Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 1981, n° 25911
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 1981, n° 25911 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1981/11-05-25911))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans la délivrance d'un acte extrajudiciaire mettant en présence deux personnes morales aux rattachements territoriaux distincts. D'une part, la partie requérante est une société anonyme de droit étranger, plus précisément une société panaméenne dénommée « La Place 9 Investment INC ». D'autre part, la partie destinataire de l'acte est une société anonyme monégasque (S.A.M.), dénommée « Splendid Garage ».
La nature exacte des relations contractuelles unissant initialement ces deux entités commerciales n'est pas détaillée dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), bien que la délivrance d'un « congé » atteste de l'existence d'un rapport de droit impliquant une telle modalité d'extinction ou de non-renouvellement, très vraisemblablement de nature locative (la nature exacte du bail et la désignation des locaux demeurent non précisées dans la décision).
Pour manifester sa volonté de mettre un terme à cette situation juridique, la société panaméenne « La Place 9 Investment INC » a fait signifier un congé par voie d'exploit à la société anonyme monégasque « Splendid Garage ». C'est la rédaction même de cet acte de procédure, et plus particulièrement les mentions relatives à l'identification et à la localisation spatiale de la personne morale requérante, qui a cristallisé le contentieux.
En effet, l'exploit litigieux comportait deux indications géographiques distinctes concernant la société « La Place 9 Investment INC ». En premier lieu, s'agissant de son siège statutaire ou réel à l'étranger, l'acte se bornait à mentionner que le siège social de la société requérante était situé « à Panama », sans autre précision topographique, telle qu'une rue, un numéro ou un édifice (l'adresse exacte du siège social à Panama n'est pas précisée dans la décision). En second lieu, la société requérante ne possédant en Principauté de Monaco ni domicile ni résidence, l'exploit contenait une mention d'élection de domicile sur le territoire monégasque (le lieu exact de cette élection de domicile en Principauté, vraisemblablement l'étude d'un officier ministériel ou d'un avocat-défenseur, n'est pas précisé dans la décision).
Arguant de l'insuffisance de la mention localisant le siège social à l'étranger par la seule référence générique « à Panama », la société destinataire, la S.A.M. « Splendid Garage », a contesté la régularité formelle de l'exploit de congé. Elle estimait qu'une telle imprécision contrevenait aux prescriptions impératives du Code de procédure civile monégasque relatives aux mentions obligatoires des exploits d'huissier, cherchant ainsi à obtenir l'annulation de l'acte et, par voie de conséquence, à priver d'effet le congé qui lui avait été délivré.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le différend relatif à la validité formelle de l'exploit de congé a été porté devant les juridictions monégasques du fond. Les détails relatifs à la saisine de la juridiction de première instance, la date du jugement initial ainsi que le sens de la décision rendue par les premiers juges ne figurent pas dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision).
L'affaire a ensuite été dévolue à la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt contradictoirement rendu le 31 mars 1981, la juridiction du second degré a fait droit aux moyens de nullité soulevés à l'encontre de l'acte extrajudiciaire et a prononcé la nullité du congé donné par la société panaméenne « La Place 9 Investment INC » à la société anonyme monégasque « Splendid Garage ».
Pour fonder sa décision d'annulation, la Cour d'appel de Monaco a procédé à une lecture dissociée et cumulative des exigences posées par le Code de procédure civile. Les juges d'appel ont tout d'abord examiné la mention relative au siège social de la société requérante au regard des dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile. Ils ont relevé que la simple indication, dans l'exploit, selon laquelle le siège social de la société « La Place 9 Investment INC » était situé « à Panama » ne constituait pas la désignation précise prescrite par ledit article 136. Dans un second temps, la Cour d'appel s'est penchée sur l'argument tiré de la présence, au sein du même acte, d'une élection de domicile effectuée en Principauté de Monaco par la société étrangère. Les juges du fond ont expressément écarté l'efficacité salvatrice de cette mention, en retenant que l'élection de domicile en Principauté faite par ladite société n'était pas de nature à pallier l'irrégularité affectant la désignation imprécise du siège social à l'étranger.
Estimant que cette analyse juridique méconnaissait l'articulation légale des textes régissant la rédaction des exploits délivrés à la requête de personnes domiciliées hors de la Principauté, la société « La Place 9 Investment INC » s'est pourvue en révision. Par une déclaration de pourvoi formée en date du 14 mai 1981 par Maître Sanita, avocat-défenseur, agissant au nom de la société panaméenne, l'arrêt du 31 mars 1981 a été déféré à la censure de la Cour de révision de Monaco. En défense au pourvoi, la société « Splendid Garage » était représentée par Maître Clérissi, avocat-défenseur.
À l'appui de son recours, la demanderesse au pourvoi a développé trois moyens de cassation (la teneur exacte des deuxième et troisième moyens n'est pas précisée dans la décision, la Cour n'ayant pas eu besoin de les examiner). Le premier moyen, qui seul a retenu l'attention de la haute juridiction et entraîné la cassation, reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile. La thèse soutenue par le pourvoi consistait à affirmer que pour une partie requérante dépourvue de domicile ou de résidence à Monaco, l'élection de domicile opérée dans la Principauté conformément à l'article 138 du Code de procédure civile satisfait pleinement, en ce qui concerne l'indication du domicile du requérant, aux prescriptions de l'article 136, alinéa 2, du même code, rendant dès lors inopérante l'imprécision affectant la mention surabondante ou complémentaire du siège social à l'étranger.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco, à travers le premier moyen du pourvoi, touche à la théorie générale des actes de procédure et, plus spécifiquement, au régime des mentions obligatoires relatives à la localisation de l'auteur d'un exploit d'huissier dans un contexte d'extranéité.
Le problème juridique central peut être formulé de la manière suivante : **Lorsqu'un exploit est signifié à la requête d'une société étrangère qui ne possède en Principauté de Monaco ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle effectue sur le territoire monégasque en application de l'article 138 du Code de procédure civile suffit-elle à satisfaire à l'obligation d'indiquer le domicile du requérant prévue par l'article 136, alinéa 2, du même code, ou bien la partie requérante demeure-t-elle tenue, à peine de nullité de l'acte, d'y faire figurer en outre une désignation précise de son siège social à l'étranger ?**
Cette interrogation centrale sous-tend une question méthodologique fondamentale quant à l'interprétation des textes procéduraux : faut-il concevoir l'article 138 du Code de procédure civile (qui impose l'élection de domicile en Principauté pour le requérant non-résident) comme une exigence qui s'ajoute cumulativement à celle de l'article 136, alinéa 2 (qui requiert la mention du domicile réel), ou au contraire comme une règle spéciale d'équivalence et de substitution, par laquelle le domicile élu en Principauté tient lieu, aux yeux de la loi procédurale monégasque, d'indication du domicile au sens de l'article 136, alinéa 2 ?
De la réponse donnée à cette question dépendait directement le sort de l'exploit de congé : si les deux exigences étaient cumulatives et autonomes, l'imprécision du siège social (« à Panama ») entachait l'acte d'un vice propre que l'élection de domicile ne pouvait couvrir ; si, à l'inverse, l'élection de domicile à Monaco réalisait par elle-même l'accomplissement de la prescription de l'article 136, alinéa 2, l'imprécision de l'adresse étrangère devenait juridiquement indifférente à la régularité formelle de l'acte.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question de principe, la Cour de révision adopte la structure classique et rigoureuse du syllogisme judiciaire de cassation pour violation de la loi, caractérisé par sa concision et sa portée normative immédiate.
**1. Le visa des textes applicables**
La haute juridiction ouvre son examen du premier moyen par un visa combiné : « *Vu les articles 136, alinéa 2 et 138 du Code de procédure civile* ». Ce rapprochement textuel dès le visa n'est pas fortuit ; il annonce la méthode d'interprétation systémique retenue par la Cour. L'article 136, alinéa 2, ne peut être lu isolément lorsque le litige comporte un élément d'extranéité tenant à l'absence d'implantation territoriale du requérant à Monaco ; il doit nécessairement être combiné avec l'article 138 du même code.
**2. L'énoncé du principe (la majeure du syllogisme)**
Dans un attendu de principe d'une grande netteté conceptuelle, la Cour de révision pose la règle d'articulation entre les deux textes visés :
« *Attendu que lorsque la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2* ».
Par cette formule, la Cour de révision consacre un mécanisme de **satisfaction par équivalence légale**. Le raisonnement de la haute juridiction repose sur une analyse fonctionnelle de la mention du domicile dans les exploits. L'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile prescrit que l'exploit mentionne le domicile de la partie requérante. Toutefois, lorsque cette partie est établie à l'étranger — ne possédant en Principauté ni domicile ni résidence —, le législateur monégasque est intervenu par une disposition spéciale, l'article 138, pour aménager les modalités de sa localisation procédurale en lui imposant d'élire domicile dans la Principauté.
La Cour de révision juge que cette élection de domicile légale et spéciale ne vient pas se superposer comme une formalité additionnelle à la désignation précise du domicile réel à l'étranger, mais qu'elle « *répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2* ». En d'autres termes, pour le plaideur ou le requérant étranger non-résident, l'indication du domicile exigée par l'article 136, alinéa 2, se réalise valablement et pleinement par la mention du domicile élu à Monaco conformément à l'article 138. Le domicile élu en Principauté devient, au regard de la régularité formelle de l'exploit exigée par l'article 136, alinéa 2, le véritable domicile procédural de la partie requérante.
**3. La constatation des motifs de l'arrêt attaqué (la mineure du syllogisme)**
La Cour de révision confronte ensuite ce principe directeur au raisonnement suivi par les juges du fond. Elle rappelle que, pour prononcer la nullité du congé signifié par la société panaméenne « La Place 9 Investment INC » à la S.A.M. « Splendid Garage », la Cour d'appel de Monaco avait retenu deux éléments :
- d'une part, que la simple mention selon laquelle le siège social de la société requérante était « à Panama » ne constituait pas la désignation précise prescrite par l'article 136 du Code de procédure civile ;
- d'autre part, que l'élection de domicile en Principauté effectuée par cette société n'était pas de nature à pallier cette irrégularité.
La Cour d'appel avait donc raisonné en termes de vice initial (l'imprécision du siège social étranger au regard de l'article 136) et d'impossibilité de régularisation ou de suppléance par un mécanisme externe (l'élection de domicile de l'article 138 ne pouvant « pallier » le vice).
**4. La censure (la conclusion du syllogisme)**
La Cour de révision condamne directement cette approche par une formule lapidaire : « *En quoi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés* ».
L'erreur de droit commise par la Cour d'appel résidait dans le postulat même de l'existence d'une irrégularité à « pallier ». En considérant que l'élection de domicile ne pouvait « pallier » l'imprécision du siège à l'étranger, les juges d'appel avaient supposé que l'indication précise du siège étranger demeurait requise à peine de nullité malgré l'élection de domicile à Monaco. Or, pour la Cour de révision, dès lors que l'élection de domicile en Principauté répond par elle-même aux exigences de l'article 136, alinéa 2, il n'y a aucune irrégularité originaire au regard de ce texte. L'exigence légale relative à l'indication du domicile étant d'ores et déjà intégralement remplie par l'élection de domicile conforme à l'article 138, le caractère lacunaire ou imprécis de la mention relative au siège social étranger (« à Panama ») ne pouvait plus constituer une violation de l'article 136, alinéa 2.
Le premier moyen étant accueilli et suffisant à entraîner l'annulation totale de la décision déférée, la Cour de révision précise qu'il n'est pas besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi.
### C. Le dispositif
Conformément à son raisonnement, la Cour de révision prononce la cassation intégrale de l'arrêt déféré. Le dispositif de la décision est rédigé dans les termes exacts suivants :
> « PAR CES MOTIFS :
> et sans qu'il soit besoin de statuer sur les 2e et 3e moyens, Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 31 mars 1981, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
> Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision ; »
Ce dispositif appelle une brève observation quant à la technique procédurale propre à la Cour de révision de Monaco telle qu'elle s'exprime dans cet arrêt : après avoir cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel, la haute juridiction ne renvoie pas l'affaire devant une autre formation de la Cour d'appel, mais renvoie la cause et les parties « *à la prochaine session de la Cour de révision* » pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 novembre 1981 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure au sein du droit judiciaire privé monégasque. Par la généralité de son attendu de tête, rédigé sous la forme d'une règle abstraite et inconditionnelle détachée des contingences factuelles de l'espèce, la haute juridiction fixe de manière pérenne l'interprétation combinée des articles 136, alinéa 2, et 138 du Code de procédure civile.
**1. La finalité téléologique des mentions de localisation dans les exploits**
Pour saisir toute la portée de cette solution dans l'ordre juridique interne monégasque, il convient d'analyser la fonction assignée par le Code de procédure civile aux mentions d'identification et de domiciliation figurant dans les exploits.
L'article 136 du Code de procédure civile énumère les mentions que tout exploit d'huissier doit contenir afin d'assurer l'information loyale du destinataire de l'acte. Parmi ces mentions figure, à l'alinéa 2, l'indication du domicile de la partie à la requête de laquelle l'acte est délivré. Cette exigence poursuit un double objectif procédural :
- **Un objectif d'identification**, d'une part : le destinataire de l'acte (en l'occurrence, le preneur recevant un congé) doit pouvoir identifier avec certitude la personne physique ou morale qui prend l'initiative de l'acte juridique ou de l'instance, afin d'éviter toute homonymie ou confusion sur la qualité à agir du requérant.
- **Un objectif de localisation procédurale et de réciprocité des significations**, d'autre part : le destinataire doit connaître le lieu précis où il pourra, en retour, adresser ses propres actes de procédure, ses protestations, ses offres réelles, ses contestations ou ses actes d'exécution.
Or, dans un État à la superficie restreinte mais caractérisé par une très forte densité de relations d'affaires internationales comme la Principauté de Monaco, il est extrêmement fréquent que des personnes physiques ou des sociétés étrangères (telles qu'une société panaméenne en l'espèce) soient titulaires de droits ou de biens à Monaco sans y posséder ni domicile, ni siège social, ni même une simple résidence.
Si l'on s'en tenait à la seule règle générale de l'article 136, alinéa 2, le requérant étranger indiquerait son domicile ou son siège social à l'étranger, et le destinataire monégasque de l'exploit se verrait contraint, pour répliquer ou contester l'acte (par exemple pour contester la validité du congé), d'accomplir des significations internationales longues, complexes et onéreuses à l'étranger (en l'espèce, en République du Panama).
C'est précisément pour épargner aux justiciables établis à Monaco les sujétions d'une notification à l'étranger et pour ancrer le déroulement des échanges procéduraux sur le territoire national que l'article 138 du Code de procédure civile intervient. Lorsque la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence, l'article 138 lui fait obligation d'y élire domicile.
Dès lors que cette finalité téléologique est mise en lumière, la cohérence de la solution dégagée par la Cour de révision le 5 novembre 1981 apparaît avec évidence. Pourquoi l'article 136, alinéa 2, exige-t-il une indication précise du domicile du requérant ? Pour permettre au destinataire de savoir où le toucher procéduralement. Or, lorsque le requérant est domicilié à l'étranger et qu'il élit domicile à Monaco en vertu de l'article 138, le point de contact procédural pertinent, utile et protecteur des intérêts du destinataire monégasque n'est plus le siège social lointain situé à Panama, mais bien le domicile élu en Principauté de Monaco.
En jugeant que l'élection de domicile faite en application de l'article 138 « *répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2* », la Cour de révision fait prévaloir l'esprit et l'utilité fonctionnelle de la règle de procédure sur un formalisme littéral et mécanique. Exiger cumulativement, à peine de nullité, une adresse postale complète à Panama alors même que toutes les significations en réponse ont vocation à être valablement délivrées au domicile élu à Monaco aurait constitué un formalisme excessif, dépourvu de toute utilité pratique pour les droits de la défense.
**2. La distinction implicite entre l'identification de la personne morale et l'indication de son domicile**
L'arrêt rapporté permet également d'opérer une distinction conceptuelle subtile mais fondamentale concernant les personnes morales étrangères. Pour une société commerciale, le siège social remplit habituellement