Cour de Révision de Monaco, 08 mai 1976, n° 25798
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 mai 1976, n° 25798 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Par convention conclue le 24 novembre 1959, la Banque de Financement Industriel (ci-après « la B.F.I. ») a engagé le sieur J. R. en qualité de Directeur commercial pour une durée déterminée particulièrement longue de trente années. Ce contrat comportait une clause compromissoire rédigée dans les termes suivants : « tous différends découlant du présent contrat seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement ». En cours d'exécution des relations contractuelles, J. R. a également exercé les fonctions d'administrateur délégué au sein de la B.F.I.
Le 7 septembre 1971, le Conseil d'administration de la B.F.I. a notifié à J. R. sa révocation immédiate de son mandat d'administrateur délégué. Par la même lettre, l'établissement bancaire l'informait de la cessation concomitante de ses fonctions de Directeur commercial, soutenant que les deux fonctions se confondaient. Par une seconde lettre en date du 1er octobre 1971, la banque a adressé à J. R. une série de griefs professionnels précis, tout en formulant expressément des réserves quant à la validité originaire du contrat de travail.
Constatant la rupture de ses relations contractuelles de travail, J. R. a saisi le 16 septembre 1971 la Chambre de commerce internationale (C.C.I.) d'une demande d'arbitrage. Il sollicitait la condamnation de la B.F.I. au versement de la somme de 2 120 800 francs au titre des salaires dus, de 706 033 francs au titre des avantages sociaux, ainsi que de 1 000 000 de francs en réparation de son préjudice moral. De son côté, la B.F.I. a formé une demande reconventionnelle provisionnelle s'élevant à 3 000 000 de francs pour réparer le préjudice qu'elle affirmait avoir subi du fait des agissements de son ancien dirigeant.
Conformément à l'article 19 du règlement de conciliation et d'arbitrage de la C.C.I., un acte de mission a été rédigé puis signé par les représentants de la B.F.I. le 12 mai 1972, et par J. R. ainsi que l'arbitre unique désigné – le Professeur L. M. de l'Université d'Études Sociales Pro Deo de Rome – le 23 mai 1972. Cet acte de mission assignait expressément à l'arbitre la tâche de statuer sur quatre points précis :
- Apprécier le bien-fondé de la nullité du contrat de travail invoquée par la B.F.I., vérifier si la banque pouvait s'en prévaloir, et, le cas échéant, en déterminer les conséquences ;
- Établir si les opérations et circonstances invoquées par l'employeur caractérisaient des fautes graves de J. R. ou d'autres justes motifs autorisant la résiliation unilatérale de la convention ;
- Dans l'hypothèse où l'existence de telles fautes ou justes motifs serait écartée, fixer l'étendue des droits indemnitaires de J. R. au titre de chacune de ses prétentions ;
- Rechercher enfin si J. R. avait commis dans l'exécution de son contrat des fautes susceptibles de justifier l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'établissement bancaire.
L'arbitre unique a d'abord rendu, le 27 juin 1973, une première sentence arbitrale dite partielle. Par cette décision, il a écarté l'argumentation de la B.F.I. relative à la prétendue nullité du contrat de travail – l'employeur plaidant l'existence d'une convention fictive destinée à contourner la règle d'ordre public de révocabilité ad nutum des mandataires sociaux – tout comme les griefs tenant à des fautes graves. Constatant la pleine validité du contrat de travail, l'arbitre a jugé que le salarié avait droit au paiement de ses rémunérations échues assorties des intérêts moratoires légaux, ainsi qu'à la continuation de son contrat jusqu'au terme fixé. Il a en outre accordé à J. R. un délai de deux mois pour le saisir de nouveau dans l'hypothèse où le contrat ne recevrait pas exécution dans les trois mois suivant la notification de la sentence. Ladite sentence a été déclarée exécutoire par ordonnance d'exequatur rendue le 26 juillet 1973.
L'employeur s'étant abstenu de reprendre les relations contractuelles et de verser les salaires ordonnés, J. R. a ressaisi l'arbitre le 24 octobre 1973 aux fins de faire prononcer la résiliation du contrat. Par une seconde sentence arbitrale qualifiée de définitive, rendue le 10 mai 1974, l'arbitre a constaté la résiliation du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la B.F.I. En conséquence, il l'a condamnée à verser à J. R. les sommes de 287 153,90 francs pour rémunérations échues et non payées sur le fondement contractuel et 1 639 974,02 francs à titre d'indemnité réparatrice du préjudice causé par la rupture injustifiée du contrat, tout en rejetant le surplus des demandes et en mettant à la charge de la banque les frais de la procédure arbitrale. Cette sentence définitive a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur le 11 juin 1974.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La B.F.I. a engagé de multiples initiatives contentieuses pour faire échec à l'exécution de ces sentences. Contre la première sentence partielle, elle a assigné J. R. par trois exploits successifs en rétractation, en appel aux fins d'annulation, ainsi qu'en opposition à l'ordonnance d'exequatur et en nullité.
À la suite du prononcé de la sentence définitive du 10 mai 1974, la B.F.I. a réitéré ses contestations. Le texte de la décision mentionne qu'elle a assigné J. R., par exploit du 18 juin 1976 (date mentionnée dans la décision), en appel aux fins de nullité de la sentence définitive, et, par un second exploit du même jour, en opposition à l'ordonnance d'exequatur ainsi qu'en annulation de la sentence.
Saisi de ces recours, le Tribunal de Première Instance de Monaco a rendu un jugement le 13 décembre 1974. La juridiction a annulé les deux sentences arbitrales des 27 juin 1973 et 10 mai 1974, en relevant d'office la nullité de la clause compromissoire insérée au sein du contrat de travail du 24 novembre 1959, au motif que cette stipulation contrevenait à l'ordre public monégasque protégeant la compétence exclusive des juridictions du travail.
Le 17 mars 1975, J. R. a formé un pourvoi en révision contre cette décision. Par arrêt du 23 octobre 1975, la Cour de Révision a cassé et annulé partiellement le jugement du Tribunal de Première Instance du 13 décembre 1974, « mais seulement en ce qu'il statue sur l'appel des sentences arbitrales, et renvoyant la cause et les parties pour être, après débats et plaidoiries, statué à nouveau ». La censure s'expliquait par le fait que les premiers juges avaient statué sans apporter de réponse aux conclusions formulées par J. R., lequel opposait l'irrecevabilité des appels formés par la banque. Par ailleurs, la Cour de Révision relève que les procédures d'opposition à exequatur et de rétractation avaient été rejetées par le jugement du 13 décembre 1974 sans que la B.F.I. n'ait exercé de pourvoi contre ces chefs, de sorte que ces recours n'étaient plus dans la cause.
L'affaire s'est donc trouvée renvoyée devant la Cour de Révision siégeant comme juridiction de renvoi après cassation partielle.
Devant la juridiction de renvoi, l'intimé J. R. a conclu au rejet des appels pour irrecevabilité. À titre principal, il faisait valoir que les parties, en acceptant de soumettre leur différend au règlement d'arbitrage de la C.C.I., avaient formellement renoncé à l'exercice de toutes voies de recours, en application de l'article 29 dudit règlement et conformément aux prévisions de l'article 961 du Code de procédure civile monégasque. À titre subsidiaire sur la recevabilité, il arguait que l'appel diligenté par la B.F.I. ne tendait pas à la réformation de la décision – seule permise selon lui par l'article 959 du même code –, mais constituait un prétendu « appel-nullité », voie de droit inconnue des textes procéduraux de la Principauté, dès lors que l'annulation n'était organisée que dans les hypothèses de rétractation visées à l'article 428 du Code de procédure civile par le renvoi de l'article 963. Au fond, il sollicitait le débouté des demandes de nullité et la confirmation des droits consacrés par les sentences arbitrales.
Pour sa part, l'appelante, la B.F.I., soutenait que son recours tendant à la nullité des sentences arbitrales était recevable et fondé, dénonçant la violation caractérisée de règles d'ordre public ainsi que la méconnaissance des droits de la défense. Elle articulait son argumentation autour de quatre moyens :
- La nullité de la clause compromissoire : le litige relevant de la compétence exclusive et d'ordre public du Tribunal du Travail monégasque institué par la loi du 16 mai 1946, la clause insérée dans le contrat de travail d'origine était irrémédiablement nulle ;
- L'absence de compromis valable régularisé après la survenance du litige : aucun compromis distinct n'aurait été valablement contracté entre les parties postérieurement à la rupture. L'acte de mission invoqué, rédigé en exécution d'une clause compromissoire nulle, se situait antérieurement à la rupture définitive et à la reprise du lien contractuel ; en outre, l'arbitre se serait borné à annexer à sa seconde sentence une simple copie de l'ancien acte de mission, qu'il avait été seul à signer sans mention de date ;
- La violation des lois impératives applicables au contrat de travail et à l'obligation de faire : l'arbitre aurait commis une erreur d'interprétation et d'application des lois d'ordre public des 16 mars 1963 et 27 juin 1968 régissant le contrat de travail. D'une part, l'article 2 de la loi du 27 juin 1968 plafonnerait l'indemnité de licenciement à six mois de salaires. D'autre part, la reconnaissance d'un contrat de travail privatif de liberté violait le principe d'ordre public de la libre révocabilité ad nutum du mandat d'administrateur prévu par l'article 10 de l'ordonnance du 5 mars 1895. Enfin, l'article 997 du Code civil monégasque, régissant les obligations de faire, s'opposait formellement à ce que l'arbitre ordonnât la reprise de la relation de travail dans sa sentence partielle ;
- L'atteinte aux droits de la défense : l'arbitre aurait écarté sans examen ni réponse motivée les chefs de conclusions péremptoires de la banque établissant les fautes graves imputées à J. R., refusant notamment d'instruire et d'analyser ses agissements fautifs au sein des sociétés immobilières annexes financées par l'établissement bancaire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumise à la Cour de Révision de Monaco condensait plusieurs difficultés fondamentales relatives au droit de l'arbitrage, aux frontières de l'ordre public et à la protection des droits fondamentaux du procès.
En premier lieu, la juridiction devait trancher la recevabilité de l'appel formé contre des sentences arbitrales lorsque les plaideurs ont expressément renoncé à toute voie de recours dans une convention d'arbitrage régie par un règlement international. Il convenait de déterminer si, au regard des articles 959 et 961 du Code de procédure civile monégasque, la renonciation contractuelle aux recours interdit au juge d'appel de connaître d'une demande tendant exclusivement à l'annulation de la sentence en raison de violations alléguées de l'ordre public ou d'une méconnaissance des droits de la défense.
En deuxième lieu, la Cour devait déterminer le sort de l'arbitrage né d'un litige individuel du travail. Si la clause compromissoire prévoyant d'avance l'arbitrage dans un contrat de travail est traditionnellement heurtée par la compétence impérative du Tribunal du Travail monégasque, la signature par les parties d'un acte de mission C.C.I. une fois le conflit survenu est-elle susceptible de valoir compromis valable et d'investir légitimement l'arbitre de son pouvoir juridictionnel ?
En troisième et dernier lieu, il incombait aux juges d'établir la portée du contrôle exercé par la juridiction étatique sur la motivation de la sentence arbitrale
Arbitrage Sentence arbitrale - 1°) Renonciation aux voies de recours : Nullité pour violation des règles d'ordre public - Recevabilité (oui) - 2°) Arbitre : Mission - Interprétation d'actes - Pouvoir souverain d'appréciation Aucun texte ne restreint la compétence du juge d'appel en matière de sentences arbitrales. Si les parties ont valablement renoncé aux voies de recours telles que l'appel aux fins de réformation, cette renonciation est sans effet lorsque sont invoquées des violations de règles d'ordre public ou des droits de la défense aux fins de nullité de la sentence. (1). Dès lors qu'aucune règle d'ordre public n'a été violée et que les droits de la défense n'ont pas été méconnus, l'interprétation des actes soumis à l'arbitre statuant en dernier ressort relève de son pouvoir souverain d'appréciation (2). La Cour de Révision Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu : 1° le pourvoi en révision formé le 17 mars 1975 par le sieur J. R., ayant Maître Marquet pour avocat-défenseur, à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance, en date du 13 décembre 1974, Vu l'arrêt rendu par la Cour de Révision en date du 23 octobre 1975 cassant et annulant le jugement du 13 décembre 1974, mais seulement en ce qu'il statue sur l'appel des sentences arbitrales, et renvoyant la cause et les parties pour être, après débats et plaidoiries, statué à nouveau ; Statuant sur renvoi, après cassation partielle du 23 octobre 1975, d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance, le 13 décembre 1974, qui, sur appel de la Banque de Financement Industriel (B.F.I.) avait annulé les deux sentences arbitrales des 27 juin 1973 et 10 mai 1974, rendues par l'arbitre L., condamnant la B.F.I. à verser à R., d'une part, sur la base de son contrat de travail 287 153 francs 90, pour rémunérations échues et non payées, d'autre part, une indemnité de 1 639 974 francs 02 en réparation du préjudice résultant de la rupture de ce contrat ; Attendu que par convention du 24 novembre 1959, la B.F.I. engageait pour une durée de trente années R. comme Directeur commercial ; qu'il était stipulé que : « tous différends découlant du présent contrat seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement » ; Attendu que par lettre du 7 septembre 1971, le Conseil d'administration de la B.F.I. informait R. de sa révocation, datée de ce jour, d'Administrateur délégué, et également de la fin de ses fonctions de Directeur commercial, au motif que les deux fonctions se confondaient ; qu'une lettre du 1er octobre suivant énumérait une série de griefs à l'encontre de R., réserve étant faite de la validité du contrat de travail ; Attendu que le 16 septembre 1971, R. saisissait la Chambre de commerce internationale (C.C.I.) d'une demande d'arbitrage réclamant : 1° / 2 120 800 francs de salaires dus ; 2° / 706 033 francs au titre d'avantages sociaux ; 3° / 1 000 000 de francs pour préjudice moral, la B.F.I. demandant reconventionnellement une somme provisoire de 3 000 000 pour préjudice à elle causé ; que l'acte de mission en date du 12 mai 1972 établi, conformément à l'article 19 du règlement de conciliation et d'arbitrage de la C.C.I., signé des parties et de l'arbitre unique désigné, le Professeur L. M. de l'Université d'Études Sociales Pro Deo de Rome, donnait mandat à celui-ci de statuer sur les points suivants : « ...1° Il s'agit, avant tout d'apprécier le fondement de la thèse de la nullité du contrat de travail présentée par la Banque et, si la nullité est établie, décider si la Banque pouvait s'en prévaloir ; puis, dans l'affirmative, de déterminer les conséquences de cette nullité ; 2° Il faut établir si des opérations et circonstances dont la Banque est légitimée à se prévaloir dans cet arbitrage émergent des fautes graves de M. R. ou d'autres justes motifs de résiliation du contrat ; 3° Si l'existence de fautes graves ou d'autres justes motifs est exclue, il faudra déterminer les droits de M. R. et vérifier, pour chacune des demandes d'indemnisation présentées par lui, si, et dans quelle mesure elle est fondée ; 4° Il faudra aussi apprécier si dans l'exécution du contrat M. R. a commis des fautes aptes à justifier l'allocation à la Banque de dommages et intérêts... » ; Attendu que, par une première sentence dite partielle du 27 juin 1973, l'arbitre rejetait les conclusions de la B.F.I., invoquant la nullité du contrat de travail, au motif qu'il s'agissait d'un contrat fictif visant à éluder les règles d'ordre public de la révocabilité ad nutum du mandat d'administrateur délégué et alléguant subsidiairement des fautes graves à l'encontre de R. ; qu'il décidait, en conséquence, sur la base du contrat de travail valable, que R. avait droit au paiement de ses rémunérations échues avec intérêts moratoires légaux, et à la continuation de son contrat jusqu'à la date d'expiration de celui-ci et lui accordait un délai de deux mois pour le saisir à nouveau au cas où le contrat ne serait pas exécuté dans les trois mois de la notification de la sentence ; que cette sentence était rendue exécutoire par ordonnance du 26 juillet 1973 ; Attendu que la B.F.I. par trois exploits successifs, assignait R. en rétractation de la sentence arbitrale, en appel de celle-ci aux fins d'annulation, en opposition à l'ordonnance d'exequatur et en nullité ; Attendu que R. saisissait l'arbitre le 24 octobre 1973 et lui demandait de statuer définitivement sur son droit à résiliation du contrat, au motif que le travail n'avait pas repris et que la B.F.I. n'avait pas exécuté son obligation de paiement des salaires ; Attendu que le 10 mai 1974, l'arbitre constatant la résiliation du contrat de travail aux torts et griefs de la B.F.I. rendait une sentence définitive condamnant celle-ci et mettant à sa charge les frais de procédure arbitrale, rejetant toutes autres demandes des parties ; que cette sentence a été rendue exécutoire par ordonnance du 11 juin 1974 ; Attendu que la B.F.I. par exploit du 18 juin 1976, assignait R. en appel aux fins de nullité de la sentence définitive et par un autre exploit du même jour, en opposition à l'ordonnance d'exequatur et en annulation également de la sentence ; Attendu que, statuant sur les appels, le jugement du Tribunal de Première Instance qui avait annulé les sentences arbitrales en invoquant d'office la nullité de la clause compromissoire insérée dans le contrat de travail, comme contraire à l'ordre public monégasque, a été cassé partiellement en ce qu'il avait statué sans répondre aux conclusions d'irrecevabilité de ces appels invoquées par R. ; que les procédures en opposition à exequatur et en rétractation ne sont plus en la cause en ce que le jugement les a rejetées et que la B.F.I. n'a pas exercé de recours en révision ; Sur la recevabilité des appels : Attendu que R. soutient que les appels sont irrecevables au double motif qu'en se soumettant au règlement de la C.I.C., les parties ont renoncé, en application de l'article 29 de celui-ci, à exercer des voies de recours, et ce conformément également à l'article 961 du Code de Procédure Civile ; que d'autre part, la B.F.I. n'aurait pas exercé l'appel prévu par l'article 959, du même Code, qui viserait seulement la réformation, mais un « appel-nullité », inconnu du droit monégasque, l'annulation n'étant prévue que dans les cas de rétractation visés par l'article 428 du Code de Procédure Civile, auquel renvoie l'article 963 ; Attendu que l'appel de la B.F.I. en application de l'article 959 précité tend, en effet, non à la réformation, mais à la nullité de la sentence ; Mais attendu qu'aucun texte monégasque ne restreint la compétence du juge d'appel en la matière et que l'argument tiré des cas de rétractation, qui sont ceux de la requête civile du droit français, est inopérant ; Attendu, d'autre part, que si les parties ont valablement renoncé aux voies de recours telles que l'appel aux fins de réformation, conformément à l'article 29 du règlement d'arbitrage ci-dessus visé, qui dispose que « ...les parties peuvent renoncer à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent renoncer », cette renonciation est sans effet, lorsque sont invoquées des violations de règles d'ordre public ou des droits de la défense aux fins de nullité de la sentence ; Attendu que la B.F.I. appelante, invoquant en l'espèce de tels moyens, le recours est recevable ; Sur la nullité des sentences arbitrales : Attendu que la B.F.I. demande la nullité des sentences arbitrales, au motif que celles-ci auraient été rendues en violation des règles d'ordre public ; 1° qu'elle soutient d'abord que le litige relevant de la compétence exclusive d'ordre public du Tribunal du Travail institué par la loi du 16 mai 1946, la clause compromissoire du contrat serait nulle ; 2° qu'elle prétend ensuite qu'aucun compromis n'aurait été conclu par les parties à la suite du litige ; que l'acte de mission, rédigé en exécution de la clause compromissoire dont R. admettrait la nullité « ... se situe avant la reprise du lien contractuel, intervenu après que l'arbitre L. ait rendu sa première sentence, lequel s'est borné à annexer à la seconde sentence une copie de l'ancien acte de mission qu'il a été seul à signer et qui n'est pas daté... » ; 3° qu'aussi l'interprétation et l'application par l'arbitre des lois des 16 mars 1963 et 27 juin 1968, relatives au contrat de travail, de l'article 997 du Code Civil, afférent à l'obligation de faire, violerait également l'ordre public monégasque, en ce que notamment l'indemnité de licenciement ne peut excéder six mois de salaires (art. 2 de la loi du 27 juin 1968) ; et que le contrat, dont se prévalait R. se heurterait au principe de la révocabilité de son mandat d'administrateur (art. 10 ordonnance du 5 mars 1895) ; que l'article 997 du Code Civil ne permettait pas d'ordonner la reprise du travail (sentence partielle) ; 4° qu'enfin les droits de la défense ont été méconnus par l'arbitre, qui a écarté, sans y répondre, les conclusions pertinentes de la B.F.I. relatives aux fautes graves commises par R., se refusant notamment à examiner les activités de R. dans des Sociétés annexes ; Attendu que l'intimé, contestant les moyens de nullité invoqués, conclut au rejet de l'appel et à la condamnation aux dépens de la B.F.I. ; Attendu que si la clause compromissoire, insérée dans un contrat de travail et par laquelle les parties, employeurs et salariés renoncent d'avance à saisir le Tribunal du Travail de leur différend pour être soumis à un arbitre est contraire à l'ordre public et nulle en conséquence ; par contre, lorsque le litige est né et déterminé, les parties peuvent valablement conclure un compromis ou établir un acte de mission donnant compétence à un arbitre pour connaître de leur différend relatif à l'exécution du contrat de travail ; Attendu que la Cour constate que l'acte de mission, établi conformément à l'article 19 du règlement de conciliation et d'arbitrage de la C.C.I. et approuvé par celle-ci a été signé le 12 mai 1972 par les représentants de la B.F.I. et le 23 mai suivant par R. et l'arbitre désigné ; que la B.F.I. s'est présentée devant l'arbitre et a déposé mémoires et répliques, formulant une demande reconventionnelle et reconnaissant la compétence de la juridiction arbitrale pour « ...connaître de la validité du contrat et rechercher s'il a été ou non résilié à tort... » (3°, mémoire page 61) ; qu'il en résulte l'existence entre les parties d'un compromis dénommé « acte de mission », dont la validité n'a pas été contestée par R. ; Attendu que l'interprétation des actes soumis à l'arbitre statuant en dernier ressort relève de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée, indépendant du mandat d'administrateur délégué et en décidant d'une indemnité autre que celle de six mois de salaire, au motif que le texte invoqué par B.F.I. ne s'appliquait qu'aux contrats à durée indéterminée, les sentences arbitrales n'ont violé aucune des règles d'ordre public alléguées ; Attendu que les griefs en ce qu'ils visent en même temps la valeur des motifs de la sentence arbitrale et tendent à sa réformation sont irrecevables ; Attendu, enfin, que l'arbitre n'a nullement méconnu les droits de la défense, répondant minutieusement dans ses deux sentences aux mémoires de la B.F.I., qu'il retient que celle-ci n'a apporté aucune preuve à l'appui des fautes alléguées à l'encontre de R. ; qu'il relève notamment en ce qui concerne la situation « catastrophique » des Sociétés civiles immobilières financées par la B.F.I., que R. a donné « l'alarme » « ... sur le caractère douteux des crédits envers les Sociétés Stella Mare et Regina, propriétés de certains des administrateurs... » qu'enfin l'arbitre a examiné les différentes activités de R., estimant que celles-ci avaient eu l'accord de la B.F.I. ; qu'en statuant ainsi, l'arbitre n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation. PAR CES MOTIFS, Reçoit la B.F.I. en son appel, l'en déboute ; Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions ; Dit en conséquence, que les deux sentences arbitrales en date des 27 juin 1973 et 10 mai 1974 recevront leur plein et entier effet ; MM. Combaldieu prem. pr., Marion rapp., Default prem. subst. gén., Marquet, Clerissi av. déf., Ryzinger av. aux Conseils et Léandri (du barreau de Nice) av.