Résumé éditorial
# Règlement amiable relatif à des perquisitions et saisies effectuées à Monaco en exécution d'une commission rogatoire internationale italienne — Cour européenne des droits de l'homme, 4 décembre 2025, n° jp-100056
> Décision commentée : Juridiction monégasque (Cour européenne des droits de l'homme), 4 décembre 2025, n° jp-100056 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-europeenne-droits-homme/2025/12-04-jp-100056))
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## Faits
Des perquisitions ont été conduites à Monaco, au domicile et dans les bureaux des requérants, en exécution d'une commission rogatoire internationale (CRI) émanant des autorités italiennes. Ces opérations ont donné lieu à des saisies de documents et de matériels informatiques dont le Gouvernement monégasque a lui-même ultérieurement reconnu qu'elles avaient revêtu un caractère massif et indifférencié. Le Gouvernement a en outre admis que ces saisies ont pu porter sur des documents protégés par le secret professionnel attaché à la relation entre un avocat et son client, et que les conditions matérielles dans lesquelles elles se sont déroulées n'ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ce que l'inventaire des documents saisis n'a pas été dressé en présence des parties concernées.
Les requérants, dont la liste figure en annexe à la décision et qui étaient représentés par Me P. Spinosi, avocat, ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme en se prévalant de violations des articles 6 § 1 et 8 de la Convention.
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## Procédure
Les griefs des requérants, tirés des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance) de la Convention, ont été communiqués au Gouvernement monégasque, principalement sous l'angle de l'article 8 de la Convention.
Des négociations en vue d'un règlement amiable ont été engagées entre les parties conformément à l'article 39 de la Convention. Ces négociations se sont révélées infructueuses dans un premier temps. Le 14 octobre 2025, le Gouvernement monégasque a néanmoins communiqué à la Cour une déclaration unilatérale commune à l'ensemble des requêtes, tendant à régler les questions soulevées par les griefs et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle.
Par lettre du 18 novembre 2025, les requérants ont informé la Cour qu'ils souscrivaient aux termes de cette déclaration.
Compte tenu de la similitude des affaires, la Cour a estimé approprié de les examiner conjointement en une seule décision. La décision a été rendue le 4 décembre 2025, communiquée par écrit le 8 janvier 2026, sous la présidence de M. Andreas Zünd, avec Mme Viktoriya Maradudina comme greffière adjointe faisant fonction.
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## Question de droit
La Cour était appelée à déterminer, d'une part, si les conditions d'un règlement amiable au sens de l'article 39 de la Convention étaient réunies, eu égard à l'acceptation par les requérants de la déclaration unilatérale du Gouvernement monégasque, et, d'autre part, si cet accord reposait sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention, justifiant ainsi la radiation des requêtes du rôle.
Sur le fond, les questions sous-jacentes portaient sur deux séries de violations alléguées : premièrement, la compatibilité avec les articles 6 § 1 et 8 de la Convention de saisies massives et indifférenciées susceptibles d'avoir porté sur des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat ; deuxièmement, la conformité à l'article 8 des conditions matérielles d'exécution de ces saisies, spécialement l'absence de dressé d'inventaire en présence des parties.
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## Solution
La Cour européenne des droits de l'homme a décidé de joindre les requêtes en raison de leur similitude, puis de les rayer du rôle sur le fondement de l'article 39 de la Convention, constatant l'existence d'un accord de règlement amiable entre les parties et relevant que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention.
Le dispositif de la décision est ainsi libellé :
> « Décide de joindre les requêtes ;
> Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l'article 39 de la Convention. »
La Cour a fondé sa décision sur les constatations suivantes. Le Gouvernement monégasque a reconnu, dans sa déclaration du 14 octobre 2025, que les saisies de documents et de matériels informatiques pratiquées lors des perquisitions effectuées à Monaco en exécution de la CRI des autorités italiennes ont revêtu un caractère massif et indifférencié, et qu'elles ont pu porter sur des documents protégés par le secret qui s'attache à la relation de l'avocat et son client, en méconnaissance des exigences garanties par les articles 6 et 8 de la Convention. Le Gouvernement a également reconnu que les conditions matérielles dans lesquelles les saisies ont été réalisées n'ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par l'article 8 de la Convention, notamment en ce que l'inventaire des documents saisis n'a pas été réalisé en présence des parties. En conséquence, le Gouvernement a offert de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe à la décision.
Les requérants ayant expressément accepté les termes de cette déclaration par lettre du 18 novembre 2025, la Cour a conclu que les affaires avaient fait l'objet d'un règlement amiable entre les parties, pris acte de l'accord et estimé ne pas avoir de raison de poursuivre l'examen des requêtes concernées.
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## Portée
**1. Sur la procédure de règlement amiable et la déclaration unilatérale gouvernementale**
Cette décision illustre le fonctionnement du mécanisme prévu à l'article 39 de la Convention, qui permet à la Cour de rayer une requête du rôle lorsque les parties parviennent à un accord, sous réserve que cet accord soit fondé sur le respect des droits de l'homme. Elle témoigne de l'utilisation, dans un contexte où les négociations s'étaient d'abord révélées infructueuses, d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur qui, une fois acceptée par les requérants, a produit les effets d'un règlement amiable. Cette pratique de la déclaration unilatérale, distincte du règlement amiable stricto sensu mais produisant des effets équivalents sur le plan procédural, est bien établie dans la jurisprudence de la Cour depuis les années 2000 et offre une voie de résolution des litiges sans examen au fond.
**2. Sur la protection du secret professionnel de l'avocat dans le cadre de perquisitions et saisies**
La reconnaissance par le Gouvernement monégasque que les saisies ont pu porter sur des documents protégés par le secret professionnel de l'avocat, en méconnaissance des exigences des articles 6 et 8 de la Convention, constitue l'un des éléments centraux de la décision. Le secret professionnel de l'avocat est traditionnellement analysé, dans la jurisprudence strasbourgeoise, à la lumière de l'article 8 de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance. La Cour a, à plusieurs reprises, affirmé que les perquisitions dans les cabinets d'avocats appellent des garanties renforcées en raison de la confidentialité inhérente à la relation avocat-client, laquelle constitue également une composante du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1. La reconnaissance, dans la présente affaire, d'un caractère massif et indifférencié des saisies s'inscrit dans cette ligne jurisprudentielle et rappelle que les autorités nationales qui exécutent une commission rogatoire internationale sont tenues de respecter les droits fondamentaux garantis par la Convention, indépendamment de l'origine étrangère de la demande d'entraide judiciaire.
**3. Sur les garanties procédurales entourant les saisies**
Le Gouvernement monégasque a spécifiquement reconnu que l'inventaire des documents saisis n'avait pas été réalisé en présence des parties, ce qui constitue une violation des garanties procédurales exigées par l'article 8 de la Convention. Cette exigence, qui procède du principe de proportionnalité et de la nécessité de préserver des voies de recours effectives, impose que les modalités concrètes d'exécution des saisies soient entourées de garanties permettant aux intéressés de connaître et, le cas échéant, de contester l'étendue des saisies opérées. L'absence d'inventaire contradictoire prive en effet les personnes concernées de la possibilité de vérifier que les saisies n'ont pas excédé ce qui était nécessaire et de faire valoir utilement leurs droits.
**4. Sur l'exécution des commissions rogatoires internationales et la responsabilité de l'État requis**
La décision souligne que l'État requis — Monaco en l'espèce — demeure pleinement responsable du respect de la Convention lors de l'exécution des mesures ordonnées en vertu d'une commission rogatoire internationale émanant d'un État tiers, ici l'Italie. Ce principe de la pleine responsabilité de l'État requis vis-à-vis de la Convention est constant dans la jurisprudence de la Cour : l'État ne saurait s'exonérer de ses obligations conventionnelles en invoquant son statut d'État d'exécution d'une demande d'entraide internationale. La présente affaire en constitue une illustration pratique, dès lors que c'est bien le Gouvernement monégasque qui a été appelé à reconnaître les violations et à indemniser les requérants.
**5. Sur la jonction de requêtes similaires**
La jonction de l'ensemble des requêtes en une seule décision, justifiée par la similitude des situations des requérants, traduit une pratique courante de la Cour visant à assurer la cohérence de ses décisions et à traiter efficacement des affaires présentant des questions de droit et de fait identiques ou analogues.
La décision, rendue par voie de radiation du rôle sans examen au fond, ne constitue pas en elle-même un précédent jurisprudentiel au sens strict. Elle n'en atteste pas moins, à travers les reconnaissances gouvernementales qui la fondent, du niveau d'exigence que la Cour maintient quant à la protection du secret professionnel de l'avocat et au respect des garanties procédurales encadrant les perquisitions et saisies, y compris dans le contexte de l'entraide judiciaire internationale.