# Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 janvier 2024, n° jp-100023
> Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 janvier 2024, n° jp-100023 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2024/01-18-jp-100023))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) s'inscrit dans le cadre d'un contentieux privé successoral à caractère international, caractérisé par une exceptionnelle longévité puisque la succession litigieuse s'est ouverte en 1963.
Cette année-là, le père de la requérante décède en Belgique *ab intestat*. Le patrimoine successoral laissé par le défunt présente une dispersion géographique marquée, comprenant différents biens situés sur les territoires de trois États distincts : la Belgique, la France et la Principauté de Monaco. Parmi ces actifs figure notamment un bien immobilier consistant en un appartement situé à Monaco.
Au cours de cette même année 1963, la requérante exerce son option successorale en renonçant à la succession de son père. Cette renonciation est formalisée par une déclaration effectuée au greffe d'un tribunal belge. La portée spatiale et juridique de cet acte constitue le point de départ des divergences d'interprétation entre les héritiers. Selon la thèse soutenue par la requérante, l'état du droit positif applicable à l'époque des faits — tant en droit belge qu'en droit monégasque — consacrait le principe de la scission des masses successorales. En vertu de ce principe dualiste, la succession immobilière se trouve fractionnée en autant de masses autonomes qu'il existe d'États sur le territoire desquels sont situés les immeubles. La requérante en déduisait que la renonciation déclarée auprès des autorités judiciaires belges voyait ses effets juridiques strictement cantonnés aux seuls biens situés en Belgique, laissant intacte sa vocation héréditaire sur les actifs localisés hors de ce royaume, et singulièrement à Monaco.
L'évolution factuelle du dossier se poursuit dans les années 1970. Il ressort des constatations opérées ultérieurement par les juridictions du fond que tant la requérante que ses deux frères ont accepté la succession paternelle en 1975. De son côté, la requérante soutient spécifiquement avoir, d'une part, procédé à la rétractation de sa renonciation initiale à la succession et, d'autre part, accepté en 1976 l'appartement situé à Monaco dépendant de la succession de son père. C'est sur le fondement de cette acceptation singulière et de l'allégation d'une carence de ses cohéritiers que le conflit familial va se cristalliser autour de la propriété exclusive ou partagée du bien immobilier monégasque.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Quarante-trois ans après l'ouverture de la succession, en 2006, la requérante prend l'initiative de saisir les juridictions de la Principauté. Elle assigne ses deux frères devant le tribunal de première instance de Monaco (TPI) aux fins de voir reconnaître ses droits sur l'appartement monégasque en sa qualité d'héritière.
Ses frères s'opposent à cette prétention et forment une demande reconventionnelle tendant à ce que le partage de l'appartement soit ordonné uniquement entre eux deux, à l'exclusion de leur sœur. Pour faire échec à cette demande reconventionnelle et revendiquer la totalité du bien, la requérante soulève une fin de non-recevoir ou un moyen de défense tiré de la prescription extinctive de la faculté d'opter : elle objecte que ses frères n'ont pas accepté les successions de leurs parents dans le délai légal de trente ans.
À la suite de ces échanges initiaux, l'instance connaît une longue période de latence. En effet, la procédure judiciaire est suspendue d'un commun accord entre les parties jusqu'en 2018. Or, durant cette période de suspension conventionnelle de l'instance, un événement législatif majeur intervient en Principauté de Monaco : l'adoption de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé (CDIP). Ce texte réforme en profondeur les règles de conflit de lois monégasques, notamment en matière successorale, en substituant au système traditionnel de la scission le principe de l'unité de la succession soumise à la loi du dernier domicile du défunt, tout en excluant le mécanisme du renvoi.
À la reprise de l'instance, le tribunal de première instance de Monaco statue par un jugement du 11 juillet 2019. La juridiction du premier degré rejette l'intégralité des demandes de la requérante et fait droit à la demande reconventionnelle de ses frères en ordonnant le partage de l'appartement entre ces deux derniers exclusivement. Pour fonder sa décision, le TPI fait application du nouveau Code de droit international privé issu de la loi du 28 juin 2017. Il considère qu'en vertu de ce texte, les règles successorales belges ont vocation à régir l'ensemble de la succession, considérée comme une masse unique. Le tribunal en déduit qu'en renonçant à la succession de son père en 1963 devant le tribunal belge, la requérante avait définitivement exercé son option héréditaire et renoncé à sa qualité d'héritière sur l'intégralité du patrimoine successoral, y compris sur l'immeuble monégasque.
La requérante interjette appel de ce jugement. Au soutien de son recours, elle conteste vigoureusement l'application dans le temps de la loi du 28 juin 2017 à une succession ouverte en 1963. Elle fait valoir que seule la loi successorale monégasque — et non la loi belge — devait s'appliquer au sort de l'appartement situé à Monaco, bien qu'elle affirme avoir dûment accepté, contrairement à ses frères.
La cour d'appel de Monaco se prononce dans un premier temps par un arrêt du 13 juillet 2021. Sur la question du conflit de lois dans le temps et dans l'espace, la juridiction du second degré confirme l'analyse des premiers juges. Elle retient qu'à défaut de dispositions transitoires spécifiques concernant les instances en cours au sein de la loi du 28 juin 2017, cette dernière est d'application immédiate. Appliquant la nouvelle règle de conflit monégasque, la cour d'appel constate que celle-ci désigne la loi successorale belge, en tant que loi du domicile du *de cujus* au moment de son décès. La cour d'appel précise en outre qu'en vertu des dispositions du CDIP (qui excluent le renvoi), la règle de conflit étrangère belge — laquelle renverrait à la loi monégasque de situation de l'immeuble (*lex rei sitae*) en cas de succession immobilière internationale — n'est pas applicable. En conséquence, ce sont bien les règles matérielles belges, notamment celles gouvernant la rétractation des renonciations successorales, qui doivent recevoir application en l'espèce. Toutefois, contrairement au TPI qui avait immédiatement fermé la porte aux prétentions de l'intéressée, la cour d'appel déclare recevable la demande de la requérante tendant à faire juger que ses frères n'avaient pas accepté l'appartement dans le délai légal, et renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu et statué sur le fond.
Sans attendre l'issue de ce renvoi au fond, la requérante forme un pourvoi en révision contre cet arrêt du 13 juillet 2021. Devant la haute juridiction monégasque, elle soutient que l'application de la loi du 28 juin 2017 à une succession ouverte en 1963 — entraînant par voie de conséquence l'application des règles successorales belges — viole les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois, ainsi que ses droits patrimoniaux protégés par l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'Homme.
Par un arrêt du 21 mars 2022, la Cour de révision rejette le pourvoi et confirme l'arrêt d'appel. La haute juridiction valide le raisonnement selon lequel le droit successoral belge doit s'appliquer en vertu du CDIP, dès lors qu'il s'agit de règles de conflit d'application immédiate aux instances en cours en l'absence de dispositions transitoires contraires.
L'affaire revient alors devant la cour d'appel de Monaco pour être jugée au fond. Par un arrêt du 24 janvier 2023, la cour d'appel met en œuvre le droit matériel belge précédemment désigné. Procédant à l'analyse des faits au prisme de cette législation, elle considère que tant la requérante que ses deux frères ont accepté la succession de leur père en 1975. La cour en tire la conséquence juridique que la requérante a valablement rétracté sa renonciation initiale de 1963. Dès lors, les trois enfants se trouvant dans une situation juridique identique d'acceptation, la cour d'appel déclare la requérante et ses deux frères conjointement héritiers de l'appartement monégasque. La requérante fait le choix de ne pas former de pourvoi en révision contre ce second arrêt d'appel.
S'estimant néanmoins lésée par le refus des juridictions monégasques de la reconnaître comme l'unique héritière du bien immobilier, elle saisit la Cour européenne des droits de l'Homme de plusieurs requêtes. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole n° 1, elle soutient que l'application qualifiée par elle de rétroactive de la loi du 28 juin 2017 à la succession ouverte en 1963 a méconnu le principe de sécurité juridique, a modifié l'effet initialement limité au territoire belge de sa renonciation de 1963, et l'a in fine privée d'un bien dont elle estimait devoir hériter seule. Elle soulève également d'autres griefs accessoires sous l'angle de l'article 6 § 1.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour européenne des droits de l'Homme, après avoir décidé de joindre les requêtes concernant le même litige pour les examiner en une seule décision, devait répondre à une double problématique juridique articulée autour de la recevabilité et du bien-fondé des griefs relatifs au droit transitoire du droit international privé.
En premier lieu, sur le terrain du droit au respect des biens, un État partie à la Convention peut-il voir sa responsabilité engagée au titre d'une violation du principe de sécurité juridique ayant prétendument entraîné la privation d'un bien successoral sur le fondement de l'article 1 du Protocole n° 1, lorsque cet État n'a pas ratifié ledit Protocole additionnel ?
En second lieu, sur le terrain du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, l'application immédiate à une instance en cours d'une loi nouvelle portant Code de droit international privé (dépourvue de dispositions transitoires), qui modifie la règle de conflit de lois applicable à une succession ouverte plusieurs décennies auparavant, porte-t-elle atteinte au principe de sécurité juridique et à la prééminence du droit, en l'absence de remise en cause d'un jugement définitif, de divergence jurisprudentielle, d'ingérence législative ciblée ou d'arbitraire dans l'application du droit ayant causé un préjudice direct au justiciable ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des prétentions de la requérante et déclarer les requêtes irrecevables, la Cour européenne des droits de l'Homme déploie un raisonnement structuré en deux temps, distinguant nettement le fondement patrimonial (Protocole n° 1) du fondement processuel (article 6 § 1), avant d'écarter sommairement les griefs résiduels.
#### 1. L'irrecevabilité *ratione personae* du grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1
La Cour procède tout d'abord à une qualification exacte de la finalité poursuivie par la requérante. Elle relève que celle-ci invoque la violation du principe de sécurité juridique dans le but précis de se plaindre d'une privation d'un bien — à savoir la pleine et exclusive propriété de l'appartement monégasque — dont elle soutient qu'elle aurait dû hériter seule.
Rattachant ainsi matériellement ce grief à la sphère de protection de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, la Cour se heurte immédiatement à un obstacle dirimant tenant aux engagements internationaux de l'État défendeur. Elle constate que la Principauté de Monaco n'a pas ratifié le Protocole n° 1. En s'appuyant sur sa jurisprudence constante (citant l'arrêt *De Saedeleer c. Belgique* du 24 juillet 2007, §§ 68-69), la juridiction strasbourgeoise prononce l'irrecevabilité du grief *ratione personae*. L'État monégasque ne saurait en effet répondre devant la Cour de la violation d'un instrument conventionnel auquel il n'a pas consenti à être lié.
#### 2. L'absence de violation du principe de sécurité juridique sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention
Examinant ensuite la violation alléguée du même principe de sécurité juridique au regard des exigences du procès équitable de l'article 6 § 1, la Cour commence par rappeler les principes généraux qui gouvernent son contrôle. Elle souligne que le droit à un procès équitable doit être interprété à la lumière du préambule de la Convention, lequel énonce expressément la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants (référence étant faite à l'arrêt de Grande Chambre *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande* du 1er décembre 2020, § 237). Précisant les contours conceptuels de la « sécurité juridique », la Cour indique que cette notion renvoie à l'exigence d'un cadre juridique qui soit à la fois stable, complet et prévisible, excluant par là même tout arbitraire (citant *Kooperativ Neptun Servis c. Russie* du 23 novembre 2021, § 62, et *Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse* [GC] du 21 juin 2016, § 145).
Ces prémisses théoriques posées, la Cour confronte les critères classiques de violation de la sécurité juridique aux circonstances particulières de l'espèce, en procédant par élimination successive :
* **L'absence d'anéantissement d'une situation juridique cristallisée :** La Cour réfute l'affirmation de la requérante selon laquelle des droits acquis auraient été détruits. Elle observe qu'aucune « situation juridique cristallisée » n'a été anéantie par les juridictions monégasques à son détriment, dès lors qu'aucun « jugement définitif » rendu en sa faveur n'a été remis en cause au cours du litige (raisonnement *a contrario* par rapport aux arrêts *Brumărescu c. Roumanie* [GC], CEDH 1999-VII, § 61, et *Krivtsova c. Russie* du 12 juillet 2022). Lorsque la loi de 2017 entre en vigueur, le litige, bien qu'initié en 2006 et relatif à une succession de 1963, est toujours pendant et aucune décision revêtue de l'autorité de la chose jugée n'a consacré les droits exclusifs de la requérante.
* **L'absence d'incohérence jurisprudentielle :** La Cour note qu'il n'est nullement question, dans cette affaire, d'une jurisprudence divergente ou de jugements contradictoires qui auraient créé une incertitude insupportable quant à l'état du droit applicable.
* **L'absence d'ingérence législative partiale (lois de validation ou rétroactives ciblées) :** Répondant à l'invocation par la requérante de l'arrêt de Grande Chambre *Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France* (CEDH 1999-VII), la Cour procède là encore à une distinction *a contrario*. Elle constate que l'examen du dossier ne révèle aucun indice permettant de penser que l'adoption par le législateur monégasque de la loi du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé aurait eu pour but de favoriser les adversaires privés de la requérante (ses frères), de favoriser l'État monégasque lui-même, ou de corriger une interprétation judiciaire d'un texte qui eût été favorable à l'intéressée. La réforme de 2017 constitue une œuvre législative générale et abstraite, totalement étrangère aux intérêts particuliers en présence dans cette instance.
* **L'absence d'arbitraire judiciaire :** La Cour relève que la requérante échoue à démontrer que l'application immédiate de la loi nouvelle par les juridictions internes aurait revêtu un caractère arbitraire ou aurait abouti à un résultat manifestement arbitraire.
Enfin, au paragraphe 17 de sa décision, la Cour porte un regard pragmatique sur les conséquences concrètes de l'application du droit belge par l'arrêt au fond de la cour d'appel de Monaco du 24 janvier 2023, mettant en lumière le caractère inopérant de l'argumentation de la requérante. D'une part, la requérante se livrait devant la Cour à une exégèse des dispositions légales belges et monégasques pour dénoncer une méconnaissance du principe de l'unité ou de la scission successorale (soutenant que sa renonciation de 1963 ne valait que pour la Belgique). Or, la Cour observe que ce débat théorique est devenu totalement « sans objet » : en effet, la cour d'appel de Monaco a définitivement jugé, par application du droit belge, que la requérante avait valablement révoqué (rétracté) sa renonciation initiale en acceptant la succession en 1975. La requérante n'a donc nullement été exclue de la succession en raison de sa renonciation de 1963. D'autre part, et par voie de conséquence, la Cour constate que la requérante ne démontre l'existence d'aucun lien de causalité direct entre l'application de la nouvelle règle de conflit de lois monégasque et l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'être reconnue comme l'unique héritière de l'intégralité de l'appartement (le partage par tiers résultant simplement du fait que ses deux frères avaient, eux aussi, accepté la succession en 1975).
La Cour conclut que ce grief cumule deux causes de rejet : il est à la fois irrecevable *ratione personae* (en tant qu'il vise la protection des biens) et manifestement mal fondé (en tant qu'il vise l'article 6 § 1), commandant son rejet en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Quant aux autres griefs soulevés sous l'angle de l'article 6 § 1, la Cour ne relève aucune apparence de violation et les rejette sur le même fondement procédural.
### C. Le dispositif
> « Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
> Décide de joindre les requêtes ;
> Déclare les requêtes irrecevables. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision *Michaux c/ Monaco* rendue le 18 janvier 2024 par la Cour européenne des droits de l'Homme constitue un jalon d'une importance singulière, tant pour le droit international privé monégasque que pour le droit européen des droits de l'Homme appliqué aux conflits de lois dans le temps. Elle vient valider, sous le prisme conventionnel, la solution dégagée par la Cour de révision de Monaco dans son arrêt du 21 mars 2022 concernant l'application dans le temps de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé (CDIP).
#### 1. La validation conventionnelle du droit transitoire du Code de droit international privé monégasque
Sur le plan du droit interne monégasque, l'adoption de la loi du 28 juin 2017 a représenté une véritable révolution copernicienne. Jusqu'alors, le droit international privé de la Principauté, essentiellement jurisprudentiel et inspiré des solutions françaises traditionnelles, reposait en matière successorale sur le système de la scission : les meubles étaient régis par la loi du dernier domicile du défunt, tandis que les immeubles demeuraient impérativement soumis à la loi du
Korpus — Jurisprudence
Cour européenne des droits de l'Homme, 18 janvier 2024, Michaux c/ Monaco
Droit international privé - CEDH - Protocole n° 1 - Violation du principe de sécurité juridique - Irrecevabilité ratione personae - Non ratification du protocole par la Principauté de Monaco
Droit international privé - CEDH, art. 6 § 1 - Violation du principe de sécurité juridique (non) - Code de droit international privé - Règles de conflit de lois - Application immédiate à une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi - Succession ouverte en Belgique en 1963
Le père de la requérante, décédé en 1963 en Belgique ab intestat, était propriétaire de biens situés en Belgique, en France et à Monaco. La requérante renonce à la succession la même année par déclaration en Belgique. Celle-ci soutient avoir rétracté sa renonciation à la succession et accepté, en 1976, un appartement situé à Monaco dans la succession paternelle. Il s'ensuit une procédure judiciaire devant les juridictions monégasques entre la requérante et ses deux frères. Le 21 mars 2022, la Cour de révision a jugé que le droit successoral belge devait s'appliquer en vertu du Code de droit international privé monégasque (Loi n° 1.448 du 28 juin 2017), s'agissant des règles de conflit d'application immédiate aux instances en cours et à défaut de dispositions transitoires. Le 24 janvier 2023, la cour d'appel de Monaco, statuant au fond, applique le droit matériel belge. Considérant que les trois héritiers ont accepté la succession et que la requérante a rétracté sa renonciation à la succession, les trois parties sont héritières de l'appartement.
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole n° 1, la requérante soutient qu'en appliquant rétroactivement le Code de droit international privé à la succession ouverte en 1963, les juridictions monégasques auraient violé le principe de sécurité juridique et l'auraient privée du bien monégasque dont elle aurait dû hériter seule.
Dans la mesure où la requérante invoque la violation du principe de sécurité juridique pour se plaindre d'une privation d'un bien dont elle aurait dû hériter seule, son grief, qui relève du Protocole n° 1, est irrecevable ratione personae en l'absence de ratification du protocole par la Principauté de Monaco.
S'agissant de la violation de ce même principe au regard de l'article 6 de la Convention, la Cour rappelle que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1, interprété à la lumière du préambule de la Convention, fait expressément référence à la prééminence du droit. La notion de « sécurité juridique » renvoie à l'idée d'un cadre juridique stable, complet et prévisible, qui exclut tout arbitraire. Or, en l'espèce, contrairement à ce que prétend la requérante, aucune « situation juridique cristallisée » n'a été anéantie par les juridictions monégasques à son détriment, aucun « jugement définitif » en sa faveur n'ayant été remis en cause. Aucune jurisprudence divergente ou jugements contradictoires ne sont en cause. Aucun élément susceptible de laisser penser que l'adoption du CDIP aurait pu viser à favoriser des adversaires privés de la requérante ou de l'État monégasque, ou à corriger une interprétation d'un texte favorable à l'intéressée). La requérante ne démontre pas plus que l'application par les juridictions internes de la loi critiquée aurait été (ou aurait abouti à un résultat) arbitraire. Ce grief est à la fois irrecevable ratione personae et manifestement mal fondé.
La Cour déclare les requêtes irrecevables.
L'affaire concerne un contentieux privé successoral devant les juridictions monégasques (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1).
Le père de la requérante décéda en 1963 en Belgique ab intestat, laissant comme patrimoine successoral différents biens situés en Belgique, en France et à Monaco. La même année, la requérante renonça à la succession de son père par déclaration au greffe d'un tribunal belge.
Selon la requérante, les droits belge et monégasque de l'époque prévoyaient le principe de la scission des masses successorales, et, partant, la renonciation faite en Belgique ne produisait d'effets que sur les biens situés en Belgique. En outre, elle soutient avoir, d'une part, rétracté sa renonciation à la succession, et, d'autre part, avoir accepté, en 1976, un appartement situé à Monaco (« l'appartement ») dans la succession de son père.
En 2006, la requérante assigna ses deux frères devant le tribunal de première instance de Monaco (TPI), afin que ses droits sur l'appartement soient reconnus en sa qualité d'héritière. Ses frères s'y opposèrent et présentèrent une demande reconventionnelle en partage de l'appartement entre eux deux uniquement. La requérante objecta qu'ils n'avaient pas accepté les successions de leurs parents dans le délai légal de trente ans. Cette procédure fut suspendue d'un commun accord jusqu'en 2018.
Par un jugement du 11 juillet 2019, le TPI rejeta les demandes de la requérante et fit droit à la demande de ses frères en partage de l'appartement entre eux. Il considéra qu'en application du Code de droit international privé (CDIP), issu de la loi du 28 juin 2017, les règles successorales belges devaient s'appliquer à l'ensemble de la succession. Il en déduisit qu'en renonçant à la succession de son père en 1963, la requérante avait exercé son option héréditaire et renoncé à sa qualité d'héritière sur l'ensemble de la succession.
La requérante interjeta appel du jugement, en contestant notamment l'application de la loi du 28 juin 2017 à la succession ouverte en 1963. Elle soutint que la loi successorale monégasque, et non belge, devait s'appliquer pour l'appartement situé à Monaco, qu'elle avait dûment accepté, contrairement à ses frères.
Par un arrêt du 13 juillet 2021, la cour d'appel jugea qu'à défaut de dispositions transitoires concernant les instances en cours figurant dans la loi du 28 juin 2017, celle-ci était d'application immédiate et renvoyait à la loi successorale belge – loi du domicile du de cujus au moment du décès. Elle ajouta qu'en vertu du CDIP, la règle de conflit étrangère belge, qui renvoie à la loi monégasque en cas de succession sur un immeuble situé à l'étranger, n'était pas applicable et que les règles matérielles belges, relatives à la rétractation des renonciations successorales, devaient s'appliquer en l'espèce.
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour européenne des droits de l'Homme — Décision commentée
Par ailleurs, la cour d'appel déclara recevable la demande de la requérante tendant à juger que ses frères n'avaient pas accepté l'appartement dans le délai légal. Elle renvoya l'affaire sur le fond à une audience ultérieure.
La requérante forma un pourvoi en révision contre l'arrêt d'appel. Elle soutint que l'application de la loi de du 28 juin 2017 à la succession ouverte en 1963 et, par conséquent, des règles successorales belges, avait violé les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois, ainsi que ses droits protégés par l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
Par un arrêt du 21 mars 2022 la Cour de révision confirma l'arrêt de la cour d'appel, en considérant que le droit successoral belge devait s'appliquer en vertu du CDIP, s'agissant des règles de conflit d'application immédiate aux instances en cours et à défaut de dispositions transitoires.
Le 24 janvier 2023, la cour d'appel de Monaco, statuant sur le fond du litige, appliqua le droit matériel belge. Elle considéra que tant la requérante que ses frères avaient accepté la succession de leur père en 1975 et que, dès lors, la requérante avait rétracté sa renonciation à la succession. Par conséquent, la cour d'appel déclara la requérante et ses deux frères héritiers de l'appartement. La requérante ne se pourvut pas en révision contre cet arrêt.
Les présentes requêtes concernant le même litige, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
A. Sur les griefs tirés d'une violation du principe de la sécurité juridique
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole n° 1, la requérante soutient qu'en appliquant rétroactivement la loi du 28 juin 2017 à la succession ouverte en 1963, les juridictions monégasques auraient violé le principe de sécurité juridique et l'auraient privée du bien – l'appartement à Monaco – dont elle aurait dû hériter seule. La requérante ajoute que l'application de ladite loi a été de nature à modifier l'effet strictement limité au droit belge de sa renonciation initiale à la succession.
La Cour constate d'emblée que, dans la mesure où la requérante invoque la violation du principe de sécurité juridique pour se plaindre d'une privation d'un bien dont elle aurait dû hériter seule, son grief, qui relève de l'article 1 du Protocole n° 1, est irrecevable ratione personae en l'absence de ratification dudit protocole par la Principauté de Monaco (De Saedeleer c. Belgique, n° 27535/04, §§ 68-69, 24 juillet 2007).
Dans la mesure où la requérante invoque une violation de ce même principe au regard de l'article 6 de la Convention, la Cour rappelle que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui fait expressément référence à la prééminence du droit (Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], n° 26374/18, § 237, 1er décembre 2020). Plus largement, la notion de « sécurité juridique » renvoie à l'idée d'un cadre juridique stable, complet et prévisible, qui exclut tout arbitraire (Kooperativ Neptun Servis c. Russie, n° 40444/17, § 62, 23 novembre 2021, et Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], n° 5809/08, § 145, 21 juin 2016).
Or, en l'espèce, contrairement à ce que prétend la requérante, aucune « situation juridique cristallisée » n'a été anéantie par les juridictions monégasques à son détriment. En effet, aucun « jugement définitif » en sa faveur n'a été remis en cause dans le présent litige (voir, a contrario, Brumărescu c. Roumanie [GC], n° 28342/95, § 61, CEDH 1999 VII, et, plus récemment, par exemple, Krivtsova c. Russie, n° 35802/16, 12 juillet 2022). Il n'a pas davantage été question de jurisprudence divergente ni de jugements contradictoires. Par ailleurs, la Cour constate que le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de laisser penser que l'adoption de la loi relative au droit international privé aurait pu viser à favoriser des adversaires privés de la requérante ou de l'État monégasque, ou encore à corriger une interprétation d'un texte favorable à l'intéressée (voir, a contrario, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 9 autres, CEDH 1999 VII, invoqué par la requérante). En outre, la requérante ne démontre pas que l'application par les juridictions internes de la loi critiquée aurait été (ou aurait abouti à un résultat) arbitraire.
La Cour relève enfin, que, d'une part, la requérante se livre à une interprétation de différentes dispositions légales belges et monégasques, alléguant une méconnaissance du principe de l'unité successorale, ce qui est sans objet eu égard à la révocation de sa renonciation à la succession définitivement établie par la cour d'appel de Monaco (paragraphe 11 ci dessus). D'autre part, elle ne démontre aucun lien direct entre l'application de la loi de conflit monégasque et l'impossibilité pour elle d'être reconnue comme héritière de l'ensemble de l'appartement.
Partant, ce grief est à la fois irrecevable ratione personae et manifestement mal fondé, et il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur les autres griefs
La requérante soulève également d'autres griefs sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève aucune apparence de violation de cette disposition. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2024.
Martina Keller
Greffière adjointe
Lado Chanturia
Président