Cour de Révision de Monaco, 04 novembre 1981, n° 25910
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 04 novembre 1981, n° 25910 (Lire sur source officielle)
L'exécution des marchés privés de travaux d'envergure cristallise fréquemment des tensions financières aiguës entre le maître de l'ouvrage et les locateurs d'ouvrage, particulièrement lorsque survient une modification substantielle de la masse des travaux initiaux. L'arrêt rendu le 4 novembre 1981 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique, au confluent du droit de la responsabilité contractuelle et du droit processuel.
Par cette décision majeure, la haute juridiction monégasque apporte un éclairage fondamental sur deux questions distinctes mais complémentaires dans l'économie des contrats d'entreprise : d'une part, la délimitation stricte du dommage réparable à l'aune du critère légal de la prévisibilité contractuelle et de son exception tirée de la faute dolosive ou lourde au sens de l'article 1005 du Code civil monégasque ; d'autre part, le contrôle rigoureux de l'obligation de motivation des décisions de justice au regard de l'article 199 du Code de procédure civile, sanctionnant toute contradiction de motifs dans l'appréciation des conditions de mise en œuvre d'une clause pénale.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de ce contentieux se trouve une opération de construction immobilière d'importance initiée par la Société Anonyme Monégasque des Bains de mer et du cercle des Étrangers à Monaco (ci-après la S.B.M.). Agissant en qualité de maître de l'ouvrage pour l'édification d'un immeuble, la S.B.M. a procédé à un appel d'offres en vue d'attribuer le lot relatif à l'installation électrique du bâtiment.
Bien qu'elle n'ait pas été l'entreprise la moins-disante à l'issue de cet appel d'offres, la Société Anonyme Monégasque d'Études et de Réalisations Thermodynamiques et Électromagnétiques (ci-après la SERTEM) a été retenue par le maître de l'ouvrage. Le choix de la S.B.M. s'est porté sur ce cocontractant en considération de sa qualité d'entreprise monégasque, que le maître de l'ouvrage connaissait déjà, et dont la surface opérationnelle paraissait solide dès lors qu'elle était, à l'époque de la conclusion du contrat, engagée simultanément sur une dizaine de chantiers. Toutefois, la décision relève que la SERTEM connaissait déjà, lors de la conclusion du marché, une situation financière déficiente dont elle n'avait nullement fait état auprès de son cocontractant.
L'économie initiale de la convention a été profondément bouleversée en cours d'exécution. En effet, la S.B.M. a exigé de l'entrepreneur la réalisation de travaux supplémentaires qualifiés d'importants, entraînant une augmentation substantielle de la masse des travaux. Pour faire face à cette surcharge d'activité, la SERTEM s'est trouvée contrainte de souscrire d'importants engagements financiers. Or, la S.B.M. n'a pas assuré la contrepartie financière adéquate de ces sujétions nouvelles, s'abstenant de régler les acomptes correspondants aux travaux supplémentaires exigés ou de procéder au versement d'avances substantielles. Il apparaît dans la trame factuelle que la gestion administrative et financière du chantier impliquait des tiers, à savoir un maître de l'ouvrage délégué (désigné par l'initiale « O. » dans l'arrêt) ainsi qu'un organisme d'ordonnancement des travaux dénommé COPIBAT, dont la carence a empêché la S.B.M. de disposer des documents nécessaires au règlement des sommes dues à l'entrepreneur.
De son côté, la SERTEM a fait preuve d'une passivité certaine dans la gestion juridique et informationnelle de ses difficultés. D'une part, en cours d'exécution du contrat, elle n'a pas avisé le maître de l'ouvrage que les retards accusés dans les paiements étaient de nature à la conduire à déposer son bilan. D'autre part, elle n'a pas usé de la faculté, pourtant expressément stipulée dans le cahier des charges régissant le marché, de résilier un contrat devenu pour elle excessivement onéreux en raison de l'augmentation de la masse des travaux.
Privée des liquidités nécessaires pour honorer ses propres engagements financiers découlant de l'exécution du chantier, la SERTEM a été contrainte de déposer son bilan, ce qui a inéluctablement entraîné le prononcé de sa déclaration en état de liquidation judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
S'estimant victime des manquements contractuels du maître de l'ouvrage, la SERTEM (accompagnée dans la procédure par « R. O. », dont la qualité exacte, vraisemblablement liée aux organes de la procédure collective, n'est pas précisée dans la décision) a engagé une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la S.B.M. Les prétentions de la demanderesse s'articulaient autour de deux axes indemnitaires principaux : d'une part, la réparation de l'entier préjudice résultant de son dépôt de bilan et de sa mise en liquidation judiciaire subséquente, qu'elle imputait au défaut de paiement des acomptes sur travaux supplémentaires ; d'autre part, l'application de la clause pénale stipulée à l'article 8 du marché, sanctionnant les retards ou défauts de paiement du maître de l'ouvrage.
En première instance (juridiction et date non précisées dans la décision), les premiers juges avaient manifestement retenu la faute de la S.B.M. dans l'exécution du contrat, selon des motifs qui seront ultérieurement adoptés en cause d'appel, en relevant que le maître de l'ouvrage n'avait pas assuré une adéquation convenable entre l'exécution des travaux supplémentaires et leur règlement financier, et que l'absence de documents nécessaires au paiement résultait davantage de la carence du maître d'ouvrage délégué O. et de l'organisme COPIBAT que de la faute de l'entrepreneur.
Saisie du litige, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt contradictoire et infirmatif le 24 juin 1980. Par cette décision, les juges du second degré ont débouté la SERTEM de l'intégralité de ses demandes.
En premier lieu, tout en adoptant expressément les motifs des premiers juges caractérisant une faute d'exécution à la charge de la S.B.M., la Cour d'appel a refusé d'indemniser le préjudice lié à la liquidation judiciaire de l'entreprise. Pour ce faire, elle a estimé que ce dommage n'était pas prévisible lors de la conclusion du contrat et que la faute commise par le maître de l'ouvrage ne revêtait pas le caractère d'une faute lourde assimilable au dol, excluant ainsi la réparation des dommages imprévisibles en vertu de l'article 1005 du Code civil.
En second lieu, la juridiction d'appel a écarté la mise en œuvre de la clause pénale prévue à l'article 8 du marché, au motif que la SERTEM n'avait pas produit les situations mensuelles au vu desquelles les paiements devaient contractuellement être effectués par le maître de l'ouvrage, tout en conservant, par adoption des motifs des premiers juges, l'affirmation selon laquelle l'absence de documents de règlement était imputable à la carence de O. et de COPIBAT plutôt qu'à la faute de la SERTEM.
Mécontente de cette décision, la société SERTEM (avec R. O.) a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Ce pourvoi s'articulait autour de deux moyens de cassation :
- Le premier moyen faisait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté la demanderesse de son action en réparation du préjudice né du dépôt de bilan et de la liquidation judiciaire, en contestant l'appréciation faite par la Cour d'appel des conditions d'application de l'article 1005 du Code civil relatives à la prévisibilité du dommage et à la gravité de la faute du débiteur.
- Le second moyen, d'ordre processuel et disciplinaire, reprochait à la Cour d'appel une violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de motifs résultant d'une contradiction intrinsèque dans la motivation ayant conduit au refus d'appliquer la clause pénale de l'article 8 du marché.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était appelée à trancher deux problèmes juridiques distincts, correspondant respectivement aux deux moyens soulevés par le pourvoi :
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Sur le terrain du droit substantiel de la responsabilité contractuelle (premier moyen) : Le défaut de paiement par le maître de l'ouvrage des acomptes afférents à d'importants travaux supplémentaires exigés en cours de chantier, ayant contraint l'entrepreneur à souscrire des engagements financiers puis à déposer son bilan, permet-il la réparation du préjudice résultant de la liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 1005 du Code civil, alors même que la situation financière initialement obérée de l'entrepreneur était ignorée du maître de l'ouvrage à la conclusion du contrat ? Plus précisément, à quelles conditions le dommage consistant en la déconfiture du créancier peut-il être qualifié de prévisible lors de la formation du contrat, et quel degré de gravité la faute d'inexécution du débiteur doit-elle atteindre pour faire sauter le verrou légal de la limitation de la réparation au seul dommage prévisible ?
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Sur le terrain du droit processuel et de la motivation des jugements (second moyen) : Une juridiction d'appel satisfait-elle à l'obligation légale de motivation posée par l'article 199 du Code de procédure civile lorsqu'elle refuse d'appliquer une clause pénale sanctionnant le défaut de paiement du maître de l'ouvrage en retenant, par motifs propres, que l'entrepreneur n'a pas produit les situations mensuelles conditionnant les paiements, tout en retenant simultanément, par motifs adoptés des premiers juges, que l'absence des documents nécessaires au règlement résultait davantage de la carence du maître d'ouvrage délégué et de l'organisme d'ordonnancement que de la faute de l'entrepreneur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision procède à un examen scindé des deux moyens, faisant preuve d'une orthodoxie juridique remarquable tant dans la validation du raisonnement des juges du fond sur la responsabilité contractuelle que dans la censure de leur incohérence logique relative à la clause pénale.
1. L'analyse du premier moyen : la confirmation de la limitation de la réparation au dommage prévisible en l'absence de faute lourde ou dolosive
Pour rejeter le premier moyen, la Cour de révision approuve l'analyse de la Cour d'appel qui a fait une exacte application de l'article 1005 du Code civil. Le raisonnement de la haute juridiction se déploie en deux temps, épousant la structure même de ce texte fondamental du droit des obligations (équivalent de l'ancien article 1150 du Code civil français), selon lequel le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
En premier lieu, sur l'imprévisibilité du dommage lors de la conclusion du contrat, la Cour de révision valide l'appréciation souveraine des éléments de fait opérée par les juges d'appel, doublée d'un contrôle de la qualification juridique de la prévisibilité. Après avoir relevé que la cessation des paiements de l'un des cocontractants n'avait pas été formellement prévue par l'instrumentum contractuel, la Cour s'attache à vérifier si cet événement pouvait néanmoins être raisonnablement anticipé (« ce qu'on a pu prévoir ») par le débiteur de l'obligation de paiement au moment de l'échange des consentements.
Trois séries d'indices factuels convergents permettent d'exclure cette prévisibilité :
- Le profil apparent de l'entrepreneur à la formation du contrat : La S.B.M. avait choisi la SERTEM, bien qu'elle ne fût pas la moins-disante, parce qu'elle la connaissait et que cette dernière était engagée simultanément sur une dizaine de chantiers. Aux yeux du maître de l'ouvrage, cette multiplicité d'engagements témoignait d'une assise suffisante excluant que les aléas financiers d'un seul marché puissent mettre l'entreprise tout entière en péril.
- Le silence de l'entrepreneur sur sa vulnérabilité initiale : La SERTEM n'avait pas révélé à la S.B.M., lors de la conclusion du marché, que sa situation financière était d'ores et déjà déficiente. Le risque accru de défaillance était donc resté hors du champ contractuel par le fait même du créancier.
- Le comportement de l'entrepreneur durant l'exécution du contrat : La Cour note, à titre confortatif, que la SERTEM n'a pas davantage alerté la S.B.M. en cours de chantier sur le risque de dépôt de bilan induit par les retards de paiement, et qu'elle s'est abstenue d'exercer la faculté contractuelle de résiliation prévue au cahier des charges en cas d'onérosité excessive liée à l'augmentation de la masse des travaux.
En second lieu, sur l'absence de dol ou de faute lourde équipollente, la Cour de révision pose en tête de son attendu le principe directeur gouvernant la dérogation au plafond du dommage prévisible : « une faute du débiteur ne peut entraîner l'application de l'article 1005 du Code civil, que si elle est dolosive ou revêt un caractère de gravité suffisant pour être assimilée au dol ».
Or, en l'espèce, la Cour d'appel avait certes retenu, par motifs expressément adoptés des premiers juges, l'existence d'une faute contractuelle de la S.B.M. — consistant à ne pas avoir assuré, par le paiement des travaux supplémentaires ou le versement d'avances substantielles, la contrepartie des engagements financiers souscrits par la SERTEM — et avait même reconnu le lien de causalité entre cette faute et le dépôt de bilan. Toutefois, la Cour de révision juge que les juges du second degré ont pu légalement déduire de leurs constatations que cette faute d'inexécution ne constituait pas une « faute lourde ».
Par un raisonnement a fortiori d'une grande rigueur logique, la Cour de révision précise que l'exclusion de la qualification de faute lourde, « abstraction faite des motifs critiqués qui peuvent être tenus pour surabondants, implique nécessairement l'absence de dol ». Dès lors que la faute du débiteur demeure une faute simple, non assimilable au dol par sa gravité et dépourvue d'intentionnalité ou de conscience de causer le dommage (les motifs relatifs au dol étant purgés par la technique des motifs surabondants), le verrou de l'article 1005 du Code civil joue pleinement : le dommage lié à la liquidation judiciaire étant imprévisible lors de la conclusion du contrat, il n'est pas réparable.
2. L'analyse du second moyen : la cassation partielle pour contradiction de motifs sur l'inapplicabilité de la clause pénale
Changeant de registre pour exercer un contrôle disciplinaire strict au visa de l'article 199 du Code de procédure civile, la Cour de révision accueille le second moyen et prononce une cassation partielle.
La haute juridiction rappelle d'abord l'axiome processuel fondamental selon lequel « tout jugement doit être motivé » et que « la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ». En effet, deux motifs de fait qui s'annulent mutuellement par leur incompatibilité logique détruisent la base du raisonnement syllogistique du juge, laissant la décision dépourvue de toute justification rationnelle.
En l'espèce, la contradiction résidait dans la confrontation frontale entre les motifs propres rédigés par la Cour d'appel et les motifs des premiers juges qu'elle avait par ailleurs expressément adoptés :
- D'un côté, pour débouter la SERTEM de sa demande d'application de la clause pénale stipulée à l'article 8 du marché, la Cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que les situations mensuelles au vu desquelles les paiements devaient être effectués par le maître de l'ouvrage n'avaient pas été produites par la SERTEM (imputant ainsi la paralysie du mécanisme de paiement à la carence documentaire de l'entrepreneur).
- De l'autre côté, par motifs adoptés des premiers juges, le même arrêt a retenu que la S.B.M. avait commis une faute dans l'exécution du marché faute d'adéquation entre les travaux supplémentaires et leur paiement, en précisant expressément que si la S.B.M. ne disposait pas des documents nécessaires au règlement des sommes dues à la SERTEM, « c'était plus en raison de la carence du maître de l'ouvrage délégué O. et de COPIBAT, organisme d'ordonnancement des travaux que par la faute de la SERTEM ».
La Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire radicalement, imputer le défaut de production des documents de paiement exclusivement à la SERTEM pour lui refuser le bénéfice de la clause pénale, tout en affirmant simultanément dans le corps du même arrêt que l'absence de ces documents découlait de la carence des mandataires ou préposés techniques du maître de l'ouvrage (O. et COPIBAT) et non de la faute de l'entrepreneur. Cette antinomie flagrante entraîne la censure de l'arrêt, mais uniquement dans les limites de la critique, c'est-à-dire en ce qu'il a déclaré la clause pénale inapplicable.
C. Le dispositif
En conséquence de cette double analyse, la Cour de révision prononce une cassation partielle strictement circonscrite au chef du dispositif atteint par le vice de motivation :
« PAR CES MOTIFS Casse, mais seulement en ce que l'arrêt a décidé que la clause pénale était inapplicable, »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 4 novembre 1981 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon jurisprudentiel de premier plan en droit monégasque des obligations, dont les solutions résonnent avec une acuité particulière lorsqu'on les met en perspective avec la tradition civiliste franco-monégasque.
1. L'orthodoxie de l'interprétation de l'article 1005 du Code civil : prévisibilité du dommage et périmètre du contrat
En premier lieu, cette décision consacre avec une netteté remarquable la fonction de l'article 1005 du Code civil monégasque comme instrument de préservation de l'équilibre contractuel voulu par les parties à l'instant de la formation du contrat. Dans la pure lignée des analyses doctrinales classiques issues de Pothier et ayant inspiré tant le Code Napoléon de 1804 (ancien article 1150, devenu l'article 1231-3 du Code civil français) que le Code civil monégasque, la limitation de la réparation au seul dommage prévisible repose sur l'idée d'une répartition initiale des risques. En contractant, le débiteur accepte de garantir le créancier contre les conséquences dommageables d'une éventuelle inexécution, mais seulement dans la mesure où il a pu mesurer l'étendue de ce risque lors de l'échange des consentements pour, le cas échéant, calibrer le prix de sa prestation ou exiger des garanties.
L'intérêt majeur de l'arrêt SERTEM c/ S.B.M. réside dans la caractérisation in concreto de l'imprévisibilité d'un dommage dit « par ricochet » ou « en cascade » : la liquidation judiciaire du créancier consécutive à un défaut de paiement du débiteur. Bien que la Cour d'appel eût admis le lien de causalité matérielle entre le non-paiement des travaux supplémentaires par la S.B.M. et le dépôt de bilan de la SERTEM, la Cour de révision dissocie rigoureusement la causalité (régie par l'exigence du caractère direct et immédiat du préjudice) et la prévisibilité (régie par l'article 1005). Un dommage peut être la suite directe d'une inexécution tout en demeurant parfaitement imprévisible.
Pour apprécier cette prévisibilité, la Cour de révision se place strictement au moment de la conclusion du contrat (« lors de la conclusion du contrat »). Or, la prévisibilité de l'ampleur du dommage dépend directement des informations portées à la connaissance du débiteur à cet instant précis. En relevant que la SERTEM avait tu sa situation financière déjà déficiente lors de la conclusion du marché et que son engagement simultané sur dix chantiers donnait au contraire l'apparence d'une solidité financière excluant qu'un seul
Responsabilité contractuelle Dommage - Réparation - Caractère prévisible Une faute du débiteur ne peut entraîner l'application de l'article 1005 du Code civil que si elle est dolosive ou revêt un caractère de gravité suffisante pour être assimilée au dol. La Cour de Révision, Vu : 1° l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel, le 24 juin 1980, Sur le premier moyen Attendu que la Société Anonyme Monégasque d'Études et de Réalisations Thermodynamiques et Électromagnétiques (SERTEM) qui avait conclu avec la Société Anonyme Monégasque des Bains de mer et du cercle des Étrangers à Monaco (S.B.M.) un marché pour l'installation électrique de l'immeuble qu'elle faisait édifier, reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du dommage qu'elle soutenait lui avoir été causé par la S.B.M. qui, ne lui payant pas les acomptes correspondants aux travaux supplémentaires importants qu'elle avait exigés, l'avait obligée à déposer son bilan, ce qui avait entraîné sa déclaration en état de liquidation judiciaire ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la cessation des paiements de l'un des contractants n'avait pas été prévue par le contrat, l'arrêt relève que la S.B.M. avait, bien qu'elle ne fut pas l'entreprise moins disante à l'appel d'offres, préféré conclure avec la SERTEM, entreprise monégasque, qu'elle connaissait, qui était alors engagée sur une dizaine de chantiers, ce qui excluait que les aléas d'un seul puisse la mettre en péril ; que la SERTEM n'avait pas fait état lors de la conclusion du marché de sa situation financière déjà déficiente et, en cours d'exécution du contrat, n'avait pas avisé la S.B.M. de ce que les retards dans les paiements pouvaient la conduire à déposer son bilan, qu'en outre, elle n'avait pas usé de la faculté prévue par le cahier des charges, de résilier un marché devenu pour elle trop onéreux en raison de l'augmentation de la masse des travaux ; Attendu en suite, qu'après avoir exactement rappelé qu'une faute du débiteur ne peut entraîner l'application de l'article 1005 du Code civil, que si elle est dolosive ou revêt un caractère de gravité suffisant pour être assimilée au dol, l'arrêt, par motifs expressément adoptés, retient que la S.B.M. avait commis une faute dans l'exécution du marché en n'assurant pas, par le paiement des travaux supplémentaires ou par le versement d'avances substantielles, la contrepartie des engagements financiers auxquels la SERTEM se trouvait, en raison de l'importance des travaux, contrainte de souscrire ce qui l'avait conduit à déposer son bilan ; Que de ces constatations la Cour d'appel, faisant une exacte application de l'article 1005 du Code civil, a pu déduire d'une part, que le dommage subi par la SERTEM n'était pas prévisible lors de la conclusion du contrat et, d'autre part, que la faute de la S.B.M. n'était pas une faute lourde, ce qui, abstraction faite des motifs critiqués qui peuvent être tenus pour surabondants, implique nécessairement l'absence de dol, D'où il suit que le premier moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen : Vu l'article 199 du Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, Attendu que pour refuser d'appliquer la clause pénale prévue à l'article 8 du marché, l'arrêt relève d'une part, que les situations mensuelles, au vu desquelles les paiements devaient être faits par le maître de l'ouvrage, n'avaient pas été produits par la SERTEM et retient d'autre part, par motifs adoptés que la S.B.M. avait commis une faute dans l'exécution du marché en n'assurant pas une adéquation convenable entre l'exécution des travaux supplémentaires et leur paiement au moins sous forme d'avances substantielles et que si cette société ne disposait pas des documents nécessaires au règlement des sommes dues à la SERTEM c'était plus en raison de la carence du maître de l'ouvrage délégué O. et de COPIBAT, organisme d'ordonnancement des travaux que par la faute de la SERTEM, En quoi la Cour d'appel s'est contredite ; PAR CES MOTIFS Casse, mais seulement en ce que l'arrêt a décidé que la clause pénale était inapplicable, MMr. Combaldieu, prem. prés. ; J. Bel, rapp. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; Mes Boeri et Marquet, av. déf.