Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 02 décembre 1974, n° 25736
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 02 décembre 1974, n° 25736 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1974/12-02-25736))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco prend sa source dans le règlement de la succession de R.-L. D., qui exerçait de son vivant les fonctions de juge au Tribunal de première instance de Monaco. Le 17 octobre 1968, en Principauté de Monaco, ce dernier a établi un acte de dernières volontés destiné à organiser la dévolution de son patrimoine.
La singularité de cet acte résidait dans sa facture matérielle hybride, mêlant étroitement écriture manuscrite et écriture mécanique. Le document s'ouvrait en effet par une première phrase rédigée de la main même du testateur, dont l'écriture n'était nullement contestée, énonçant que « les dispositions qui suivent révoquent tous testaments antérieurs ». Immédiatement à la suite de ce préambule manuscrit, sans qu'aucun blanc ni intervalle ne vienne rompre la linéarité graphique du document, figuraient les dispositions substantielles suivantes, lesquelles avaient été entièrement dactylographiées : « Ceci est mon testament. Je lègue à ma filleule, M. G., épouse D., née... à... et demeurant à... l'universalité de mes biens existant à mon décès (immeubles, meubles, valeurs, argent etc.) Je demande à M., sur les biens qui lui reviendront, de donner à sa sœur S. G., une somme de 5 000 F, en souvenir de son tonton R. ».
Enfin, succédant à ce corps de texte dactylographié, de nouveau sans la moindre solution de continuité, l'instrumentum se clôturait par une longue formule manuscrite rédigée par le testateur : « Lu et approuvé et fait par moi, R.-L. D., actuellement Juge au Tribunal de première instance de Monaco et sain de corps et d'esprit, en Principauté de Monaco, le 17 octobre 1968 », formule immédiatement suivie de sa signature. Il ressort par ailleurs des éléments factuels relevés dans l'arrêt qu'après le décès du testateur, son domicile avait été placé sous scellés, et qu'y était entreposée la machine à écrire dont le défunt se servait habituellement. Le patrimoine successoral comprenait divers biens, dont des immeubles situés en France, et l'acte litigieux avait pour effet d'exhéréder les frère et sœurs du défunt, les consorts D., au profit de sa filleule, dame M. G., épouse D., instituée légataire universelle, à charge pour elle de délivrer le legs particulier précité à sa sœur S. G.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du décès de R.-L. D., un contentieux s'est noué quant à la validité formelle de ce testament du 17 octobre 1968 entre, d'une part, la légataire universelle instituée, dame G. épouse D., et, d'autre part, les héritiers par le sang évincés, les consorts D. (frère et sœurs du *de cujus*).
Saisi en première instance, le Tribunal a, par un jugement rendu le 15 juin 1972, déclaré valable le testament litigieux et a, en conséquence, autorisé dame G., épouse D., à requérir l'envoi en possession de son legs universel. Pour statuer ainsi, les premiers juges avaient notamment estimé pouvoir déduire du silence des conclusions prises devant eux ainsi que d'une note remise après plaidoiries au nom des hoirs D., que ces derniers n'entendaient point contester que le défunt était l'auteur exclusif du document querellé. Le Tribunal s'était également appuyé sur les éléments intrinsèques de l'acte, corroborés par des lettres du *de cujus* versées aux débats.
Les consorts D. ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Par un arrêt infirmatif en date du 18 juin 1973, la Cour d'appel a invalidé le jugement de première instance (les motifs exacts de cet arrêt d'appel ne sont pas reproduits dans la décision commentée, sinon par opposition à la solution de cassation subséquente). Sur pourvoi, la Cour de révision est intervenue une première fois en rendant un arrêt de cassation le 8 mai 1974. Posant le principe selon lequel est valable, au sens de l'article 836 du Code civil, un testament qui, bien que contenant dans le corps de l'acte une partie dactylographiée, est d'un bout à l'autre l'œuvre du testateur et l'expression de sa volonté, la haute juridiction monégasque a cassé l'arrêt d'appel du 18 juin 1973 et s'est saisie afin de statuer au fond, conformément aux mécanismes procéduraux de révision de la cause au fond.
Devant la Cour de révision statuant au fond, les consorts D., appelants, développaient une argumentation articulée autour de plusieurs griefs précis à l'encontre du jugement du 15 juin 1972 :
1. **Sur la violation de l'article 836 du Code civil** : Ils reprochaient aux premiers juges d'avoir admis la validité du testament alors qu'il n'avait pas été rédigé entièrement de la main du testateur. Selon eux, le défunt s'était borné, par une mention manuscrite datée et signée contenue dans l'acte, à attester qu'il en était l'auteur, ce qui ne satisfaisait pas aux exigences légales de l'olographie.
2. **Sur la contestation de la paternité de l'acte** : Ils assuraient que, contrairement aux affirmations du Tribunal, ils n'avaient jamais reconnu que le défunt était bien l'auteur du document litigieux. Précisant leur position dans leurs conclusions d'appel, ils déclaraient formellement « qu'ils ne pouvaient ni reconnaître ni contester que la partie dactylographiée du testament était l'œuvre du défunt ».
3. **Sur les éléments de preuve extrinsèques et la loyauté des débats** : D'une part, ils protestaient contre l'utilisation d'une lettre adressée par une dame Veuve L. à son avocat, dont dame G. avait produit une photocopie qu'elle ne pouvait, selon eux, détenir régulièrement. D'autre part, ils soutenaient qu'on ne saurait arguer des lettres du *de cujus* versées aux débats par l'intimée pour prétendre justifier son intention d'exhéréder ses frère et sœurs.
4. **Sur le droit international privé** : Enfin, les appelants soulevaient qu'une question de droit international risquerait de se poser, dès lors que la succession comprenait des immeubles situés en France, quant à l'exécution dans ce pays d'une décision monégasque validant un tel testament, laquelle pourrait y apparaître comme contraire à l'ordre public interne français.
En réplique, l'intimée, dame G.-D., concluait purement et simplement, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, à la confirmation du jugement entrepris du 15 juin 1972.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant au fond après cassation, était principalement confrontée à une question fondamentale de droit patrimonial de la famille touchant au formalisme testamentaire : **un testament olographe dont le corps même renferme les dispositions de dernière volonté sous une forme dactylographiée, encadrées sans discontinuité par des formules manuscrites d'ouverture et de clôture incluant la date et la signature du testateur, satisfait-il aux exigences de validité prescrites par l'article 836 du Code civil ?**
À cette question principale se greffaient trois questions secondaires d'ordre probatoire et juridictionnel :
- Quelle est l'incidence procédurale de l'attitude des héritiers qui déclarent en cause d'appel ne pouvoir ni reconnaître ni contester que la partie dactylographiée est l'œuvre du défunt, et quelle place accorder aux éléments extrinsèques (tels que la correspondance du défunt ou des lettres de tiers) dans l'appréciation de la validité du testament ?
- Le juge monégasque, saisi de la validité d'un testament, doit-il prendre en considération l'éventuel refus d'exequatur ou la contrariété à l'ordre public interne étranger (en l'occurrence français) auquel la décision pourrait se heurter lors de son exécution sur des immeubles successoraux situés à l'étranger ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'appel des consorts D. et confirmer le jugement de première instance, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, alliant rigueur probatoire, interprétation téléologique de la loi civile et stricte délimitation de son office juridictionnel.
#### 1. L'encadrement de la contestation factuelle et l'absence d'allégation de fraude
La Cour commence par rectifier l'appréciation des premiers juges quant à l'attitude procédurale des appelants. Elle admet que si le Tribunal avait pu déduire du silence des conclusions de première instance et d'une note en délibéré une absence de contestation sur la paternité exclusive du document, une telle déduction n'est plus permise en cause d'appel. En effet, les consorts D. ont expressément précisé dans leurs écritures d'appel « qu'ils ne pouvaient ni reconnaître ni contester que la partie dactylographiée du testament était l'œuvre du défunt ».
Toutefois, la Cour neutralise immédiatement la portée de cette réserve prudente par un double constat négatif mais déterminant : d'une part, il n'a nullement été soutenu que la partie dactylographiée de l'acte n'aurait pas été établie à l'aide de la machine à écrire dont le défunt se servait habituellement et qui se trouvait entreposée à son domicile placé sous scellés après sa mort ; d'autre part, la Cour observe avec force « qu'aucune fraude n'a été alléguée ».
#### 2. L'éviction des éléments extrinsèques au profit de la preuve intrinsèque
Répondant ensuite aux griefs relatifs aux pièces produites, la Cour écarte d'emblée la polémique entourant la lettre adressée par dame Veuve L. à son avocat : elle relève factuellement qu'il n'est fait état de cette missive dans aucun motif du jugement entrepris, rendant le grief inopérant.
S'agissant des lettres émanant du *de cujus* lui-même, la Cour de révision rappelle un principe probatoire classique en droit des libéralités : de telles correspondances constituent des « éléments extrinsèques, insusceptibles de fournir la preuve requise ». La preuve de la validité formelle et de l'authenticité intellectuelle du testament doit résulter de l'acte lui-même (*ex propriis verbis testamenti*). Néanmoins, la Cour précise que le Tribunal n'a retenu ces lettres que pour corroborer les éléments intrinsèques de l'acte ; dès lors, les motifs liés à ces lettres revêtent un caractère purement surabondant et ne vicient en rien la décision des premiers juges.
#### 3. La consécration d'une lecture téléologique de l'article 836 du Code civil et l'unité manifeste de l'acte
Abordant le cœur du litige relatif à la violation alléguée de l'article 836 du Code civil, la Cour de révision réitère solennellement la doctrine de son propre arrêt de cassation du 8 mai 1974 : est valable un testament contenant dans son corps une partie dactylographiée, dès lors qu'il est, « d'un bout à l'autre, l'œuvre du testateur et l'expression de sa volonté ».
Pour justifier cette solution audacieuse au regard de la lettre traditionnellement stricte du texte exigeant l'écriture de la main du testateur, la Cour procède à une remarquable analyse téléologique de la norme. Elle expose la *ratio legis* de l'article 836 : en édictant cette prescription formelle, le législateur a poursuivi un but unique, à savoir « garantir la sincérité de l'acte et de prévenir, autant que possible, tout risque de fraude résultant d'une intervention étrangère ». De cette finalité protectrice, la Cour tire une directive d'interprétation majeure : « en cette matière, le respect de la volonté du testateur doit prévaloir sur le formalisme ». Elle ajoute qu'il serait « contraire à l'esprit de la loi de ne point respecter cette volonté, lorsqu'elle ressort, avec certitude, d'un acte dont il ne saurait faire de doute qu'il a été, en son entier, rédigé par le défunt ».
Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, la Cour scrute la matérialité et la structure intellectuelle du testament du 17 octobre 1968. Elle relève l'imbrication physique absolue des séquences : la phrase manuscrite initiale révoquant les testaments antérieurs, suivie « sans aucun blanc ni intervalle » par le corps dactylographié instituant la filleule légataire universelle avec charge d'un legs particulier à sa sœur, lui-même suivi « de nouveau, sans solution de continuité » par la mention manuscrite d'approbation très circonstanciée (mentionnant la qualité de juge au Tribunal de première instance de Monaco du testateur, sa santé de corps et d'esprit, le lieu et la date) et la signature.
De cette configuration exceptionnelle, la Cour tire la conclusion que « la liaison des idées et la continuité de leur expression font de l'acte, intellectuellement et matériellement, par l'ensemble, cohérent et logique, de ses dispositions, une unité manifeste, excluant toute participation étrangère ». Le document, fait, daté et signé par le *de cujus*, étant pour le tout son œuvre propre, le Tribunal en a déduit à bon droit sa validité au regard de l'article 836 du Code civil.
#### 4. L'indifférence des difficultés éventuelles d'exécution à l'étranger
Enfin, la Cour balaye d'un revers de plume l'argument de droit international privé soulevé par les appelants. Face à la crainte exprimée que la décision monégasque ne se heurte, pour les immeubles successoraux situés en France, à une contrariété à l'ordre public interne français lors de son exécution, la Cour oppose une fin de non-recevoir radicale tirée de la souveraineté et de la compétence juridictionnelle : « la considération d'une telle éventualité échappe à la connaissance des juridictions monégasques ». Le juge monégasque statue selon sa propre loi et sa propre conception de la validité des actes, sans avoir à subordonner son jugement aux pronostics de réception de sa décision par un ordre juridique étranger.
### C. Le dispositif
Par ces motifs, la Cour de révision a tranché le litige au fond en ces termes exacts :
> « PAR CES MOTIFS,
> et ceux non contraires des premiers juges, Révisant la cause au fond.
> Déclare les consorts D. recevables, mais mal fondés en leur appel ; les en déboute ;
> Confirme en son dispositif le jugement entrepris ; dit qu'il sortira son plein effet ; »
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 2 décembre 1974 par la Cour de révision de Monaco, dans le prolongement direct de son arrêt de cassation du 8 mai 1974 rendu dans la même affaire, constitue une décision de principe d'une importance considérable en droit civil monégasque des successions et des libéralités. Il illustre avec éclat la manière dont une juridiction suprême peut, par une interprétation téléologique résolue, assouplir la rigueur apparente d'un texte légal pour faire triompher la volonté réelle du disposant.
#### 1. Le dépassement de l'exégèse stricte de l'article 836 du Code civil par la finalité de la norme
Le droit des libéralités est traditionnellement dominé par un formalisme solennel, conçu comme le rempart nécessaire de la liberté et de la sincérité du consentement du disposant, ainsi que comme un instrument de protection de la famille contre les captations d'héritage ou les falsifications *post mortem*. L'article 836 du Code civil monégasque, au cœur des débats, régit la forme du testament olographe. Comme le rappelaient les appelants dans leurs moyens, ce texte postule que le testament soit rédigé entièrement de la main du testateur, daté et signé par lui. L'exigence de l'écriture manuscrite intégrale — l'autographie — repose historiquement sur l'idée que le tracé graphique personnel est l'empreinte inimitable de la personnalité de l'auteur : il permet, par une vérification d'écriture le cas échéant, d'identifier avec certitude le rédacteur et de s'assurer que chaque mot a été pensé et voulu par lui au moment où sa main le traçait.
À l'inverse, l'écriture mécanique ou dactylographiée est par nature impersonnelle et anonyme. Une machine à écrire produit des caractères standardisés qui ne révèlent pas l'identité de la personne qui a frappé les touches. C'est précisément sur ce postulat classique que reposait l'argumentation des consorts D. : dès lors que le cœur même du testament — à savoir l'institution de la légataire universelle et le legs particulier, précédés des mots « Ceci est mon testament » — était dactylographié, l'acte ne satisfaisait pas à la lettre de l'article 836 du Code civil, et la mention manuscrite finale (« Lu et approuvé et fait par moi... ») ne pouvait, selon une conception formaliste stricte, purger le vice d'une rédaction mécanique du *corpus* testamentaire.
Tout l'intérêt de l'arrêt du 2 décembre 1974 réside dans le refus de la Cour de révision de s'enfermer dans ce littéralisme exégétique. La Cour opère une distinction fondamentale entre le *moyen* technique envisagé par le législateur (l'écriture manuscrite) et la *fin* poursuivie par la loi (la garantie de sincérité et la prévention de la fraude par intervention d'un tiers). En affirmant que « le respect de la volonté du testateur doit prévaloir sur le formalisme » et qu'il serait « contraire à l'esprit de la loi de ne point respecter cette volonté », la Cour de révision érige la *favor testamenti* (la faveur pour la validité du testament et le respect des dernières volontés) en principe directeur d'interprétation de l'article 836 du Code civil.
Dans cette perspective, le formalisme n'est pas une fin en soi ; il est un simple instrument probatoire et protecteur. Si le but de la loi — l'exclusion absolue de tout doute quant à la rédaction intégrale par le défunt et l'absence de toute participation étrangère — est pleinement atteint par les caractéristiques intrinsèques de l'acte, frapper le testament de nullité au seul motif de l'usage d'une machine à écrire constituerait un dévoiement de la règle légale. La forme se retournerait alors contre le fond qu'elle avait pourtant mission de sauvegarder.
#### 2. La théorie de l'« unité manifeste » intellectuelle et matérielle de l'acte
Pour autant, la Cour de révision ne consacre nullement la validité générale et inconditionnelle du testament dactylographié. Un document entièrement dactylographié, simplement revêtu d'une date et d'une signature manuscrites, ou même d'une banale mention « lu et approuvé », demeurerait exposé à une nullité certaine faute de pouvoir établir intrinsèquement que le texte mécanique est l'œuvre personnelle du testateur. La solution de l'arrêt Dame D. c/ consorts D. est rigoureusement subordonnée à la démonstration d'une condition exigeante : l'existence d'une « unité manifeste » à la fois matérielle et intellectuelle.
L'analyse minutieuse à laquelle se livre la Cour permet de dégager les critères cumulatifs de cette unité salvatrice :
- **Sur le plan matériel (topographique)** : L'encadrement de la partie dactylographiée par des écritures manuscrites non contestées du testateur est total. Le texte s'ouvre à la main et se ferme à la main. Surtout, la Cour insiste à deux reprises sur la compacité physique du document : la partie dactylographiée succède à la première phrase manuscrite « sans aucun blanc ni intervalle », et la formule manuscrite finale suit le texte dactylographié « de nouveau, sans solution de continuité ». Cette absence totale d'espace vierge rend matériellement impossible l'hypothèse