Cour de Révision de Monaco, 23 novembre 1982, n° 25927
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 novembre 1982, n° 25927 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 23 novembre 1982 s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, des opérations immobilières réalisées par l'intermédiaire d'un mandataire dont les pouvoirs viennent à être contestés et révoqués par le mandant. Elle met en scène une personne morale propriétaire d'un ensemble immobilier, un mandataire personne physique, ainsi que l'épouse de ce dernier et une société dirigée par celle-ci, illustrant de manière topique les risques de conflit d'intérêts et de fraude aux droits du mandant lors de la phase critique d'extinction de la procuration.
À l'origine du litige se trouve la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Sardanapale, propriétaire d'un immeuble éponyme comportant des logements et des locaux annexes. Selon les allégations développées ultérieurement par le mandataire, le sieur C., ce dernier aurait été investi dès l'année 1972 d'un mandat général ou d'intérêt commun ayant pour objet l'essor de l'entreprise. Toutefois, il ressort des constatations factuelles opérées par les juridictions du fond que ce premier lien contractuel, quelle qu'en ait été la nature exacte, ne conférait nullement au sieur C. le pouvoir d'aliéner les actifs immobiliers de la société. Pour procéder à la commercialisation et à la vente effective des logements et des locaux annexes de l'immeuble Sardanapale, il fut nécessaire d'établir un acte spécifique. Ainsi, à la date du 1er mars 1974, une procuration notariée a été formellement consentie au sieur C. aux fins de vendre lesdits biens immobiliers au nom et pour le compte de la S.C.I. Sardanapale. Cet acte du 1er mars 1974 ne comportait, selon les relevés des juges du fond, aucune clause d'irrévocabilité.
Peu de temps après l'établissement de cette procuration notariée, les relations entre le mandant et le mandataire se sont manifestement détériorées, conduisant la direction de la société propriétaire à remettre en cause les pouvoirs tout juste conférés. Par deux télégrammes successifs, datés respectivement des 5 et 9 avril 1974, le sieur G., agissant alors en sa qualité de gérant de la S.C.I. Sardanapale, a expressément fait connaître au sieur C. la volonté manifeste de ladite société de ne plus donner suite à la procuration qui lui avait été consentie le mois précédent. L'envoi de ces deux télégrammes matérialisait ainsi, de manière non équivoque pour les juges du fond, la révocation ad nutum de la procuration de vente dès le début du mois d'avril 1974.
Nonobstant cette manifestation expresse de volonté émanant du représentant légal de la société mandante, le sieur C. a continué de faire usage de la procuration notariée du 1er mars 1974. C'est dans ce contexte chronologique précis qu'interviennent les actes litigieux qui constituent le cœur du contentieux. Le 10 mai 1974, soit plus d'un mois après la réception des télégrammes des 5 et 9 avril 1974, le sieur C., agissant toujours en qualité de mandataire apparent ou prétendu de la S.C.I. Sardanapale, a consenti deux ventes portant sur des biens immobiliers dépendant de l'immeuble social.
Ces deux aliénations présentaient une double particularité tenant tant à l'identité des acquéreurs qu'aux conditions économiques des transactions. D'une part, les ventes étaient consenties par le sieur C. au profit de sa propre épouse, la dame A. B., épouse C., ainsi qu'au profit d'une personne morale dénommée la Société Laury, dont la dame A. B.-C. était précisément la gérante. Le mandataire contractait donc, par personne interposée ou dans un cercle familial et sociétaire étroit, avec son conjoint. D'autre part, les juridictions du fond ont relevé que ces deux ventes avaient été conclues « à des prix des plus avantageux au regard des éléments de la cause afférente au marché immobilier ». En outre, à compter de cette date du 10 mai 1974, la S.C.I. Sardanapale s'est trouvée privée de l'usage des biens immobiliers faisant l'objet de ces cessions, lesquels ont été occupés par les acquéreurs.
Quelques jours seulement après la passation de ces deux ventes litigieuses, le 17 mai 1974, la S.C.I. Sardanapale a fait établir un acte notarié portant révocation formelle du mandat qui avait été confié au sieur C. le 1er mars 1974. Cet acte authentique du 17 mai 1974 contenait une formule rédactionnelle qui allait alimenter les débats judiciaires ultérieurs : il y était précisé que seuls seraient « considérés comme nuls et de nul effet les actes qu'il ferait à l'avenir ». Parallèlement, la société Sardanapale a été amenée à ratifier certaines des ventes passées antérieurement par le sieur C. avec d'autres acquéreurs, que la société considérait comme ayant été de bonne foi, à la différence notable des opérations conclues le 10 mai 1974 avec l'épouse du mandataire et la société qu'elle dirigeait.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face aux aliénations consenties le 10 mai 1974 au profit de la dame A. B.-C. et de la Société Laury, la S.C.I. Sardanapale a initialement choisi d'emprunter la voie répressive avant, ou parallèlement à, la saisine des juridictions civiles.
Sur le plan pénal, la S.C.I. Sardanapale a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du sieur C. du chef d'abus de confiance, incrimination prévue et réprimée par l'article 337 du Code pénal monégasque. Une information judiciaire a été ouverte. À l'issue de celle-ci, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Sur recours, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 16 mai 1977, confirmé ladite ordonnance et dit n'y avoir lieu à suivre contre le sieur C. du chef d'abus de confiance. Il est fondamental de noter, pour la compréhension de l'ensemble de l'édifice procédural subséquent, que l'arrêt de la Chambre du Conseil du 16 mai 1977 a opéré une substitution ou une restriction stricte de motifs : à l'exclusion de tous autres motifs contenus dans l'ordonnance du juge d'instruction, la juridiction d'instruction du second degré s'est fondée uniquement, pour prononcer le non-lieu, sur le motif de pur droit pénal pris de ce que les immeubles ne figurent pas au nombre des biens limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal dont le détournement est susceptible de constituer le délit d'abus de confiance.
L'issue de la procédure pénale n'ayant pas permis de sanctionner les agissements du mandataire en raison de cet obstacle tenant à l'élément légal de l'infraction, le contentieux s'est noué dans toute son ampleur devant les juridictions civiles. La S.C.I. Sardanapale a fait assigner la dame A. B., épouse C., ainsi que la Société Laury (et le sieur C.) aux fins d'obtenir l'annulation des ventes d'immeubles consenties le 10 mai 1974, au motif que le mandat de vente confié au sieur C. était alors révoqué au moment de la conclusion des actes. La société demanderesse sollicitait également la condamnation in solidum des défendeurs à réparer le préjudice subi du fait de ces opérations frauduleuses, incluant la privation de jouissance des locaux depuis le 10 mai 1974 ainsi que les frais engagés.
En première instance (juridiction et date exacte du jugement non précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse nécessairement du Tribunal de première instance de Monaco statuant environ six ans après les faits au vu de la durée d'occupation relevée), les juges ont fait droit aux demandes de la S.C.I. Sardanapale. Le jugement a prononcé la nullité des ventes litigieuses et condamné les époux C. et la Société Laury in solidum à réparer le préjudice subi par la société demanderesse, en retenant l'existence d'une faute intentionnelle du sieur C. et le concours fautif de son épouse, tant à titre personnel qu'ès qualités de gérante de la Société Laury.
Sur appel des défendeurs, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt contradictoirement rendu le 1er décembre 1981, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en adoptant expressément les motifs des premiers juges et en y ajoutant ses propres développements pour répondre aux conclusions d'appel.
C'est contre cet arrêt confirmatif du 1er décembre 1981 que le sieur C., la dame A. B., épouse C., et la Société Laury, représentés par Maître Boeri, avocat-défenseur, ont formé un pourvoi en révision le 12 mars 1982. Au soutien de leur recours devant la Cour de révision, les demandeurs au pourvoi développaient cinq moyens distincts, balayant un spectre très large du droit privé et du droit processuel :
- Sur la recevabilité de l'action au regard de la chose jugée au pénal (Premier moyen) : Les demandeurs au pourvoi reprochaient à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 3 et 11 du Code de procédure pénale en rejetant leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de non-lieu de la Chambre du Conseil du 16 mai 1977. Selon eux, cette décision pénale interdisait de remettre en cause la régularité des opérations au civil.
- Sur la prescription de l'action en nullité (Deuxième moyen) : Les demandeurs invoquaient pour la première fois la prescription de l'action en nullité sur le fondement de l'article 1152 du Code civil.
- Sur la ratification des ventes par le mandant (Troisième moyen) : Il était fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 1185 et 1837 du Code civil en refusant d'admettre que les ventes du 10 mai 1974 avaient été ratifiées, au moins tacitement, par l'acte notarié de révocation du 17 mai 1974, lequel stipulait que seuls seraient nuls les actes faits « à l'avenir ».
- Sur la révocabilité du mandat (Quatrième moyen) : Les demandeurs soutenaient que la Cour d'appel avait violé l'article 989, alinéa 2, du Code civil en validant la révocation unilatérale du mandat par la S.C.I. Sardanapale, alors que le sieur C. aurait été titulaire d'un mandat d'intérêt commun ne pouvant être résilié que d'un commun accord.
- Sur la responsabilité civile délictuelle (Cinquième moyen) : Enfin, les demandeurs reprochaient aux juges d'appel d'avoir violé l'article 1229 du Code civil en les condamnant in solidum à des dommages-intérêts sans avoir caractérisé ni les fautes commises ni le préjudice subi.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une série de questions juridiques articulées autour d'une problématique centrale : dans quelle mesure le mandant peut-il obtenir en justice l'annulation des ventes immobilières conclues par son mandataire postérieurement à la révocation de ses pouvoirs, ainsi que la réparation du préjudice en résultant, lorsque lesdits agissements ont préalablement fait l'objet d'une décision de non-lieu au pénal ?
De manière plus analytique, la Haute juridiction monégasque devait résoudre cinq problèmes de droit précis correspondant aux cinq branches de l'argumentation des demandeurs au pourvoi :
- En premier lieu (et à titre principal), quelle est l'étendue de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil attachée à un arrêt de la Chambre du Conseil prononçant un non-lieu du chef d'abus de confiance ? Plus spécifiquement, lorsque la juridiction d'instruction du second degré fonde exclusivement son refus de poursuivre sur l'absence d'élément légal de l'infraction — les biens immobiliers étant exclus du champ d'application de l'article 337 du Code pénal —, cette décision fait-elle obstacle à ce que le juge civil apprécie le dépassement ou l'absence de pouvoir du mandataire pour prononcer la nullité des ventes immobilières ?
- En deuxième lieu, le moyen tiré de la prescription de l'action en nullité édictée par l'article 1152 du Code civil présente-t-il un caractère d'ordre public permettant de l'invoquer pour la première fois devant la Cour de révision, ou constitue-t-il un moyen nouveau mélangé de fait et de droit irrecevable à ce stade ?
- En troisième lieu, l'appréciation de l'existence d'une volonté du mandant de révoquer le mandat avant la passation des actes litigieux et, inversement, l'appréciation d'une éventuelle ratification tacite de ces actes par une clause d'un acte notarié postérieur relèvent-elles du contrôle de la Cour de révision ou du pouvoir souverain des juges du fond ?
- En quatrième lieu, comment s'articulent les règles relatives au mandat d'intérêt commun et à l'exigence d'un mandat spécial pour aliéner un immeuble au regard du droit de révocation unilatérale du mandant ?
- En cinquième lieu, à quelles conditions la condamnation in solidum de l'ancien mandataire et des tiers acquéreurs complices sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1229 du Code civil) est-elle légalement justifiée quant à la caractérisation de la faute et du préjudice ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision développe une motivation rigoureuse, mêlant l'affirmation d'un grand principe de droit processuel sur le premier moyen et un contrôle classique de la légalité et de la souveraineté des appréciations des juges du fond sur les quatre autres moyens.
1. L'affirmation du périmètre strict de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (Premier moyen)
Le premier moyen constituait le fer de lance juridique du pourvoi. En invoquant les articles 3 et 11 du Code de procédure pénale, les époux C. et la Société Laury tentaient d'ériger l'arrêt de non-lieu du 16 mai 1977 en obstacle absolu à l'action civile en nullité.
La Cour de révision écarte cette argumentation par un attendu de principe d'une grande netteté : « l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n'est attachée qu'à ce qui a été certainement et nécessairement décidé par le juge répressif ». Ce faisant, la Haute juridiction applique ce critère restrictif (« certainement et nécessairement ») aux circonstances très particulières de l'arrêt de la Chambre du Conseil du 16 mai 1977.
La Cour relève en effet une subtilité procédurale décisive qu'avait parfaitement analysée la Cour d'appel : si l'ordonnance initiale du juge d'instruction comportait divers motifs (dont la teneur n'est pas précisée dans la décision, mais qui pouvaient potentiellement toucher aux faits ou à la bonne foi), la Chambre du Conseil, en confirmant cette ordonnance, avait pris soin d'opérer un tri radical. Elle avait statué « à l'exclusion de tous autres motifs contenus dans l'ordonnance du juge d'instruction » pour se fonder « uniquement » sur un motif de pur droit pénal spécial : les immeubles ne figurent pas dans l'énumération limitative de l'article 337 du Code pénal définissant l'abus de confiance.
Dès lors, le syllogisme de la Cour de révision est implacable :
- Ce qui a été uniquement, certainement et nécessairement jugé par la juridiction pénale, c'est que le fait reproché à C. « manquait de son élément légal » au regard du texte d'incrimination de l'abus de confiance, en raison de la nature immobilière du bien.
- Le juge répressif n'a donc rien décidé, ni certainement ni nécessairement, quant à la régularité civile du mandat, quant à sa révocation ou quant à la validité des ventes du 10 mai 1974.
- En conséquence, cette absence d'élément légal du délit ne pouvait en aucun cas interdire au juge civil d'exercer son office propre, consistant à « apprécier les conditions dans lesquelles, au regard des pouvoirs du mandataire, les immeubles litigieux avaient été vendus ». Loin d'avoir violé les articles 3 et 11 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel en a fait une exacte application.
2. L'irrecevabilité du moyen nouveau tiré de la prescription de l'action en nullité (Deuxième moyen)
Sur le deuxième moyen, la réponse de la Cour de révision est brève et purement procédurale, relevant de la technique de cassation/révision. Les demandeurs invoquaient la prescription de l'action en nullité prévue par l'article 1152 du Code civil (prescription quinquennale des actions en nullité ou en rescision des conventions).
La Cour de révision pose deux règles cumulatives pour déclarer le moyen irrecevable :
- D'une part, la prescription édictée par l'article 1152 du Code civil « n'est pas d'ordre public ». Le juge ne peut donc la relever d'office et il appartient à la partie qui entend s'en prévaloir de l'invoquer devant les juridictions du fond.
- D'autre part, n'ayant pas été soulevé devant les juges du fond (ni en première instance, ni devant la Cour d'appel), ce moyen est nouveau. Or, pour apprécier si la prescription est acquise, il faudrait rechercher la date exacte du point de départ du délai (découverte de l'erreur, du dol, ou cessation du mandat) et d'éventuelles causes d'interruption ou de suspension. Le moyen est donc « mélangé de fait et de droit », ce qui interdit radicalement de le proposer pour la première fois devant la Cour de révision.
3. Le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation de la révocation et du refus de ratification (Troisième moyen)
Le troisième moyen tentait de déplacer le débat sur le terrain de l'interprétation des actes juridiques et de la volonté des parties, au visa des articles 1185 et 1837 du Code civil. Les demandeurs soutenaient que l'acte notarié de révocation du 17 mai 1974, en visant la nullité des actes faits « à l'avenir », validait a contrario et tacitement toutes les ventes passées antérieurement, y compris celles du 10 mai 1974.
La Cour de révision rejette le moyen en se retranchant derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, tout en vérifiant l'absence de dénaturation et l'existence d'une réponse aux conclusions. Elle valide le raisonnement en deux temps adopté par les juges du fond :
- Quant à la date d'effet de la révocation : La révocation du mandat ne datait pas de l'acte notarié du 17 mai 1974, mais bien des télégrammes des 5 et 9 avril 1974 par lesquels le gérant G. avait notifié à C. la volonté manifeste de la S.C.I. de ne plus donner suite à la procuration du 1er mars 1974. L'acte notarié du 17 mai n'avait eu qu'une valeur déclarative ou confirmative de cette volonté préexistante.
- Quant à l'absence de ratification tacite : La ratification est un acte unilatéral qui suppose une volonté non équivoque de confirmer un acte nul. Les juges du fond ont souverainement estimé
Chose jugée Autorité du pénal - Abus de confiance - Vente immobilière - Action en nullité de la vente L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n'est attachée qu'à ce qui a été certainement et nécessairement décidé par le juge répressif. Spécialement le non-lieu sur une plainte en abus de confiance contre un prétendu mandataire, intervenu au motif que les immeubles ne figurent pas au nombre des biens dont le détournement constitue ce délit, ne rend pas irrecevable l'acte en nullité de la vente d'un immeuble consentie par ce mandataire. La Cour de Révision, Vu : 1° L'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 1er décembre 1981 ; 2° Le pourvoi en révision formé le 12 mars 1982 par Maître Boeri, avocat-défenseur, au nom des sieur et dame C. et de la Société Laury ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que A. B., épouse C. et la Société Laury ont été assignés par la S.C.I. Sardanapale en annulation des ventes d'immeubles consenties le 10 mai 1974 par C. à son épouse et à la Société Laury, le mandat de vente qui lui avait été confié étant alors révoqué ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation des articles 3 et 11 du Code de procédure pénale, rejeté le moyen par lequel les défendeurs soulevaient l'irrecevabilité de la demande en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée, selon eux, à l'arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel du 16 mai 1977 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre C. du chef d'abus de confiance, sur la plainte avec constitution de partie civile de la Société Sardanapale ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à l'exclusion de tous autres motifs contenus dans l'ordonnance du juge d'instruction qui a été confirmée, l'arrêt précité de la Chambre du conseil s'est fondé uniquement pour prononcer non lieu sur le motif pris de ce que les immeubles ne figurent pas au nombre des biens limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal dont le détournement est susceptible de constituer le délit d'abus de confiance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n'est attachée qu'à ce qui a été certainement et nécessairement décidé par le juge répressif et qu'en conséquence, la circonstance qu'en l'espèce, le délit reproché à C. manquait de son élément légal ne pouvait interdire au juge civil d'apprécier les conditions dans lesquelles, au regard des pouvoirs du mandataire, les immeubles litigieux avaient été vendus, la Cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait, au contraire, l'exacte application ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le moyen pris de la prescription prétendue de l'action en nullité en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, prescription qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé devant les juges du fond et que, mélangé de fait et de droit, il ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Révision ; Déclare le moyen irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, en violation des articles 1185 et 1837 du Code civil, décidé que les ventes consenties le 10 mai 1974 par C. à son épouse et à la société Laury n'avaient pas été ratifiées par la société Sardanapale alors que, selon le moyen, cette ratification découlait, au moins tacitement, des termes de l'acte notarié du 17 mai suivant, lequel, révoquant le mandat confié à C. le 1er mars 1974, précisait que seuls seraient « considérés comme nuls et de nul effet les actes qu'il ferait à l'avenir » ; Mais attendu qu'en confirmant sur ce point les motifs du jugement, lequel avait énoncé que par ses télégrammes des 5 et 9 avril 1974, G., alors gérant de la S.C.I. Sardanapale, avait fait connaître à C. la volonté manifeste de ladite société de ne plus donner suite à la procuration qui lui avait été consentie et que l'acte de révocation du mandat intervenu le 17 mai 1974 n'avait fait que confirmer cette volonté sans que l'on puisse déduire que la ratification de certaines des ventes passées antérieurement avec des acquéreurs considérés par la société comme ayant été de bonne foi, impliquait nécessairement celle des deux ventes litigieuses, les juges du fond qui, hors de toute dénaturation, ont répondu aux conclusions des défendeurs, n'ont qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier les faits et circonstances de la cause ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis, en violation des dispositions de l'article 989 alinéa 2 du Code civil, que le mandat conféré à C. avait été valablement révoqué par la seule volonté de la S.C.I. Sardanapale alors que s'agissant d'un mandat d'intérêt commun présentant pour le mandataire comme pour le mandant l'intérêt de l'essor de l'entreprise, ce mandat ne pouvait être résilié que par la commune volonté des parties ; Mais attendu qu'en énonçant que même à admettre par hypothèse que C. ait, comme il le soutient, été investi depuis 1972 d'un mandat d'intérêt commun, il n'en demeure pas moins qu'un tel mandat ne lui donnait pas pouvoir de vendre les logements et locaux annexes de l'immeuble Sardanapale, puisqu'à la date du 1er mars 1974, une procuration notariée a dû être établie à cet effet et, qu'en conséquence, ce mandat qui ne comportait aucune clause d'irrévocabilité avait pu être résilié comme il l'a été, la Cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier les limites des pouvoirs conférés au mandataire ; Qu'il suit de là que le moyen doit être rejeté ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné les époux C. et la société Laury in solidum à réparer le préjudice subi par la S.C.I. Sardanapale, sans avoir, en violation de l'article 1229 du Code civil, précisé les fautes commises par les susnommés ni le préjudice subi ; Mais attendu que le jugement, dont les motifs ont été expressément adoptés par l'arrêt, énonce que C., en usant d'un mandat qu'il savait révoqué pour passer, au profit de son épouse et de la société Laury dont celle-ci était la gérante, deux ventes à des prix des plus avantageux au regard des éléments de la cause afférente au marché immobilier, avait commis une faute intentionnelle ; que dame B.-C., tant à titre personnel qu'es-qualités, avait concouru à la commission de cette faute par son intervention intéressée dans ces opérations ; que la société Sardanapale a été, depuis le 10 mai 1974, privée de l'usage des biens immobiliers ayant fait l'objet des ventes litigieuses et qu'elle est fondée à réclamer une indemnité correspondant à l'occupation des locaux depuis six ans ; qu'enfin, il y a lieu de prendre en considération les frais de procédure irrépétibles qu'elle a dû engager pour aboutir à la réparation de son préjudice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, MM. Combaldieu, prem. prés. ; J. Pucheus, rapp. ; J.P. Gilbert, proc. gén. ; MMe Boeri, Champsaur, Lorenzi et Bore, av.