Cour de Révision de Monaco, 01 février 1983, n° 25931
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 février 1983, n° 25931 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des faits ayant donné naissance au litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco demeure nécessairement circonscrit aux seules énonciations contenues dans l'arrêt commenté, lequel a été rendu sur le strict terrain de la recevabilité procédurale du recours. La décision ne relate pas dans le détail la genèse matérielle du différend opposant les parties (non précisé dans la décision). Tout au plus le texte de l'arrêt permet-il d'identifier la nature pénale de l'affaire ainsi que les qualifications juridiques ayant motivé l'ouverture d'une information judiciaire.
Il ressort en effet des visas et motifs de la décision qu'une procédure pénale a été engagée et suivie contre un dénommé « le sieur L. », lequel avait la qualité d'inculpé dans le cadre de cette instruction. Les poursuites pénales dirigées à l'encontre de ce dernier reposaient sur une double qualification pénale. D'une part, l'inculpé était poursuivi du chef d'abus de confiance. D'autre part, la procédure visait une infraction à la loi n° 739 du 16 mars 1963. L'arrêt ne fournit aucune indication quant aux circonstances exactes de temps, de lieu ou d'action entourant la commission supposée de cet abus de confiance ou de la violation des dispositions de ladite loi n° 739 du 16 mars 1963 (non précisé dans la décision).
Dans le cadre de cette information judiciaire, une personne physique, désignée dans le corps de l'arrêt comme « le sieur L. F. », s'est constituée partie civile. Bien que l'intitulé de la décision fasse mention de l'entité « Loews Hôtel Monte-Carlo » en tant que partie adverse (« L. c/ Loews Hôtel Monte-Carlo »), le corps même de la décision de la Cour de révision ne précise pas le lien juridique ou factuel exact unissant l'inculpé (le sieur L.), la partie civile (le sieur L. F.) et l'établissement hôtelier mentionné dans le titre (non précisé dans la décision).
L'instruction préparatoire menée par le magistrat instructeur n'a toutefois pas abouti au renvoi de l'inculpé devant une juridiction de jugement. Estimant manifestement que les charges réunies à l'encontre du sieur L. n'étaient pas suffisantes ou que les faits ne constituaient pas les infractions visées, le juge d'instruction a clôturé son information par une ordonnance de non-lieu rendue le 2 juin 1982. C'est cette décision de clôture favorable à l'inculpé qui a cristallisé le contentieux procédural ultérieur, la partie civile refusant d'accepter l'extinction des poursuites pénales à ce stade de la procédure.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du prononcé de l'ordonnance de non-lieu par le juge d'instruction le 2 juin 1982, la partie civile, le sieur L. F., a exercé les voies de recours ouvertes par le droit procédural monégasque afin de contester cette décision d'arrêt des poursuites. L'affaire a ainsi été portée devant la juridiction d'instruction du second degré, à savoir la Chambre du conseil de la Cour d'appel.
Par un arrêt rendu en date du 26 octobre 1982, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a statué sur ce recours. Loin d'infirmer l'appréciation portée par le premier juge, la juridiction du second degré a intégralement confirmé l'ordonnance de non-lieu qui avait été rendue le 2 juin 1982 au bénéfice de l'inculpé L., poursuivi des chefs d'abus de confiance et d'infraction à la loi n° 739 du 16 mars 1963. Les motifs de fond ou de forme retenus par la Chambre du conseil de la Cour d'appel pour justifier cette confirmation ne sont pas reproduits dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision).
Entendant poursuivre sa contestation au-delà du double degré de juridiction, le sieur L. F., agissant toujours en sa qualité de partie civile, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif de non-lieu du 26 octobre 1982. Conformément aux règles régissant la représentation et l'introduction des instances devant la haute juridiction monégasque, une requête en révision a été formellement déposée au Greffe Général le 16 novembre 1982. Ce dépôt a été effectué par le ministère de maître Marquilly, avocat-défenseur, agissant au nom du demandeur au pourvoi (désigné dans ce passage de l'arrêt comme « le sieur L. », par référence au sieur L. F., partie civile). La nature exacte des moyens de cassation ou de révision développés au sein de cette requête contre l'arrêt de la Chambre du conseil n'est pas exposée dans la décision commentée (non précisé dans la décision), pas plus que ne le sont les éventuelles prétentions en défense (maître Sbarrato étant mentionné comme avocat-défenseur à la fin de l'arrêt, sans que ses conclusions éventuelles ne soient détaillées).
Saisie de ce recours, la Cour de révision, placée sous la présidence de M. R. Combaldieu, président, assisté de M. J. Marion, vice-président, a été amenée à examiner le dossier selon une procédure spécifique. En effet, comme le relève expressément le premier paragraphe de la décision, la haute juridiction a statué « hors session et uniquement sur pièces, en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale ». Avant même de pouvoir aborder le bien-fondé des critiques juridiques potentiellement formulées par la partie civile à l'encontre de l'arrêt de non-lieu du 26 octobre 1982, la Cour de révision a dû vérifier d'office ou sur examen des pièces la régularité formelle de sa saisine et le respect des conditions impératives encadrant l'introduction du pourvoi en matière pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen préalable de la régularité de la procédure suivie par le demandeur au pourvoi a immédiatement confronté la Cour de révision à une difficulté majeure tenant à l'accomplissement des formalités substantielles de notification des actes de procédure. Plus précisément, le problème de droit soulevé devant la haute juridiction monégasque portait sur les conséquences juridiques attachées au défaut de signification préalable d'une requête en révision déposée par une partie civile contre un arrêt de non-lieu de la Chambre du conseil de la Cour d'appel.
En termes strictement procéduraux, la question posée à la Cour de révision pouvait se formuler de la manière suivante : la requête en révision déposée au Greffe Général par l'avocat-défenseur de la partie civile est-elle recevable, ou le demandeur encourt-il la déchéance de son pourvoi, lorsque ladite requête n'a fait l'objet d'aucune signification préalable tant au Ministère Public qu'à l'inculpé, et que l'original de l'acte déposé ne comporte aucune mention attestant de l'accomplissement de cette formalité exigée par l'article 478 du Code de procédure pénale ?
Il s'agissait donc pour la Cour de révision de déterminer la portée exacte des exigences formelles édictées par l'article 478 du Code de procédure pénale monégasque. La juridiction devait apprécier si la formalité de la signification aux autres parties à l'instance pénale (en l'occurrence le parquet et la personne mise en cause bénéficiant du non-lieu) ainsi que la preuve intrinsèque de cette signification sur l'original même de la requête constituent des conditions substantielles prescrites à peine d'irrecevabilité ou de déchéance automatique du recours en révision, interdisant tout examen au fond des moyens soulevés par la partie civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique procédurale, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande concision, caractérisé par la rigueur du syllogisme judiciaire appliqué aux règles du droit processuel pénal. Statuant hors session et sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour procède à une double constatation matérielle tirée de l'examen du dossier et de l'acte même de saisine, avant d'en tirer la sanction légale prévue par les textes.
En premier lieu, la Cour de révision relève une carence factuelle absolue concernant l'information des autres parties au procès pénal. L'attendu unique de l'arrêt constate ainsi de manière liminaire « que ni le Ministère Public, ni l'inculpé L. n'ont reçu de signification de la requête en révision déposée au Greffe Général, le 16 novembre 1982 par maître Marquilly, avocat-défenseur, au nom du sieur L. ». Par cette première branche de sa motivation, la haute juridiction met en évidence l'inexécution matérielle de l'obligation de faire délivrer l'acte de recours à l'ensemble des contradicteurs légitimes de la partie civile. Dans le cadre d'un pourvoi dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu, la Cour identifie expressément deux destinataires obligatoires de cette signification : d'une part, le Ministère Public, garant de l'action publique, et d'autre part, l'inculpé (le sieur L.), directement intéressé au maintien de la décision de non-lieu rendue en sa faveur.
En second lieu, la Cour de révision double ce constat d'une vérification formelle portant sur l'instrumentum même de la saisine, à savoir la pièce déposée au greffe. L'arrêt ajoute en effet « qu'en outre, l'original de cette requête ne comporte aucune mention attestant de l'accomplissement de la formalité, prescrite à peine de déchéance, par l'article 478 du Code de procédure pénale ». Ce faisant, la motivation de la Cour souligne que le vice affectant la procédure est double, ou à tout le moins qu'il se manifeste tant sur le plan substantiel (l'absence effective de réception d'une signification par le Ministère Public et l'inculpé) que sur le plan probatoire et formel (l'absence de toute mention sur l'original de la requête certifiant que la diligence a bien été accomplie).
Le fondement textuel de cette exigence est explicitement visé par la Cour : il s'agit de l'article 478 du Code de procédure pénale. La haute juridiction rappelle que la formalité de signification préalable et sa mention sur l'original de la requête sont prescrites par ce texte « à peine de déchéance ». Le sommaire de la décision synthétise cette règle en énonçant le principe selon lequel « est irrecevable la requête en révision déposée au Greffe Général sans avoir été préalablement signifié à toutes les parties ». En constatant que les prescriptions impératives de l'article 478 du Code de procédure pénale ont été intégralement omises lors du dépôt de la requête le 16 novembre 1982, la Cour de révision n'a d'autre choix que d'appliquer mécaniquement la sanction légale attachée à cette inobservation.
C. Le dispositif
En conséquence directe de ce constat de carence procédurale et par application stricte des dispositions de l'article 478 du Code de procédure pénale, la Cour de révision prononce la sanction idoine dans un dispositif lapidaire :
« PAR CES MOTIFS, Déclare le sieur L. F. déchu de son pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 1er février 1983 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit avec une netteté particulière dans la construction rigoureuse du droit processuel pénal monégasque. Bien que le texte même de la décision ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels nationaux ni aucune référence à des instruments conventionnels européens (non précisé dans la décision), la solution retenue révèle les traits fondamentaux qui gouvernent l'accès au juge de cassation en matière pénale dans l'ordre juridique de la Principauté, fondé sur l'application stricte des articles 478 et 489 du Code de procédure pénale.
Tout d'abord, cette décision illustre le caractère éminemment formaliste de la procédure de révision pénale. En droit monégasque, tel qu'il se dégage de la lecture de l'arrêt commenté, le pourvoi en révision — qui correspond fonctionnellement au pourvoi en cassation — est une voie de recours extraordinaire dont la recevabilité est subordonnée à l'accomplissement d'un enchaînement précis d'actes processuels. L'article 478 du Code de procédure pénale, placé au cœur du raisonnement de la Cour, impose une chronologie impérative résumée avec force par le sommaire de l'arrêt : la requête en révision doit être « préalablement » signifiée à toutes les parties avant d'être déposée au Greffe Général, ou à tout le moins, l'original déposé au Greffe Général doit déjà comporter la mention attestant que cette signification a été accomplie.
L'analyse des termes employés par la Cour de révision permet de saisir l'importance théorique de cette exigence au regard des principes directeurs du procès pénal, et au premier chef du principe du contradictoire. En exigeant que la requête en révision soit signifiée tant au Ministère Public qu'à l'inculpé, l'article 478 du Code de procédure pénale garantit que les parties adverses sont immédiatement et officiellement informées, non seulement de l'existence d'un pourvoi, mais également de l'argumentation juridique (les moyens de révision) développée au soutien de ce recours par le biais de la requête. Cette exigence revêt une acuité singulière lorsque, comme en l'espèce, le pourvoi est formé par la seule partie civile contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel confirmant une ordonnance de non-lieu.
En effet, dans une telle configuration procédurale, l'inculpé (le sieur L.) a bénéficié de deux décisions juridictionnelles successives (celle du juge d'instruction le 2 juin 1982, puis celle de la Chambre du conseil le 26 octobre 1982) écartant les poursuites des chefs d'abus de confiance et d'infraction à la loi n° 739 du 16 mars 1963. Le Ministère Public, quant à lui, ne s'est manifestement pas pourvu contre cet arrêt de non-lieu (non précisé dans la décision, qui ne mentionne que le pourvoi de la partie civile). Dès lors, l'initiative de la partie civile visant à remettre en cause ce non-lieu devant la Cour de révision menace directement la situation juridique acquise par l'inculpé et intéresse l'exercice de l'action publique dévolue au parquet. Il est donc structurellement indispensable que l'inculpé et le Ministère Public reçoivent signification de la requête en révision afin d'être mis en mesure d'organiser leur défense et de présenter leurs éventuelles observations ou mémoires devant la haute juridiction.
C'est d'ailleurs la nature même de la procédure suivie devant la Cour de révision, telle que visée par l'arrêt, qui justifie cette intransigeance formelle. La décision précise en effet que la Cour statue « hors session et uniquement sur pièces, en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale ». L'absence d'audience publique et de débats oraux (« hors session ») ainsi que le caractère exclusivement écrit de l'examen du recours (« uniquement sur pièces ») confèrent aux écrits échangés par les parties — et en tout premier lieu à la requête initiale et à sa signification — une valeur cardinale. Puisqu'il n'y a pas de débat oral pour suppléer d'éventuelles lacunes dans la communication des griefs, le respect du contradictoire repose intégralement sur la signification préalable de la requête en révision. Sans cette signification, la procédure sur pièces prévue par l'article 489 du Code de procédure pénale se déroulerait à l'insu de l'inculpé et du Ministère Public, rompant l'équilibre procédural entre les parties.
Par ailleurs, l'arrêt du 1er février 1983 présente un intérêt terminologique et conceptuel notable quant à la nature de la sanction prononcée. Alors que l'indexation et le sommaire de la décision emploient les termes d'« irrecevabilité du pourvoi » et déclarent qu'« est irrecevable la requête en révision », le motif de l'arrêt et son dispositif usent scrupuleusement du terme légal de « déchéance » (« prescrite à peine de déchéance, par l'article 478 du Code de procédure pénale » ; « Déclare le sieur L. F. déchu de son pourvoi »). Cette dualité de vocabulaire éclaire la mécanique du pourvoi en révision : le droit de se pourvoir a pu être initialement exercé, mais le défaut d'accomplissement, dans les formes et délais requis, des actes subséquents obligatoires (la signification de la requête et la mention de cette formalité sur l'original déposé au Greffe Général) entraîne l'extinction rétroactive de ce droit d'agir, c'est-à-dire la déchéance du pourvoi, ce qui aboutit en définitive au même résultat pratique qu'une irrecevabilité : le rejet du recours sans examen au fond.
Enfin, la formulation de l'arrêt met en lumière le caractère auto-suffisant que doit présenter l'acte déposé au Greffe Général. La Cour relève en effet « qu'en outre, l'original de cette requête ne comporte aucune mention attestant de l'accomplissement de la formalité ». Ce motif indique que la Cour de révision, statuant sur pièces, contrôle la régularité de la procédure à la seule lecture de l'original de la requête figurant au dossier du Greffe Général. La preuve de l'accomplissement de la formalité substantielle fait corps avec l'acte lui-même : l'absence de mention sur l'original suffit à établir l'irrégularité et à faire encourir la déchéance édictée par l'article 478 du Code de procédure pénale.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les praticiens du droit exerçant en Principauté de Monaco, et tout particulièrement pour les avocats-défenseurs chargés de représenter les parties devant la Cour de révision, l'arrêt du 1er février 1983 constitue un rappel sévère des obligations professionnelles et procédurales qui encadrent la formalisation d'un pourvoi en matière pénale. Les enseignements pratiques qui découlent directement du texte de cette décision peuvent être déclinés autour de plusieurs axes opérationnels majeurs.
En premier lieu, l'arrêt impose une vigilance absolue quant à la chronologie des diligences à accomplir lors de l'introduction d'un recours en révision. Le dépôt de la requête en révision au Greffe Général — acte qui a été accompli en l'espèce le 16 novembre 1982 par l'avocat-défenseur de la partie civile — ne saurait constituer la première ou l'unique démarche du conseil du demandeur. Comme l'énonce sans ambiguïté le sommaire de la décision commentée, la requête doit avoir été « préalablement » signifiée avant son dépôt au Greffe Général. L'avocat-défenseur doit donc impérativement anticiper les délais nécessaires à la rédaction de la requête et à son acheminement par voie de signification afin que cette formalité soit entièrement consommée au moment où l'acte est remis au Greffe Général. Tout dépôt prématuré d'une requête non encore signifiée expose irrémédiablement le demandeur à la sanction de la déchéance.
En deuxième lieu, la décision définit avec précision le périmètre des destinataires de cette signification obligatoire lorsque le pourvoi émane de la partie civile dans le cadre d'une information judiciaire clôturée par un non-lieu. Le praticien ne peut se contenter d'une signification partielle : l'acte doit être signifié « à toutes les parties ». Concrètement, à la lumière de l'attendu de la Cour, l'avocat-défenseur de la partie civile doit diriger ses significations vers deux entités distinctes :
- Le Ministère Public, partie jointe ou principale nécessaire au procès pénal ;
- L'inculpé (en l'espèce le sieur L.), bénéficiaire de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction confirmée par l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel. L'omission de l'un ou l'autre de ces destinataires (et a fortiori des deux, comme ce fut le cas dans l'affaire jugée le 1er février 1983) vicie radicalement la procédure au regard des exigences de l'article 47
Cour de révision Pourvoi - Requête en révision - Signification - Pourvoi formé par la partie civile - Absence de signification - Irrecevabilité du pourvoi Est irrecevable la requête en révision déposée au Greffe Général sans avoir été préalablement signifié à toutes les parties. La Cour de Révision, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale sur le pourvoi formé par le sieur L. F., partie civile, contre l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 26 octobre 1982, qui a confirmé l'ordonnance de non lieu du Juge d'Instruction du 2 juin 1982, dans la procédure suivie contre le sieur L., du chef d'abus de confiance et d'infraction à la loi n° 739 du 16 mars 1963 ; Attendu que ni le Ministère Public, ni l'inculpé L. n'ont reçu de signification de la requête en révision déposée au Greffe Général, le 16 novembre 1982 par maître Marquilly, avocat-défenseur, au nom du sieur L. ; qu'en outre, l'original de cette requête ne comporte aucune mention attestant de l'accomplissement de la formalité, prescrite à peine de déchéance, par l'article 478 du Code de procédure pénale PAR CES MOTIFS, Déclare le sieur L. F. déchu de son pourvoi ; MM. R. Combaldieu, prés. ; J. Marion, vice-prés., MMe Marquilly et Sbarrato, av. déf.