Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 1983, n° 25953
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 1983, n° 25953 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1983/09-12-25953))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions rendues par les juridictions suprêmes de l'ordre judiciaire révèle fréquemment un paradoxe inhérent à la technique de cassation ou de révision : plus une décision revêt une importance cardinale sur le terrain du droit processuel et des conditions d'accès au juge du droit, plus l'exposé des faits substantiels ayant donné naissance au litige initial tend à s'effacer derrière la rigueur du filtre procédural. L'arrêt rendu le 12 septembre 1983 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une particulière netteté ce phénomène de neutralisation de la matière factuelle par l'obstacle dirimant de l'irrecevabilité.
Dans cette espèce, l'origine matérielle et substantielle du différend demeure intégralement voilée par le laconisme inhérent aux arrêts d'irrecevabilité rendus sur le fondement du défaut d'accomplissement des formalités substantielles du recours. La nature exacte des faits ayant engendré le contentieux initial est ainsi (non précisé dans la décision). Tout au plus la lecture des mentions liminaires de l'arrêt permet-elle d'identifier avec certitude la qualité des protagonistes qui s'affrontaient devant les juridictions monégasques.
D'une part, figure en qualité de demandeur au pourvoi une personne physique, désignée dans le corps de la décision sous l'appellation de « sieur B. H. » (ou « H. B. » dans l'intitulé de l'arrêt, et simplement « B. » dans le visa de l'acte de pourvoi). D'autre part, lui est opposé, en qualité de défendeur à l'instance, l'État de Monaco lui-même, agissant par l'organe de son représentant légal conformément à l'ordonnancement institutionnel de la Principauté, à savoir « Son Excellence le Ministre d'État ».
La présence de l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, au sein d'une instance judiciaire soumise en dernier ressort à la Cour de révision — juridiction placée au sommet de la hiérarchie judiciaire civile, commerciale, administrative (hors recours pour excès de pouvoir relevant du Tribunal Suprême) et pénale de la Principauté — témoigne de l'existence d'un litige impliquant la puissance publique ou le domaine étatique devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Néanmoins, l'objet précis de cette confrontation entre le sieur B. H. et l'administration monégasque — qu'il s'agisse d'une action en responsabilité, d'un contentieux patrimonial, d'un litige contractuel ou de toute autre matière relevant de la compétence judiciaire en vertu des règles de répartition des compétences propres au droit monégasque — reste (non précisé dans la décision). La juridiction suprême, saisie d'un vice radical affectant la régularité même de sa saisine, n'avait ni l'office ni le pouvoir d'aborder, fût-ce à titre liminaire ou purement descriptif, la trame factuelle d'un dossier dont l'examen au fond lui était juridiquement interdit par le jeu implacable des déchéances procédurales.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la genèse factuelle du litige échappe à l'analyse en raison du silence du texte, le cheminement procédural de l'affaire dans sa phase terminale est, quant à lui, restitué avec la précision chronologique et technique qu'exige le contrôle de la recevabilité des voies de recours extraordinaires.
Le parcours judiciaire en première instance, notamment la juridiction initialement saisie, la date du jugement de premier ressort ainsi que le sens de celui-ci, demeure (non précisé dans la décision). En revanche, l'arrêt attaqué est clairement identifié par la haute juridiction : le litige opposant le sieur B. H. à l'État de Monaco a donné lieu à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco en date du 19 avril 1983. La teneur exacte du dispositif de cet arrêt d'appel, de même que les motifs retenus par les juges du second degré pour trancher le différend, ne sont pas reproduits dans la décision commentée (non précisé dans la décision). Toutefois, la circonstance que le sieur B. H. ait pris l'initiative de frapper cette décision d'un recours devant la Cour de révision indique nécessairement que l'arrêt du 19 avril 1983 lui faisait grief, en rejetant tout ou partie de ses prétentions face à l'État de Monaco.
Insatisfait de la solution retenue par la Cour d'appel, le sieur B. H. a entendu exercer la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision. Pour ce faire, il a accompli le premier acte procédural requis par la loi monégasque en formant une déclaration de pourvoi le 3 juin 1983. L'intervalle séparant le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel (19 avril 1983) et la déclaration de pourvoi (3 juin 1983) témoigne de la volonté du plaideur de saisir la juridiction suprême pour obtenir l'annulation de la décision d'appel. La date éventuelle de la signification de l'arrêt du 19 avril 1983, qui constitue traditionnellement le point de départ du délai pour former la déclaration de pourvoi, est (non précisé dans la décision), la Cour de révision ne soulevant d'ailleurs aucune difficulté quant à la régularité ou à la tardiveté de cette déclaration initiale du 3 juin 1983.
C'est précisément dans la phase consécutive à cette déclaration de pourvoi que le parcours procédural du demandeur s'est heurté à un écueil fatal. En effet, dans l'architecture du pourvoi en révision en matière civile régie par le Code de procédure civile monégasque, la déclaration de pourvoi ne constitue que l'acte initial de saisine ; elle doit impérativement être complétée et soutenue par le dépôt d'un acte intellectuel fondamental : la requête contenant les moyens de révision, prévue par l'article 445, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Or, ainsi que le relève souverainement la Cour de révision, le sieur B. H., après avoir régularisé sa déclaration de pourvoi le 3 juin 1983, s'est abstenu de produire dans le délai légalement prescrit ladite requête développant ses moyens de droit contre l'arrêt du 19 avril 1983. Du fait de cette carence procédurale, les prétentions substantielles du demandeur, tout comme les griefs et moyens de révision qu'il envisageait d'articuler à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel, n'ont jamais acquis d'existence juridique aux yeux de la Cour de révision et demeurent, par conséquent, (non précisé dans la décision). De manière symétrique, la position, les arguments ou l'éventuelle contre-requête de l'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, sont (non précisé dans la décision), l'instance ayant trouvé son dénouement sur le terrain purement objectif et préalable de la recevabilité du recours.
Placée devant cette omission d'une formalité substantielle, la Cour de révision a mis en œuvre la procédure spécifique d'examen des pourvois prévue par les articles 458 et 459-4° du Code de procédure civile, en statuant « hors session et uniquement sur pièces ». C'est dans cette formation et selon cette modalité procédurale particulière, réunissant MM. R. Combaldieu, premier président, J. Marion, vice-président, et J. Pucheus, conseiller rapporteur, que la haute juridiction a rendu son arrêt le 12 septembre 1983, soit un peu plus de trois mois après la déclaration de pourvoi demeurée orpheline de toute requête ampliative dans les délais légaux.
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## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La problématique juridique soumise à l'appréciation de la Cour de révision dans l'arrêt du 12 septembre 1983 se situe au cœur de la théorie générale des voies de recours extraordinaires et du formalisme processuel qui gouverne l'accès au juge de cassation ou de révision. Elle met directement en jeu l'articulation entre l'acte initial de saisine de la juridiction suprême (la déclaration de pourvoi) et l'acte d'instruction fondamental qui délimite l'étendue et l'objet du contrôle de légalité (la requête contenant les moyens de révision), ainsi que la sanction attachée à l'inobservation des délais impératifs qui rythment cette séquence procédurale.
Plus précisément, la question de droit qui se posait à la haute juridiction monégasque peut être formulée dans les termes suivants : **Quelle est la sanction procédurale applicable au pourvoi en révision régulièrement formé par voie de déclaration lorsque le demandeur s'abstient de produire, dans le délai légalement prescrit à cet effet, la requête contenant ses moyens de révision exigée par l'article 445, alinéa 2, du Code de procédure civile, et selon quelles modalités procédurales la Cour de révision doit-elle prononcer cette sanction ?**
Cette question centrale appelle une double interrogation sous-jacente au regard des textes visés par la décision :
1. D'une part, sur le plan de la recevabilité de l'action en révision (articles 445, alinéa 2, et 446 du Code de procédure civile), le défaut de production dans le délai prescrit de la requête contenant les moyens constitue-t-il une simple irrégularité susceptible de régularisation ultérieure, une cause de radiation du rôle, ou frappe-t-il le pourvoi lui-même d'une irrecevabilité radicale et définitive ?
2. D'autre part, sur le plan de l'organisation des travaux de la juridiction suprême (articles 458 et 459-4° du Code de procédure civile), la constatation d'une telle carence procédurale autorise-t-elle la Cour de révision à trancher le sort du pourvoi en dehors de ses sessions ordinaires d'audience publique, par une décision rendue uniquement sur pièces ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une rigueur syllogistique absolue, caractéristique du style rédaktionnel concis et impératif des juridictions suprêmes de tradition civiliste francophone. Bien que d'une grande brièveté, la motivation de l'arrêt du 12 septembre 1983 n'en est pas moins d'une densité juridique remarquable, chaque visa et chaque membre de phrase renvoyant à un mécanisme précis du Code de procédure civile monégasque.
L'architecture du raisonnement de la Cour s'articule autour de trois séquences logiques indissociables : l'établissement du cadre procédural de la délibération (1), le constat souverain de la défaillance du demandeur au regard des exigences légales (2), et la déduction mécanique de la sanction édictée par les textes (3).
#### 1. L'établissement du cadre procédural : le jugement hors session et sur pièces
Dès l'entame de sa décision, avant même le prononcé des visas relatifs aux actes de la procédure, la Cour de révision prend soin de qualifier et de justifier les modalités particulières selon lesquelles elle statue. Elle précise en effet qu'elle agit en « Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des articles 458 et 459-4° du Code de procédure civile ».
Cette mention liminaire est essentielle à la compréhension du fonctionnement de la juridiction suprême monégasque. Contrairement aux juridictions du fond qui siègent de manière permanente tout au long de l'année judiciaire, la Cour de révision, de par sa composition spécifique et la nature de son office, connaît une organisation scindant ses travaux entre des sessions d'audiences solennelles et une procédure de traitement des affaires hors session. En visant expressément les articles 458 et 459-4° du Code de procédure civile, la Cour fonde sa compétence pour statuer selon une procédure écrite et non publique (« uniquement sur pièces ») et en dehors des périodes de session (« hors session »). L'économie de ces dispositions procède d'un impératif de bonne administration de la justice et de célérité procédurale : lorsqu'un pourvoi apparaît manifestement affecté d'un vice de procédure dirimant ou se prête à un règlement sur pièces dans les cas limitativement énumérés par les articles 458 et 459-4°, il n'est nul besoin d'attendre la tenue d'une session solennelle pour purger le rôle de la juridiction.
#### 2. La prémisse factuelle et légale : le visa de la déclaration et le constat de l'absence de requête dans le délai
Le socle du syllogisme judiciaire repose ensuite sur le rapprochement entre l'acte initial accompli par le plaideur et l'inaction qui a suivi. La Cour vise tout d'abord : « 1° la déclaration de pourvoi en date du 3 juin 1983 faite par B. ». Ce visa atteste que la Cour a bien été formellement saisie d'un recours dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 19 avril 1983. La déclaration de pourvoi est l'acte par lequel le justiciable manifeste son intention de se pourvoir en révision ; elle ouvre l'instance devant la haute juridiction.
Mais la Cour enchaîne immédiatement par un attendu unique, qui condense à la fois la règle de droit applicable et le constat de fait de sa violation : « Attendu qu'à l'appui de son pourvoi le demandeur n'a pas produit dans le délai prescrit la requête contenant ses moyens de révision prévue par l'article 445 alinéa 2 du Code de procédure civile ».
L'analyse de cet attendu révèle la structure duale du pourvoi en révision en droit monégasque. La déclaration de pourvoi, à elle seule, est un acte nu ; elle ne saisit pas la Cour des griefs formulés contre la décision attaquée. Or, le pourvoi en révision étant une voie de recours extraordinaire visant à censurer la non-conformité de l'arrêt attaqué aux règles de droit, la Cour de révision ne peut exercer son office de juge du droit que si le demandeur lui soumet des « moyens de révision », c'est-à-dire l'articulation précise des critiques juridiques dirigées contre la décision des juges du fond. C'est l'objet exclusif de la requête prévue par l'article 445, alinéa 2, du Code de procédure civile.
La Cour relève que cette requête doit être produite « à l'appui de son pourvoi » et, surtout, « dans le délai prescrit ». Le texte de l'arrêt ne mentionne pas la durée numérique exacte de ce délai (non précisé dans la décision), se bornant à renvoyer aux prescriptions de l'article 445, alinéa 2, du Code de procédure civile. Ce qui importe au raisonnement de la Cour, c'est le constat objectif, matériel et chronologique qu'entre la date de la déclaration de pourvoi (le 3 juin 1983) et l'expiration du délai impératif fixé par la loi, le sieur B. H. s'est abstenu de déposer ladite requête. Que cette requête n'ait jamais été déposée ou qu'elle l'ait été après l'échéance légale, le résultat juridique est strictement identique : elle n'a pas été produite « dans le délai prescrit ».
#### 3. La conclusion du syllogisme : l'application combinée des articles 445 et 446 du Code de procédure civile
Pour tirer la conséquence juridique de ce constat de carence, la Cour procède à un second visa textuel, placé immédiatement avant le dispositif : « Vu ledit article [l'article 445 alinéa 2] et l'article 446 du même Code ».
Ce visa combiné explicite le mécanisme de la sanction :
* **L'article 445, alinéa 2, du Code de procédure civile** édicte l'obligation procédurale positive pesant sur le demandeur au pourvoi : produire, dans un délai déterminé, une requête contenant ses moyens de révision.
* **L'article 446 du Code de procédure civile** attache la sanction légale à l'inobservation des prescriptions de l'article précédent.
Dès lors que la condition posée par l'article 445, alinéa 2, fait défaut, la sanction prévue par l'article 446 s'applique de plein droit, sans que la Cour de révision dispose d'un quelconque pouvoir d'appréciation en opportunité ou de modération. Le juge de révision n'a pas à rechercher les causes de cette abstention, ni à vérifier si le défaut de production dans le délai a causé un grief à la partie adverse (en l'occurrence l'État de Monaco). Il s'agit d'une déchéance d'ordre public procédural qui se traduit, dans le langage retenu par la Cour, par l'irrecevabilité du pourvoi.
### C. Le dispositif
En conséquence directe et nécessaire de sa motivation, la Cour de révision prononce une décision d'irrecevabilité pure et simple. Le dispositif de l'arrêt du 12 septembre 1983, d'une concision absolue, est ainsi rédigé :
> « Déclare le pourvoi irrecevable ; »
On observera que le texte intégral de la décision publiée se clôt sur cette unique formule décisoire, suivie de la mention de la composition de la juridiction (« MM. R. Combaldieu, prem. prés. ; J. Marion, vice-prés., J. Pucheus, rapp. »). Aucune mention relative à la liquidation des dépens ou à une éventuelle amende ou indemnité n'est reproduite dans le texte fourni (non précisé dans la décision). Ce dispositif laconique suffit à lui seul à éteindre l'instance en révision et à conférer un caractère définitif et irrévocable à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 19 avril 1983.
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## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 12 septembre 1983 par la Cour de révision dans l'affaire *H. B. c/ Ministre d'État*, bien qu'il revête l'apparence d'une décision d'espèce à caractère purement procédural, s'inscrit dans une construction jurisprudentielle d'une grande fermeté et d'une parfaite cohérence au sein de l'ordre juridique monégasque. Le sommaire qui précède le texte de la décision en synthétise la portée normative sous la forme d'une règle générale et abstraite : « Doit être déclaré irrecevable le pourvoi en révision à l'appui duquel le demandeur n'a pas produit dans le délai prescrit la requête contenant ses moyens en révision. »
#### 1. La fonction structurelle de la requête en révision dans le procès civil monégasque
Pour mesurer pleinement la portée de cette solution, il convient de replacer l'exigence de l'article 445, alinéa 2, du Code de procédure civile dans la philosophie générale du pourvoi en révision. À l'instar du pourvoi en cassation dans les systèmes juridiques de tradition romano-germanique, le pourvoi en révision monégasque ne constitue nullement un troisième degré de juridiction. La Cour de révision n'a pas vocation à rejuger l'affaire dans son ensemble, en fait et en droit, par le simple effet dévolutif d'un acte de déclaration. Son office est strictement circonscrit à l'examen de la légalité de la décision attaquée à travers le prisme exclusif des moyens de révision soulevés par le demandeur.
Dans cette perspective, la dissociation temporelle et matérielle entre la déclaration de pourvoi et le dépôt de la requête contenant les moyens répond à une logique équilibrée :
* **La déclaration de pourvoi** (faite en l'espèce le 3 juin 1983) permet au plaideur de manifester rapidement sa volonté de contester l'arrêt d'appel, figeant ainsi la situation procédurale.
* **Le délai prescrit par l'article 445, alinéa 2,** accorde ensuite au demandeur et à son conseil le temps nécessaire à une analyse juridique approfondie de l'arrêt attaqué afin de rédiger la requête contenant les moyens de révision.
Mais cet aménagement temporel a pour contrepartie impérative la rigueur du délai. Si la requête n'est pas produite dans le délai prescrit, la Cour de révision se trouve devant une coquille procédurale vide : une déclaration de pourvoi dépourvue de tout moyen de droit. En l'absence de requête régulièrement déposée dans le délai légal, la juridiction suprême n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc exercer son contrôle.
#### 2. La qualification de la sanction : l'irrecev