Cour de Révision de Monaco, 15 novembre 1982, n° 25926
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 novembre 1982, n° 25926 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco le 15 novembre 1982 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux patrimonial opposant deux parties désignées par leurs initiales, à savoir dame B. et G. M. Bien que la concision de l'arrêt rapporté ne permette pas de reconstituer l'intégralité de la genèse des relations personnelles ou contractuelles unissant les protagonistes (non précisé dans la décision), les éléments factuels expressément relevés par la haute juridiction monégasque suffisent à circonscrire avec exactitude l'objet matériel de la contestation.
Au cœur du litige figure une opération d'acquisition immobilière réalisée en Principauté de Monaco à la fin de la décennie 1960. Il ressort des constatations de l'arrêt qu'un appartement situé à Monaco a été acquis par M. aux termes d'actes ou d'opérations intervenus les 10 et 20 avril 1968. La nature exacte des actes passés à ces deux dates successives (tels qu'un éventuel compromis suivi d'une réitération authentique, ou deux actes distincts) n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), mais la titularité apparente de l'acquisition au profit de M. est clairement établie par les énonciations de la Cour.
Toutefois, la réalité du financement de ce bien immobilier fait l'objet d'une contestation frontale entre les parties. Dame B. élève une prétention relative à cet appartement (la nature juridique exacte de cette prétention, qu'il s'agisse d'une revendication de propriété, d'une action en remboursement, de l'invocation d'une créance ou de la liquidation d'intérêts pécuniaires, demeure non précisée dans la décision). Au soutien de sa prétention, dame B. invoque le fait que le bien immobilier, bien qu'acquis par M. les 10 et 20 avril 1968, aurait en réalité été payé au moyen de ses propres deniers.
Pour administrer la preuve de cette allégation factuelle déterminante quant à l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition de l'appartement monégasque, dame B. verse aux débats une pièce probatoire spécifique : une attestation écrite établie par un tiers à l'instance civile (bien que portant la même initiale patronymique), désignée dans l'arrêt comme « demoiselle B. ». Cette attestation, datée du 20 décembre 1979, a donc été rédigée plus de onze années après l'acquisition litigieuse d'avril 1968, et postérieurement aux premières décisions juridictionnelles intervenues dans cette affaire en 1978 et en novembre 1979. Aux termes de ce document daté du 20 décembre 1979, demoiselle B. certifie ou relate des faits selon lesquels dame B. aurait payé de ses deniers l'appartement acquis par M.
La production de ce témoignage écrit cristallise alors l'opposition entre les plaideurs sur le terrain de la loyauté probatoire. M. ne se borne pas à discuter la force probante ou la pertinence de ce document devant le juge civil ; il conteste formellement la « sincérité » de l'attestation établie par demoiselle B. Estimant que les affirmations contenues dans l'écrit du 20 décembre 1979 sont mensongères et constitutives d'une infraction à la loi pénale, M. décide de porter le fer sur le terrain répressif afin de faire sanctionner ce qu'il qualifie de faux témoignage, déclenchant ainsi une procédure pénale parallèle destinée à neutraliser la pièce maîtresse produite par son adversaire au civil.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'arrêt rendu le 15 novembre 1982 par la Cour de Révision intervient au terme d'un cheminement procédural particulièrement dense et prolongé, qui témoigne de l'âpreté du litige opposant dame B. à G. M. devant les juridictions de la Principauté de Monaco. Les visas de la décision permettent de retracer avec une grande rigueur chronologique les étapes successives de cette instance civile, à laquelle est venue se greffer une instance correctionnelle distincte.
En premier lieu, le litige civil a été porté devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Cette juridiction a statué par un jugement contradictoirement rendu le 9 novembre 1978. Le sens du dispositif de ce jugement de première instance, ainsi que l'identité de la partie ayant pris l'initiative de l'assignation initiale, ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision).
En deuxième lieu, l'affaire a été déférée à la juridiction du second degré. La Cour d'appel de Monaco a statué sur le litige par un arrêt contradictoirement rendu le 6 novembre 1979. Là encore, la teneur exacte de la décision d'appel (confirmation ou infirmation du jugement du 9 novembre 1978) n'est pas explicitée par la décision commentée (non précisé dans la décision). Il est néanmoins remarquable d'observer, sur le plan de la chronologie, que l'attestation litigieuse de demoiselle B., datée du 20 décembre 1979, a été établie environ six semaines après le prononcé de cet arrêt de la Cour d'appel.
En troisième lieu, un pourvoi en révision a été formé contre l'arrêt d'appel. Statuant une première fois sur cette affaire, la Cour de Révision de la Principauté a rendu un arrêt le 13 octobre 1980. Bien que le texte ne précise pas littéralement les termes de ce premier arrêt de révision (non précisé dans la décision), la suite immédiate des visas démontre qu'il s'agissait d'un arrêt de cassation : en effet, le quatrième visa fait état de « l'arrêt de la Cour de Révision statuant sur renvoi le 8 Mai 1981 ». Selon les règles de la procédure civile monégasque applicables devant la haute juridiction, après cassation d'une décision, la Cour de Révision peut être amenée à statuer au fond comme juridiction de renvoi (statuant sur renvoi après cassation).
En quatrième lieu, dans le cadre de cette instance sur renvoi au fond, la Cour de Révision a rendu, le 8 mai 1981, un arrêt avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction, et plus précisément une expertise. L'objet technique ou comptable de cette expertise n'est pas détaillé dans le texte (non précisé dans la décision), mais il s'inscrit manifestement dans l'examen au fond des prétentions respectives des parties relatives à l'appartement acquis en avril 1968.
C'est au cours de cette phase procédurale devant la Cour de Révision statuant au fond après son arrêt préparatoire du 8 mai 1981 que le débat probatoire s'est noué autour de l'attestation du 20 décembre 1979. D'un côté, dame B., représentée par son avocat-défenseur, fait état de ladite attestation de demoiselle B. au soutien de sa prétention tendant à établir le financement de l'appartement par ses deniers personnels. De l'autre côté, M., également assisté de son avocat-défenseur, conteste la sincérité de ce document et met en œuvre une stratégie procédurale active devant la juridiction répressive.
Parallèlement à l'instance pendante devant la Cour de Révision, M. a engagé des poursuites pénales par la voie de la citation directe. Comme le relèvent les conclusions du Procureur Général près la Cour de Révision (M. J.P. Gilbert), M. a obtenu, par une ordonnance rendue le 19 août 1982 (l'autorité judiciaire auteur de cette ordonnance d'autorisation de citer n'étant pas nommément désignée dans l'arrêt, bien qu'elle corresponde aux prérogatives présidentielles en matière de citation directe à Monaco), l'autorisation de citer directement tant demoiselle B. (auteur de l'attestation) que dame B. (partie ayant produit l'attestation en justice) à comparaître devant le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco. L'objet de cette citation directe devant le juge répressif est « de voir dire que cette attestation constituait un faux témoignage ».
L'instance pénale ainsi initiée a connu une évolution rapide : l'affaire correctionnelle a été appelée à l'audience du Tribunal correctionnel du 9 novembre 1982. À l'issue des débats tenus lors de cette audience, le Tribunal correctionnel a mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 23 novembre 1982.
Or, l'audience de la Cour de Révision appelée à statuer sur les suites de son arrêt du 8 mai 1981 se tient le 15 novembre 1982, soit exactement six jours après l'audience correctionnelle du 9 novembre 1982 et huit jours avant le prononcé du jugement pénal fixé au 23 novembre 1982. Dans cette configuration procédurale singulière, où le délibéré pénal est en cours au moment même où la juridiction suprême statue au civil, la question du sursis à statuer se pose avec une acuité immédiate, éclairée par les conclusions du ministère public faisant état de l'état d'avancement précis de la procédure correctionnelle.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le problème de droit soulevé devant la Cour de Révision de la Principauté de Monaco concerne l'articulation entre une instance civile pendante au fond et une instance pénale engagée parallèlement du chef de faux témoignage à l'encontre de l'auteur et de l'utilisateur d'une pièce probatoire produite devant le juge civil.
Plus précisément, la question juridique peut être formulée dans les termes suivants : lorsque, au cours d'une instance civile (en l'occurrence devant la Cour de Révision statuant au fond sur renvoi), une partie produit au soutien de ses prétentions une attestation écrite émanant d'un tiers, et que son adversaire, contestant la sincérité de ce document, a été régulièrement autorisé à citer directement l'auteur de l'attestation ainsi que la partie qui s'en prévaut devant le Tribunal correctionnel pour faux témoignage, la juridiction civile doit-elle ou peut-elle surseoir à statuer sur le fond du litige civil dans l'attente de la décision définitive de la juridiction répressive ?
En filigrane de cette interrogation centrale se dessine la question du fondement juridique et de la nature — obligatoire ou facultative — d'un tel sursis à statuer. S'agit-il d'une application stricte et contraignante de l'adage traditionnel selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » (qui impose le sursis dès lors que l'action publique est mise en mouvement sur des faits susceptibles d'exercer une influence sur le jugement civil), ou s'agit-il de l'exercice par la juridiction civile de son pouvoir discrétionnaire d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ? Le sommaire de la décision ainsi que la motivation retenue par la Cour de Révision apportent à cette problématique une réponse nuancée et techniquement très précise.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de Révision dans son arrêt du 15 novembre 1982 se caractérise par une grande sobriété formelle et une structure syllogistique rigoureuse, articulée autour de trois attendus succincts mais denses de signification juridique.
Dans un premier temps, la Cour procède au constat de la pertinence et du caractère litigieux de la pièce produite au sein de l'instance civile. Elle relève : « Attendu qu'au soutien de sa prétention, dame B. fait état d'une attestation de demoiselle B. en date du 20 décembre 1979 aux termes laquelle elle aurait payé de ses deniers un appartement sis à Monaco, acquis par M. les 10 et 20 avril 1968, dont M. conteste la sincérité ». Par ce premier motif, la juridiction établit le lien de connexité substantielle entre le document incriminé et l'objet même du procès civil. L'attestation n'est pas une pièce accessoire ou surabondante ; elle est invoquée par dame B. « au soutien de sa prétention » portant sur le financement de l'immeuble litigieux. Simultanément, la Cour prend acte de l'existence d'une contestation élevée par le défendeur quant à la sincérité intrinsèque de cet écrit. Ce premier attendu pose ainsi la condition préalable à toute réflexion sur le sursis : la pièce attaquée au pénal est susceptible d'exercer une influence directe sur l'appréciation du bien-fondé de la prétention civile.
Dans un deuxième temps, la Cour vérifie l'effectivité, le sérieux et l'état d'avancement de la poursuite pénale alléguée. S'appuyant expressément sur les conclusions du Procureur Général, la Cour énonce : « Attendu qu'il résulte des conclusions de M. le Procureur Général que par ordonnance du 19 août 1982, M. a été autorisé à citer demoiselle B. et dame B. à comparaître devant le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco, pour voir dire que cette attestation constituait un faux témoignage ; Qu'appelée à l'audience du 9 novembre 1982, cette affaire a été mise en délibéré jusqu'au 23 novembre 1982 ». Cette motivation est déterminante à plusieurs égards :
- Elle démontre que la contestation de M. ne procède pas d'une simple allégation dilatoire formulée à la barre de la juridiction civile, ni d'une simple plainte sans suite, mais d'une véritable mise en mouvement de l'action devant le juge répressif, filtrée en amont par une ordonnance d'autorisation de citer rendue le 19 août 1982.
- Elle souligne l'identité parfaite d'objet entre la contestation civile et la poursuite pénale : la citation vise tant l'auteur de l'écrit (demoiselle B.) que la partie civilement intéressée (dame B.), et porte spécifiquement sur la qualification de faux témoignage appliquée à l'attestation du 20 décembre 1979.
- Elle met en exergue l'imminence de la décision répressive de première instance, puisque les débats correctionnels ont déjà eu lieu le 9 novembre 1982 et que le jugement est attendu pour le 23 novembre 1982, soit à peine huit jours après l'arrêt de la Cour de Révision.
Dans un troisième et dernier temps, la Cour déduit de ces constatations factuelles et procédurales la solution juridique qu'il convient d'adopter, en dévoilant le fondement exact de sa décision : « Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour estime devoir surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale à intervenir ».
Le choix des termes employés par la haute juridiction monégasque mérite une attention particulière. La Cour ne vise aucun texte du Code de procédure civile ou du Code de procédure pénale imposant un sursis de plein droit. Elle utilise la locution « la Cour estime devoir », qui traduit l'exercice d'un pouvoir d'appréciation propre au juge (« estime »), éclairé par un standard directeur : « l'intérêt d'une bonne administration de la justice ». Cette lecture est pleinement corroborée par le sommaire (ou chapeau) publié en tête de la décision sur la base officielle LégiMonaco, lequel résume la portée de l'arrêt en énonçant que la citation directe devant le Tribunal correctionnel de l'auteur d'une attestation produite par l'adversaire pour faux témoignage « peut conduire » le juge civil à surseoir à statuer jusqu'à la décision finale à intervenir. L'emploi du verbe « pouvoir » dans le sommaire et la référence exclusive à la « bonne administration de la justice » dans les motifs confirment que la Cour de Révision se place sur le terrain du sursis à statuer facultatif et d'opportunité, apprécié souverainement au regard des circonstances de l'espèce afin d'éviter une contrariété de décisions et de garantir la sincérité des preuves soumises au juge civil.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de Révision prononce le dispositif suivant, reproduit dans son exacte littéralité :
« PAR CES MOTIFS, Surseoit à statuer ; Réserve les dépenses ; »
Ce dispositif, d'une concision absolue, emporte deux conséquences procédurales immédiates. D'une part, il suspend le cours de l'instance civile pendante devant la Cour de Révision statuant sur renvoi après son arrêt d'avant dire droit du 8 mai 1981. Bien que le dispositif lui-même se borne à énoncer « Surseoit à statuer », sa portée temporelle doit être lue à la lumière du motif qui le précède immédiatement et qui en constitue le soutien nécessaire : le sursis est ordonné « jusqu'à la décision pénale à intervenir » (le sommaire précisant « jusqu'à la décision finale à intervenir »). D'autre part, la décision ne tranchant aucune partie du principal et se limitant à une mesure d'administration judiciaire suspensive de l'instance, la Cour réserve logiquement les dépens (« Réserve les dépenses »), lesquels suivront le sort de l'instance au fond lorsque celle-ci reprendra son cours après l'issue de la procédure pénale.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de Révision de Monaco le 15 novembre 1982 constitue un jalon significatif dans le droit processuel monégasque, en ce qu'il précise avec une grande netteté les conditions et le régime du sursis à statuer devant les juridictions civiles lorsque la sincérité d'une preuve testimoniale écrite fait l'objet d'une contestation pénale parallèle. Pour mesurer pleinement la portée théorique de cette décision, il convient d'analyser la manière dont elle articule les mécanismes de la procédure civile monégasque avec les principes gouvernant les rapports entre l'action civile et l'action publique.
1. La distinction entre le sursis obligatoire (« le criminel tient le civil en l'état ») et le sursis facultatif pour bonne administration de la justice
En droit processuel d'inspiration romano-germanique, tel qu'il est pratiqué tant en Principauté de Monaco qu'en France (dont d'éminents magistrats composent traditionnellement la Cour de Révision, à l'instar, dans la présente espèce, du Premier Président R. Combaldieu, du Vice-Président J. Marion et du conseiller rapporteur J. Bel), le sursis à statuer motivé par l'existence d'une instance pénale se dédouble classiquement en deux catégories distinctes.
D'un côté, la règle traditionnelle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » (ou « le pénal tient le civil en l'état ») impose au juge civil de suspendre obligatoirement le cours de son instance lorsque l'action publique a été mise en mouvement et que l'action civile est exercée séparément devant la juridiction civile. Toutefois, dans sa conception stricte, cette obligation légale de surseoir suppose que l'action civile soit celle qui tend à la réparation du dommage causé par l'infraction, ou à tout le moins que les deux actions procèdent d'un même fait générateur, de telle sorte que la décision pénale à intervenir soit susceptible d'exercer, en vertu de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, une influence directe et nécessaire sur le jugement de l'action civile.
De l'autre côté, en dehors des hypothèses où le sursis s'impose de plein droit en vertu de la loi, les juridictions civiles disposent du pouvoir général d'ordonner, même d'office, un sursis à statuer lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le commande. Ce sursis facultatif permet au juge civil d'attendre l'issue d'une autre procédure — civile, administrative ou pénale — dont le résultat est de nature à éclairer sa religion ou à prévenir un risque de contrariété de jugements.
Dans l'espèce commentée du 15 novembre 1982, l'action pendante devant la Cour de Révision n'avait nullement pour objet la réparation du préjudice né du délit de faux témoignage ; elle portait sur un litige patrimonial relatif au financement d'un appartement acquis à Monaco en avril 1968. L'infraction pénale dénoncée par M. (l'établissement et l'usage d'une fausse attestation en date du 20 décembre 1979) constituait un fait postérieur de plus d'une décennie aux faits générateurs du litige civil, survenu à l'occasion même du procès comme un incident relatif à l'administration de la preuve.
C'est précisément
Procédure civile Sursis à statuer - Instance distincte - Attestation - Poursuite pénale pour faux témoignage La citation directe par une partie devant le Tribunal correctionnel de l'auteur d'une attestation produite par son adversaire devant le juge civil, pour faux témoignage peut conduire celui-ci à surseoir à statuer jusqu'à la décision finale à intervenir. La Cour de Révision, Vu : 1° Le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco, le 9 novembre 1978 ; 2° L'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 6 novembre 1979 ; 3° L'arrêt rendu par la Cour de Révision de la Principauté, le 13 octobre 1980 ; 4° L'arrêt de la Cour de Révision statuant sur renvoi le 8 Mai 1981 et ordonnant une expertise, Attendu qu'au soutien de sa prétention, dame B. fait état d'une attestation de demoiselle B. en date du 20 décembre 1979 aux termes laquelle elle aurait payé de ses deniers un appartement sis à Monaco, acquis par M. les 10 et 20 avril 1968, dont M. conteste la sincérité ; Attendu qu'il résulte des conclusions de M. le Procureur Général que par ordonnance du 19 août 1982, M. a été autorisé à citer demoiselle B. et dame B. à comparaître devant le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco, pour voir dire que cette attestation constituait un faux témoignage ; Qu'appelée à l'audience du 9 novembre 1982, cette affaire a été mise en délibéré jusqu'au 23 novembre 1982 ; Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour estime devoir surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale à intervenir ; PAR CES MOTIFS, Surseoit à statuer ; Réserve les dépenses ; MM. R. Combaldieu, prem. prés. ; J. Marion, vice-prés. ; J. Bel. rapp. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; MMe Sanita et Marquilly, av. déf.