Cour de Révision de Monaco, 08 mai 1976, n° 25799
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 mai 1976, n° 25799 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la juridiction suprême monégasque s'inscrit dans le cadre de la vente d'un navire de plaisance sur le marché de l'occasion, opération faisant intervenir un intermédiaire professionnel. En l'espèce, le sieur R. M. a acquis auprès d'un vendeur, dénommé F., un yacht d'occasion. La décision relève avec précision que ce navire était âgé de sept ans et demi au moment de la conclusion de la vente. Cette transaction s'est opérée moyennant le versement d'un prix (dont le montant exact est non précisé dans la décision) et s'est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire, la Société anonyme Monégasque « Navigator », agissant en qualité de mandataire à l'occasion de cette vente. Il ressort également des constatations factuelles reprises dans l'arrêt que des travaux de réfection avaient été effectués sur le bateau moins de huit mois avant la conclusion de la vente.
Trois mois après la réalisation de cette acquisition, une avarie s'est déclarée sur le système d'échappement du moteur du yacht. Parallèlement à ce désordre principal affectant la motorisation ou ses organes périphériques d'évacuation, l'acquéreur a fait état de l'existence de prétendues avaries qualifiées d'« annexes » (la nature technique exacte de ces avaries annexes demeure non précisée dans la décision).
À la suite de la survenance de ces désordres matériels, un rapprochement est intervenu entre l'acquéreur et la société intermédiaire. Ce rapprochement s'est matérialisé par la conclusion d'une convention datée du 21 mars 1972 entre le sieur M. et la Société anonyme Monégasque « Navigator ». Aux termes de cet accord écrit et revêtu de la signature de l'acquéreur, la société « Navigator » a offert de participer, à hauteur d'une somme déterminée de 5 000 francs, aux frais de réparation du système d'échappement du navire. En contrepartie de cet engagement financier, le sieur M. a déclaré abandonner toute exigence contre la société dans le cadre de cette affaire litigieuse.
Nonobstant la signature de cette convention du 21 mars 1972 avec le mandataire et l'écoulement d'un délai de trois mois entre la vente et la manifestation de la panne, l'acquéreur a estimé que son préjudice n'était pas intégralement réparé et que la responsabilité tant du vendeur initial que de l'intermédiaire devait être engagée sur le terrain des garanties légales inhérentes au contrat de vente.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Insatisfait de l'état du navire acquis, le sieur R. M. a saisi les juridictions monégasques d'une action en justice fondée sur l'obligation de garantie des vices cachés incombant au vendeur. Par cette action, le demandeur sollicitait la condamnation « conjointe et solidaire » du vendeur, F., et de l'intermédiaire, la Société « Navigator ». Ses prétentions financières tendaient au paiement de trois postes distincts : premièrement, le coût des réparations du système d'échappement ; deuxièmement, le coût des réparations afférentes aux prétendues avaries « annexes » ; troisièmement, l'allocation de dommages-intérêts.
En première instance, le Tribunal (dont la date du jugement est non précisée dans la décision) a eu à connaître de ces demandes. Il ressort des énonciations de l'arrêt commenté que les premiers juges ont notamment retenu, au soutien de leur décision défavorable à l'acquéreur, que l'existence de travaux de réfection effectués sur le bateau moins de huit mois avant la vente démontrait la bonne foi du vendeur.
Le sieur M. a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt contradictoirement rendu en date du 13 mai 1975, la Cour d'Appel de Monaco a intégralement débouté l'appelant de ses prétentions. Pour asseoir sa décision de rejet, la juridiction du second degré a développé une motivation articulée autour de deux axes correspondant aux deux défendeurs.
D'une part, concernant la garantie des vices cachés invoquée au titre de l'état du navire, la Cour d'Appel a considéré que, s'agissant de la vente d'un bateau d'occasion âgé de sept ans et demi, le vice allégué ne dépassait pas les défauts que l'acheteur pouvait raisonnablement redouter.Approuvant implicitement les motifs du Tribunal relatifs aux travaux de réfection antérieurs attestant de la bonne foi du vendeur, la Cour d'Appel a énoncé que l'oxydation et l'usure progressives des différentes pièces du navire, qui n'avaient entraîné d'avarie que trois mois après la vente, ne pouvaient être considérées comme ayant constitué un vice préexistant à la vente dont le vendeur devait être tenu pour responsable.
D'autre part, concernant la situation juridique de la Société « Navigator », les juges d'appel ont analysé la convention du 21 mars 1972 comme constituant une transaction, non contestée dans sa validité par l'acquéreur, dotée entre les parties de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Ils en ont déduit que cet acte rendait irrecevable la demande du sieur M. relative à l'avarie du système d'échappement. Pour le surplus des demandes dirigées contre cet intermédiaire, la Cour d'Appel a ajouté que la responsabilité de la Société « Navigator », agissant comme simple mandataire, ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'obligation de garantie des vices cachés, laquelle incombe au seul vendeur.
Le 15 octobre 1975, le sieur R. M., représenté par Maître Marquet, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 13 mai 1975. Au soutien de son recours devant la Cour de Révision, le demandeur au pourvoi articulait quatre moyens de cassation visant à contester tant l'exclusion de la garantie des vices cachés que la qualification et les effets attachés à la convention du 21 mars 1972.
Par ses premier et deuxième moyens réunis, le demandeur reprochait à la Cour d'Appel un défaut de réponse à conclusions. Il faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à son argumentation tirée de la prétendue connaissance, antérieurement à la vente, par le vendeur F. et par l'intermédiaire « Navigator », de l'avarie affectant le système d'échappement du yacht.
Par son troisième moyen, le sieur M. invoquait un vice de contradiction de motifs. Selon le pourvoi, la Cour d'Appel s'était contredite en affirmant, d'un côté, que compte tenu de la vente d'un bateau d'occasion de sept ans et demi, le vice ne dépassait pas les défauts que l'acheteur pouvait raisonnablement redouter, tout en approuvant implicitement, d'un autre côté, les motifs des premiers juges selon lesquels la réalisation de travaux de réfection moins de huit mois avant la vente démontrait la bonne foi du vendeur.
Enfin, par son quatrième moyen, subdivisé en quatre branches, le demandeur attaquait le raisonnement de la Cour d'Appel relatif à la convention du 21 mars 1972 et à la mise hors de cause de la Société « Navigator » :
- Dans une première branche, il reprochait aux juges du fond d'avoir invoqué d'office et qualifié inexactement de transaction ladite convention.
- Dans une deuxième branche, il faisait grief à l'arrêt d'avoir affirmé qu'il n'avait pas contesté la validité de cette transaction.
- Dans des troisième et quatrième branches réunies par la Cour de Révision, il reprochait à la juridiction d'appel d'avoir, « au mépris des circonstances de fait », admis que la transaction était revêtue entre les parties de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu'elle rendait, par suite, sa demande irrecevable.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de Révision de Monaco posait deux séries de questions juridiques distinctes mais complémentaires, touchant respectivement au droit spécial de la vente et au droit des contrats spéciaux et des obligations.
En premier lieu, sur le terrain de la garantie légale des vices cachés dans les ventes de biens d'occasion, la haute juridiction devait déterminer dans quelle mesure des dégradations matérielles tenant à l'oxydation et à l'usure progressives des pièces d'un navire de sept ans et demi, ne provoquant une avarie que trois mois après la délivrance, peuvent recevoir la qualification de vice caché préexistant à la vente. Plus particulièrement, sur le plan de la logique juridique et du contrôle de la motivation, il s'agissait de savoir si le juge du fond entache sa décision d'un défaut de réponse à conclusions (quant à la mauvaise foi alléguée du vendeur) ou d'une contradiction de motifs lorsqu'il écarte l'antériorité du vice rédhibitoire en retenant cumulativement le caractère prévisible de l'usure normale d'un bien d'occasion pour l'acquéreur et l'exécution de travaux de réfection récents attestant de la bonne foi du vendeur.
En second lieu, s'agissant de la situation juridique de l'intermédiaire à la vente, la Cour de Révision était interrogée sur les conditions de qualification et la portée extinctive du contrat de transaction, ainsi que sur la délimitation des débiteurs de l'obligation de garantie des vices cachés. La question était de savoir si une convention par laquelle le mandataire du vendeur offre une participation financière forfaitaire aux frais de réparation d'une avarie déterminée, tandis que l'acquéreur renonce à toute exigence contre lui, caractérise l'existence de concessions réciproques constitutives d'une transaction. Dans l'affirmative, il convenait de préciser si l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction opère une fin de non-recevoir circonscrite au seul chef de préjudice visé par l'accord (l'avarie du système d'échappement), le surplus des demandes dirigées contre le mandataire sur le fondement des vices cachés devant être écarté en raison de la qualité même de l'intermédiaire, étranger aux obligations propres du vendeur.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de Révision procède à un examen méthodique des quatre moyens soulevés, en opérant une distinction stricte entre ce qui relève de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond et ce qui relève du contrôle de la qualification juridique et des conséquences légales exercé par le juge de cassation.
1. L'exclusion du vice préexistant à la vente et la cohérence des motifs relatifs à l'état du navire d'occasion
Examinant conjointement les premier et deuxième moyens pris d'un défaut de réponse aux conclusions qui soutenaient que le vendeur F. et la société « Navigator » connaissaient l'avarie du système d'échappement avant la vente, la Cour de Révision écarte le grief avec une grande économie de moyens. Elle relève qu'en affirmant que ladite avarie ne pouvait être considérée comme ayant constitué un vice préexistant à la vente, les juges du fond ont nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées. En effet, le raisonnement juridique est implacable : la question de la connaissance du vice par le vendeur (qui conditionne notamment l'octroi de dommages-intérêts ou la validité d'éventuelles clauses limitatives) est subordonnée à l'existence préalable d'un vice rédhibitoire antérieur ou concomitant à la vente. Dès lors que les juges d'appel excluaient l'existence même d'un vice préexistant à la cession, le moyen tiré de la connaissance d'un tel vice devenait inopérant, et la constatation de l'inexistence du vice suffisait à répondre, en la privant d'objet, à l'argumentation relative à la mauvaise foi.
Abordant ensuite le troisième moyen tiré d'une prétendue contradiction de motifs, la Cour de Révision valide pleinement la cohérence intellectuelle et juridique de l'arrêt d'appel. Le demandeur soutenait qu'il était contradictoire de dire à la fois que l'acheteur devait s'attendre à des défauts sur un navire de sept ans et demi et que le vendeur avait fait réaliser des travaux de réfection huit mois avant la vente (ce qui aurait dû, selon la logique implicite du pourvoi, empêcher la survenance de tels défauts ou, à l'inverse, rendre ces derniers anormaux). La Cour de Révision juge au contraire que ces motifs, « loin de se contredire et de s'exclure, se complètent mutuellement ».
Pour démontrer cette complémentarité, la haute juridiction replace ces motifs dans la perspective de la conclusion principale de la Cour d'Appel, qu'elle cite expressément : « l'oxydation et l'usure progressive des différentes pièces du navire qui n'ont entraîné d'avarie que trois mois après la vente, ne pouvaient être considérées comme ayant constitué un vice préexistant à la vente, dont le vendeur devait être tenu pour responsable ». La logique d'ensemble apparaît ainsi clairement : d'une part, la réalisation de travaux de réfection moins de huit mois avant la transaction démontrait que le bateau avait été entretenu et que le vendeur était de bonne foi au moment de la vente ; d'autre part, le fait qu'il s'agisse d'un navire d'occasion de sept ans et demi impliquait que ses pièces subissaient un phénomène naturel et continu d'oxydation et d'usure progressive, phénomène normal que l'acheteur pouvait raisonnablement redouter. La conjugaison de ces deux éléments permettait d'expliquer pourquoi la panne survenue trois mois après la vente résultait de cette usure progressive postérieure et normale, et non d'un vice caché présent en germe ou constitué lors du transfert de propriété. La Cour de Révision conclut sur ce point que les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, ont tiré des faits constatés les conséquences légales qui s'imposaient.
2. La qualification de la transaction, la délimitation de son effet extinctif et l'absence d'obligation de garantie du mandataire
Sur le quatrième moyen, la Cour de Révision livre une analyse particulièrement rigoureuse du régime de la transaction et de son articulation avec les règles du mandat dans la vente.
En réponse à la première branche, qui contestait la qualification de transaction retenue pour la convention du 21 mars 1972, la Cour rappelle le principe selon lequel « toute transaction postule des concessions réciproques de la part de chaque partie ». Exerçant son contrôle sur la qualification juridique des faits souverainement constatés par les juges d'appel, elle vérifie l'existence effective de cette réciprocité des sacrifices. Elle relève que, d'un côté, la société « Navigator » (qui, faut-il le rappeler au vu de la suite de l'arrêt, n'était qu'un mandataire non tenu à la garantie légale du vendeur) offrait de participer à hauteur de 5 000 francs aux frais de réparation du système d'échappement, tandis que, de l'autre côté, le sieur M. abandonnait toute exigence contre cette société dans cette affaire litigieuse. L'existence d'un engagement financier d'une part, et d'une renonciation à agir d'autre part, caractérisait parfaitement les concessions réciproques nécessaires à la validité et à la qualification de la transaction.
Sur la deuxième branche, relative à l'absence de contestation de la validité de cet acte par le demandeur, la Cour de Révision s'en remet au pouvoir souverain des juges du fond qui ont constaté, hors de toute dénaturation des documents de la cause, que le sieur M. ne contestait pas la validité de la convention. La Cour conforte cette constatation en relevant surabondamment qu'il n'avait jamais été allégué que l'intéressé eût mis en doute la réalité et l'authenticité de sa signature sur ce document, ni soutenu que son consentement eût été affecté d'un quelconque vice.
Enfin, l'examen conjoint des troisième et quatrième branches permet à la Cour de Révision de préciser la portée exacte de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction et le fondement du rejet du surplus des demandes. Après avoir rappelé que les circonstances de fait échappent à la discussion devant le juge de révision, la Cour approuve la Cour d'Appel d'avoir procédé à une analyse distributive des demandes du sieur M. contre la société « Navigator ». En effet, le demandeur réclamait non seulement le coût des réparations du système d'échappement, mais aussi celui d'avaries dites « annexes » et des dommages-intérêts. La Cour de Révision souligne que c'est à bon droit que la juridiction d'appel, analysant la portée de la transaction (qui visait la participation aux frais de réparation du système d'échappement), a déclaré qu'elle rendait « seulement irrecevable la demande de M. relative à l'avarie du système d'échappement ». L'effet extinctif de la transaction, matérialisé par une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, est donc strictement cantonné à l'objet sur lequel les parties ont transigé.
Dès lors, pour justifier le rejet des autres chefs de demande dirigés contre la société « Navigator » (les avaries annexes) qui n'étaient pas couverts par l'irrecevabilité tirée de la transaction, il convenait de statuer sur le bien-fondé de l'action. C'est ici qu'intervient le motif de droit substantiel approuvé par la Cour de Révision : la responsabilité de la société « Navigator », qui était intervenue comme « simple mandataire » à l'occasion de la vente, ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'obligation de garantie des vices cachés, cette obligation légale « incombant au seul vendeur ». Par cette double motivation — irrecevabilité partielle fondée sur la transaction pour le système d'échappement, et mal-fondé pour le surplus en raison de l'effet relatif de l'obligation de garantie du vendeur à l'égard du mandataire — la décision de la Cour d'Appel se trouvait légalement justifiée de bout en bout.
C. Le dispositif
Au terme de ce raisonnement écartant successivement l'ensemble des griefs formulés par le demandeur au pourvoi, la Cour de Révision prononce une décision de rejet pur et simple. Le dispositif de l'arrêt s'énonce ainsi :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que le texte de l'arrêt du 8 mai 1976 ne vise expressément aucun numéro d'article du Code civil monégasque, les principes qu'il met en œuvre avec une grande netteté s'inscrivent au cœur de la théorie générale des obligations et des contrats spéciaux de droit civil d'inspiration romano-germanique, commune à la Principauté de Monaco et aux ordres juridiques voisins, au premier rang desquels figure le droit français. Cet arrêt constitue un jalon jurisprudentiel de premier plan en droit monégasque à un triple titre : l'appréciation du vice caché dans les ventes de biens d'occasion, le régime juridique de la transaction, et le statut de l'intermédiaire au regard des garanties inhérentes au contrat de vente.
1. Le régime de la garantie des vices cachés appliqué aux biens d'occasion et à la matière maritime
En matière de vente, l'obligation de garantie des vices cachés suppose la réunion cumulative de plusieurs conditions classiques : l'existence d'un défaut rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, le caractère caché de ce défaut, et son antériorité par rapport à la vente (ou au transfert des risques). L'arrêt commenté apporte un éclairage fondamental sur l'appréciation de la notion même de « vice » et de la condition d'antériorité (« vice préexistant à la vente ») lorsque le bien vendu est une chose d'occasion soumise à l'épreuve du temps et des éléments naturels, tel un navire de plaisance.
La jurisprudence issue de cette décision consacre l'idée que l'usure normale et la vétusté inhérentes à l'âge de la chose vendue sont exclusives de la qualification de vice caché. En approuvant les juges du fond d'avoir retenu que, pour un bateau d'occasion de sept ans et demi d'âge, le défaut allégué « ne dépassait pas les défauts que l'acheteur pouvait raisonnablement redouter », la Cour de Révision adopte
Vente Navire - Avarie - Vice préexistant (non) - Obligation de garantie du vendeur (non) - Transaction - Portée - Autorité L'oxydation et l'usure progressives des différentes pièces d'un navire qui n'ont entraîné d'avarie que trois mois après la vente ne peuvent être considérées comme ayant constitué un vice préexistant à la vente dont le vendeur doit être tenu pour responsable. S'il est vrai que toute transaction postule des concessions réciproques, tel est précisément le cas en l'espèce où les juges du fond constatent, d'un côté, que la société agissant comme simple mandataire à l'occasion de la vente offre de participer pour une somme déterminée aux frais de réparation du système d'échappement du navire tandis que l'acquéreur, de son côté, abandonne toute exigence contre la société ; c'est à bon droit qu'après avoir analysé la portée de la convention les juges du fond déclarent qu'elle rend seulement irrecevable la demande de l'acquéreur relative à l'avarie du système d'échappement et ajoutent que la responsabilité de la société mandataire ne peut d'ailleurs être recherchée sur le fondement de l'obligation de garantie des vices cachés incombant au seul vendeur. La Cour de Révision Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu : 1° le pourvoi en révision formé le 15 octobre 1975 par Maître Marquet, avocat-défenseur, au nom du sieur R. M., contre un arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'Appel de Monaco, en date du 13 mai 1975. Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que M., par l'entremise de la Société anonyme Monégasque « Navigator » a, moyennant le versement d'un prix, acquis de F. un yacht d'occasion de sept ans et demi d'âge, sur lequel, trois mois après, s'est déclarée une avarie du système d'échappement du moteur ; qu'il a, sur le fondement de l'obligation de garantie des vices cachés incombant au vendeur, engagé une action tendant à la condamnation « conjointe et solidaire » de F. et de la Société « Navigator » à lui payer le coût des réparations du système d'échappement, également de prétendues avaries « annexes » ainsi que des dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses prétentions ; Attendu qu'il est d'abord fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à l'argumentation tirée de la prétendue connaissance antérieure à la vente par le vendeur F. et l'intermédiaire, Société « Navigator » de l'avarie du système d'échappement du yacht ; Mais attendu qu'en affirmant que ladite avarie ne pouvait être considérée comme ayant constitué un vice préexistant à la vente, les juges du fond ont répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'être entaché d'une prétendue contradiction, d'une part, pour avoir affirmé que s'agissant de la vente d'un bateau d'occasion et compte tenu de l'âge de ce dernier (7 ans 1/2) le vice allégué ne dépassait pas les défauts que l'acheteur pouvait raisonnablement redouter, et, d'autre part, pour avoir approuvé implicitement les motifs du Tribunal selon lesquels l'existence des travaux de réfection effectués au bateau moins de huit mois avant la vente, démontraient la bonne foi du vendeur ; Mais attendu que ces motifs, loin de se contredire et de s'exclure, se complètent mutuellement ; Qu'en effet, la Cour d'Appel, au support de son dispositif, énonce que « l'oxydation et l'usure progressive des » différentes pièces du navire qui n'ont entraîné d'avarie que trois mois après la vente, ne pouvaient être considérées comme ayant constitué un vice préexistant à la vente, dont le vendeur devait être tenu pour responsable « ; Qu'ainsi, les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties et contradictoirement débattus, ont, par des motifs exempts de contradiction, déduit des faits par eux constatés, les conséquences légales qui s'imposaient ; Que ce moyen ne saurait, dès lors être davantage accueilli ; Sur le quatrième moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir invoqué d'office et inexactement comme transaction la convention du 21 mars 1972 intervenue entre M. et la Société Navigator ; Mais attendu que s'il est vrai que toute transaction postule des concessions réciproques de la part de chaque partie, tel est précisément le cas de l'espèce ; qu'en effet, les juges du fond constatent, d'un côté, que la Société » Navigator « offre de participer pour 5 000 francs aux frais de réparation du système d'échappement, tandis que M., de son côté, abandonne toute exigence contre la Société dans cette affaire litigieuse ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que M. reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir affirmé qu'il n'aurait pas contesté la validité de la transaction ; Mais, attendu que les juges du fond constatent souverainement, sans dénaturation des documents de la cause, que M. ne conteste pas la validité de cette convention ; que, d'ailleurs, il n'a jamais été allégué que M. ait mis en doute la réalité et l'authenticité de sa signature apposée sur ce document et qu'il n'a pas davantage été soutenu qu'un vice quelconque du consentement ait pu affecter la validité de cette convention ; Sur les troisième et quatrième branches du moyen : Attendu enfin qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir » au mépris des circonstances de fait ", admis que la transaction avait entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et rendait irrecevable la demande de M. ; Mais attendu, d'une part, que les circonstances de fait sont souverainement appréciées par les juges du fond et que les parties ne sont pas admises à les discuter devant la Cour de Révision ; Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que la Cour d'Appel, après avoir analysé la portée de la transaction, a déclaré qu'elle rendait seulement irrecevable la demande de M. relative à l'avarie du système d'échappement et ajouté que la responsabilité de la Société Navigator, simple mandataire, ne pouvait d'ailleurs être recherchée sur le fondement de l'obligation de garantie des vices cachés incombant au seul vendeur ; Qu'il s'ensuit que ce moyen, pris en ses diverses branches, ne peut qu'être également rejeté ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, MM. Combaldieu prem. pr. rapp., Default prem. subst. gén., MMe J. Ch. Marquet, Sanita, Boeri av. déf., Michel Marquet et Blot av.