Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 28 avril 1982, n° 25920
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 avril 1982, n° 25920 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1982/04-28-25920))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit des baux commerciaux, plus spécifiquement à l'occasion de la délivrance d'un congé mettant un terme aux relations locatives entre une bailleresse étrangère et une preneuse monégasque.
Les parties en présence sont, d'une part, la Société Anonyme Panaméenne La Place 9 Investment Inc., agissant en qualité de bailleresse et requérante initiale à l'acte extrajudiciaire, et, d'autre part, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Splendid garage, titulaire du droit au bail commercial en qualité de locataire. Bien que la décision commentée renvoie expressément au jugement de première instance pour l'exposé détaillé des faits de la cause et des prétentions initiales — rendant ainsi la localisation précise des locaux ou la date de conclusion du contrat originel (non précisé dans la décision) —, la trame factuelle essentielle ressort nettement des énonciations de l'arrêt.
La société La Place 9 Investment Inc. a fait signifier à sa locataire, la société Splendid garage, un congé aux fins de reprise des locaux loués. Ce congé a été délivré avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, en application des dispositions combinées des articles 16 et 16-1 de la loi n° 490 sur les loyers commerciaux, telle que modifiée par la loi n° 969. Il ressort des conclusions additionnelles déposées ultérieurement par la société bailleresse que le bail commercial litigieux venait à expiration à la date du 28 février 1980, la bailleresse considérant sa locataire comme occupante sans droit ni titre à compter du 1er mars 1980.
C'est à l'occasion de la signification de cet acte de congé que la difficulté juridique majeure s'est cristallisée. La société bailleresse, entité de droit panaméen, a procédé dans l'acte à une élection de domicile dans la Principauté de Monaco, conformément aux prescriptions de l'article 138 du Code de procédure civile. La société locataire, entendant contester la validité formelle de cet acte afin de faire échec à la reprise des lieux, a toutefois estimé que les mentions relatives au domicile réel ou au siège social de la requérante étaient insuffisantes au regard des exigences générales posées par l'article 136, alinéa 2, du même Code de procédure civile. Outre cette contestation frontale de la régularité formelle du congé, les parties se sont opposées sur les modalités d'évaluation du préjudice résultant de l'éviction commerciale, tant en ce qui concerne la désignation et la mission des techniciens chargés de l'expertise qu'en ce qui a trait à la détermination de la date précise à laquelle le préjudice d'éviction devait être apprécié.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une particulière intensité contentieuse, mobilisant l'ensemble des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque jusqu'à l'intervention de la Cour de révision statuant au fond après cassation.
En première instance, le différend a été porté devant la juridiction spécialisée compétente en matière de baux commerciaux, à savoir la Commission arbitrale (des loyers commerciaux). Par un jugement rendu le 3 juillet 1980, la Commission arbitrale a adopté une solution scindée en deux volets distincts :
* En premier lieu, statuant au fond sur la validité de l'acte extrajudiciaire, elle a déclaré régulier le congé aux fins de reprise moyennant une indemnité d'éviction signifié par la société La Place 9 Investment Inc. à sa locataire, la société Splendid garage, en application des articles 16 et 16-1 de la loi n° 490 modifiée par la loi n° 969.
* En second lieu, statuant avant dire droit sur le montant de l'indemnité d'éviction due à la preneuse évincée, la Commission a désigné un collège d'experts avec pour mission de déterminer le préjudice subi par la société locataire.
Mécontente de cette décision, la société Splendid garage a interjeté appel. Par un arrêt rendu le 31 mars 1981, la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement de la Commission arbitrale du 3 juillet 1980. Si les motifs exacts de cet arrêt infirmatif ne sont pas reproduits dans la décision commentée (non précisé dans la décision), la logique procédurale indique que la juridiction du second degré avait accueilli le moyen d'annulation du congé tiré de l'insuffisance d'indication du domicile.
Sur pourvoi formé contre cet arrêt d'appel, la Cour de révision est intervenue une première fois dans ce litige. Par un arrêt de cassation en date du 5 novembre 1981, la Haute juridiction monégasque a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 31 mars 1981. Conformément aux mécanismes procéduraux propres au système juridictionnel monégasque permettant à la Cour de révision, après cassation, de statuer au fond comme juridiction de renvoi (statuant sur renvoi après cassation), l'affaire est revenue devant elle pour être définitivement jugée en fait et en droit sur l'appel interjeté contre le jugement initial de la Commission arbitrale du 3 juillet 1980.
Dans le cadre de cette instance sur renvoi après cassation, les prétentions des parties se sont structurées autour d'un appel principal et d'un appel incident :
1. **Les prétentions de l'appelante principale (S.A.M. Splendid garage)** :
* *À titre principal*, la société locataire poursuivait l'infirmation du jugement du 3 juillet 1980 en invoquant la nullité du congé. Elle soutenait que l'acte était entaché d'un vice de forme tenant à l'insuffisance d'indication du domicile de la société requérante, en violation des prescriptions de l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile.
* *À titre subsidiaire*, dans l'hypothèse où la validité du congé serait confirmée, elle sollicitait la réformation du jugement sur les modalités de la mesure d'instruction. Elle demandait, d'une part, la modification de la composition du collège expertal désigné par les premiers juges et, d'autre part, que la mission confiée aux experts soit complétée et précisée quant aux différents chefs de préjudice subi du fait de l'éviction.
2. **Les prétentions de l'intimée et appelante incidente (S.A. La Place 9 Investment Inc.)** :
* Dans un premier temps, par des conclusions déposées le 12 novembre 1981 (soit quelques jours à peine après l'arrêt de cassation du 5 novembre 1981), la société bailleresse a sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
* Dans un second temps, faisant évoluer sa stratégie procédurale par des conclusions additionnelles du 28 décembre 1981, l'intimée a formé un appel incident. Aux termes de ces écritures, elle demandait à la Cour :
* De confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré régulier le congé litigieux et ordonné une mesure d'expertise (tout en déclarant s'en rapporter à justice sur l'opportunité d'une modification de la composition du collège expertal réclamée par son adversaire) ;
* De dire et juger, par voie d'ajout ou d'émendation, que le collège d'experts devrait évaluer le montant de l'indemnité d'éviction à la date précise du 28 février 1980, correspondant à la date d'expiration du bail, avec toutes conséquences de droit, la société Splendid garage devant être déclarée occupante sans droit ni titre à dater du 1er mars 1980.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, agissant comme juridiction du second degré sur renvoi après cassation, devait résoudre trois questions de droit distinctes, hiérarchisées selon un ordre logique allant de la validité formelle de l'acte générateur du litige jusqu'à l'étendue des pouvoirs de la juridiction d'appel face à un jugement mixte.
**En premier lieu**, la question principale, qui confère à l'arrêt sa portée de principe, portait sur le droit de la procédure civile et le formalisme des exploits d'huissier : **l'élection de domicile dans la Principauté de Monaco, prescrite par l'article 138 du Code de procédure civile, suffit-elle à satisfaire aux exigences d'identification du domicile du requérant posées par l'article 136, alinéa 2, du même code, de sorte qu'elle fait obstacle à toute demande d'annulation d'un congé commercial pour insuffisance d'indication du domicile réel ?** Il s'agissait, en substance, de déterminer l'articulation exacte entre une règle générale d'identification des parties dans les exploits d'ajournement (l'article 136, alinéa 2) et une règle spéciale d'élection de domicile local (l'article 138), afin d'établir si la seconde se substitue valablement à la première ou si les deux exigences se cumulent à peine de nullité.
**En deuxième lieu**, sur le terrain du droit de la preuve et de l'administration judiciaire de l'expertise, la Cour devait s'interroger sur l'opportunité et la nécessité de réformer les modalités d'une mesure d'instruction ordonnée en première instance : **une juridiction d'appel doit-elle modifier la composition d'un collège d'experts et détailler limitativement les chefs de préjudice dans leur mission lorsque la juridiction de première instance leur a déjà conféré un mandat général visant à recueillir tous les éléments permettant d'apprécier l'entier préjudice d'éviction ?**
**En troisième et dernier lieu**, sur le terrain des principes directeurs du procès et de l'effet dévolutif de l'appel confronté à un jugement avant dire droit, l'appel incident de la bailleresse posait la question suivante : **appartient-il à la juridiction du second degré, saisie de l'appel d'un jugement ayant uniquement ordonné avant dire droit une expertise pour évaluer une indemnité d'éviction sans trancher la question de la date d'évaluation de celle-ci, de fixer elle-même et par anticipation cette date d'évaluation ainsi que la date de déchéance du titre d'occupation ?**
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette triple problématique et parvenir à la confirmation intégrale du jugement de la Commission arbitrale, la Cour de révision déploie une motivation concise, structurée en trois attendus répondant point par point aux moyens soulevés par l'appel principal et l'appel incident.
#### 1. L'équivalence fonctionnelle entre l'élection de domicile de l'article 138 et l'indication de domicile de l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile
Sur le moyen principal de nullité du congé soulevé par la société Splendid garage, la Cour de révision énonce dans un attendu de principe d'une grande fermeté : *« Attendu, d'une part, que l'élection de domicile dans la Principauté, prescrite par l'article 138 du Code de procédure civile répondant aux exigences de l'article 136, alinéa 2, la nullité du congé pour insuffisance d'indication de domicile ne saurait plus être invoquée »*.
Le raisonnement de la Haute juridiction repose sur une analyse téléologique et systémique des textes du Code de procédure civile régissant les exploits (et applicables par renvoi ou par nature aux actes extrajudiciaires tels que le congé commercial). L'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile impose que l'acte mentionne le domicile du requérant afin de permettre au destinataire de l'acte d'identifier son contradicteur et de savoir en quel lieu lui adresser ses propres actes de procédure en réponse. Or, l'article 138 du même code prescrit spécifiquement une élection de domicile dans la Principauté de Monaco.
La Cour de révision juge que l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 138 *« répond aux exigences »* de l'article 136, alinéa 2. Par cette formule, les magistrats consacrent une absorption ou une équivalence fonctionnelle : dès lors que le requérant (en l'espèce une société panaméenne) a valablement élu domicile à Monaco conformément à l'article 138, le but poursuivi par l'article 136, alinéa 2, est pleinement atteint. Le destinataire du congé dispose d'un point de rattachement procédural certain, localisé sur le territoire monégasque, où toutes les significations et notifications relatives au litige peuvent être valablement effectuées. Par conséquent, l'insuffisance alléguée concernant la mention du domicile réel (ou du siège social à l'étranger) devient totalement inopérante. L'usage de l'adverbe *« plus »* (*« ne saurait plus être invoquée »*) fait par ailleurs directement écho à l'arrêt de cassation du 5 novembre 1981 ayant déjà tranché ce point de droit pour censurer la Cour d'appel, marquant ainsi l'autorité attachée à la doctrine de la Cour de révision statuant désormais au fond.
#### 2. Le maintien du pouvoir d'appréciation des premiers juges quant à la mesure d'instruction et la plénitude de la mission expertale
Statuant ensuite sur les demandes subsidiaires de la société locataire (et sur le rapport à justice de la bailleresse quant à la composition du collège), la Cour rejette toute modification de l'expertise ordonnée par la Commission arbitrale. Elle motive sa décision en relevant *« qu'il n'y a pas lieu de modifier la composition du Collège expertal ni de compléter ou préciser la mission de celui-ci, telle que définie par la Commission arbitrale, les experts devant recueillir et fournir tous éléments circonstanciés d'appréciation de nature à déterminer l'entier préjudice subi par la Société Splendid garage »*.
Ce deuxième temps du raisonnement s'articule autour de deux idées :
* D'une part, le refus de modifier la composition du collège expertal relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant au choix des techniciens, la société appelante n'apportant manifestement aucun élément objectif (qui ne figure d'ailleurs pas dans l'arrêt) justifiant le remplacement des experts commis en première instance.
* D'autre part, le refus de compléter ou de préciser la mission des experts s'explique par le caractère déjà global et exhaustif de la mission fixée par la Commission arbitrale. Dès lors que les premiers juges ont donné mandat aux experts de réunir *« tous éléments circonstanciés d'appréciation »* aux fins de chiffrer *« l'entier préjudice subi »* (conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice d'éviction découlant des articles 16 et 16-1 de la loi n° 490 modifiée), toute énumération supplémentaire de chefs de préjudice spécifiques s'avère surabondante. La généralité des termes employés par la Commission arbitrale garantit à la locataire évincée qu'aucun chef de préjudice ne sera a priori exclu des investigations techniques.
#### 3. Le respect du périmètre de la décision avant dire droit et le refus de statuer par anticipation sur la date d'évaluation du préjudice
Enfin, la Cour de révision écarte la demande nouvelle ou additionnelle formulée par la société La Place 9 Investment Inc. par voie d'appel incident, qui tendait à voir fixer judiciairement au 28 février 1980 la date d'évaluation de l'indemnité d'éviction et au 1er mars 1980 le statut d'occupante sans droit ni titre de la locataire.
La Cour oppose à cette prétention une fin de non-recevoir ou d'incompétence temporelle tirée de la structure même du jugement frappé d'appel : *« Attendu que la Commission arbitrale n'ayant pas statué sur la date à laquelle l'indemnité d'éviction devait être évaluée et s'étant bornée à prescrire avant dire droit une mesure d'expertise pour recueillir les éléments nécessaires à son évaluation, il n'appartient pas à la Cour de fixer, en l'état, la date susvisée »*.
Le raisonnement est ici d'une stricte orthodoxie procédurale. Le jugement de la Commission arbitrale du 3 juillet 1980 était un jugement mixte : définitif sur la validité du congé, mais strictement préparatoire ou interlocutoire (*« avant dire droit »*) sur le montant de l'indemnité d'éviction. En ordonnant une expertise sur le préjudice sans trancher au fond les règles de droit substantiel gouvernant la liquidation de cette indemnité (telles que la date précise à laquelle il convient de se placer pour évaluer le fonds ou la qualification de l'occupation postérieure à l'échéance du congé), la Commission arbitrale a conservé sa saisine au fond sur l'ensemble du volet indemnitaire.
En vertu de l'effet dévolutif limité à ce qui a été effectivement jugé par la juridiction du premier degré (et en l'absence d'évocation du fond non tranché), la Cour de révision, statuant comme juridiction d'appel, ne peut empiéter sur les prérogatives de la Commission arbitrale devant laquelle l'instance se poursuivra après le dépôt du rapport d'expertise. C'est pourquoi la Cour précise qu'il ne lui appartient pas de fixer, *« en l'état »*, cette date. La question de fond demeure entière et devra être débattue devant la Commission arbitrale lors de l'ouverture des débats sur la lecture du rapport d'expertise.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette triple motivation rejetant tant les moyens de l'appelante principale que ceux de l'appelante incidente, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> EN LA FORME,
>
> Reçoit la Société Splendid garage en son appel principal et la Société La Place 9 Investment Inc. en son appel incident ;
>
> AU FOND,
>
> Les en déboute,
>
> Confirme en toutes ses dispositions le jugement de la Commission arbitrale du 3 juillet 1980 ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 28 avril 1982 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon essentiel dans la jurisprudence processuelle de la Principauté, particulièrement en ce qui concerne la théorie des nullités des actes de procédure et le statut procédural des parties domiciliées hors du territoire national.
#### 1. L'articulation des textes du Code de procédure civile monégasque : le triomphe de la finalité sur le formalisme excessif
En droit judiciaire privé monégasque, la rédaction des exploits d'ajournement et des actes extrajudiciaires obéit à un formalisme rigoureux destiné à assurer la loyauté des débats et le respect des droits de la défense. L'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile pose l'exigence générale selon laquelle l'exploit doit contenir la désignation précise du requérant, incluant notamment son domicile. Parallèlement, l'article 138 du même code impose une élection de domicile dans la Principauté.
Le conflit d'interprétation qui a divisé les juridictions monégasques dans cette affaire — opposant la Commission arbitrale et la Cour de révision d'un côté, à la Cour d'appel de l'autre (dans son arrêt censuré du 31 mars 1981) — portait sur l'autonomie respective de ces deux dispositions. Une lecture littérale et cumulative, manifestement retenue par la Cour d'appel en 1981 et soutenue par la société Splendid garage, consistait à exiger que l'acte mentionne de manière complète *à la fois* le domicile réel (ou le siège social statutaire de la société panaméenne) au titre de l'article 136, alinéa 2, *et* le domicile élu à Monaco au titre de l'article 138. Dans cette optique rigide, l'insuffisance de l'une des mentions (le domicile réel) ne pouvait être sauvée par la régularité de l'autre (le domicile élu), entraînant ainsi la nullité de l'acte extrajudiciaire de congé.
En cassant