Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 1981, n° 25908
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 1981, n° 25908 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 20 octobre 1981 s'inscrit dans le cadre classique, mais juridiquement délicat, de la succession de prestataires de services sur un marché déterminé et de ses conséquences sur le sort des contrats de travail des salariés affectés à ce marché.
En l'espèce, la société anonyme monégasque (S.A.M.) « Entretien Technique Service », désignée sous le sigle E.T.S., avait été chargée, en vertu d'un contrat commercial, d'assurer les opérations de nettoyage et d'entretien des salles de jeux appartenant à la Société des Bains de Mer (S.B.M.). Pour l'exécution matérielle de cette prestation de nettoyage, la société E.T.S. utilisait les services de son personnel salarié, parmi lequel figurait son préposé, Monsieur A. G.
Cette relation contractuelle entre le donneur d'ordre (la Société des Bains de Mer) et le prestataire initial (la société E.T.S.) a pris fin le 1er avril 1980. À cette échéance, le contrat de nettoyage et d'entretien n'a pas été renouvelé au profit de la société E.T.S. Il ressort toutefois des constatations factuelles reproduites dans l'arrêt que la société E.T.S. n'a pas cessé d'exister ni de fonctionner à cette date, puisqu'elle a poursuivi son activité générale postérieurement au 1er avril 1980.
Parallèlement au non-renouvellement du contrat de la société E.T.S., la Société des Bains de Mer a procédé à la réattribution du marché de nettoyage de ses salles de jeux. Par suite d'une procédure d'adjudication, ce travail a été attribué à une entreprise concurrente, la société H. V., avec laquelle la Société des Bains de Mer a conclu un nouveau contrat portant sur les mêmes prestations de nettoyage et d'entretien desdits locaux.
Estimant que la perte de ce marché au profit d'un nouveau titulaire devait entraîner la transmission corrélative de la charge du personnel qui y était affecté, la société sortante E.T.S. a formellement invité la société entrante H. V. à assurer la continuité des contrats de travail des salariés qu'elle employait jusqu'alors à cette activité spécifique de nettoyage.
Cependant, par une lettre datée du 21 avril 1980, la société H. V. a opposé un refus catégorique à cette demande de reprise du personnel. Ce double positionnement contradictoire des deux entreprises de nettoyage — l'ancien adjudicataire considérant n'être plus l'employeur par l'effet du transfert du marché, et le nouvel adjudicataire refusant de se reconnaître la qualité de nouvel employeur — a placé le préposé A. G. dans une situation de rupture de fait de sa relation de travail, le privant de son emploi sans qu'aucune des deux sociétés n'en assume la responsabilité financière et juridique.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus des deux sociétés d'assurer la poursuite de son contrat de travail ou de lui verser les compensations afférentes à la perte de son emploi, le salarié A. G. a pris l'initiative de saisir la juridiction compétente. Il a fait citer conjointement son employeur initial, la société E.T.S., et le nouvel adjudicataire du marché, la société H. V., devant le Tribunal du travail de Monaco. Ses prétentions tendaient à obtenir la condamnation à paiement des indemnités légales de rupture ainsi que de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de cette éviction.
Un premier jugement a été rendu par le Tribunal du travail (dont la date exacte et le sens du dispositif initial ne sont pas précisés dans la décision commentée, sinon par déduction du caractère infirmatif de la décision d'appel).
L'affaire a ensuite été portée en cause d'appel devant le Tribunal de Première Instance de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail. Les prétentions des sociétés en présence s'articulaient autour de l'interprétation et des conditions d'application de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail. La société E.T.S. soutenait que la perte du chantier au profit de la société H. V. caractérisait une modification dans la situation juridique de l'employeur, transférant de plein droit le contrat de travail d'A. G. au nouvel adjudicataire. À l'inverse, la société H. V. prétendait n'être liée par aucune obligation de reprise envers les salariés de son prédécesseur.
Par un jugement infirmatif rendu le 19 juin 1981, le Tribunal de Première Instance a tranché le litige en faveur de la société H. V. et au détriment de la société E.T.S. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont retenu que le service d'entretien que la société E.T.S. assurait pour le compte de la Société des Bains de Mer en vertu du contrat non renouvelé ne pouvait pas être considéré comme une « entreprise autonome, distincte et différenciée de ses activités générales ». En conséquence de cette qualification, le Tribunal de Première Instance a mis purement et simplement hors de cause la société H. V. et a déclaré injustifiée et abusive, avec toutes conséquences de droit, la rupture par la société E.T.S. du contrat de travail qui la liait à son préposé A. G.
Mécontente de cette décision qui lui imputait l'entière responsabilité et la charge financière d'une rupture abusive, la S.A.M. Entretien Technique Service a formé un pourvoi en révision le 6 juillet 1981 contre le jugement du 19 juin 1981. La Cour de révision a été amenée à statuer sur ce recours hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions procédurales de l'article 66, alinéa 2, de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée, portant création d'un Tribunal du travail. Le pourvoi comportait plusieurs moyens (la décision mentionnant l'examen du « premier moyen » et précisant qu'il n'y avait pas lieu de statuer « sur les autres moyens »), le premier moyen tirant grief de la violation par les juges d'appel de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco revêtait une importance théorique et pratique majeure pour le droit du travail monégasque. Il s'agissait de déterminer le champ d'application exact de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, texte qui prévoit la survie des contrats de travail en cours en cas de « modification dans la situation juridique de l'employeur ».
Plus précisément, la Haute juridiction devait répondre à la double interrogation suivante : la perte d'un marché de prestation de services (en l'occurrence le nettoyage et l'entretien de locaux déterminés) par une entreprise qui poursuit par ailleurs ses activités générales, suivie de l'attribution par adjudication de ce même marché à une société concurrente avec laquelle il n'existe aucun lien de droit, suffit-elle à constituer le transfert d'une « même entreprise » continuant à fonctionner sous une direction nouvelle au sens de l'article 15 de la loi n° 729, entraînant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à ce service ?
En d'autres termes, la notion d'« entreprise » visée par ce texte protecteur exige-t-elle l'existence d'une entité structurellement autonome, distincte et différenciée des activités générales du prestataire sortant, ainsi qu'un lien juridique conventionnel entre les employeurs successifs, ou se confond-elle avec la simple permanence d'une activité économique offrant les mêmes emplois ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour censurer le jugement du Tribunal de Première Instance, la Cour de révision développe un raisonnement syllogistique particulièrement ferme, structuré autour d'un visa unique et d'un attendu de principe qui fixe de manière extensive la téléologie de la loi monégasque.
La Cour ouvre sa motivation au visa de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Dès le premier attendu, elle énonce non seulement la lettre du texte, mais surtout sa finalité impérative qui doit guider l'interprète : ce texte est « destiné à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi ». De cette finalité protectrice, la Cour déduit une règle générale d'interprétation extensive : la disposition « doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle ». Dès lors que cette condition fonctionnelle est remplie, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Après avoir rappelé dans un deuxième attendu l'ensemble des constatations factuelles et la motivation retenue par les juges d'appel (qui avaient exigé que le service d'entretien constitue une « entreprise autonome, distincte et différenciée » des activités générales de la société E.T.S.), la Cour de révision procède, dans un troisième attendu introduit par la formule réfutative « Mais attendu qu'en statuant ainsi », à une déconstruction méthodique de l'analyse du Tribunal de Première Instance. Ce faisant, la Cour pose quatre propositions juridiques fondamentales :
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La qualification extensive de la notion d'entreprise : La Cour affirme que « le service de nettoyage et d'entretien desdits locaux constituait à lui seul une entreprise qui comportait les mêmes emplois et avait continué, sous la direction de la société H. V. ». Contre l'approche organique ou structurelle du juge d'appel qui recherchait une autonomie organisationnelle au sein de la société E.T.S., la Cour de révision consacre une conception purement matérielle et fonctionnelle de l'entreprise. Le chantier ou le service transféré est assimilé « à lui seul » à une entreprise dès lors que la tâche à accomplir demeure identique (« les mêmes emplois ») et qu'elle se poursuit sans interruption sous l'autorité du nouveau prestataire.
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L'indifférence de l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs : La Cour précise expressément que ce transfert s'opère « sans qu'il importe que les deux sociétés n'aient eu aucun lien de droit entre elles ». La circonstance que la société H. V. ait obtenu le marché par voie d'adjudication directe auprès de la Société des Bains de Mer, sans racheter de fonds de commerce ni conclure de convention de cession avec la société E.T.S., est neutralisée. La modification dans la situation juridique de l'employeur ne requiert pas un acte juridique translatif entre l'ancien et le nouvel exploitant.
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L'effet automatique et légal du transfert : La Cour souligne que « le transfert des contrats de travail en cours avait lieu par le seul effet de la loi ». La transmission de la qualité d'employeur s'opère ipso jure au jour de la reprise du service, indépendamment de la volonté des parties.
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Le caractère d'ordre public bilatéral du mécanisme : Enfin, la Haute juridiction rappelle que cet effet légal est « obligatoire pour les salariés comme pour le nouveau chef d'entreprise ». Par cette précision, la Cour condamne le refus opposé par la société H. V. le 21 avril 1980 : le nouvel adjudicataire ne disposait d'aucune faculté d'option lui permettant de répudier le personnel affecté au marché repris.
En subordonnant l'application du texte à une condition d'autonomie et de différenciation structurelle qui n'y figurait pas selon la lecture téléologique de la Cour suprême monégasque, le Tribunal de Première Instance a directement violé l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Le premier moyen étant accueilli et suffisant à entraîner l'anéantissement total de la décision attaquée, la Cour dispense logiquement son examen des autres moyens du pourvoi.
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, Casse et annule le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 19 juin 1981, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision de 1982 »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 20 octobre 1981 par la Cour de révision de Monaco dans l'affaire S.A.M. « Entretien Technique Service » c/ Sté H. V. constitue une décision de principe emblématique d'une époque précise de l'histoire du droit social, marquée par une conception maximaliste de la protection de la stabilité de l'emploi face aux vicissitudes économiques et commerciales affectant les entreprises. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser la tension conceptuelle qui traverse le texte de la décision, opposant une vision organique de l'entreprise à une vision purement fonctionnelle de l'activité.
1. L'opposition entre la conception organique du juge du fond et la conception fonctionnelle de la Cour de révision
Le texte au cœur du litige, l'article 15 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963, énonce le principe selon lequel s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. La rédaction même de cette disposition met en exergue deux concepts clés : la « modification dans la situation juridique de l'employeur » et la notion d'« entreprise ».
Dans son jugement du 19 juin 1981, le Tribunal de Première Instance avait adopté une lecture rigoureuse et classique de la notion d'entreprise. Constatant que la société E.T.S. n'avait perdu qu'un contrat commercial parmi d'autres (le nettoyage des salles de jeux de la S.B.M.) et qu'elle avait « poursuivi son activité postérieurement au 1er avril 1980 », la juridiction d'appel avait recherché si le segment d'activité perdu possédait une consistance propre. En jugeant que ce service d'entretien « ne pouvait être considéré comme une entreprise autonome, distincte et différenciée de ses activités générales », le Tribunal de Première Instance posait un critère structurel : pour qu'un transfert partiel d'activité entraîne le transfert des salariés, encore faut-il que la branche détachée constitue un ensemble organisé doté d'une autonomie propre au sein de la structure d'origine. À défaut d'une telle autonomie, la perte d'un client ou d'un chantier n'est qu'un aléa commercial interne à l'entreprise E.T.S., qui demeure l'unique employeur de ses salariés et doit, si elle ne peut plus les occuper, assumer la responsabilité de la rupture de leurs contrats.
La Cour de révision rejette frontalement cette exigence d'autonomie structurelle. Le raisonnement qu'elle lui substitue repose tout entier sur une prémisse téléologique affirmée dès le chapeau et le premier attendu : l'article 15 est « destiné à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi ». Partant de ce postulat finaliste, la Cour opère un glissement conceptuel majeur : l'« entreprise » n'est plus appréhendée du point de vue de l'employeur (comme une organisation économique structurée et différenciée), mais du point de vue exclusif du salarié et de son poste de travail.
Dès lors que le service de nettoyage des locaux de la Société des Bains de Mer « comportait les mêmes emplois et avait continué, sous la direction de la société H. V. », il « constituait à lui seul une entreprise ». Dans cette acception, l'entreprise se réduit à une tâche matérielle pérenne localisée géographiquement (le nettoyage des salles de jeux de la S.B.M.) et aux postes de travail nécessaires à son accomplissement (« les mêmes emplois »). La permanence du besoin économique du client donneur d'ordre et l'identité des fonctions exercées par le préposé suffisent à caractériser le maintien de la « même entreprise ». Le contrat de travail se trouve en quelque sorte attaché propter rem au chantier ou au service exécuté : qui reprend l'exécution matérielle du service reprend nécessairement les salariés qui y étaient affectés.
2. La neutralisation de l'exigence d'un lien de droit : l'influence de la conception extensive du transfert d'entreprise
Le second apport fondamental de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle l'article 15 doit s'appliquer « sans qu'il importe que les deux sociétés n'aient eu aucun lien de droit entre elles ».
Historiquement, la notion de « modification dans la situation juridique de l'employeur » évoquait des opérations juridiques translatives impliquant une transmission patrimoniale ou conventionnelle directe entre l'ancien et le nouvel exploitant (vente du fonds de commerce, fusion, transformation de société, mise en société, succession héréditaire). Dans le cas d'espèce, aucune opération de cette nature n'existait entre la société E.T.S. et la société H. V. Ces deux entités étaient de simples concurrentes sur le marché monégasque du nettoyage industriel. Le passage de l'activité de l'une à l'autre résultait exclusivement de la décision d'un tiers — la Société des Bains de Mer — de ne pas renouveler le contrat arrivé à échéance le 1er avril 1980 avec E.T.S. et de procéder à une adjudication au profit de H. V.
En écartant l'exigence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, la Cour de révision de Monaco consacre l'idée d'un transfert médiat ou indirect. La « modification dans la situation juridique de l'employeur » ne désigne plus un acte juridique unissant l'ancien et le nouveau chef d'entreprise, mais le simple fait objectif de la substitution d'un titulaire de marché à un autre pour la direction d'une même activité.
Il est remarquable d'observer, sous l'angle de l'analyse juridique interne au texte commenté (présidé par M. Combaldieu, premier président rapporteur), la parenté de structure et de terminologie de cette motivation avec les grands courants jurisprudentiels de l'époque en matière de droit du travail. En posant que le texte doit s'appliquer « dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle » et en assimilant un simple marché de nettoyage à une « entreprise » indépendamment de tout lien de droit entre adjudicataires successifs, la Cour de révision adopte une position qui pousse à son paroxysme la logique de continuité des contrats de travail. La stabilité de l'emploi est érigée en principe supérieur qui transcende la relativité des contrats commerciaux et l'autonomie patrimoniale des entreprises de prestation de services.
3. Le caractère impératif et d'ordre public du transfert légal
La Cour de révision insiste enfin sur le mécanisme opératoire de l'article 15 de la loi n° 729 : le transfert s'opère « par le seul effet de la loi, obligatoire pour les salariés comme pour le nouveau chef d'entreprise ».
Cette formulation met en lumière le caractère automatique et d'ordre public de la règle. Le changement d'attributaire du marché au 1er avril 1980 a instantanément et de plein droit substitué la société H. V. à la société E.T.S. dans les liens du contrat de travail de Monsieur A. G.
Les conséquences juridiques de cette automaticité sont radicales pour l'analyse de la rupture :
- D'une part, la société E.T.S., ayant perdu la qualité d'employeur au 1er avril 1980 par le seul effet de la loi, ne pouvait plus, matériellement et juridiquement, rompre un contrat de travail dont elle n'était plus titulaire. La démarche d'E.T.S. invitant H. V. à assurer la continuité des contrats n'était d'ailleurs pas une condition de validité du transfert, mais un simple rappel d'un effet légal déjà accompli. Dès lors, condamner E.T.S. pour rupture injustifiée et abusive, comme l'avait fait le Tribunal de Première Instance, constituait un contresens juridique au regard de la prémisse posée par la Cour de révision.
- D'autre part, la lettre du 21 avril 1980 par laquelle la société H. V. refusait d'assurer la continuit
Contrat de travail Employeur - Changement - Continuation du contrat de travail Selon l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 qui, destiné à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi, doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. La Cour de Révision, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en vertu de l'article 66 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée, portant création d'un Tribunal du Travail, Sur le pourvoi de la S.A.M. Entretien Technique Service en date du 6 juillet 1981, contre le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance en date du 19 juin 1981, statuant sur appel du jugement du Tribunal du travail dans l'instance l'opposant à la société H. V. et à A. G., Sur le premier moyen : Vu l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ; Attendu que, selon ce texte qui, destiné à garantir aux salariés la stabilité de leur emploi doit recevoir application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société Entretien Technique Service, dite E.T.S. a été chargée par contrat du nettoyage et de l'entretien des salles de jeux de la Société des Bains de mer, travail qu'elle a assuré en utilisant notamment les services de son préposé A. G. ; Que cette société a poursuivi son activité postérieurement au 1er avril 1980, date à laquelle n'a pas été renouvelé à son profit le contrat de nettoyage susvisé, travail dont a été chargé par suite d'une adjudication à son profit la société H. V., avec laquelle la société des Bains de mer a passé un nouveau contrat ; Que la société E.T.S. a invité la société H. V. à assurer la continuité des contrats de travail du personnel qu'elle employait à cette activité de nettoyage, ce que la société H. V. a refusé de faire par lettre du 21 avril 1980, que le préposé A. G. ayant fait citer conjointement les deux sociétés devant le Tribunal du travail pour obtenir paiement des indemnités légales de rupture et de dommages-intérêts, le Tribunal de Première Instance statuant sur appel, par le jugement infirmatif attaqué du 19 juin 1981, au motif que le service d'entretien que la société E.T.S. assurait pour le compte de la S.B.M. en vertu du contrat susvisé ne pouvait être considéré comme une entreprise autonome, distincte et différenciée de ses activités générales, a mis hors de cause la société H. V. et déclaré, avec toutes conséquences de droit, injustifiée et abusive la rupture par la société E.T.S. du contrat de travail qui la liait à A. G., Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le service de nettoyage et d'entretien desdits locaux constituait à lui seul une entreprise qui comportait les mêmes emplois et avait continué, sous la direction de la société H. V., sans qu'il importe que les deux sociétés n'aient eu aucun lien de droit entre elles, alors que le transfert des contrats de travail en cours avait lieu par le seul effet de la loi, obligatoire pour les salariés comme pour le nouveau chef d'entreprise, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, Casse et annule le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 19 juin 1981, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision de 1982, MM. Combaldieu, prem. prés. rapp. ; Constant, vice-prés. ; MMe Marquilly et Sanita, av.