Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 16 janvier 1981, n° 25904
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 janvier 1981, n° 25904 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1981/01-16-25904))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre conflictuel de l'exercice des prérogatives parentales postérieurement à la dissolution du lien matrimonial, illustrant avec acuité les résistances susceptibles d'entraver l'effectivité du droit de visite et d'hébergement à dimension transfrontalière.
À la suite du divorce prononcé entre dame A. M. et monsieur E. W. à une date (non précisée dans la décision), les modalités relatives à la personne de leur enfant commun, la jeune E., née le 13 juin 1975, avaient fait l'objet d'une répartition classique des attributs de l'autorité parentale. La garde de la mineure, alors âgée de cinq ans au moment des faits litigieux de l'été 1980, avait été confiée à la mère, tandis qu'un droit de visite et d'hébergement était accordé au père.
Des difficultés étant rapidement survenues quant aux modalités pratiques d'exercice de ce droit par le père, une première intervention judiciaire s'est avérée nécessaire. Par une ordonnance rendue le 11 juin 1980, le juge tutélaire est venu préciser le périmètre géographique de la liberté de circulation du père accompagné de l'enfant. Ce magistrat a opéré une distinction tripartite au sein de l'espace européen. D'une part, il a expressément autorisé monsieur E. W. à exercer librement son droit de visite dans trois États limitrophes ou proches : l'Italie, la Confédération Helvétique et la Belgique. D'autre part, s'agissant des autres pays européens où un déplacement serait envisagé par le père, l'ordonnance lui a enjoint de respecter une formalité préalable d'information, consistant à avertir tant le juge tutélaire que son ancienne épouse, dame A. M., cinq jours au moins avant la date de départ prévue.
C'est dans le cadre de l'application de cette seconde modalité que le contentieux s'est cristallisé à l'approche des congés estivaux de l'année 1980. Monsieur E. W. a exprimé l'intention d'emmener sa fille E. en Espagne. Le franchissement de cette frontière nécessitant un titre de voyage spécifique que ne requéraient pas nécessairement les déplacements vers l'Italie, la Suisse ou la Belgique selon les prétentions maternelles, le père a sollicité de la mère, titulaire du droit de garde et donc seule habilitée administrativement à cet effet, qu'elle fasse établir un passeport au nom de la mineure.
Dame A. M. a opposé un refus à cette demande. Estimant qu'elle pouvait légitimement s'opposer à un voyage de sa fille âgée de cinq ans en Espagne, elle s'est bornée à proposer une solution alternative restreinte : l'établissement d'une carte de nationalité au nom de l'enfant assortie d'une autorisation de sortie du territoire strictement limitée à l'Italie, la Suisse et la Belgique. Cette posture maternelle avait pour effet direct de paralyser la disposition de l'ordonnance du 11 juin 1980 qui consacrait le droit pour le père d'emmener sa fille dans d'autres pays européens sous la seule condition d'un préavis de cinq jours.
Face à ce blocage administratif et familial empêchant la réalisation du projet de vacances en Espagne, monsieur E. W. s'est adressé de nouveau au juge tutélaire afin de surmonter l'inertie volontaire de la mère.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de cette difficulté d'exécution à l'approche du mois d'août, le juge tutélaire a agi avec une célérité remarquable, dictée par l'urgence calendaire des vacances d'été. Le 21 juillet 1980, ce magistrat a adressé une convocation à dame A. M. en vue d'une audience fixée au 25 juillet 1980. L'objet formel de cette convocation était libellé en des termes généraux : il s'agissait du « règlement des modalités du droit de visite pendant les vacances d'été ».
Lors de l'audience tenue le 25 juillet 1980, le juge tutélaire a adopté une démarche comminatoire destinée à laisser à la mère une ultime opportunité de se conformer volontairement aux exigences découlant de l'ordonnance antérieure du 11 juin 1980. Il a ainsi formellement informé les parties qu'il statuerait sur leur différend si dame A. M. n'avait pas déposé de demande de passeport pour l'enfant avant une échéance précise, fixée au 29 juillet 1980 à 12 heures.
À l'expiration de ce délai de grâce, le magistrat n'a pu que constater la carence persistante de la mère à cet égard, celle-ci ayant maintenu son refus de solliciter le titre de voyage litigieux. Tirant les conséquences de cette abstention, le juge tutélaire a rendu, dès le lendemain, une ordonnance en date du 30 juillet 1980. Par cette décision novatrice et pragmatique, il a décidé qu'en vue de permettre l'établissement de ce passeport, la garde de l'enfant E. serait temporairement transférée et confiée à son père pour une durée d'un mois exactement, soit du 1er au 31 août 1980. Ce transfert éphémère de la garde juridique avait une finalité strictement instrumentale : investir le père de la qualité légale requise auprès des autorités administratives pour solliciter et obtenir lui-même le passeport de sa fille mineure.
Mécontente de cette décision qui la privait temporairement de son attribut de gardienne pour contourner son refus, dame A. M. a interjeté appel de l'ordonnance du 30 juillet 1980 devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt dont la date exacte est (non précisée dans la décision), la juridiction du second degré a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise. Pour motiver sa décision confirmative, la Cour d'appel a notamment relevé que les restrictions apportées par la mère à l'exercice du droit de visite du père, tel qu'organisé par l'ordonnance du 11 juin 1980, constituaient un fait nouveau de nature à compromettre l'éducation de l'enfant commun au sens de l'article 831 du Code de procédure civile. Elle a également énoncé, dans un motif qui sera vivement critiqué, que la mère avait fait obstacle à l'exercice d'une mesure d'assistance éducative.
Dame A. M. s'est alors pourvue en révision contre cet arrêt confirmatif. Au soutien de son pourvoi, elle a développé deux moyens de cassation, chacun articulé en trois branches distinctes, déployant une argumentation tant processuelle que substantielle.
Le premier moyen, d'ordre essentiellement procédural, reprochait à la Cour d'appel d'avoir confirmé le transfert temporaire de garde sans sanctionner les irrégularités commises, selon la demanderesse, par le premier juge.
Dans une première branche, elle soutenait que la Cour d'appel aurait dû rechercher quel était l'objet exact de la demande initiale de monsieur E. W.
Dans une deuxième branche, elle faisait grief aux juges du fond de ne pas avoir constaté, au besoin d'office, la violation des droits de la défense résultant du fait que la convocation du 21 juillet 1980 visait uniquement le « règlement des modalités du droit de visite pendant les vacances d'été », et non une modification du droit de garde.
Dans une troisième branche, elle invoquait le vice d'*ultra petita*, soutenant que la Cour d'appel ne pouvait écarter ce grief dès lors que le droit de garde n'est pas de même nature que le droit de visite et confère à son titulaire des prérogatives beaucoup plus importantes, de sorte que le juge, saisi d'une difficulté relative au droit de visite, ne pouvait statuer sur la garde sans excéder les limites du litige.
Le second moyen, touchant au fond du droit de la famille et à l'obligation de motivation, s'articulait également en trois branches.
Par la première branche, dame A. M. soutenait que l'exercice du droit de visite ne constitue nullement une mesure d'assistance éducative ; par conséquent, en affirmant que la mère avait fait obstacle à une telle mesure en refusant de solliciter un passeport, la Cour d'appel aurait commis une erreur de qualification juridique.
Par la deuxième branche, la demanderesse au pourvoi reprochait aux juges d'appel de ne pas avoir pris en considération le caractère satisfactoire de son offre alternative (établissement d'une carte de nationalité et d'une autorisation de sortie limitée à l'Italie, la Suisse et la Belgique) et soutenait son droit de s'opposer légitimement au voyage en Espagne d'une enfant de cinq ans. Elle affirmait à ce titre que la Cour d'appel avait l'obligation légale de procéder à une appréciation *in concreto* aux fins de rechercher si des séjours dans ces trois pays limitrophes n'étaient pas suffisants pour permettre l'épanouissement d'une enfant de cet âge sans que son éducation soit compromise.
Enfin, par la troisième branche, elle dénonçait un défaut de motifs, reprochant à la Cour d'appel de s'être contentée de statuer par des considérations générales sans examiner le cas particulier de la mineure.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt soumis à l'analyse invitait la Cour de révision de Monaco à résoudre une double problématique juridique, située à la confluence du droit judiciaire privé et du droit civil de la famille applicable aux enfants de parents divorcés.
En premier lieu, sur le terrain de la compétence et des pouvoirs juridictionnels, la question posée était celle de savoir si le juge tutélaire, initialement saisi d'une simple difficulté relative aux modalités d'exercice du droit de visite estival du parent non gardien et ayant convoqué les parties sous cet unique intitulé, peut, sans statuer *ultra petita*, ni excéder ses pouvoirs, ni violer le principe du contradictoire et les droits de la défense, ordonner d'office le transfert temporaire du droit de garde au profit du père pendant une durée d'un mois, à la seule fin instrumentale de lui permettre d'accomplir une formalité administrative (l'obtention d'un passeport pour l'enfant) que la mère gardienne refusait d'effectuer.
En second lieu, sur le terrain des conditions de fond permettant la modification des mesures relatives aux enfants après divorce en vertu de l'article 831 du Code de procédure civile, il s'agissait de déterminer si l'obstruction opposée par la mère à l'exercice du droit de visite transfrontalier du père — droit pourtant judiciairement consacré par une ordonnance antérieure — par le refus de solliciter la délivrance d'un passeport, caractérise l'existence d'un « fait nouveau de nature à compromettre l'éducation de l'enfant commun » justifiant une modification temporaire de la garde, et quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation de cette notion et sur la motivation des juges du fond.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par dame A. M., la Cour de révision déploie un raisonnement structuré et particulièrement dense, qui confère aux textes régissant l'office du juge tutélaire une portée maximale tout en reconnaissant aux juges du fond un large pouvoir souverain d'appréciation pour déjouer les manœuvres dilatoires ou obstructives d'un parent.
#### 1. La consécration de la plénitude des pouvoirs d'office du juge tutélaire (Réponse au premier moyen)
Face aux griefs procéduraux d'*ultra petita*, de méconnaissance de l'objet de la demande et de violation des droits de la défense, la Haute juridiction monégasque ne s'attarde pas sur une analyse exégétique des termes de la requête initiale du père ou de l'intitulé de la convocation du 21 juillet 1980. Elle neutralise l'ensemble de ces critiques en se plaçant d'emblée sur le terrain des prérogatives institutionnelles propres au juge tutélaire, telles qu'elles découlent des articles 830 et 831 du Code de procédure civile.
La Cour pose ainsi en principe majeur qu'en vertu de ces dispositions légales, « le juge tutélaire est compétent pour prendre, même d'office, les mesures que nécessite la protection des mineurs dont les parents sont divorcés et notamment la modification de la garde et l'organisation du droit de visite ».
Ce pouvoir d'autosaisine et d'intervention d'office constitue la pierre angulaire de la réfutation du premier moyen. En effet, dès lors que la loi investit le magistrat du pouvoir de modifier la garde de sa propre initiative lorsque la protection du mineur l'exige, le principe dispositif — qui gouverne habituellement le procès civil en enfermant le juge dans les limites de l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties — se trouve drastiquement relégué au second plan. La distinction conceptuelle et juridique, pourtant exacte en droit civil substantiel, mise en avant par la demanderesse entre la nature du droit de visite (prérogative restreinte de surveillance et d'accueil temporaire) et celle du droit de garde (plénitude de la direction de la personne de l'enfant) devient dès lors inopérante sur le terrain de la compétence juridictionnelle. Le juge tutélaire n'est pas lié par la qualification ni par l'étendue de la mesure sollicitée par le parent demandeur ; saisi d'un incident sur le droit de visite, il puise dans les articles 830 et 831 du Code de procédure civile le pouvoir légal de basculer d'office vers une mesure de modification de la garde. Le grief d'*ultra petita* (troisième branche) et celui tiré du défaut de recherche de l'objet de la demande (première branche) tombent ainsi par voie de conséquence logique.
S'agissant de la protection des droits de la défense (deuxième branche), la Cour de révision opère une liaison étroite entre ce pouvoir d'office et le déroulement concret de l'instance devant le premier juge, tel qu'il avait été relaté dans l'exposé des faits résultant de l'arrêt attaqué. La Cour souligne que le transfert de garde d'un mois n'a été ordonné qu'à « la seule fin d'obtenir la délivrance d'un passeport que la mère s'était refusée à solliciter en dépit de l'invitation qui lui avait été judiciairement adressée ». En rappelant que lors de l'audience du 25 juillet 1980, le juge avait expressément averti les parties qu'il trancherait le différend si le passeport n'était pas demandé avant le 29 juillet à midi, la Cour de révision démontre implicitement mais nécessairement qu'aucune surprise procédurale déloyale n'a affecté la mère. Celle-ci avait été entendue, informée de l'exigence judiciaire d'obtenir un passeport pour assurer l'effectivité de l'ordonnance antérieure du 11 juin 1980, et mise en mesure de s'exécuter. En utilisant le mécanisme de la garde temporaire comme un simple instrument technique d'exécution forcée par équivalent face à une « carence » constatée contradictoirement, les juges du fond n'ont ni excédé leurs pouvoirs, ni violé les droits de la défense.
#### 2. La qualification de l'obstruction maternelle et la souveraineté des juges du fond (Réponse au second moyen)
Examinant ensuite la légalité au fond de la mesure de transfert temporaire de garde au regard des exigences de l'article 831 du Code de procédure civile, la Cour de révision valide l'analyse de la Cour d'appel tout en usant de la technique classique de l'abstraction d'un motif erroné mais surabondant.
La première branche du second moyen pointait avec justesse une confusion terminologique et juridique commise par la Cour d'appel, laquelle avait cru pouvoir affirmer que la mère, en refusant de demander le passeport, avait fait obstacle à une « mesure d'assistance éducative ». Or, l'organisation du droit de visite entre parents divorcés relève de la dévolution et de l'aménagement des attributs de l'autorité parentale après divorce, et non du régime spécifique de l'assistance éducative (qui suppose une situation de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur justifiant une mesure de protection spécifique). La Cour de révision ne valide pas cette assimilation hasardeuse : elle la neutralise en qualifiant ce motif de « surabondant ». En effet, la décision de la Cour d'appel se trouvait légalement justifiée par un autre motif, autonome et juridiquement exact, tiré de l'application directe de l'article 831 du Code de procédure civile.
Sur ce point fondamental, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir constaté que « les restrictions apportées par la mère à l'exercice du droit de visite du père tel qu'il avait été organisé par l'Ordonnance du 11 juin 1980, qui avait consacré le droit pour le père d'emmener sa fille à l'étranger après en avoir informé son ancienne épouse et le juge tutélaire, constituent au sens de l'article 831 du Code de Procédure Civile, un fait nouveau de nature à compromettre l'éducation de l'enfant commun ».
L'apport conceptuel de cette motivation est considérable. L'article 831 du Code de procédure civile subordonne la modification des mesures relatives à la garde à la survenance d'un fait nouveau de nature à compromettre l'éducation de l'enfant. La Cour de révision admet ici que ce « fait nouveau » ne réside pas uniquement dans un événement extérieur ou une dégradation des conditions matérielles ou morales de vie de l'enfant, mais peut résulter du comportement purement volontaire et obstructif du parent gardien. Plus encore, elle valide l'idée que le fait d'entraver l'exercice régulier du droit de visite du père — tel que défini par une décision de justice exécutoire antérieure — est intrinsèquement « de nature à compromettre l'éducation de l'enfant ». La participation du père à la vie de l'enfant, y compris à travers les séjours de vacances à l'étranger judiciairement autorisés, est ainsi érigée en composante essentielle de l'éducation du mineur ; saboter ce droit de visite par un refus administratif, c'est compromettre cette éducation.
Dès lors que l'ordonnance du 11 juin 1980 avait déjà tranché la question de l'opportunité des déplacements à l'étranger en autorisant les voyages dans d'autres pays européens moyennant un préavis de cinq jours, la Cour d'appel n'avait nullement à rouvrir le débat sur le point de savoir si l'Italie, la Suisse et la Belgique suffisaient à l'épanouissement d'une enfant de cinq ans. L'autorité de la décision du 11 juin 1980 interdisait à la mère de substituer sa propre appréciation géographique à celle du magistrat.
Enfin, la Cour de révision clôt toute discussion sur l'opportunité de la mesure choisie en affirmant que « les juges du second degré ont souverainement estimé qu'il y avait lieu de confier temporairement E. W. à son père afin de résoudre la difficulté provoquée par la mère ». Le choix de la mesure adéquate pour vaincre la résistance maternelle relève donc du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, échappant au contrôle de la Cour de révision dès lors que l'arrêt est motivé et a répondu aux conclusions des parties.
### C. Le dispositif
Au terme de cette analyse écartant l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse, la Cour de révision prononce une décision de rejet pur et simple :
> « PAR CES MOTIFS
> Rejette le pourvoi. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 janvier 1981 par la Cour de révision de Monaco (aff. *Dame A. M. c/ E. W.*) constitue une décision de principe majeure dans l'architecture du droit monégasque de la famille et de la procédure civile applicable à la protection de l'enfance. Sa portée doit être appréciée tant au regard de la conception qu'il révèle de l'institution du juge tutélaire que de la dialectique qu'il instaure entre les prérogatives du parent gardien et l'effectivité des droits du parent non gardien.
#### 1. L'affirmation d'un modèle procédural inquisitoire au service de la protection du mineur
Sur le plan du droit judiciaire privé, cette décision illustre avec une netteté exemplaire l'autonomie procédurale du contentieux relevant du