Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 22 octobre 1984, n° 25995
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 octobre 1984, n° 25995 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1984/10-22-25995))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 22 octobre 1984 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière du droit de la propriété littéraire et artistique, et plus spécifiquement dans le contentieux du recouvrement des droits d'auteur en présence d'un élément d'extranéité tenant à la nationalité de l'organisme de gestion collective demandeur.
Les circonstances factuelles précises ayant donné naissance au différend opposant les parties ne sont que très succinctement évoquées dans le texte de la décision rapportée. Tout au plus la lecture de l'arrêt permet-elle d'identifier avec certitude la qualité et la nature juridique des protagonistes, ainsi que l'objet fondamental de l'action engagée devant les juridictions monégasques.
D'une part, en qualité de demanderesse originaire à l'action en recouvrement, figure la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après dénommée la « SACEM »). La décision relève expressément que cette entité est une personne morale de droit français. Elle intervient en Principauté de Monaco afin d'assurer la défense et la perception des droits attachés aux œuvres musicales inscrites à son répertoire, en se prévalant de sa qualité de mandataire conventionnel de ses adhérents (auteurs, compositeurs et éditeurs).
D'autre part, en qualité de défenderesse originaire — puis de demanderesse au pourvoi en révision — figure la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Loews Hôtel de Monaco (également désignée dans le corps de l'arrêt sous les dénominations de « S.A.M. Loews Hotel Monaco » ou de « Société Loews »). Cette société exploite un établissement hôtelier sur le territoire monégasque (les modalités exactes de cette exploitation ainsi que les circonstances matérielles de la diffusion des œuvres musicales au sein de l'établissement ne sont pas précisées dans la décision).
En arrière-plan de ce rapport bilatéral entre l'exploitant hôtelier monégasque et la société de gestion collective française, l'arrêt fait apparaître une troisième entité, bien que celle-ci ne soit pas partie à l'instance : la société monégasque dénommée « SOGEDA ». L'existence de cet organisme national, qui a pour objet statutaire et réglementaire de gérer et d'administrer à Monaco les droits moraux et patrimoniaux des auteurs en vertu des dispositions de l'Ordonnance n° 3779 du 27 novembre 1984 (telle que mentionnée dans le texte de l'arrêt), modifiée par celle du 29 septembre 1949, constitue le pivot de l'argumentation développée par l'établissement hôtelier pour tenter de faire échec aux poursuites de l'organisme français.
Le litige tire son origine d'une action engagée par la SACEM à l'encontre de la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco aux fins de recouvrement de droits d'auteur au titre de l'exécution ou de la représentation d'œuvres figurant à son répertoire. La nature exacte des œuvres concernées, les périodes d'exécution litigieuses ainsi que le montant des redevances réclamées par la SACEM ne figurent pas dans le texte de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Face à cette réclamation pécuniaire et juridique émanant d'une personne morale étrangère, la société hôtelière monégasque a élevé une contestation radicale portant non seulement sur la preuve des exécutions illicites, mais avant tout sur la recevabilité même de l'action de la SACEM sur le territoire de la Principauté, contestant sa qualité pour agir au regard de la législation monégasque et des principes directeurs du procès civil.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le différend a donné lieu à une séquence procédurale complète devant les trois degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque, témoignant de la résistance opposée par l'exploitant hôtelier aux prétentions de l'organisme français de gestion collective.
En premier lieu, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 18 décembre 1981, dont les visas de l'arrêt de la Cour de révision mentionnent l'existence ainsi que l'expédition en forme régulière, la juridiction du premier degré a statué sur le litige. Si le dispositif exact de ce jugement de première instance n'est pas reproduit (non précisé dans la décision), l'arrêt de la Cour de révision indique que la décision subséquente de la Cour d'appel est un « arrêt confirmatif », ce dont il se déduit nécessairement que le Tribunal de première instance avait accueilli la demande de la SACEM et reconnu sa qualité pour agir en Principauté.
En deuxième lieu, sur l'appel interjeté (vraisemblablement par la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco, bien que l'acte d'appel lui-même ne soit pas détaillé dans le texte), la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt confirmatif en date du 8 juillet 1983. Les juges du second degré ont maintenu la solution retenue en première instance, en jugeant que la SACEM, bien que personne morale de droit français, disposait de la qualité requise pour agir en justice dans la Principauté de Monaco dès lors qu'elle intervenait en tant que mandataire conventionnel de ses adhérents pour les œuvres inscrites à son répertoire. Pour écarter l'obstacle tiré de l'existence de la société monégasque SOGEDA, la Cour d'appel a relevé que si l'article 13 de l'Ordonnance n° 3779 du 27 novembre 1984 (telle que visée par l'arrêt), modifiée par l'Ordonnance du 29 septembre 1949, confère à la SOGEDA le droit de gérer et d'administrer les droits moraux et patrimoniaux des auteurs, cette prérogative est subordonnée à l'existence d'un mandat donné par lesdits auteurs et s'exerce dans la stricte limite de celui-ci. Or, les juges d'appel ont souverainement constaté que la Société Loews ne rapportait pas la preuve que la SOGEDA ait été contractuellement habilitée par les auteurs concernés à représenter leurs intérêts.
En troisième lieu, refusant de s'incliner devant cette double condamnation des juges du fond, la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco a formé un pourvoi en révision. Conformément aux règles de la procédure civile monégasque, la déclaration de pourvoi a été effectuée au Greffe général le 2 février 1984 par le ministère de Maître Boeri, avocat-défenseur, agissant au nom de la société hôtelière. L'instance devant la haute juridiction a donné lieu à l'intervention de Maîtres Leandri et Charles, avocats, ainsi qu'aux conclusions du ministère public représenté par Madame Picco-Margossian, procureur général, la Cour étant composée de Monsieur R. Combaldieu, premier président et rapporteur, et de Monsieur J. Marion, vice-président.
À l'appui de son pourvoi, la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco a développé une argumentation articulée autour de deux moyens de cassation que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis »). L'analyse du grief formulé par la demanderesse au pourvoi permet de distinguer un reproche principal — la reconnaissance erronée de la qualité pour agir de la SACEM en Principauté et la violation de l'adage traditionnel *« Nul ne plaide par procureur »* — soutenu par trois branches distinctes :
1. **La première branche (le prétendu monopole légal de la SOGEDA) :** La demanderesse au pourvoi soutenait que la société monégasque SOGEDA détiendrait, sur le territoire de la Principauté de Monaco, le droit exclusif de gérer et d'administrer l'ensemble des droits moraux et patrimoniaux des auteurs. Dans cette perspective, l'existence de cet organisme national investi par voie d'ordonnance aurait dû priver toute société étrangère, telle que la SACEM, de la qualité pour agir directement devant les tribunaux monégasques aux fins de recouvrement de droits d'auteur.
2. **La deuxième branche (le défaut de réponse à conclusions sur la territorialité de la loi) :** Sur le terrain disciplinaire de la motivation des décisions de justice, la Société Loews faisait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions invoquant le principe de la territorialité de la loi. Selon cette thèse implicite, le statut de personne morale de droit français de la SACEM et la territorialité des règles régissant la propriété littéraire et artistique et le recouvrement des droits faisaient obstacle à l'exercice de son action à Monaco.
3. **La troisième branche (la charge de la preuve de l'exécution illicite) :** Enfin, sur le terrain probatoire et substantiel du droit d'auteur, la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir inversé ou méconnu les règles relatives au fardeau de la preuve, en soutenant que c'était à la SACEM qu'il aurait appartenu d'établir que les œuvres figurant à son répertoire avaient été illicitement exécutées ou représentées.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La réunion des deux moyens de révision soumettait à la Cour de révision de Monaco une question de droit fondamentale touchant à l'articulation entre le droit international privé (condition des personnes morales étrangères et conflit de compétences entre organismes de gestion collective), le droit judiciaire privé (qualité à agir et règle *« Nul ne plaide par procureur »*) et le droit spécial de la propriété littéraire et artistique en Principauté.
Le problème juridique central peut être formulé de la manière suivante : **Une société de gestion collective de droits d'auteur constituée sous la forme d'une personne morale de droit étranger (en l'espèce la SACEM, de droit français) a-t-elle qualité pour agir directement en justice devant les juridictions monégasques aux fins de recouvrement des droits de ses adhérents, sans méconnaître le principe « Nul ne plaide par procureur » ni le principe de territorialité de la loi, nonobstant l'existence en Principauté d'un organisme national (la SOGEDA) institué par les textes monégasques pour gérer et administrer les droits moraux et patrimoniaux des auteurs ?**
De manière corollaire, la haute juridiction devait déterminer si les dispositions de l'article 13 de l'Ordonnance n° 3779 du 27 novembre 1984 (telle que datée dans l'arrêt), modifiée par l'Ordonnance du 29 septembre 1949, instauraient au profit de la SOGEDA un monopole légal et absolu d'exercice et de représentation en Principauté excluant toute intervention d'un mandataire étranger, ou si les prérogatives de l'organisme monégasque demeuraient subordonnées à l'existence d'un mandat conventionnel préalablement consenti par les auteurs concernés.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi formé par la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco et valider l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 8 juillet 1983, la Cour de révision développe un raisonnement particulièrement dense, structuré en deux temps majeurs qui neutralisent successivement l'argument du monopole légal monégasque, puis celui du défaut de qualité à agir et de la violation de la règle *« Nul ne plaide par procureur »*.
#### 1. La réfutation de l'exclusivité légale de la SOGEDA par l'exigence d'un mandat conventionnel
Le premier pilier de la motivation de la Cour de révision porte sur l'interprétation exacte des textes régissant la société monégasque SOGEDA. La demanderesse au pourvoi postulait que cette entité détenait, par la seule force de la réglementation monégasque, un « droit exclusif » de gérer et d'administrer tous les droits des auteurs sur le sol de la Principauté.
La Cour de révision écarte catégoriquement cette lecture absolutiste en approuvant la Cour d'appel d'avoir « exactement rappelé » la teneur de l'article 13 de l'Ordonnance n° 3779 du 27 novembre 1984, modifiée par celle du 29 septembre 1949 (on relèvera, avec la réserve qu'impose la stricte fidélité au texte officiel de la décision, la coquille matérielle manifeste affectant le millésime « 1984 » dans le texte de l'arrêt rendu le 22 octobre 1984 pour une ordonnance modifiée dès 1949, le juge de révision se référant néanmoins expressément à cet intitulé textuel).
L'analyse juridique opérée par la Cour repose sur la mise en évidence d'une condition suspensive et limitative inscrite au cœur même du texte réglementaire : si la SOGEDA dispose effectivement du droit de gérer et d'administrer tous les droits moraux et patrimoniaux des auteurs, ce n'est « à la condition toutefois que ceux-ci leur en aient donné le mandat et dans la limite de celui-ci ».
En d'autres termes, la Cour de révision consacre la primauté de la nature contractuelle et volontaire de la représentation des auteurs sur toute idée de tutelle légale obligatoire. L'Ordonnance confère à la SOGEDA une capacité d'exercice et une habilitation générale à recevoir des mandats de gestion, mais elle n'opère aucune investiture légale automatique ni aucune expropriation du droit des auteurs de choisir leur représentant. Les droits d'auteur demeurant des droits privés patrimoniaux et moraux, leur gestion par l'organisme monégasque suppose un acte juridique d'habilitation émanant du titulaire des droits (un mandat) et ne peut s'exercer que dans le périmètre défini par cet acte (« dans la limite de celui-ci »).
Dès lors que la compétence de la SOGEDA est de nature conventionnelle et non d'ordre public absolu, le problème se déplace immédiatement sur le terrain de la charge de la preuve. La Cour de révision relève que l'arrêt d'appel « constate que la Société Loews ne justifie pas que la SOGEDA ait été contractuellement habilitée par les auteurs à représenter leurs intérêts ». En soulevant une fin de non-recevoir tirée du prétendu monopole de la SOGEDA pour faire échec à l'action de la SACEM, la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco devenait demanderesse à l'exception ; il lui incombait, par conséquent, de prouver que les auteurs des œuvres litigieuses avaient effectivement confié un mandat de représentation à l'organisme monégasque. Faute pour l'exploitant hôtelier d'apporter cette démonstration factuelle, l'argument tiré de l'existence de la SOGEDA s'effondre de lui-même.
#### 2. La consécration de la qualité à agir de la SACEM en tant que mandataire conventionnel
Le second pilier du raisonnement de la haute juridiction monégasque s'attache à définir positivement le titre juridique en vertu duquel la SACEM intervient en Principauté, afin de répondre aux griefs tirés de la règle *« Nul ne plaide par procureur »*, du défaut de réponse aux conclusions sur la territorialité de la loi et de la preuve de l'exécution des œuvres.
La Cour de révision s'appuie sur une seconde constatation souveraine des juges du fond : « la Cour d'appel constate que la SACEM agissait en qualité de mandataire conventionnel de ses adhérents dont les œuvres figuraient à son répertoire ». Cette qualification juridique est décisive à plusieurs titres :
* **Sur la qualité pour agir d'une personne morale étrangère et le principe de territorialité :** En constatant que la SACEM tire son pouvoir d'un contrat de mandat consenti par ses adhérents (auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), la Cour situe le fondement de l'action sur le terrain du droit des contrats et de l'effet international des conventions privées. Une personne morale de droit français, régulièrement constituée et investie d'un mandat conventionnel par les titulaires de droits, est recevable à ester en justice à Monaco pour assurer la défense des intérêts patrimoniaux dont elle a la charge. En statuant ainsi sur le fondement du mandat conventionnel et de l'inscription des œuvres au répertoire, les juges du fond ont nécessairement, bien qu'implicitement ou directement, écarté l'objection tirée d'une prétendue territorialité absolue qui aurait cantonné l'action de la SACEM aux frontières françaises et justifié le rejet du grief relatif à la preuve des œuvres du répertoire. La Cour de révision juge ainsi que les juges d'appel ont « répond[u] aux conclusions prétendument délaissées ».
* **Sur le respect de la maxime *« Nul ne plaide par procureur »* :** Cet adage classique de la procédure civile interdit-il à une société de gestion collective d'agir en son propre nom pour le compte de ses membres ? La Cour de révision écarte fermement toute méconnaissance de ce principe (« sans qu'ait été méconnu le principe susvisé »). Le fait pour la SACEM d'agir expressément « en qualité de mandataire conventionnel de ses adhérents dont les œuvres figuraient à son répertoire » satisfait pleinement aux exigences de transparence procédurale. L'organisme ne dissimule pas l'identité ou l'existence des titulaires de droits derrière un prête-nom occulte ; il agit à découvert en vertu des statuts sociaux et des contrats d'adhésion qui l'habilitent à centraliser le recouvrement des redevances et à exercer les actions judiciaires afférentes à son répertoire.
De la combinaison de ces deux séries de constatations — absence de mandat prouvé au profit de la SOGEDA d'une part, existence avérée d'un mandat conventionnel au profit de la SACEM pour les œuvres de son répertoire d'autre part —, la Cour de révision conclut que les juges du fond « ont exactement déduit que la SACEM avait qualité pour agir » et déclare le moyen non fondé dans toutes ses branches.
### C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée qui valide en tous points l'analyse de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision prononce une décision de rejet pur et simple. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi, »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que d'une grande concision formelle, caractéristique du style rédhibitoire des arrêts de rejet de la Cour de révision monégasque au début des années 1980, l'arrêt *S.A.M. Loews Hôtel de Monaco c/ S.A.C.E.M.* du 22 octobre 1984 revêt la portée d'un véritable arrêt de principe au sein de l'ordre juridique de la Principauté. Il fixe avec une netteté remarquable les règles gouvernant le contentieux transfrontalier de la propriété littéraire et artistique et le statut procédural des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD).
#### 1. L'articulation entre l'Ordonnance monégasque sur la SOGEDA et la liberté contractuelle des auteurs
L'apport premier de la décision réside dans l'interprétation téléologique et littérale qu'elle livre de l'article 13 de l'Ordonnance n° 3779 (modifiée par l'Ordonnance du 29 septembre 1949). Dans un État souverain à l'assise territoriale restreinte comme la Principauté de Monaco, où le tissu économique — singulièrement l'industrie hôtelière, du spectacle et du divertissement de luxe — est un consommateur massif de répertoires musicaux internationaux et notamment français, la tentation pouvait être grande pour les exploitants locaux d'ériger l'organisme national monégasque (la SOGEDA) en écran protecteur.
La thèse défendue par la S.A.M. Loews Hôtel de Monaco revenait à instaurer une territorialité hermétique de la gestion collective : seule la SOGEDA aurait eu le pouvoir de collecter les droits et d'agir en justice à Monaco, obligeant par là même les sociétés d'auteurs étrangères à passer nécessairement par son intermédiaire ou par des accords de représentation réciproque exclusifs, sous peine d'irrecevabilité de leurs actions directes.
En refusant de consacrer ce monopole légal absolu, la Cour de révision préserve l'essence individualiste et contractuelle du droit d'auteur. La SOGEDA n'est pas une administration fiscale ou un monopole d'État investi d'une prérogative de puissance publique sur toute œuvre exécutée à Monaco ; elle est un mandataire potentiel mis à la disposition des auteurs par la législation monégasque.