaire – tel le recours en responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice – est en principe susceptible de constituer une voie de recours à épuiser au sens de l'article 35 § 1, même en cas de procédure pendante au plan interne au jour de la saisine de la Cour (CEDH, n° 27928/02 et n° 31694/02, 21 oct. 2003). Or, en l'espèce, la Cour constate que l'article 4 bis du Code civil monégasque prévoit expressément une action en responsabilité de la puissance publique à raison du fonctionnement défectueux de la justice, notamment en cas de durée excessive d'une procédure.
S'agissant la procédure de compulsoire, à supposer que les voies de recours interne aient été épuisées et que l'article 6 de la Convention soit applicable, la Cour note que le refus des juridictions n'apparaît ni arbitraire ni déraisonnable. La décision était motivée par la nécessité de respecter le principe de la loyauté des débats vis-à-vis de la partie défenderesse ainsi que par le caractère insuffisamment précis, pertinent et donc suffisamment délimité de ses demandes de production des pièces.
Concernant les demandes de communication de pièces de la requérante dans le cadre de la procédure au fond, la Cour constate qu'il n'a pas été fait droit à ces demandes en raison de l'absence de pertinence des pièces sollicitées (la requérante n'établissant pas que ses demandes d'indemnisation étaient bien fondées en leur principe) et de leur caractère trop général. La requérante, qui a pu s'exprimer librement sur la pertinence alléguée des pièces demandées, a bénéficié d'un procès contradictoire, au cours duquel ses moyens ont été dûment examinés par les juges internes. Mais elle n'a pas suffisamment justifié et cerné ses demandes de communication de pièces. La Cour de révision a effectué un contrôle de la motivation du caractère proportionné du refus d'ordonner la communication de pièces. Le recours est rejeté.
La requête concerne l'équité d'une procédure civile sous l'angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, et plus particulièrement l'épuisement des voies de recours internes concernant la durée de cette procédure. La requérante se plaint des refus des juridictions nationales d'ordonner la communication de documents détenus par l'employeur de la requérante et des tiers qu'elle estimait déterminants pour l'issue de son procès.
Le 10 janvier 2014, la requérante fut désignée en qualité de présidente administratrice déléguée d'une société monégasque (SAM W.). Le 10 novembre 2014, l'assemblée générale extraordinaire de la SAM W. la révoqua de ses fonctions. En réaction, le 28 octobre 2015, la requérante saisit le tribunal de première instance de Monaco qui, par un jugement du 21 décembre 2017, condamna la SAM W. à lui payer une somme en remboursement de frais professionnels mais rejeta ses autres demandes. Cette dernière interjeta appel.
Parallèlement, le 30 mars 2018, la requérante saisit la présidente du tribunal de première instance d'une requête dite aux fins de compulsoire. Cette procédure, prévue par les articles 851 et 852 du Code de procédure civile et permettant d'obtenir une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, visait, en l'espèce, à obtenir la désignation d'un huissier de justice pour se rendre dans les locaux de cinq organismes, afin de se faire remettre divers documents.
La requête fut rejetée le 3 avril 2018, aux motifs que la juridiction de fond était déjà saisie du litige et que le principe de loyauté des débats ainsi que les impératifs du procès équitable faisaient obstacle à l'engagement d'une procédure non contradictoire. Le 4 juin 2018, cette décision fut confirmée en appel pour les mêmes raisons, la cour d'appel réaffirmant par ailleurs que la demande de production de pièces n'apparaissait pas suffisamment précise et pertinente pour la manifestation de la vérité. La requérante ne précise pas avoir formé un pourvoi devant la Cour de révision.
Dans le cadre de la procédure au fond, la requérante forma une demande, avant dire droit, de communication de l'ensemble des documents conservés par la SAM W. « prouvant [ses] droits (...) ». Par un arrêt du 22 janvier 2019, la cour d'appel de Monaco rejeta l'exception de communication, aux motifs que la requérante ne justifiait pas de la pertinence des pièces demandées au regard de ses demandes au fond. Elle précisa à cet effet qu'il ne suffisait pas de soutenir que les éléments demandés seraient en la seule possession de son adversaire, mais qu'il fallait à tout le moins pouvoir établir qu'ils étaient nécessaires à la solution du litige. La cour d'appel releva au surplus, qu'en raison de la généralité de la mesure d'instruction sollicitée, il existerait un risque, en faisant droit à sa demande, de révéler des informations concernant des tiers et de porter atteinte à leurs droits.
Sources citées
2 références
Législation (1)
[2]
Art. 851 et 852, Code de procédure civile monégasque —
Par un arrêt sur le fond du 29 septembre 2020, la cour d'appel confirma le jugement, sauf en ce qu'il avait condamné la SAM W. au remboursement de certains frais professionnels, relevant que la requérante avait bénéficié de l'usage d'une carte professionnelle de la société lui permettant de ne pas avoir à supporter l'avance de frais. Elle jugea que les documents produits par la requérante à l'appui de ses demandes de rémunérations complémentaires n'étaient pas suffisamment probants. La cour d'appel releva ainsi que certains de ces documents étaient postérieurs à sa révocation et que d'autres n'avaient pas été établis au profit direct et personnel de la requérante, mais soit d'une société, soit d'une autre personne. Elle adopta les motifs retenus par les premiers juges qui avaient relevé l'absence de tout contrat écrit, délibération d'assemblée générale des actionnaires et tout autre document révélant un accord de principe entre les parties en faveur d'une rémunération complémentaire, tout en reprenant une à une les pièces produites par la requérante.
Par un arrêt du 16 juin 2021, la Cour de révision jugea que la décision avant dire droit du 22 janvier 2019 était légalement justifiée, dès lors que la cour d'appel avait pu constater souverainement que les dernières exigences d'utilité des pièces et d'absence d'atteinte aux droits des tiers n'étaient pas satisfaites. S'agissant de l'arrêt du 29 septembre 2020, la Cour de révision constata qu'en appréciant le sens et la portée des éléments de preuve qui lui avaient été soumis, par des motifs propres et adoptés, la cour d'appel avait pu estimer que la requérante ne justifiait ni de sa qualité d'apporteur d'affaires ni du principe d'une rémunération complémentaire. Elle conclut que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision sans violer l'article 6 de la Convention.
S'agissant des dommages causés par un dysfonctionnement de la justice, les dispositions pertinentes du Code civil, dans leur rédaction applicable à la date des faits litigieux, sont les suivantes :
Article 4 bis
« L'État est responsable du dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice.
Cette responsabilité ne peut être mise en cause qu'en cas de faute lourde de service en vue de l'allocation d'une indemnité, par une commission d'indemnisation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées au titre VIII [intitulé De l'action en responsabilité de la puissance publique à raison du fonctionnement défectueux de la justice] du livre III de la partie I du Code de procédure civile. »
L'exposé des motifs du projet de loi ayant abouti à la création de cette action précise les éléments suivants :
« (...) En l'état actuel du droit européen, l'article 13 fait peser sur les États l'obligation d'offrir à l'individu, en droit interne, la possibilité de redresser une situation contraire à la Convention, quel qu'en soit le responsable (arrêts Klass c/ Allemagne du 6 septembre 1978 ; Boyle et Rice c/ Royaume-Uni du 27 avril 1988 ; Kudla c/ Pologne du 26 octobre 2000 ; Mifsud c/ France du 11 septembre 2002).
Sont, en l'espèce, concernées principalement les affaires où les délais de procédure n'ont pas été raisonnables au sens où l'entend la Cour. Celle-ci a d'ailleurs précisé que l'article 13 « a pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu d'un grief défendable fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié » (arrêt Rupa c/ Roumanie du 16 décembre 2008, n° 58478/00, § 185). (...) »
Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, pris seul ou combiné avec l'article 13, la requérante se plaint d'un défaut d'accès à un tribunal et d'une atteinte à son droit à un procès équitable, alléguant n'avoir pu obtenir les éléments nécessaires à sa demande de paiement de commissions et de rémunérations complémentaires. Elle soutient qu'en rejetant ses demandes de communication de pièces au cours des deux procédures successivement diligentées à cet effet, les juridictions internes n'ont pas su ménager un juste équilibre entre les différents intérêts en présence et n'ont pas respecté le principe de l'égalité des armes.
Sous l'angle du seul article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint également de la durée de la procédure civile, qu'elle juge excessive, de l'absence alléguée de publicité de décisions de justice rendues au pénal concernant deux actionnaires de la société défenderesse et de l'absence de diligences de ses avocats.
S'agissant de la durée de la procédure, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. À cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, mutatis mutandis, Mifsud c. France (déc.) [GC], n° 57220/00, § 15, CEDH 2002 VIII). En matière de « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, un recours purement indemnitaire – tel le recours en responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice – est en principe susceptible de constituer une voie de recours à épuiser au sens de l'article 35 § 1, même lorsque la procédure est pendante au plan interne au jour de la saisine de la Cour (Broca et Texier Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, § 18, 21 octobre 2003).
Or, en l'espèce, la Cour constate que l'article 4 bis du Code civil prévoit expressément une action en responsabilité de la puissance publique à raison du fonctionnement défectueux de la justice, notamment en cas de durée excessive d'une procédure civile (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Dans ces conditions, la requérante, qui a saisi la Cour sans avoir préalablement exercé ce recours, n'a pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de la durée de la procédure litigieuse.
Ce grief est donc rejeté pour non-épuisement des voies de recours en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
S'agissant des refus des juridictions internes d'ordonner la communication de pièces, la Cour rappelle que les principes généraux sont résumés dans l'affaire De Tommaso c. Italie ([GC], n° 43395/09, § 170, 23 février 2017).
En l'espèce, concernant tout d'abord la procédure de compulsoire, à supposer que les voies de recours interne aient été épuisées et que l'article 6 de la Convention soit applicable, la Cour note que le refus des juridictions n'apparaît ni arbitraire ni déraisonnable. En effet, une telle décision était motivée par la nécessité de respecter le principe de la loyauté des débats vis à vis de la partie défenderesse ainsi que par le caractère insuffisamment précis, pertinent et donc suffisamment délimité de ses demandes de production des pièces (paragraphe 4 ci-dessus).
Concernant ensuite la procédure au fond, la Cour constate qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de communication de pièces de la requérante en raison, d'une part, de l'absence de pertinence des pièces sollicitées, la requérante n'établissant pas que ses demandes d'indemnisation étaient bien fondées en leur principe et, d'autre part, de leur caractère trop général (paragraphe 5 ci dessus). La Cour observe que les simples échanges de courriers et de courriels entre elle ou son avocat et son employeur sont insuffisants à cet égard. La Cour constate également que la requérante a bénéficié d'un procès contradictoire, qu'elle a pu s'exprimer librement sur la pertinence alléguée des pièces demandées mais qu'elle n'a pas suffisamment justifié et cerné ses demandes de communication de pièces. La Cour relève en outre que ses moyens ont été dûment examinés par les juges internes (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). La Cour souligne à cet égard que l'interprétation à laquelle les juridictions internes se sont livrées quant à l'admissibilité des règles de preuve ne peut passer pour arbitraire, déraisonnable ou susceptible d'entacher l'équité de la procédure et qu'elle relève simplement de l'application des règles procédurales établies en droit interne. La Cour observe enfin que la Cour de révision a par la suite effectué un contrôle de la motivation du caractère proportionné du refus d'ordonner la communication de pièces (paragraphe 7 ci dessus).
Dans ces conditions, la Cour ne décèle, au vu des éléments en sa possession, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable et du droit d'accès à un tribunal.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
S'agissant des autres violations alléguées de l'article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 novembre 2023.
Martina Keller
Greffière adjointe
Lado Chanturia
Président