Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1974, n° 25734
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1974, n° 25734 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1974/11-29-25734))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, de la défaillance d'une exploitation commerciale et de la recherche des personnes physiques devant répondre du passif généré par cette activité. Les faits, tels qu'ils résultent des énonciations de l'arrêt attaqué rapportées par la décision commentée, mettent en présence deux protagonistes principaux : une commerçante, la dame T., et un tiers initialement non visé par la procédure collective, le sieur M.
L'origine des relations d'affaires entre les parties remonte au 6 décembre 1965. À cette date, la dame T. et le sieur M. ont convenu de constituer entre eux une association en participation. Ce contrat d'association était affecté d'un terme précis, puisque conclu pour une durée de vingt ans. L'objet social ou, plus exactement, l'objet de cette participation contractuelle, consistait en l'exploitation d'un fonds de commerce identifié sous l'enseigne « B. C. ». Dans le cadre de cette exploitation commerciale menée sous ladite enseigne, les relations financières et opérationnelles entre les deux partenaires se sont matérialisées par plusieurs éléments factuels déterminants relevés par les juges du fond.
En premier lieu, il a été allégué en cours de procédure que cette association en participation aurait fait l'objet d'une dénonciation à la date du 6 avril 1970, soit un peu plus de quatre années après sa constitution initiale, et bien avant l'échéance contractuelle de vingt ans. Toutefois, en dépit de cette prétendue dénonciation, la réalité matérielle de l'entreprise a démontré que l'association n'en avait pas moins poursuivi son exploitation du fonds de commerce « B. C. ».
En second lieu, la poursuite de cette activité commune s'est traduite par des flux financiers et des engagements cambiaires significatifs. D'une part, le sieur M. a consenti des avances financières qualifiées de très importantes au profit de l'exploitation, lesquelles avances ont fait l'objet d'une inscription comptable spécifique au crédit de son compte courant. D'autre part, au-delà de ce soutien financier interne par voie d'apports en compte courant, le sieur M. et la dame T. se sont livrés à l'acceptation commune de traites. Ces engagements par effets de commerce, souscrits conjointement, témoignaient d'une intervention active, directe et ostensible dans la vie financière et commerciale de l'entreprise exploitée sous l'enseigne « B. C. ».
La situation économique de l'exploitation s'étant manifestement dégradée (les causes exactes de cette dégradation n'étant pas précisées dans la décision), une procédure collective a été ouverte. Par une décision en date du 12 avril 1973, la dame T., qui exerçait son commerce sous l'enseigne « B. C. », a été personnellement déclarée en état de faillite. C'est à la suite du prononcé de cette faillite initiale que les organes de la procédure, représentés par le syndic O. agissant ès qualités de syndic de la faillite de la dame T., ont entrepris d'attraire le sieur M. dans les liens de la procédure collective en sollicitant que la faillite de la commerçante lui soit déclarée commune.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du jugement ayant déclaré la dame T. en faillite le 12 avril 1973, le syndic O., ès qualités, a engagé une action en justice visant le sieur M. Sur cette poursuite du syndic, la juridiction de première instance (dont la nature exacte et la date de la décision ne sont pas précisées dans la décision) a fait droit à la demande de l'organe de la procédure collective. La faillite initialement prononcée à l'encontre de la seule dame T. a ainsi été déclarée commune au sieur M., au motif de l'existence d'une association de fait et d'intérêts communs unissant ces deux personnes dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce « B. C. ».
Le sieur M. a interjeté appel de cette décision de première instance. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco (la date de l'arrêt d'appel n'étant pas précisée dans la décision). Devant la juridiction du second degré, le débat s'est cristallisé autour de la nature juridique des liens unissant le sieur M. à la dame T., de l'effectivité de la cessation de leur association en participation, et de la qualification des actes accomplis par l'appelant. La Cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif. Pour confirmer le jugement entrepris et dire que la faillite personnelle du sieur M. serait commune à celle déjà prononcée contre la dame T., les juges d'appel ont écarté l'argument tiré de la prétendue dénonciation du 6 avril 1970, constaté la poursuite de l'exploitation de l'association en participation constituée le 6 décembre 1965, et relevé que les avances très importantes inscrites en compte courant ainsi que l'acceptation commune de traites démontraient à la fois une fusion d'intérêts et l'accomplissement d'actes de commerce constants.
Mécontent de cette issue confirmative qui le soumettait aux rigueurs de la faillite, le sieur M. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours en révision, le demandeur au pourvoi, représenté par son avocat-défenseur, a développé une argumentation articulée autour de deux moyens distincts, l'un touchant au fond du droit des faillites, l'autre relevant de la procédure d'appel en matière commerciale.
Dans son premier moyen de révision, le sieur M. reprochait à l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande d'extension formulée par le syndic, et ce en violation directe des dispositions de l'article 412-2 du Code de commerce. Selon la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi, ce texte d'interprétation stricte limitait drastiquement les cas dans lesquels la faillite d'une personne pouvait être étendue ou déclarée commune à une autre. Plus précisément, le moyen soutenait que la faillite de la dame T. n'aurait pu légalement être étendue au sieur M. que dans l'hypothèse exclusive où ce dernier aurait revêtu la qualité d'associé de la dame T. au sein d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite. Dès lors qu'il ne s'agissait en l'espèce ni d'une société en nom collectif, ni d'une société en commandite, mais d'une simple association en participation (de surcroît prétendument dénoncée), l'extension de la faillite manquait, selon lui, de base légale et violait l'article 412-2 précité.
Dans son deuxième moyen de révision, le sieur M. invoquait un vice de procédure affectant l'arrêt de la Cour d'appel. Il faisait grief à la juridiction du second degré d'avoir méconnu les prescriptions formelles de l'article 553 du Code de commerce. Aux termes de cette disposition légale, l'appel interjeté en la matière doit être jugé sommairement par la Cour dans un délai de trois mois. Le demandeur au pourvoi entendait manifestement tirer de l'inobservation de ce délai de trois mois par la Cour d'appel une cause de nullité ou de cassation de l'arrêt confirmatif attaqué.
Le syndic O., ès qualités, défendeur au pourvoi, concluait au rejet de ces deux moyens et au maintien de l'arrêt confirmatif ayant prononcé la faillite commune.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie de deux questions de droit nettement distinctes, reflétant la dualité des moyens soulevés par le demandeur au pourvoi et touchant respectivement au droit substantiel des procédures collectives et au droit processuel régissant les voies de recours en cette matière.
La première question, d'une importance théorique et pratique majeure pour le droit commercial monégasque, portait sur le périmètre et les conditions de mise en œuvre de l'extension de faillite ou de la déclaration de faillite commune : la faillite prononcée à l'encontre d'un commerçant exploitant un fonds de commerce peut-elle être déclarée commune à une autre personne avec laquelle il avait conclu une association en participation, sur le fondement d'une fusion d'intérêts et de l'accomplissement d'actes de commerce constants, ou bien les dispositions de l'article 412-2 du Code de commerce font-elles obstacle à une telle déclaration en réservant l'extension de faillite aux seuls associés d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'énumération des formes sociales visées à l'article 412-2 du Code de commerce présentait un caractère limitatif interdisant d'atteindre le participant qui, par son immixtion financière et cambiaire, s'est comporté comme un véritable co-exploitant commercial réalisant des actes de commerce constants dans une confusion d'intérêts.
La seconde question, de nature strictement procédurale, concernait la portée normative et la sanction éventuelle du délai imparti à la juridiction du second degré pour statuer en matière de faillite : l'inobservation par la Cour d'appel des dispositions de l'article 553 du Code de commerce, qui prescrivent que l'appel est jugé sommairement dans un délai de trois mois, est-elle assortie d'une sanction telle que la nullité de l'arrêt ou le dessaisissement de la juridiction, ou ce délai légal ne revêt-il qu'une valeur purement indicative ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par le sieur M., la Cour de révision développe une motivation concise, rigoureuse et parfaitement structurée, répondant successivement aux deux branches de la critique formulée contre l'arrêt de la Cour d'appel.
S'agissant du premier moyen relatif à la déclaration de faillite commune et à la violation alléguée de l'article 412-2 du Code de commerce, la Haute juridiction procède par une validation complète de l'appréciation souveraine des faits opérée par les juges du fond et des conséquences juridiques qu'ils en ont tirées. La Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement la lecture restrictive de l'article 412-2 du Code de commerce proposée par le demandeur au pourvoi. Pour ce faire, elle déplace le terrain de l'analyse : il ne s'agit pas d'une extension automatique de la faillite d'une personne morale à ses membres indéfiniment et solidairement responsables (mécanisme propre aux sociétés en nom collectif ou en commandite), mais de la constatation de la faillite personnelle d'un individu rendue commune à celle d'un autre en raison de la réalité de leur activité commerciale conjointe.
Le raisonnement de la Cour s'appuie sur une chaîne d'indices factuels relevés par la Cour d'appel, dont la réunion caractérise à la fois la commercialité de l'activité du sieur M. et l'imbrication inextricable des patrimoines ou des intérêts :
1. L'existence d'un cadre conventionnel initial : la constitution, le 6 décembre 1965, d'une association en participation d'une durée de vingt ans ayant pour objet l'exploitation du fonds de commerce « B. C. ».
2. La persistance factuelle de cette exploitation : la Cour relève que malgré une « prétendue dénonciation » datée du 6 avril 1970, l'association avait poursuivi son exploitation dans les faits. La réalité économique prime ainsi sur l'apparence juridique d'une rupture contractuelle non suivie d'effet.
3. Les éléments matériels démontrant l'implication active : la Cour met en exergue deux faits précis que sont, d'une part, « des avances très importantes faites par M. et inscrites à son compte-courant » et, d'autre part, « l'acceptation commune de traites ».
4. La qualification juridique opérée à partir de ces faits : selon la Cour de révision, ces deux éléments matériels « démontrent une fusion d'intérêts et l'accomplissement d'actes de commerce constants ».
Dès lors que le sieur M. accomplissait des actes de commerce constants (notamment par l'acceptation de lettres de change et le financement permanent de l'exploitation) et qu'il existait une fusion d'intérêts entre lui et la dame T. au sein d'une association ayant poursuivi son activité, les conditions étaient réunies pour que sa propre faillite personnelle fût prononcée et déclarée commune à celle de sa co-exploitante. La Cour de révision conclut logiquement que « c'est à juste titre que la Cour d'Appel a dit que la faillite personnelle de M. serait commune à celle déjà prononcée contre dame T. », déclarant ainsi le premier moyen non fondé.
S'agissant du second moyen tiré de la violation de l'article 553 du Code de commerce, la motivation de la Cour de révision est d'une brièveté exemplaire, traduisant l'évidence de la solution aux yeux des hauts magistrats. La Cour qualifie d'emblée le grief de vain (« Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt... »). Elle rappelle la teneur du texte invoqué, lequel prescrit effectivement que l'appel soit jugé sommairement par la Cour dans les trois mois. Toutefois, la Cour de révision pose immédiatement le principe selon lequel « aucune sanction n'est attachée à cette disposition ». En l'absence de sanction textuelle (pas de nullité sans texte, ni de déchéance prévue par le législateur), la Cour en déduit la nature juridique exacte de cette prescription temporelle : celle-ci « ne présente, dès lors, qu'un caractère indicatif ». Le dépassement du délai de trois mois par la juridiction d'appel est donc dépourvu de toute incidence sur la régularité et la validité de l'arrêt rendu, ce qui conduit au rejet pur et simple du second moyen.
### C. Le dispositif
Au terme de son examen des deux moyens soulevés par le demandeur, la Cour de révision de Monaco a rendu la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
> Rejette le pourvoi ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 29 novembre 1974 constitue une décision de principe majeure dans l'édifice du droit monégasque des procédures collectives, tant par sa contribution à la théorie de l'extension de faillite pour confusion ou fusion d'intérêts que par sa précision salutaire sur le régime procédural de l'appel en matière commerciale. L'analyse de cette décision révèle une convergence méthodologique profonde avec les principes directeurs du droit commercial de la famille romano-germanique, tout en affirmant la spécificité des textes monégasques que sont les articles 412-2 et 553 du Code de commerce.
#### 1. La consécration de la faillite commune par la « fusion d'intérêts » et l'accomplissement d'actes de commerce constants au-delà du texte de l'article 412-2 du Code de commerce
Le premier apport fondamental de l'arrêt réside dans la manière dont la Cour de révision articule les règles du droit des sociétés, le statut de l'association en participation et les mécanismes d'extension des procédures collectives. Le pourvoi tentait d'enfermer le juge de la faillite dans le carcan textuel de l'article 412-2 du Code de commerce. Selon la lecture littérale soutenue par le demandeur, l'extension de la faillite d'un débiteur à un tiers, à raison des liens sociétaires les unissant, ne pouvait se concevoir que dans le cadre d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite.
Cette argumentation reposait sur une prémisse théorique classique : l'association en participation, contrairement à la société en nom collectif ou en commandite, est dépourvue de la personnalité morale et demeure, en principe, occulte à l'égard des tiers. Chaque participant contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers, sauf s'il agit ostensiblement en qualité d'associé. Dès lors, si la dame T. exploitait le fonds de commerce « B. C. » en son nom, la faillite ouverte à son encontre le 12 avril 1973 ne devait a priori frapper que son seul patrimoine, le participant occulte (le sieur M.) ne devant subir que la perte de sa mise ou de ses avances, sans pouvoir être déclaré personnellement en faillite par ricochet.
La Cour de révision déjoue habilement cette argumentation formaliste en opérant une requalification fondée sur le réalisme économique du droit commercial. Elle ne contredit pas frontalement le texte de l'article 412-2 du Code de commerce ; elle montre que l'arrêt d'appel s'est placé sur un terrain autonome et distinct. Il ne s'agit pas d'étendre mécaniquement la faillite d'une société en nom collectif ou en commandite à un associé en raison de sa seule qualité statutaire, mais de prononcer la « faillite personnelle de M. » et de la déclarer « commune à celle déjà prononcée contre dame T. ». La nuance terminologique utilisée par la Cour est capitale : la faillite est « personnelle » au sieur M., mais elle est rendue « commune » à celle de la dame T.
Pour justifier ce double résultat (ouverture d'une faillite contre M. et unicité de la procédure avec celle de la dame T.), la Cour de révision exige la démonstration cumulative de deux éléments : l'accomplissement d'actes de commerce constants et une fusion d'intérêts.
En premier lieu, pour qu'une personne physique puisse être déclarée personnellement en faillite, elle doit avoir la qualité de commerçant, laquelle s'acquiert par l'exercice habituel ou constant d'actes de commerce. Or, comment les juges du fond, approuvés par la Cour de révision, ont-ils caractérisé cette commercialité chez un associé en participation qui prétendait avoir dénoncé son contrat plus de trois ans avant la faillite ? Ils l'ont fait par l'analyse souveraine de deux comportements : le maintien de l'exploitation malgré la prétendue dénonciation du 6 avril 1970, et surtout « l'acceptation commune de traites ». En droit cambiaire, la lettre de change (la traite) est un acte de commerce par la forme. Le fait d'accepter communément et de manière répétée des traites pour les besoins de l'exploitation du fonds « B. C. » faisait sortir le sieur M. du rôle passif d'un simple bailleur de fonds ou d'un participant occulte. En apposant sa signature d'accepteur sur les effets de commerce aux côtés de la dame T., il se révélait aux tiers (notamment aux porteurs des traites et aux banquiers) et accomplissait des « actes de commerce constants ». Par cette immixtion externe et cambiaire, l'association en participation (ou ce qui était qualifié d'« association de fait » par le premier juge) devenait ostensible, conférant au participant la qualité de commerçant de fait.
En second lieu, pour que cette faillite personnelle ne donne pas lieu à deux procédures collectives distinctes et parallèles, mais à une seule et unique « faillite commune » gérée par le même syndic (le syndic O.), il fallait établir l'imbrication des patrimoines ou des activités. C'est ici qu'intervient le concept clé de « fusion d'intérêts » (également désigné dans le premier attendu sous les termes « d'intérêts communs »). Cette fusion d'intérêts est déduite non seulement de la poursuite commune de l'exploitation du fonds « B. C. » sur la base du pacte initial de vingt ans, mais aussi de l'existence « d'avances très importantes faites par M. et inscrites à son compte-courant », combinées à l'acceptation conjointe des traites. Le financement massif par compte courant, lorsqu'il s'ajoute à la co-acceptation du passif cambiaire dans le cadre d'une exploitation commune, démontre que les intérêts financiers des deux partenaires étaient si étroitement mêlés qu'il devenait impossible de dissocier l'entreprise de la dame T. de celle du sieur M.
Par cette solution, la jurisprudence monégasque manifeste un alignement conceptuel remarquable avec les solutions traditionnellement admises dans les ordres juridiques voisins de tradition civiliste, où la jurisprudence a de longue date forgé la théorie de l'extension de procédure collective pour confusion des patrimo