Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1974, n° 25727
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1974, n° 25727 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1974/10-08-25727))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 8 octobre 1974 s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales exercées à l'encontre d'une personne physique, désignée dans la décision sous les initiales « F. épouse S. » ou « dame S. ». L'extrême concision de la décision de la haute juridiction monégasque, caractéristique des arrêts de principe rendus sur des questions de pure procédure pénale, ne permet pas de connaître la nature exacte des faits reprochés à la prévenue. La qualification pénale de l'infraction poursuivie, les circonstances de temps et de lieu de sa commission, ainsi que l'existence éventuelle d'une victime constituée partie civile demeurent totalement absentes du texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Toutefois, la lecture attentive des visas et des motifs de l'arrêt permet de déduire avec certitude le cadre juridique général dans lequel ces faits s'inscrivaient. Le moyen unique de cassation fait en effet expressément référence à une « prévention » ainsi qu'à une « prévenue », terminologie propre à la matière correctionnelle ou de simple police, par opposition à la matière criminelle où l'on emploie les termes d'accusation et d'accusé. Quoi qu'il en soit de la matérialité du comportement initial ayant déclenché la réponse pénale, le litige soumis à la Cour de révision s'est entièrement déplacé du terrain des faits vers celui, strictement processuel, des prérogatives du ministère public et de l'étendue de la saisine de la juridiction du second degré. Les faits pertinents au regard du contrôle de légalité exercé par la Cour de révision sont donc exclusivement des faits de procédure intervenus postérieurement au jugement de première instance.
À la suite d'une décision rendue par la juridiction du premier degré (dont la date, la nature exacte et le sens du dispositif ne sont pas précisés dans la décision), la voie de l'appel a été ouverte et effectivement empruntée par les parties au procès pénal. Il ressort des énonciations du moyen unique de cassation que tant la prévenue, F. épouse S., que le ministère public avaient interjeté appel de ce premier jugement. C'est à l'occasion de l'instance d'appel, devant la Cour d'appel de Monaco, qu'est survenu l'événement procédural constituant le cœur du problème juridique : un double désistement. En effet, la prévenue s'est désistée de son appel, et le ministère public a pareillement déclaré se désister de l'appel qu'il avait lui-même formé à l'encontre de la décision des premiers juges.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisie de ces recours puis confrontée à la volonté convergente de la prévenue et de l'organe de poursuite de mettre un terme à l'instance du second degré, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt en date du 10 juin 1974. Par cette décision, les juges du second degré ont entériné cette situation procédurale en estimant pouvoir donner acte au ministère public de son désistement d'appel. Considérant dès lors que sa saisine était éteinte tant du fait du désistement de la prévenue que de celui du parquet, la juridiction d'appel s'est abstenue d'examiner le fond de l'affaire et n'a pas statué sur le bien-fondé de la prévention.
Cette issue procédurale, qui laissait subsister sans examen au fond par la juridiction supérieure la décision de première instance par l'effet d'une renonciation du parquet à sa voie de recours, a suscité la réaction des autorités judiciaires supérieures de la Principauté. Mettant en œuvre la procédure extraordinaire prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale, le Directeur des Services Judiciaires a donné l'ordre formel au Procureur Général de former un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juin 1974 par la Cour d'appel de Monaco.
À l'appui de ce pourvoi exercé sur ordre, le Procureur Général a soulevé un moyen unique de cassation, articulé autour de la violation de six textes fondamentaux du Code de procédure pénale monégasque : les articles 34, 361, 390, 413, 418 et 419. La thèse soutenue par le demandeur au pourvoi reposait sur une distinction cardinale de la théorie générale du procès pénal, opposant l'exercice de l'action publique à sa disposition. Selon l'argumentation développée dans le moyen, le ministère public ne détient que l'exercice de l'action publique et ne saurait en aucun cas en disposer. De ce postulat découle l'interdiction absolue pour le parquet de se désister d'un appel qu'il a régulièrement formé.
Le moyen poursuivait son raisonnement en détaillant les conséquences mécaniques de cette nullité ou inefficacité du désistement du ministère public sur l'office du juge d'appel. Par l'effet dévolutif de l'appel du parquet, la cause se trouvait portée en son entier devant la Cour d'appel. Dès lors, nonobstant le désistement d'appel de la prévenue (dont la validité propre n'était pas contestée mais qui ne pouvait neutraliser l'appel du ministère public), la juridiction du second degré avait le devoir impératif d'examiner l'ensemble des faits relatifs à la prévention. Il lui incombait d'instruire et de juger tant à charge qu'à décharge, de rechercher si la prévention était ou non établie, et de motiver spécialement sa décision à cet égard. En se bornant à donner acte au ministère public de son désistement pour se soustraire à son obligation de juger, la Cour d'appel avait, selon le pourvoi, méconnu l'étendue de sa compétence et violé la loi. Le texte de la décision ne mentionne aucune prétention ou mémoire en défense présenté au nom de la dame S. devant la Cour de révision (non précisé dans la décision).
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt rapporté soumettait à la Cour de révision deux questions de droit distinctes mais complémentaires, l'une relative à la recevabilité du recours extraordinaire mis en œuvre, l'autre touchant au fond du droit processuel pénal et aux principes directeurs régissant l'action publique.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, se posait la question des conditions de mise en œuvre du pourvoi en révision formé par le Procureur Général sur ordre du Directeur des Services Judiciaires en application de l'article 507 du Code de procédure pénale : ce recours extraordinaire contre un arrêt argué de contrariété à la loi est-il enfermé dans un délai de forclusion, ou peut-il être exercé à tout moment indépendamment du temps écoulé depuis le prononcé de la décision attaquée ?
En second lieu, sur le fond du droit, la question centrale et déterminante était la suivante : le ministère public, à qui la loi confie l'exercice de l'action publique, a-t-il le pouvoir de se désister de l'appel qu'il a préalablement formé contre un jugement pénal, et, dans la négative, la juridiction du second degré qui lui donne acte d'un tel désistement en s'abstenant de statuer au fond sur la prévention méconnaît-elle son office et les règles d'ordre public gouvernant sa saisine ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces interrogations, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, structuré en deux temps correspondant respectivement à l'examen de la recevabilité du pourvoi et à l'analyse du moyen de cassation au fond.
S'agissant tout d'abord de la recevabilité du pourvoi, la Cour procède par un rappel littéral des dispositions légales applicables. Elle énonce qu'aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale, le Directeur des Services Judiciaires a la faculté de donner l'ordre au Procureur Général de se pourvoir contre les actes judiciaires, jugements ou arrêts contraires à la loi, et ce « quel que soit le temps écoulé depuis la décision ». La motivation opère ici une qualification directe : constatant que l'espèce soumise à son examen entre exactement dans les prévisions de ce texte légal, la haute juridiction en déduit immédiatement et sans autre forme de développement la recevabilité du pourvoi. Cette première étape valide l'imprescriptibilité procédurale du recours dans l'intérêt de la loi sur ordre, garantissant que nulle illégalité manifeste ne puisse être définitivement consolidée par l'écoulement des délais ordinaires de recours.
S'agissant ensuite du fond du droit, la Cour de révision accueille pleinement la thèse du demandeur au pourvoi en consacrant un principe fondamental de la procédure pénale monégasque. Après avoir constaté, dans sa mineure, que les juges du second degré avaient « cru pouvoir donner acte au Ministère public de son désistement d'appel », la Cour énonce sa majeure sous la forme d'un attendu de principe particulièrement ciselé : « Mais attendu que le Ministère public, s'il a l'exercice de l'action publique, n'en a point la disposition ; que si, au cours des débats, il est libre de prendre oralement toutes réquisitions selon sa conscience, il ne lui appartient donc pas de se désister de l'appel par lui formé ».
L'articulation logique de cette motivation mérite une attention particulière. La Cour de révision établit une dichotomie fondamentale entre la propriété ou la maîtrise de l'action publique (la « disposition ») et sa simple mise en mouvement ou sa conduite procédurale (l'« exercice »). L'action publique appartenant à la société tout entière et visant à la répression des atteintes à l'ordre social, le ministère public n'en est que le mandataire légal ou le dépositaire fonctionnel.Parce qu'il n'en est pas le propriétaire, il ne peut accomplir aucun acte de disposition à son endroit, tels qu'une transaction (sauf texte spécial), un acquiescement, une renonciation préalable ou, comme en l'espèce, un désistement d'instance ou d'action.
Poursuivant son analyse des prérogatives du parquet, la Cour de révision prend soin d'apporter une nuance essentielle afin de concilier ce principe d'indisponibilité avec un autre principe directeur tout aussi fondamental : la liberté de parole du magistrat du parquet à l'audience (« la plume est serve, mais la parole est libre »). La Cour rappelle ainsi qu'au cours des débats, le représentant du ministère public demeure entièrement libre de prendre oralement toutes les réquisitions que lui dicte sa conscience, ce qui inclut évidemment la faculté de requérir la relaxe du prévenu ou l'infirmation partielle ou totale dans un sens favorable à ce dernier. Toutefois, la Cour trace une frontière infranchissable entre cette liberté d'appréciation intellectuelle et morale lors des réquisitions orales et la validité des actes procéduraux formels. L'usage de la conjonction « donc » (« il ne lui appartient donc pas de se désister ») démontre que, pour la Cour de révision, la liberté de requérir la relaxe au fond ne saurait en aucun cas emporter le pouvoir de détruire l'acte d'appel lui-même par un désistement. Au contraire, c'est précisément parce que le parquet peut requérir en toute conscience à l'audience qu'il n'a nul besoin de se désister de son appel s'il s'aperçoit que celui-ci est mal fondé : il lui suffit de demander à la Cour d'appel de relaxer le prévenu, laissant ainsi aux juges du siège le dernier mot.
Enfin, dans la dernière étape de son raisonnement, la Cour de révision tire les conséquences de l'inefficacité absolue du désistement du parquet sur l'office de la juridiction de jugement. Dès lors que l'appel initial du ministère public était régulier et que le désistement subséquent était juridiquement nul et de nul effet, la Cour d'appel demeurait intégralement « saisie de la prévention ». En vertu de l'effet dévolutif de l'appel et de l'interdiction du déni de justice, la juridiction du second degré « se devait de statuer » sur le fond de l'affaire, en examinant la culpabilité et la peine, sans pouvoir s'abriter derrière le retrait illégal de l'organe de poursuite. Faute d'avoir rempli cet office juridictionnel impératif, l'arrêt de la Cour d'appel encourt inéluctablement la censure de la Cour de révision.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation dont la portée est strictement délimitée par la nature du recours exercé, comme en témoigne la formulation exacte de son dispositif :
> « PAR CES MOTIFS,
> Casse et annule, mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, en date du 10 juin 1974, rendu dans la poursuite exercée contre F. épouse S. ;
> Dit n'y avoir lieu à renvoi ; »
Ce dispositif appelle deux observations immédiates découlant directement des textes appliqués. D'une part, la cassation et l'annulation ne sont prononcées que « dans l'intérêt de la loi ». Bien que le pourvoi ait été formé sur ordre du Directeur des Services Judiciaires en vertu de l'article 507 du Code de procédure pénale, la Cour de révision limite ici les effets de sa censure au seul rétablissement de l'orthodoxie juridique et de la pureté de la règle de droit, sans que cette annulation puisse préjudicier aux droits acquis par la prévenue suite à l'arrêt du 10 juin 1974 devenu définitif à son égard. D'autre part, et par voie de conséquence logique, la Cour prononce une cassation sans renvoi (« Dit n'y avoir lieu à renvoi »). Puisque la situation juridique de F. épouse S. ne peut plus être remise en cause au fond par l'effet de cette cassation purement doctrinale et disciplinaire, il est inutile de saisir une nouvelle formation de la Cour d'appel pour statuer sur la prévention. L'objectif du pourvoi est pleinement atteint par la seule affirmation solennelle de la règle de droit violée.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 8 octobre 1974 par la Cour de révision constitue une pierre angulaire de l'édifice procédural pénal monégasque. Par sa formulation lapidaire et la netteté des principes qu'il consacre, il s'impose comme un arrêt de principe majeur, tant en ce qui concerne la théorie générale de l'action publique qu'au regard de la mécanique des voies de recours extraordinaires devant la juridiction suprême de la Principauté.
Au cœur de cette décision se trouve la consécration solennelle du principe de l'indisponibilité de l'action publique. Si ce principe n'est pas toujours formulé en ces termes exacts dans les textes codifiés, la Cour de révision le déduit magistralement de la lecture combinée des articles 34, 361, 390, 413, 418 et 419 du Code de procédure pénale monégasque visés au moyen. Pour saisir toute la portée de cet arrêt dans l'ordre juridique interne, il convient d'analyser la dynamique de ces dispositions. L'article 34 du Code de procédure pénale confie au ministère public l'exercice de l'action publique pour l'application des peines. En opposant l'« exercice » à la « disposition », la Cour de révision inscrit la jurisprudence monégasque dans la grande tradition juridique continentale d'inspiration romano-germanique, et plus particulièrement en parfaite harmonie avec la doctrine et la jurisprudence françaises (étant d'ailleurs observé que le rapporteur de l'arrêt, M. Combaldieu, et le Premier président, M. Camboulives, étaient d'éminents magistrats formés à cette école de pensée juridique).
Dans cette conception classique du procès pénal, l'infraction ne trouble pas seulement des intérêts privés ; elle porte atteinte à la paix publique et à l'ordre social. L'action publique qui en naît appartient donc à la collectivité souveraine, et non au corps des magistrats du parquet qui n'en sont que les organes d'exécution. Dès lors que le ministère public a mis l'action publique en mouvement ou qu'il a exercé une voie de recours telle que l'appel (conformément aux règles régissant l'appel correctionnel des articles 413, 418 et 419 du Code de procédure pénale), il épuise son pouvoir d'initiative et transfère irrévocablement la maîtrise du litige à la juridiction de jugement. Le contrat judiciaire pénal, si tant est qu'une telle expression puisse être employée en matière répressive, est d'ordre public : une fois le juge saisi, le parquet ne peut plus lui retirer la connaissance de l'affaire.
La confrontation des règles régissant le désistement d'appel de la prévenue et celui du ministère public met en lumière cette asymétrie fondamentale du procès pénal, que l'arrêt du 8 octobre 1974 illustre parfaitement. Dans l'espèce commentée, la prévenue F. épouse S. s'était également désistée de son appel. Le moyen unique de cassation ne conteste nullement la validité de ce désistement privé ; il souligne au contraire que la Cour d'appel devait statuer « malgré le désistement d'appel de la prévenue ». En effet, le prévenu, comme la partie civile pour ses intérêts civils, dispose librement de son droit de recours. L'appel du prévenu n'étant institué que dans son intérêt exclusif de défense, il lui est toujours loisible d'y renoncer en se désistant, ce dont la juridiction d'appel se borne à lui donner acte. Mais il en va tout autrement du ministère public. Son appel, exercé dans l'intérêt général de la loi et de la société pour assurer l'exacte application de la loi pénale, échappe à toute logique patrimoniale ou subjective. Admettre le désistement du parquet reviendrait à lui reconnaître un droit de grâce déguisé ou un pouvoir d'amnistie individuel après jugement, empiétant ainsi sur les prérogatives souveraines et sur l'indépendance des juridictions de jugement.
Par ailleurs, la référence aux articles 361 et 390 du Code de procédure pénale dans le moyen unique éclaire l'autre versant de la solution : l'obligation pour le juge pénal d'épuiser sa saisine et de motiver sa décision. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel du ministère public, la Cour d'appel de Monaco se trouvait investie de la plénitude de juridiction sur l'entier litige. Les juges du second degré avaient l'obligation légale d'examiner les faits « tant à charge qu'à décharge » et de vérifier si la prévention était établie. Cette formulation du moyen, implicitement validée par la Cour de révision lorsqu'elle affirme que « saisie de la prévention, la Cour d'appel se devait de statuer », rappelle que l'appel du ministère public n'est pas nécessairement un acte d'hostilité procédurale voué à l'aggravation du sort du prévenu. Puisque l'appel du parquet remet la chose jugée en question dans un intérêt d'ordre public, la Cour d'appel, même après le désistement de la prévenue, recouvre sa pleine liberté d'appréciation : elle peut aussi bien confirmer le jugement, l'aggraver, que le réformer dans un sens favorable au prévenu, voire prononcer une relaxe si elle estime que la prévention n'est pas établie. En donnant acte au ministère public de son désistement, la Cour d'appel de Monaco avait non seulement validé un acte nul, mais elle avait surtout commis un excès de pouvoir négatif, assimilable à un déni de justice, en refusant d'exercer sa compétence juridictionnelle obligatoire.
L'autre apport fondamental de cet arrêt réside dans la mise en œuvre et l'interprétation de l'article 507 du Code de procédure pénale relatif au pourvoi sur ordre du Directeur des Services Judiciaires. La Cour de révision consacre ici l'absence totale de délai pour l'exercice de cette voie de recours extraordinaire (« quel que soit le temps écoulé depuis la décision »). Sur le plan de la technique de cassation, il est particulièrement intéressant d'observer la manière dont la Cour de révision articule le pourvoi sur ordre de l'article 507 avec la notion de cassation « dans l'intérêt de la loi ». Alors que le texte de l'article 507 vise le pouvoir du Directeur des Services Judiciaires de donner l'ordre au Procureur Général de se pourvoir contre les actes judiciaires, jugements ou arrêts contraires à la loi, la Cour de révision choisit, dans son dispositif, de ne casser l'arrêt de la Cour d'appel que