Cour de Révision de Monaco, 07 août 1974, n° 25725
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 août 1974, n° 25725 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 7 août 1974 s'inscrit dans le cadre classique d'un contentieux de la responsabilité civile consécutif à un accident corporel, mais présente la particularité essentielle de comporter un élément d'extranéité lié à l'intervention d'un organisme social étranger. Cet élément déclenche l'application d'un instrument bilatéral spécial, à savoir la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952.
Les faits tels qu'ils ressortent des constatations souveraines des juges du fond, reprises de manière synthétique par l'arrêt commenté, débutent par la survenance d'un accident de la circulation routière. Cet événement dommageable s'est produit sur le territoire de la Principauté de Monaco, à une date qui n'est pas précisée dans la décision. L'accident met en présence deux protagonistes principaux : d'une part, le sieur S. S., victime des dommages corporels et matériels résultant de la collision, et, d'autre part, un tiers identifié par l'initiale C., auteur du fait générateur de l'accident.
À la suite de ce sinistre survenu sur le sol monégasque, une première phase contentieuse ou procédurale — dont les détails antérieurs ne sont pas intégralement relatés dans la décision mais dont l'issue est clairement rappelée — a permis de trancher la question préalable de l'imputabilité et du partage des responsabilités civiles entre les protagonistes de l'accident. Il a ainsi été jugé que l'auteur de l'accident, C., devait être déclaré responsable des dommages subis par la victime S. S., mais uniquement de manière partielle, dans la proportion des deux tiers. Ce partage de responsabilité implique nécessairement qu'un tiers de la responsabilité ou de la charge finale du dommage a été laissé à la charge de la victime elle-même, selon des circonstances factuelles de commission de l'accident non précisées dans la décision.
Parallèlement à la détermination des responsabilités civiles, les conséquences corporelles de l'accident ont nécessité des soins et généré une incapacité ou des frais médicaux pris en charge au titre de la protection sociale. Or, la victime, le sieur S. S., bien qu'accidentée sur le territoire de la Principauté de Monaco, relevait d'une affiliation au régime français de sécurité sociale. À ce titre, c'est un organisme français, en l'occurrence la Caisse Primaire d'Assurances Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, qui est intervenu en qualité de tiers payeur pour servir à son assuré S. S. les prestations de sécurité sociale afférentes aux suites de l'accident de la circulation. La nature exacte et le montant chiffré de ces prestations servies par la caisse française ne sont pas précisés dans la décision, mais leur versement effectif au profit de la victime constitue une donnée constante du litige.
Afin d'évaluer avec exactitude l'étendue des séquelles physiologiques et économiques subies par le sieur S. S., une mesure d'instruction technique a été ordonnée sous la forme d'une expertise médicale. Le dépôt du rapport d'expertise médicale a marqué le point de départ de la phase de liquidation proprement dite du préjudice corporel de la victime, étape au cours de laquelle la question de l'imputation des créances de l'organisme de sécurité sociale sur l'indemnité réparatrice mise à la charge du tiers responsable devait inévitablement se poser et cristalliser l'opposition juridique entre l'assuré social et sa caisse d'affiliation.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Une fois l'expertise médicale accomplie et les éléments d'évaluation du dommage réunis, le sieur S. S. a pris l'initiative de saisir la juridiction monégasque compétente afin de parvenir à la liquidation définitive de ses droits à réparation. Pour ce faire, il a fait délivrer une assignation à l'encontre de C., le tiers reconnu responsable de l'accident à hauteur des deux tiers, aux fins de faire déterminer judiciairement le montant exact du préjudice devant être mis à la charge de ce dernier.
Conscient de l'existence des prestations qui lui avaient été versées par son organisme d'affiliation et de la nécessité de rendre la décision de liquidation du préjudice commune ou opposable au tiers payeur, le sieur S. S. a également appelé en la cause la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes. Cette mise en cause de l'organisme social français devant le juge monégasque saisi de l'action principale en réparation du dommage corporel a conduit la CPAM des Alpes-Maritimes à formuler des demandes reconventionnelles ou incidentes tendant au recouvrement de ses débours.
Plus précisément, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes est intervenue à l'instance pour poursuivre le remboursement des prestations de sécurité sociale qu'elle avait servies à son assuré S. S. à la suite de l'accident. Pour fonder juridiquement sa prétention au remboursement de ses prestations sur les sommes dues par le tiers responsable C., la caisse française a expressément invoqué les dispositions de sa propre loi nationale, à savoir l'article 470 du Code français de la sécurité sociale, texte régissant alors le recours subrogatoire ou le droit propre des caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents survenus à leurs assurés.
Or, cette demande de remboursement fondée sur le droit français de la sécurité sociale s'est heurtée à une résistance formelle de la part de la victime. Le sieur S. S., assuré de la caisse demanderesse au remboursement, a en effet contesté l'application, en l'espèce, de l'article 470 du Code français de la sécurité sociale. La teneur exacte des arguments de fond par lesquels l'assuré contestait l'application de ce texte (qu'il s'agisse de l'assiette du recours de la caisse compte tenu du partage de responsabilité des deux tiers, de la nature des postes de préjudice soumis au recours, ou de l'applicabilité même de la loi française devant le for monégasque) n'est pas précisée dans la décision. Toutefois, l'existence même de cette contestation élevée par l'assuré à l'encontre de sa caisse au sujet de l'application d'une disposition du Code français de la sécurité sociale a constitué le pivot procédural de l'affaire.
En première instance, devant le Tribunal de première instance de Monaco (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), les premiers juges avaient manifestement retenu leur compétence pour connaître de la demande de la CPAM des Alpes-Maritimes, puisque l'arrêt rendu ultérieurement par la Cour d'appel est qualifié par la Cour de révision d'« arrêt infirmatif attaqué ».
Saisie sur appel (interjeté dans des conditions de date non précisées dans la décision), la Cour d'appel de Monaco a infirmé la décision des premiers juges. Analysant la nature du différend qui s'était élevé à l'occasion de l'instance en liquidation de préjudice entre la CPAM des Alpes-Maritimes et son assuré S. S. quant à l'application de l'article 470 du Code français de la sécurité sociale, la juridiction du second degré a fait application des dispositions de l'article 40 de la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952. Sur le fondement de ce texte conventionnel, la Cour d'appel a décliné la compétence des juridictions monégasques pour statuer sur la demande de la Caisse primaire en remboursement de ses prestations, estimant que les organismes et juridictions français étaient seuls compétents pour trancher un tel litige.
Mécontente de cette décision d'incompétence internationale qui la privait de la possibilité d'obtenir directement devant le juge monégasque de l'accident la condamnation au remboursement de ses débours sur le fondement du Code français de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel.
L'instruction du pourvoi s'est déroulée selon la procédure spécifique prévue par les textes monégasques applicables : la Cour de révision a été amenée à statuer hors session et uniquement sur pièces, par application combinée des prescriptions de l'article 489 du Code de procédure pénale et de l'article 459-1 du Code de procédure civile. Le ministère public, représenté par le Procureur Général, a déposé des conclusions écrites en date du 18 juin 1974 (dont le sens n'est pas précisé dans la décision), et l'affaire a été examinée sur le rapport de Monsieur le Conseiller Constant.
Au soutien de son pourvoi, la CPAM des Alpes-Maritimes développait un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi par fausse application d'un traité international. Le pourvoi reprochait en effet à l'arrêt attaqué d'avoir faussement appliqué l'article 40 de la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952 en déclinant la compétence des juridictions de la Principauté pour statuer sur la demande de la caisse tendant au remboursement de ses prestations. Selon la thèse soutenue par la demanderesse au pourvoi, une telle demande en remboursement dirigée à l'occasion d'une instance en responsabilité délictuelle « relèverait du droit commun et ne ressortirait pas du domaine de la Convention ». Par cette argumentation, la caisse tentait d'opérer une qualification civiliste de son action : elle soutenait que le recouvrement de ses créances à la suite d'un accident de la circulation relevait du contentieux de droit commun de la responsabilité civile délictuelle — pour lequel les tribunaux monégasques, juges du lieu du délit, étaient incontestablement compétents — et échappait par conséquent à la règle de compétence juridictionnelle exclusive édictée par la convention bilatérale en matière de contentieux de la sécurité sociale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le problème de droit soulevé devant la Cour de révision de Monaco se situe au confluent du droit international privé (conflits de juridictions), du droit des traités bilatéraux et du droit spécial de la sécurité sociale dans ses rapports avec le droit de la responsabilité civile délictuelle. Il s'agissait fondamentalement d'opérer une qualification juridique exacte de la contestation relative à l'exercice du recours subrogatoire d'une caisse française de sécurité sociale devant les juridictions monégasques afin de déterminer la règle de compétence internationale applicable.
Plus précisément, la question posée à la Haute juridiction monégasque peut être formulée dans les termes suivants : l'action exercée par une caisse primaire d'assurance maladie française devant les juridictions monégasques, à l'occasion d'une instance en liquidation du préjudice corporel résultant d'un accident de la circulation survenu à Monaco, aux fins d'obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré sur le fondement de l'article 470 du Code français de la sécurité sociale, constitue-t-elle une demande relevant du droit commun de la responsabilité civile de la compétence du juge monégasque saisi de l'action principale, ou bien constitue-t-elle, dès lors que l'assuré conteste l'application dudit texte français, une contestation relative à l'application sur le territoire monégasque du régime français de sécurité sociale relevant, en vertu de l'article 40 de la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952, de la compétence exclusive des organismes et juridictions français ?
L'enjeu théorique et pratique de cette question résidait dans la délimitation du périmètre matériel de l'article 40 de la Convention franco-monégasque du 28 février 1952. Fallait-il adopter une interprétation restrictive de ce texte conventionnel, en le cantonnant aux seuls litiges purs d'affiliation, de cotisations ou d'ouverture du droit aux prestations entre la caisse et l'assuré, laissant ainsi l'exercice du recours contre le tiers responsable dans l'orbite du droit commun de la responsabilité délictuelle ? Ou fallait-il au contraire retenir une conception extensive et analytique, selon laquelle toute contestation élevée par l'assuré quant aux conditions et effets de l'application d'un texte du Code français de la sécurité sociale régissant le remboursement des prestations s'analyse intrinsèquement en un litige relatif à l'application du régime français de sécurité sociale, entraînant par là même le dessaisissement impératif du juge monégasque au profit du juge français ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter le grief formulé par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes et approuver pleinement la décision d'incompétence rendue par la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, articulé autour de l'exégèse de la norme conventionnelle bilatérale et de la qualification précise de l'objet du litige tel qu'il s'était noué devant les juges du fond.
Dans un premier temps, énonçant la majeure de son syllogisme, la Cour de révision rappelle la teneur exacte de la règle de compétence internationale posée par l'instrument diplomatique liant la Principauté de Monaco et la République française. Se référant à l'article 40 de la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952, la Haute juridiction énonce que, « selon le texte, les contestations relatives à l'application du régime français de sécurité sociale, sur le territoire monégasque, relèvent des organismes et juridictions compétents, aux termes de la législation française dans les mêmes conditions que si le litige était né dans le département des Alpes-Maritimes ».
L'analyse de cet attendu de principe met en lumière le mécanisme de fiction territoriale et d'attribution de compétence exclusive institué par les rédacteurs de la Convention de 1952. Compte tenu de l'étroite imbrication géographique, économique et sociale entre la Principauté et le territoire français limitrophe, il arrive fréquemment que le régime français de sécurité sociale soit amené à produire des effets ou à recevoir application sur le territoire monégasque (notamment lorsque des assurés sociaux français sont victimes d'accidents sur le sol monégasque ou y résident). Afin d'éviter que les juridictions monégasques n'aient à interpréter et appliquer une législation étrangère de droit public ou de droit social particulièrement complexe et technique, le traité bilatéral opère un renvoi intégral aux autorités françaises : tout litige mettant en jeu l'application du régime français sur le sol monégasque est soustrait à la juridiction locale pour être rattaché, par une fiction juridique expresse, au ressort territorial français voisin, celui du département des Alpes-Maritimes. La règle conventionnelle ne crée pas seulement un chef de compétence facultatif ; elle institue un bloc de compétence exclusif au profit tant des « organismes » (administratifs ou contentieux spécialisés) que des « juridictions » désignés par la législation française interne.
Dans un second temps, passant à la mineure de son raisonnement, la Cour de révision examine la manière dont la Cour d'appel a caractérisé les éléments de fait et de droit du litige pour les confronter à la norme conventionnelle ainsi rappelée. C'est ici que l'arrêt commenté apporte sa contribution doctrinale la plus décisive en réfutant la thèse de la CPAM qui prétendait réduire sa demande à une simple action de droit commun.
La Cour de révision observe en effet « qu'ayant relevé que la Caisse primaire poursuivait le remboursement de ses prestations sur le fondement de l'article 470 du Code français de la sécurité sociale, dont son assuré contestait l'application, la Cour d'Appel en a déduit, avec raison, que les organismes et juridictions françaises étaient seuls compétents pour connaître d'un litige relatif à l'application sur le territoire monégasque du régime français de Sécurité Sociale ».
Deux éléments cumulatifs, soigneusement mis en exergue par la Cour de révision, justifient cette qualification et neutralisent l'argumentation du pourvoi :
- Le fondement textuel de la prétention de la caisse : La CPAM des Alpes-Maritimes n'agissait pas sur le fondement du droit commun monégasque de la responsabilité civile ou d'une subrogation de droit civil général ; elle revendiquait expressément le bénéfice d'une disposition spéciale de sa loi organique nationale, l'article 470 du Code français de la sécurité sociale. Or, ce texte fait partie intégrante de l'architecture législative du régime français de sécurité sociale, en ce qu'il détermine les conditions, les limites et l'assiette dans lesquelles les caisses peuvent récupérer leurs débours sur les indemnités mises à la charge des tiers responsables, au détriment éventuel de la part d'indemnité revenant personnellement à l'assuré (particulièrement sensible en cas de partage de responsabilité, comme c'était le cas en l'espèce où le tiers C. n'était responsable qu'aux deux tiers).
- L'existence d'une contestation élevée par l'assuré social lui-même : Ce point est capital dans la motivation de l'arrêt. Le litige ne se résumait pas à une simple opposition entre la caisse et le tiers responsable C. sur le montant du dommage ; il mettait directement aux prises la caisse française et « son assuré » S. S., lequel « contestait l'application » de l'article 470 du Code français de la sécurité sociale. Dès lors que l'assuré social s'opposait à sa propre caisse sur l'applicabilité ou les modalités d'exécution d'un texte du Code de la sécurité sociale français à l'occasion d'un fait survenu à Monaco, le différend entrait de plein fouet dans la catégorie des « contestations relatives à l'application du régime français de sécurité sociale, sur le territoire monégasque ».
En conséquence, dans un troisième temps formant la conclusion du syllogisme, la Cour de révision juge « qu'ainsi, loin d'avoir méconnu les termes de la Convention, les Juges du second degré en ont, au contraire, exactement apprécié la portée ». Le grief de fausse application de l'article 40 de la Convention du 28 février 1952 est donc entièrement retourné contre son auteur : c'est la caisse française qui, en tentant de soustraire à ses juges naturels un litige portant sur l'application de son propre code à l'égard de son assuré, méconnaissait la portée impérative du traité bilatéral.
C. Le dispositif
Par suite de cette motivation écartant l'unique moyen de cassation, la Cour de révision prononce le rejet du recours et statue sur la charge des frais de l'instance en ces termes :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 août 1974 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure dans l'ordonnancement juridique monégasque en matière de droit international privé de la sécurité sociale et d'interprétation des conventions bilatérales unissant la Principauté à la France. Son importance théorique se mesure à plusieurs niveaux d'analyse complémentaires.
En premier lieu, sur le terrain de la qualification internationale des actions récursoires des organismes de sécurité sociale, la décision tranche avec une grande netteté un débat classique du droit international privé. Lorsqu'un accident de la circulation survient sur le territoire d'un État (ici Monaco) et implique une victime affiliée à un organisme de sécurité sociale d'un autre État (ici la France), l'action en remboursement des prestations exercée par la caisse présente une nature hybride ou mixte. D'un côté, elle se greffe sur une action en responsabilité délictuelle soumise, selon la règle de conflit de lois et de juridictions classique (lex loci delicti et forum delicti), à la loi et aux tribunaux du lieu de l'accident. C'est précisément sur cette facette délictuelle que s'appuyait la CPAM des Alpes-Maritimes pour soutenir que sa demande relevait du « droit commun ». Mais d'un autre côté, le droit de la caisse d'exiger le remboursement de ses prestations et, surtout, le droit de prélever ce remboursement par préférence ou par subrogation sur les sommes dues à son assuré découlent exclusivement du statut légal de l'institution de sécurité sociale.
En jugeant que la contestation élevée par l'assuré à l'encontre de l'application de l'article 470 du Code français de la sécurité sociale constitue une contestation relative à l'application du régime français de sécurité sociale, la Cour de révision consacre l'autonomie et la
Sécurité sociale Convention franco-monégasque - Régime français - Application sur le territoire monégasque - Compétence Selon la Convention franco-monégasque sur la Sécurité Sociale du 28 février 1952, les contestations relatives à l'application du régime français de sécurité sociale, sur le territoire monégasque, relèvent des organismes et juridictions compétents, aux termes de la législation française, dans les mêmes conditions que si le litige était né dans le département des Alpes-Maritimes. LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux prescriptions de l'article 489 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 459-1 du Code de procédure civile, dans la cause opposant la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes au sieur S. S. ; Vu les conclusions, en date du 18 juin 1974, de Monsieur le Procureur Général ; Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Constant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que S. a été victime d'un accident de la circulation causé par C. sur le territoire de la Principauté ; que ce dernier a été déclaré responsable des dommages dans la proportion des deux tiers ; qu'après expertise médicale, S. a assigné C. pour faire déterminer le montant du préjudice, à la charge de ce dernier, et a appelé en la cause la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes qui lui avait versé les prestations de sécurité sociale ; Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir faussement appliqué l'article 40 de la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952, en déclinant la compétence des juridictions monégasques pour statuer sur la demande de la Caisse primaire en remboursement de ses prestations, alors qu'une telle demande relèverait du droit commun et ne ressortirait pas du domaine de la Convention ; Mais attendu que, selon le texte, les contestations relatives à l'application du régime français de sécurité sociale, sur le territoire monégasque, relèvent des organismes et juridictions compétents, aux termes de la législation française dans les mêmes conditions que si le litige était né dans le département des Alpes-Maritimes ; Qu'ayant relevé que la Caisse primaire poursuivait le remboursement de ses prestations sur le fondement de l'article 470 du Code français de la sécurité sociale, dont son assuré contestait l'application, la Cour d'Appel en a déduit, avec raison, que les organismes et juridictions françaises étaient seuls compétents pour connaître d'un litige relatif à l'application sur le territoire monégasque du régime français de Sécurité Sociale ; Qu'ainsi, loin d'avoir méconnu les termes de la Convention, les Juges du second degré en ont, au contraire, exactement apprécié la portée ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ; MM. Camboutives prem. pr., Constant rapp.