Cour de Révision de Monaco, 03 novembre 1981, n° 25909
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 novembre 1981, n° 25909 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 3 novembre 1981 s'inscrit dans le cadre des opérations de liquidation du passif d'une société commerciale, la société Monte-Carlo Résidence Palace (ci-après « M.C.R.P. »), laquelle a été déclarée en état de faillite à une date qui n'est pas précisée dans la décision. Au cœur de cette procédure collective, un litige complexe s'est noué autour de la titularité réelle d'une importante créance chirographaire produite et admise au passif de la société faillie.
Initialement, le sieur V. R. a produit au passif de la faillite de la société M.C.R.P. et a vu sa créance admise et inscrite en son nom propre. Toutefois, la titularité substantielle des droits attachés à cette production a fait l'objet d'opérations juridiques antérieures et postérieures impliquant plusieurs protagonistes, à savoir les consorts L. et H. H. (également désignés dans l'arrêt comme les « frères H. » ou les « consorts H. »), ainsi qu'une personne morale de droit étranger, la société anonyme de droit panaméen dénommée Trade And Finance Overseas (ci-après « T.A.F.O. »).
Il ressort des énonciations de l'arrêt que les relations d'affaires unissant V. R. aux consorts H. remontaient à plusieurs années. En effet, par une lettre en date du 23 décembre 1966, V. R. avait souscrit une délégation de créance au profit des consorts H. Par ailleurs, un document comptable avait été établi dans le cadre de leurs relations financières : un rapport rédigé par le sieur C., expert-comptable, lequel avait été communiqué à V. R. par les consorts H. au moyen d'une lettre datée du 8 avril 1970.
Le différend s'est cristallisé lorsque les consorts H. ont entendu faire reconnaître leurs droits sur la créance admise au passif de la société M.C.R.P. au nom de V. R., à concurrence d'un montant chirographaire de 4 280 222 francs, en vue d'être substitués à ce dernier dans l'état des créances. De son côté, V. R. ne contestait pas frontalement l'existence des droits des consorts H. sur ce montant, mais prétendait que la reconnaissance de cette créance à leur profit était subordonnée à la reconnaissance corrélative de son propre droit au paiement d'une somme de 380 222 francs. Selon les allégations de V. R., cette somme lui était due par les frères H. soit à titre de rémunération de ses « peines et soins » en qualité de mandataire de ces derniers, soit au titre du résultat de la liquidation d'une prétendue association en participation ayant existé entre lui-même et les consorts H. Il reprochait ainsi aux frères H. de ne pas avoir tenu leurs engagements financiers à son endroit.
Enfin, la configuration factuelle du litige s'est enrichie d'un élément supplémentaire en cours de procédure : les consorts L. et H. H. ont cédé à la société panaméenne T.A.F.O. une partie de la créance initialement inscrite au nom de V. R. au passif de la société M.C.R.P.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige opposant V. R. aux consorts H., en présence du syndic de la faillite de la société M.C.R.P., le sieur O., a été porté devant les juridictions monégasques du premier degré (la juridiction exacte et la date du jugement de première instance ne sont pas précisées dans la décision). Devant les premiers juges, V. R. a déposé des conclusions, notamment en date des 15 juin et 14 décembre 1978. Dans ses écritures, il a reconnu que les consorts H. devaient lui être substitués dans la production précédemment admise à son nom à concurrence de 4 280 222 francs à titre chirographaire, tout en articulant cette reconnaissance avec sa propre prétention au paiement de la somme de 380 222 francs. Il a également versé aux débats la lettre du 8 avril 1970 accompagnée du rapport de l'expert-comptable C. Les premiers juges ayant accueilli les demandes des consorts H. (selon les déductions imposées par le caractère confirmatif de l'arrêt d'appel), V. R. a interjeté appel de cette décision.
En cause d'appel, l'instance s'est élargie par l'effet de l'intervention volontaire de la société T.A.F.O. Celle-ci demandait à la Cour d'appel d'être admise à faire inscrire à son propre nom, au passif de la société M.C.R.P., la partie de la créance initialement inscrite au nom de V. R. qui lui avait été cédée par les consorts L. et H. H. Pour s'opposer à cette intervention, V. R. a conclu à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la société T.A.F.O. ait justifié, par la production de ses statuts, de sa nationalité ainsi que de la régularité de sa représentation en justice. Sur le fond, V. R. maintenait ses prétentions relatives à l'indivisibilité de son aveu, à l'existence d'une association en participation et à l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission initiale de sa créance par le juge-commissaire.
Par un arrêt contradictoirement rendu le 1er juillet 1980, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a confirmé la décision des premiers juges. Elle a écarté la demande de sursis à statuer, déclaré recevable et fondée l'intervention de la société T.A.F.O. après avoir constaté la régularité de sa constitution à l'étranger et de sa représentation, retenu la divisibilité de l'aveu judiciaire de V. R., écarté l'existence d'une association en participation et ordonné la substitution de créanciers au passif de la faillite en jugeant que l'irrévocabilité de l'admission ne faisait pas obstacle à une telle modification subjective.
Le 5 décembre 1980, Maître Boisson, avocat-défenseur agissant au nom et pour le compte de V. R., a formé une déclaration de pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, le demandeur a développé quatre moyens de cassation :
- Le premier moyen reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire énoncé à l'article 1203 du Code civil, en retenant contre V. R. sa reconnaissance des droits des consorts H. à hauteur de 4 280 222 francs, tout en écartant la condition qu'il y attachait, relative au paiement de la somme de 380 222 francs à titre de rémunération de mandat ou de liquidation d'une association en participation.
- Le deuxième moyen, divisé en deux branches, faisait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence de l'association en participation alléguée : d'une part, en se fondant sur le rapport de l'expert-comptable C. qui n'aurait pas été communiqué à V. R., en violation de l'article 181 du Code de procédure civile ; d'autre part, par des motifs méconnaissant les articles 55, 56 et 57 du Code de commerce.
- Le troisième moyen, également articulé en deux branches, invoquait la violation des articles 462, 463 et 466 du Code de commerce ainsi que du principe de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire ayant admis la créance de V. R. Le demandeur soutenait, d'une part, que l'admission au passif revêt l'autorité de la chose jugée erga omnes interdisant de considérer les consorts H. comme des tiers, et, d'autre part, que la Cour d'appel s'était contredite en qualifiant les consorts H. de tiers tout en déclarant que V. R. était leur mandataire.
- Le quatrième moyen reprochait à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la société panaméenne T.A.F.O., non-résidente en Principauté, sans rechercher d'office si l'acquisition de la créance par celle-ci était conforme à la législation d'ordre public régissant les opérations cambiaires (contrôle des changes), à défaut de quoi la cession serait nulle en vertu de l'article 6 du Code civil.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était saisie d'une pluralité de questions juridiques touchant tant au droit processuel et au droit de la preuve qu'au droit substantiel des procédures collectives. Si les questions de la recevabilité d'un moyen nouveau tiré de la législation des changes, de la divisibilité de l'aveu judiciaire complexe et du respect du contradictoire dans la communication des pièces appelaient des réponses classiques, le problème juridique central, qui confère à cet arrêt sa portée d'arrêt de principe, résidait dans la détermination de l'étendue exacte du principe de l'irrévocabilité de l'admission des créances au passif d'une faillite.
Plus précisément, la haute juridiction monégasque devait répondre à la question suivante : le principe de l'irrévocabilité de l'admission d'une créance au passif de la faillite et l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire, au sens des articles 462, 463 et 466 du Code de commerce, revêtent-ils un caractère absolu (erga omnes) faisant obstacle à ce qu'un tiers, véritable titulaire des droits ou cessionnaire, soit ultérieurement substitué au créancier initialement inscrit en son nom propre sur l'état des créances ?
À titre subsidiaire et préalable, la Cour devait également déterminer :
- Si le juge du fond est tenu de relever d'office la conformité d'une cession de créance internationale à la réglementation des changes au regard de l'article 6 du Code civil ;
- Dans quelles conditions l'aveu judiciaire reconnaissant le droit d'un tiers à se substituer au déclarant dans une production de faillite, mais assorti d'une prétention financière réciproque, peut être fractionné sans violer l'article 1203 du Code civil.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision procède à un examen méthodique des quatre moyens, en commençant par le quatrième moyen qu'elle qualifie expressément de « préalable » dans la mesure où il touche à la recevabilité d'une partie intervenante à l'instance.
1. Sur l'irrecevabilité du moyen nouveau tiré de la réglementation cambiaire (Quatrième moyen)
La Cour de révision rappelle la teneur exacte des conclusions d'appel de V. R. : celui-ci s'était borné à solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la justification, par la société T.A.F.O., de ses statuts, de sa nationalité et de la régularité de sa représentation. Les juges d'appel ayant souverainement constaté, au vu des pièces communiquées, que cette société anonyme de droit panaméen avait été régulièrement constituée à l'étranger et était dûment représentée, ils ont légitimement écarté la demande de sursis. Dès lors, la critique relative à une éventuelle nullité de la cession de créance au regard de la législation sur les changes n'avait jamais été soumise aux juges du fond. La Cour de révision juge que la Cour d'appel n'était pas tenue de relever d'office ce moyen, lequel, étant nouveau et mélangé de fait et de droit, est frappé d'irrecevabilité devant le juge de cassation.
2. Sur la divisibilité de l'aveu judiciaire complexe (Premier moyen)
Abordant le grief de violation de l'article 1203 du Code civil, la Cour de révision approuve l'analyse de la Cour d'appel ayant écarté l'indivisibilité de l'aveu. Pour ce faire, elle relève que les juges du fond se sont appuyés sur la lettre du 23 décembre 1966 (par laquelle V. R. avait souscrit une délégation de créance au profit des consorts H.) ainsi que sur l'attitude procédurale de V. R. et ses conclusions des 15 juin et 14 décembre 1978. Il en résultait une reconnaissance claire et autonome par V. R. du droit des consorts H. à figurer à ses lieu et place à l'état des créances chirographaires pour 4 280 222 francs. La Cour souligne que la réserve formulée par V. R. — selon laquelle les frères H. n'auraient pas tenu leurs engagements de le rémunérer à hauteur de 380 222 francs — constituait un « fait accessoire distinct à tous égards du fait principal ». En l'absence de connexité juridique indissociable entre la titularité de la créance sur le failli et la créance personnelle de rémunération alléguée contre les consorts H., l'aveu était légalement divisible.
3. Sur le respect du contradictoire et le caractère surabondant des motifs liés à la société en participation (Deuxième moyen)
La Cour écarte les deux branches du deuxième moyen avec une grande rigueur technique. Sur la première branche (violation de l'article 181 du Code de procédure civile), le grief manque en fait : ce sont les propres conclusions de V. R. qui établissaient que le rapport de l'expert-comptable C. lui avait été transmis par les consorts H. par lettre du 8 avril 1970 et que c'est V. R. lui-même qui avait versé ces documents aux débats. Sur la seconde branche (violation des articles 55 à 57 du Code de commerce relatifs à l'association en participation), la Cour de révision applique la théorie des motifs surabondants : dès lors que la Cour d'appel avait positivement constaté la réalité de la créance des consorts H., les motifs par lesquels elle écartait l'existence d'une association en participation étaient superfétatoires, de sorte que leur éventuelle imperfection juridique ne pouvait entraîner la censure de l'arrêt.
4. Sur la portée relative et l'objet limité de l'irrévocabilité de l'admission au passif (Troisième moyen)
C'est sur le troisième moyen que la Cour de révision livre son enseignement fondamental. Elle déconstruit l'argumentation du demandeur en posant une double limite — personnelle et matérielle — au principe de l'irrévocabilité de l'admission au passif de la faillite :
- Une limite personnelle (l'effet relatif) : Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, l'admission ne produit pas un effet erga omnes absolu. Le principe de l'irrévocabilité « ne peut avoir qu'un effet relatif » : il ne joue qu'à l'égard de la masse des créanciers, mais ne s'applique ni à l'égard des créanciers qui ne font pas partie de cette masse, ni à l'égard des tiers, auxquels la décision d'admission demeure inopposable. Par ailleurs, la Cour écarte le grief de contradiction de motifs en relevant que V. R. avait été inscrit au passif « en son nom propre » (et non ès qualités de mandataire), ce qui justifiait pleinement que les consorts H. soient considérés comme des tiers par rapport à cette inscription nominative.
- Une limite matérielle (l'objet de la vérification) : La Cour énonce que le principe d'irrévocabilité « ne s'applique que dans la mesure de ce qui a été vérifié et admis ». Or, l'opération de vérification et d'admission ne concerne que deux paramètres objectifs : le montant de la créance et son caractère (privilégié ou chirographaire). La Cour justifie cette restriction par une raison téléologique : « seuls ces éléments, à l'exclusion de tous autres, sont de nature à permettre au magistrat d'arrêter "ne variatur" l'état du passif ». Dès lors, la simple substitution subjective d'un créancier à un autre (des consorts H. et de leur cessionnaire T.A.F.O. aux lieu et place de V. R.) laisse strictement intacts le quantum et la nature chirographaire de la créance admise, et ne se heurte donc nullement à l'irrévocabilité de l'état des créances.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi selon la formule suivante :
« PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 3 novembre 1981 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure du droit monégasque des procédures collectives, rendue sous l'empire des dispositions anciennes du Code de commerce régissant la faillite (notamment les articles 462, 463 et 466 visés au moyen). Par la netteté de son attendu de principe, il fixe avec une précision chirurgicale les frontières de l'autorité attachée à l'arrêté de l'état des créances par le juge-commissaire, tout en s'inscrivant dans une parfaite harmonie conceptuelle avec la doctrine et la jurisprudence françaises de l'époque, dont le droit monégasque partage l'héritage civiliste et commercialiste.
1. La délimitation stricte du contrat judiciaire et de l'autorité de la chose jugée en matière de faillite
Historiquement, dans la tradition juridique franco-monégasque antérieure aux grandes réformes contemporaines du droit des entreprises en difficulté, la procédure de vérification et d'admission des créances a longtemps été analysée à travers le prisme de la théorie du « contrat judiciaire », avant d'être rattachée plus fermement à la notion juridictionnelle d'autorité de la chose jugée. Quelle que soit la qualification théorique retenue pour fonder le principe de l'irrévocabilité de l'état du passif arrêté par le juge-commissaire, la question de son rayonnement exact a toujours suscité d'importants débats contentieux.
En l'espèce, le demandeur au pourvoi tentait de conférer à l'admission une portée absolue, erga omnes, qui aurait figé de manière intangible non seulement l'existence et le quantum de la dette du failli, mais également l'identité du créancier inscrit, interdisant toute revendication ou substitution ultérieure par le véritable ayant droit. La Cour de révision rejette catégoriquement cette conception absolutiste en opérant une distinction fondamentale entre l'aspect objectif de la créance (son existence, sa quotité, son rang) et son aspect subjectif (sa titularité).
La motivation de la Cour est à cet égard exemplaire de logique fonctionnelle : la finalité de la procédure de vérification du passif est de permettre aux organes de la faillite (le syndic et le juge-commissaire) de connaître avec certitude les forces passives de la masse afin de préparer le concordat ou les répartitions de l'actif. Pour atteindre cet objectif et arrêter le passif ne variatur, il est nécessaire et suffisant que soient fixés de manière irrévocable le montant de la créance et son caractère privilégié ou chirographaire. En revanche, l'identité de la personne qui percevra en définitive les dividendes est indifférente à l'équilibre financier de la procédure collective, dès lors que le passif global ne s'en trouve ni alourdi ni modifié dans sa hiérarchie.
En jugeant que l'irrévocabilité ne joue qu'à l'égard de la masse et demeure inopposable aux tiers, la Cour de révision rappelle que la procédure collective n'a pas vocation à purger les litiges de droit commun relatifs à la propriété des créances ou aux rapports d'obligation préexistants entre le produisant apparent (en l'occurrence un prête-nom ou un mandataire ayant agi en son nom propre) et le véritable titulaire des droits. Si V. R. a produit en son nom propre, cette circonstance le liait vis-à-vis de la masse, mais ne pouvait dépouiller les consorts H. — tiers à la
Faillite Passif - Admission - Irrévocabilité - Portée - Montant et caractère des créances admises Le principe de l'irrévocabilité de l'admission au passif de la faillite ne s'applique que dans la mesure de ce qui a été vérifié et admis et ne concerne que le montant et le caractère (privilégié ou chirographaire) des créances admises. En effet seuls ces éléments, à l'exclusion de tous autres, sont de nature à permettre au magistrat d'arrêter « ne variatur » l'état du passif. La Cour de Révision, Vu : 1° l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, le 1er juillet 1980 ; 2° la déclaration de pourvoi, formée par Maître Boisson, avocat-défenseur du sieur V. R., en date du 5 décembre 1980 ; Sur le quatrième moyen de révision qui est préalable ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a fait aux demandes de la société Trade And Finance Overseas (T.A.F.O.) qui, intervenant volontairement dans l'instance d'appel entre V. R. et les consorts H. et le syndic O. tendaient à ce que ladite société fut admise à faire inscrire à son nom au passif de la société Monte-Carlo Résidence Palace (M.C.R.P.) déclarée en faillite partie de la créance initialement inscrite au nom de R. qui lui avait été cédée par les consorts L. et H. H. ; Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention de la société T.A.F.O. sans avoir recherché si l'acquisition d'une créance par ladite société, de nationalité panaméenne n'ayant pas la qualité de résident en Principauté était conforme à la législation d'ordre public régissant les opérations cambiaires, justification à défaut de laquelle cette acquisition serait nulle en vertu des dispositions de l'article 6 du Code civil ; Mais, attendu que répondant aux conclusions de V. R. qui demandait qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la société T.A.F.O. ait justifié, par la production de ses statuts de sa nationalité et de la régularité de sa représentation, l'arrêt énonce qu'il résulte des documents communiqués, que la société T.A.F.O. société anonyme de droit panaméen a été régulièrement constituée à l'étranger et qu'elle est dûment représentée ; qu'il y a donc lieu de passer outre aux conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit sursis à statuer ; Qu'ainsi le moyen pris de l'éventuelle nullité de la cession de créance au regard de la législation sur les changes que la Cour d'appel n'était pas tenue de relever d'office est nouveau et mélangé de fait et de droit et est donc irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir violé le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire contenu dans l'article 1203 du Code civil en retenant contre R. l'aveu fait par lui dans ses écritures, qu'à concurrence de 4 280 222 frs, les consorts H. devaient lui être substitués dans la production précédemment admise à son nom, tout en écartant le fait également admis par lui que cette reconnaissance de la créance des consorts H. était subordonnée à la reconnaissance de son propre droit au paiement d'une somme de 380 222 frs, soit à titre de rémunération de ses « peines et soins » en sa qualité de mandataire des consorts H., soit au résultat de la liquidation d'une association en participation ayant existé entre lui-même et ces derniers ; Mais attendu que pour déclarer divisible l'aveu en cause, l'arrêt, après avoir rappelé que par une lettre en date du 23 décembre 1966 R. avait souscrit une délégation de créance au profit des consorts H., énonce que de son attitude devant les premiers juges et, notamment de ses conclusions des 15 juin et 14 décembre 1978, s'évince la reconnaissance par lui du droit des consorts H. à figurer en qualité de créanciers inscrits, à ses lieu et place, à l'état des créances de la faillite de la société M.C.R.P. pour un montant à titre chirographaire de 4 280 222 francs et ce, même si, selon lui, les frères H. n'ont pas cru devoir tenir leurs engagements à son endroit ; que cet aveu porte sur un fait accessoire distinct à tous égards du fait principal ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait au contraire, l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence d'une association en participation entre les consorts H. et R. alléguée par ce dernier en se fondant, d'une part, en violation de l'article 181 du Code de Procédure civile, sur un rapport établi par le sieur C., expert comptable, alors que ce document n'aurait pas été communiqué à R. et, d'autre part, sur des motifs qui méconnaîtraient les dispositions des articles 55, 56 et 57 du Code de Commerce ; Mais attendu qu'il ressort des conclusions de R., que le rapport de l'expert lui a été communiqué par les consorts H. par une lettre du 8 avril 1970, que R. déclare avoir versée aux débats avec ledit rapport et qu'ainsi le moyen en sa première branche, manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; que d'autre part, la Cour d'appel ayant constaté la réalité de la créance des consorts H., les motifs relatifs à l'existence d'une association en participation critiqués par le moyen, peuvent être tenus pour surabondants ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir méconnu les articles 462, 463 et 466 du Code de commerce et le principe de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du Juge commissaire ayant admis la créance de R. en décidant que les consorts H. étaient des tiers par rapport à cette décision alors que d'une part, l'admission d'un créancier au passif de la faillite revêt l'autorité de la chose jugée « erga omnes » et que, d'autre part, la Cour d'appel n'aurait pu, sans se contredire, reconnaître cette qualité de tiers aux consorts H. tout en déclarant que R. était leur mandataire ; Mais, attendu que, répondant aux conclusions de R. l'arrêt relève exactement, d'une part, que le principe de l'irrévocabilité de l'admission au passif de la faillite ne peut avoir qu'un effet relatif et qu'il ne joue qu'à l'égard de la masse et non à l'égard des créanciers qui ne font pas partie de cette masse ni des tiers auxquels l'admission est inopposable et que, d'autre part, ce même principe ne s'applique que dans la mesure de ce qui a été vérifié et admis et ne concerne, en conséquence, que le montant et le caractère - privilégié ou chirographaire - des créances admises car, seuls ces éléments, à l'exclusion de tous autres, sont de nature à permettre au magistrat d'arrêter « ne varietur » l'état du passif ; qu'en l'espèce, la substitution d'un créancier à un autre ne modifie en rien le montant et la nature de la créance admise ; Attendu que la Cour d'appel, alors qu'il résulte de ses constatations que R. avait été inscrit au passif de la faillite en son nom propre, a, sans contradiction, fait une exacte appréciation de ces principes ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi, MM. Combaldieu, prem. prés. ; Pucheus, rapp. ; MMe Boisson, Xavier, Sanita et George, av.